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Orientation des mobilités (PJL)

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Projet de loi d’orientation des mobilités

Projet de loi d’orientation des mobilités

Projet de loi d’orientation des mobilités

Projet de loi d’orientation des mobilités

Projet de loi d’orientation des mobilités

Projet de loi d’orientation des mobilités

Projet de loi d’orientation des mobilités

Loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités



TITRE Ier A

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE
(Division nouvelle)

Amdt COM‑546 rect.

TITRE Ier A

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE
(Division nouvelle)

TITRE Ier A

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE

TITRE Ier A

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE

TITRE Ier A

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE

TITRE IER A

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE

TITRE Ier

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L’ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er



Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports pour la période 2019‑2037, annexé à la présente loi, est approuvé.

Amdt COM‑173 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.

Amdt  CD3122

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le présent article fixe la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019‑2037.


Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cette stratégie et cette programmation visent quatre objectifs :


1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

1° Réduire les inégalités territoriales en renforçant l’accessibilité et la mobilité des zones rurales enclavées, des villes moyennes, des territoires mal connectés aux services publics, aux métropoles, aux grandes agglomérations et aux pays limitrophes ainsi que, au sein des agglomérations, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en tenant compte des spécificités ultramarines tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

Amdts  543 rect. bis,  544 rect.

1° Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra‑marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

Amdt  CD3271

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Réduire les inégalités territoriales et contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra‑marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;


2° Améliorer la qualité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains ;

 Améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, renforcer les offres de déplacements du quotidien, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains, et entre les pôles urbains ;

Amdts  893,  894

 Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;

Amdt  CD3126

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Renforcer les offres de déplacements du quotidien, améliorer la qualité et la sécurité des réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux et en assurer la pérennité, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;


3° Accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun à faibles émissions ou les modes actifs comme le vélo ou la marche à pied, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;

Amdt COM‑471 rect. septies(s/amdt)

3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun à faibles émissions ou les modes actifs comme le vélo ou la marche à pied, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;

Amdts  342 rect.,  799,  872 rect.

3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;

Amdt  CD3128

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ;


4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, et accélérer le report modal.

4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires, en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier, et des ports, et accélérer le report modal, sur l’ensemble du territoire national, notamment en engageant une politique ambitieuse et incitative pour le développement du transport fluvial.

Amdts  643 rect.,  897,  593 rect.

4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports et accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.

Amdts  CD3129,  CD3130

4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.

4° (Non modifié)


4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, accélérer le report modal et diminuer l’impact environnemental des transports de marchandises.


À cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


A cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place :


a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;


b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;


c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales par des aménagements existants ;

c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ;

Amdt  1031

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales prioritairement par des aménagements des itinéraires existants ;




d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé et de la compétitivité ;

d) (Alinéa sans modification)

d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité ;

Amdts  CD3131,  CD1073

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)


d) Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et des mobilités partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé, de la sécurité et de la compétitivité ;




e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports et des grands itinéraires internationaux ferroviaires et fluviaux.

e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués.

Amdts  785,  774 rect.,  849 rect.

e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux.

Amdt  CD3132

e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux ;

e) (Non modifié)


e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports, des pôles logistiques et des grands itinéraires internationaux ferroviaires, maritimes et fluviaux.







f) (nouveau) Le déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules à faibles et très faibles émissions au sens, respectivement, de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement et de l’article L. 318‑1 du code de la route.

Amdts  2720,  3429

f) (Supprimé)

Amdt  CD868





La stratégie d’investissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à l’achèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales.

Amdts COM‑546 rect., COM‑70 rect. bis(s/amdt), COM‑327 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La stratégie d’investissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à l’achèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers, cyclables et fluviaux, nationaux et internationaux, articulés de façon cohérente avec les systèmes de dessertes locales.






II (nouveau). – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées dans le présent article.

Amdt  CD3133

II (nouveau). – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées au I.

Amdt  2204

II. – (Non modifié)


II. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la stratégie et de la programmation financière énoncées au I.




Article 1er B (nouveau)

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Article 1er B

Article 1er B

Article 1er B

(Non modifié)

Article 2



Les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, exprimées en crédits de paiement et en millions d’euros courants, évolueront comme suit sur la période 2019‑2023 :

Les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en millions d’euros courants, évolueront comme suit sur la période 2019‑2023 :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, exprimées en crédits de paiement et en millions d’euros courants, évolueront comme suit sur la période 2019‑2023 :



2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780



2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780



20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780



2019

2020

2021

2022

2023

Dépenses totales

2 683

2 982

2 687

2 580

2 780



Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros environ sur la période 2023‑2027.

Amdt COM‑547

(Alinéa sans modification)

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 2023‑2027.

Amdt  CD3134

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 2023‑2027.


Article 1er C (nouveau)

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Article 1er C

Article 1er C

(Non modifié)

Article 1er C

(Non modifié)

Article 3



I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi rédigée :


« Section 1

(Alinéa sans modification)





« Section 1


« Le Conseil d’orientation des infrastructures

(Alinéa sans modification)





« Le Conseil d’orientation des infrastructures


« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

« Art. L. 1212‑1. – I. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.


« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

« II. – (Alinéa sans modification) »





« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »


II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi.

II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport suivi d’un débat, sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Il inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

Amdt  752 rect. bis

II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport suivi d’un débat, sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

Amdts  CD3135,  CD3136

II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.

Amdt  3582



II. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d’orientation des finances publiques, un rapport sur la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi. Ce rapport inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement dans les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.


III. – La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une révision tous les cinq ans.

Amdt COM‑548

III. – La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première révision au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les cinq ans.

Amdt  579 rect. bis

III. – La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première révision au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.

Amdt  CD3137

III. – La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.

Amdt  2219



III. – La programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports fixée par la présente loi fait l’objet d’une première actualisation au plus tard le 30 juin 2023, puis tous les cinq ans.





Article 1er DA (nouveau)

Amdt  3587

Article 1er DA

(Non modifié)

Article 1er DA

(Non modifié)

Article 4






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxe.



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros hors taxes.





Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.



Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.





L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.



L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.





Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.



Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.





II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :



II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :





1° D’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre‑expertise à l’évaluation socio‑économique en application de l’article 17 de la loi  2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;



1° D’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre‑expertise à l’évaluation socio‑économique en application de l’article 17 de la loi  2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;





2° D’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets.



2° D’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets.





L’évaluation socio‑économique préalable et la contre‑expertise doivent montrer une rentabilité socio‑économique positive.



L’évaluation socio‑économique préalable et la contre‑expertise doivent montrer une rentabilité socio‑économique positive.





III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.



III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 1er D (nouveau)

Article 1er D (nouveau)

Article 1er D

(Non modifié)

Article 1er D

(Conforme)



Article 5



Au second alinéa de l’article L. 1213‑1 du code des transports, les mots : « et leur combinaison » sont remplacés par les mots : « leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».

Amdt COM‑414 rect. bis

(Alinéa sans modification)





Au second alinéa de l’article L. 1213‑1 du code des transports, les mots : « et leur combinaison » sont remplacés par les mots : «, leur combinaison et l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises ».






Article 1er EA (nouveau)

Amdts  2797,  3598(s/amdt)

Article 1er EA

(Non modifié)

Article 1er EA

(Non modifié)

Article 6






Après le premier alinéa de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Après le premier alinéa de l’article L. 1511‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l’article L. 1511‑6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »



« En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l’article L. 1511‑6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage. »



Article 1er E (nouveau)

Article 1er E

(Supprimé)

Amdt  CD3138

Article 1er E

(Supprimé)

Article 1er E

(Supprimé)

Article 1er E

(Supprimé)





Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code des transports, il est inséré un article L. 1221‑1 A ainsi rédigé :









« Art. L. 1221‑1 A. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes visent à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »

Amdts  323 rect. ter,  464 rect. bis,  645 rect. ter











Article 1er F (nouveau)

Amdts  3322,  3597(s/amdt)

Article 1er F

Article 1er F

(Non modifié)

Article 7






Dans le cadre des travaux lancés à l’échelle de l’Union européenne sur une éventuelle taxation du transport aérien, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport d’information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et, par comparaison, dans les autres pays de l’Union européenne.

Dans le cadre des travaux lancés à l’échelle de l’Union européenne sur une éventuelle taxation du transport aérien, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 mars 2020, un rapport d’information portant sur les niveaux de fiscalité du secteur aérien en France et, par comparaison, dans les autres pays de l’Union européenne.

Amdt  CD870


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]


TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIERE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIERE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE Ier

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES

TITRE II

AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET DES ENTREPRISES


Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire

Chapitre Ier

Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 8


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre Ier de la première partie ainsi qu’aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « droit au transport » sont remplacés par les mots : « droit à la mobilité » ;

1° À la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

2° A l’article L. 1111‑1, les mots : « Le système des transports » sont remplacés par les mots : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire » ;

2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111‑1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111‑1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit … (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 1111‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 1111‑3 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 1111‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l’aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers.

« Art. L. 1111‑3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, et de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique.

Amdts COM‑552, COM‑92 rect.

« Art. L. 1111‑3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et de la protection de la biodiversité.

Amdts  213 rect. bis,  461 rect. bis,  639 rect. bis,  642 rect. ter,  735 rect. ter,  1 rect. quater,  451 rect. bis

« Art. L. 1111‑3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.

Amdts  CD2531,  CD2579

« Art. L. 1111‑3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.

Amdt  3312



« Art. L. 1111‑3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.

« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population. » ;

(Alinéa sans modification)

« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.

Amdt  451 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population. » ;



« II (nouveau). – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante‑cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous‑préfecture en moins de quarante‑cinq minutes. » ;

Amdt  451 rect. bis

« II. – (Supprimé) » ;

Amdts  CD1062,  CD2731

« II. – (Supprimé) » ;





4° A l’article L. 1112‑4‑1, les mots : « dans un même périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de cette autorité » ;

4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112‑4‑1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112‑4‑1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ;



4° bis (nouveau) L’article L. 1211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  257 rect. bis,  463 rect. bis,  644 rect. bis

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 L’article L. 1211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;

Amdts  257 rect. bis,  463 rect. bis,  644 rect. bis





« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;

5° Dans l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

5° À la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

6° A la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;



6° L’article L. 1231‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 1231‑1 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1231‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au II, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au deuxième alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

Amdt COM‑120

« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

Amdts  CD1335,  CD262

« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.

Amdt  1036


« Art. L. 1231‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.



« II. – Au 1er janvier 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu par le III de l’article 1er de la loi  ……. du …… d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité.

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi    du   d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité.

Amdts COM‑476, COM‑121

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi    du   d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement. Les communes qui finançaient ces services par le versement destiné au financement de la mobilité peuvent continuer à prélever ce versement.

Amdt  507 rect. bis

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi    du   d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de la commune.

Amdts  CD1336,  CD1341

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi    du   d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.

Amdt  673


« II. – (Non modifié)

« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 8 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.




« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, de transférer cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Amdt COM‑120

(Alinéa sans modification)

« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Amdt  CD263

« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Amdt  2724



« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.



« III. – La communauté de communes sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat.

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code.

Amdts COM‑120, COM‑485, COM‑122

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code.

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code.

Amdt  CD264

« III. – (Non modifié)


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code.



« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes. Le transfert des services de transports publics réguliers, à la demande ou scolaire intervient dans un délai convenu avec la région.

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdts  CD1334,  CD1066,  CD2580



(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code.




« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.








« Le transfert des services de transports publics réguliers, à la demande ou scolaire intervient dans un délai convenu avec la région et au plus tard dans un délai de trois ans après le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

« Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires intervient à la demande de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 et dans un délai convenu avec la région.

Amdt  1008 rect. bis

« Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune et dans un délai convenu avec la région.

Amdts  CD1339,  CD3113



« Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région.

Amdt  415

« Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région.



« Les services organisés en application du II par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.

« Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.




« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales.

Amdts COM‑485, COM‑120

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales.



« IV. – La prise de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes, dans le cas défini au III, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné.

« IV. – La prise de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné.

Amdts COM‑485, COM‑120

« IV. – La prise de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.

Amdt  1027

« IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.

Amdt  CD266

« IV. – (Non modifié)


« IV. – (Non modifié)

« IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.



« A défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné, est consultée conformément aux modalités prévues à l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

« À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues à l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Amdt COM‑120

(Alinéa sans modification)

« À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Amdt  CD267




« A défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.



« A défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ;

« À défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« A défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ;



7° Il est inséré, après l’article L. 1231‑1, un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article L. 1231‑1, il est inséré un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

 Après le même article L. 1231‑1, il est inséré un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article, est compétente pour organiser :

« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour organiser :

« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour :

Amdt  CD268

« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour :



« 1° Des services réguliers de transport public de personnes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;



« 2° Des services à la demande de transport public de personnes ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;



« 3° Des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ;



« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

Amdt  CD1342

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;



« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

Amdt  CD268

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages.

Amdt  675

« 5° (Non modifié)


« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;



« II. – Elle peut également :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :

Amdt  CD1332

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)


« II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :



« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)



« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;



« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;



« 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement ;

Amdts  CD2136,  CD2516

« 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.



« 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.



« III. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, elle :

« III. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité, et associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.

Amdt  CD1332

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.



« 1° Elabore, selon le cas, le plan de mobilité prévu par l’article L. 1214‑1 ou le plan de mobilité rurale prévu par l’article L. 1214‑36‑1. Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région peut élaborer un plan de mobilité ; dans ce cas, elle veille à le définir à l’échelle la plus pertinente, qui ne peut être supérieure à l’échelle du bassin de mobilité mentionné au septième alinéa de l’article L. 1215‑1 ;

(Alinéa supprimé)








« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑480, COM‑123









« IV. – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ;

Amdt COM‑417 rect.

« IV (nouveau). – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ;

« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. » ;

Amdts  CD2996,  CD1113

« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air, contre la pollution sonore et contre l’étalement urbain. » ;

Amdts  1489,  3207

« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. » ;

Amdt  CD561


« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. » ;



8° Après l’article L. 1231‑2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

 La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231‑3 et L. 1231‑4 ainsi rétablis :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

 La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231‑3 et L. 1231‑4 ainsi rétablis :



« Art. L. 1231‑3. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale.

« Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1231‑3. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale.



« A ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour organiser :

« À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour organiser :

(Alinéa sans modification)

« À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« A ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :



« 1° Des services réguliers de transport public de personnes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;

Amdt  CD85


« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;



« 2° Des services à la demande de transport public de personnes ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;

Amdt  CD269

« 2° (Non modifié)

« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;

Amdt  CD85


« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;



« 3° Des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ;



« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;

Amdt  CD1342

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;



« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ;

Amdt  CD269

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;

Amdt  675

« 5° (Non modifié)


« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;



« II. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité.

« II. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. Cette planification peut être intégrée au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Amdt COM‑124

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La région assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité.

Amdts  CD270,  CD3117

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – La région assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité.




« III. – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air.

Amdt COM‑417 rect.

« III (nouveau). – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air.

« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air.

Amdt  CD270

« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore.

Amdts  1491,  3324

« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la pollution sonore.

Amdt  CD561


« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la pollution sonore.



« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une autre autorité organisatrice de la mobilité.

« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ;

Amdts COM‑246 rect., COM‑359 rect. bis, COM‑421 rect.

« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ;

« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ;

Amdt  CD1343

« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code.

« Art. L. 1231‑4. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code.







« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code. » ;

Amdt  1828

« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. » ;


« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. » ;



« Cette délégation peut, notamment, intervenir à la demande d’une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité constatant, notamment, qu’un besoin de mobilité dépassant leurs ressorts territoriaux respectifs n’est pas satisfait. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑125








9° Le dernier alinéa de l’article L. 1231‑8 est supprimé ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

 L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

10° L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « celles‑ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » ;

Amdt  2192



a) Au premier alinéa, après le mot : « celles‑ci », sont insérés les mots : «, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » ;







b) Le dernier alinéa est supprimé ;



b) Le dernier alinéa est supprimé ;



10° Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la même partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;

10° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

11° A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;



11° Au second alinéa de l’article L. 1231‑14, après les mots : « autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1231‑14, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ;

11° (Alinéa sans modification)

11° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié :






a) (nouveau) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par les mots : « auto‑partage » ;

a) (nouveau) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage » ;



a) A la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage » ;






b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ;

Amdt  CD274

b) (Non modifié)



b) A la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ;



12° A la deuxième phrase de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après les mots : « autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;

12° À la deuxième phrase de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;

12° (Alinéa sans modification)

12° Aux deuxième et troisième phrases de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;

Amdt  CD271

12° (Non modifié)

12° À la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;

Amdt  CD86

12° (Non modifié)

13° A la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ;



13° L’article L. 1241‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

13° L’article L. 1241‑1 est ainsi rédigé :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

14° L’article L. 1241‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région Ile‑de‑France, l’établissement public dénommé Ile‑de‑France Mobilités est l’autorité compétente pour organiser :

« Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région Île‑de‑France, l’établissement public dénommé Île‑de‑France Mobilités est l’autorité compétente pour organiser :

« Art. L. 1241‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région d’Île‑de‑France, l’établissement public dénommé “Île‑de‑France Mobilités” est l’autorité compétente pour :

Amdt  CD272

« Art. L. 1241‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1241‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région d’Ile‑de‑France, l’établissement public dénommé “ Ile‑de‑France Mobilités ” est l’autorité compétente pour :



« 1° Des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens des dispositions du II de l’article L. 1231‑2 ;

« 1° Des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;

Amdt  CD85


« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ;



« 2° Des services de transport public de personnes à la demande ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;



« 3° Des services de transport scolaire définis au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;

Amdt  CD273

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;



« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public de location de bicyclettes dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;

« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public de location de bicyclettes dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ces dispositions particulières ne sont pas applicables aux services publics de location de bicyclettes de longue durée sans impact sur la voirie ;

Amdt COM‑290 rect. bis

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Île‑de‑France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Île‑de‑France Mobilités, celui‑ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;

Amdts  CD342,  CD357,  CD1333

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Ile‑de‑France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Ile‑de‑France Mobilités, celui‑ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;



« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label "auto‑partage" aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine.

« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine.

« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région Île‑de‑France.

Amdt  60 rect. bis

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île‑de‑France ;

Amdts  CD272,  CD275

« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île‑de‑France ;

Amdt  675

« 5° (Non modifié)


« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “ auto‑partage ” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Ile‑de‑France ;



« II. – Ile‑de‑France Mobilités peut également :

« II. – Île‑de‑France Mobilités peut également :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – Ile‑de‑France Mobilités peut également :



« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;



« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destinés aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;





« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;



« 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)





« 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.



« III. – Ile‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il :

« III. – Île‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. À ce titre, il :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Ile‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il :



« 1° Elabore le plan de mobilité prévu par l’article L. 1214‑9 ;

« 1° Élabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ;

Amdt COM‑525

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Elabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ;



« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ;



« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8. » ;

« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8 ;

« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8.





« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8.




« IV. – Il contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ;

Amdt COM‑417 rect.

« IV (nouveau). – Il contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ;

« IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ;

Amdt  CD276

« IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution sonore, contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. » ;

Amdts  666,  976

« IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain. » ;

Amdt  CD561


« IV. – Ile‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain. » ;



14° A l’article L. 1241‑3, les mots : « à l’article L. 1241‑2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du I de l’article L. 1241‑1 » ;

14° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

15° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié :




a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° du I de l’article L. 1241‑1 » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :







– au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ;

Amdt  3061

(Alinéa sans modification)


‑au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ;







– la référence : « L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux 1° à 6° du I de l’article L. 1241‑1 » ;

Amdt  977

– la référence : « à l’article L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux I et II de l’article L. 1241‑1 » ;

Amdt  CD87


‑la référence : « à l’article L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux I et II de l’article L. 1241‑1 » ;







a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Non modifié)


b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Île‑de‑France Mobilités. » ;



« Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Ile‑de‑France Mobilités. » ;







a ter) (nouveau) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une… (le reste sans changement). » ;

Amdt  3061

a ter) (Non modifié)


c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une … (le reste sans changement). » ;




b) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements de la région Île‑de‑France » sont supprimés ;

Amdts COM‑224 rect. bis, COM‑388 rect. bis

b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Île‑de‑France » sont supprimés ;


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


d) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Ile‑de‑France » sont supprimés ;







14° bis (nouveau) L’article L. 1241‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

14° bis L’article L. 1241‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14° bis (Alinéa sans modification)

16° L’article L. 1241‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Île‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des équipements :

(Alinéa supprimé)








« 1° Des gares ;

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° Des sites de maintenance et de remisage ;

« 2° (Alinéa supprimé)








« 3° Des postes de commande centralisés des réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini à l’article L. 2142‑3 du présent code. » ;

Amdt  2886

« Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Île‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20‑2. » ;

Amdt  CD88

(Alinéa sans modification)

« Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20‑2. » ;



15° L’article L. 1241‑5 est ainsi modifié :

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

17° L’article L. 1241‑5 est ainsi modifié :



a) Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile‑de‑France Mobilités » ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :




« L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Île‑de‑France Mobilités. » ;

(Alinéa sans modification)





« L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile‑de‑France Mobilités. » ;



b) A son second alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 1241‑3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1241‑3 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « 1241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1241‑3 » ;

Amdt COM‑555

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Au second alinéa, la référence : « 1241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1241‑3 » ;




c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (nouveau) (supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  349 rect. bis,  383 rect. bis,  694 rect. quater

c) (Supprimé)







« Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits exclusifs d’exploitation ne sont pas attribués, Île‑de‑France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants, qui démontreront leur capacité à exploiter le service selon les prescriptions posées par Île‑de‑France Mobilités, au plan régional de transport. » ;

Amdts COM‑211 rect. bis, COM‑383 rect. bis

(Alinéa supprimé)









15° bis (nouveau) Après l’article L. 1221‑4, il est inséré un article L. 1221‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdts  349 rect. bis,  383 rect. bis,  694 rect. quater

15° bis (Alinéa sans modification)

15° bis (Alinéa sans modification)

15° bis (Non modifié)

15° bis (Non modifié)

18° Après l’article L. 1221‑4, il est inséré un article L. 1221‑4‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil doivent respecter les prescriptions générales d’exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code.

Amdts  349 rect. bis,  383 rect. bis,  694 rect. quater

« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.

« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.





« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

Amdts  349 rect. bis,  383 rect. bis,  694 rect. quater

« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)



« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement.





« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.

Amdts  349 rect. bis,  383 rect. bis,  694 rect. quater

« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.

(Alinéa sans modification)



« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.






« Dans les deux cas, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.

« Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.

Amdt  676



« Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.





« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi        du       d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ;

Amdts  349 rect. bis,  383 rect. bis,  694 rect. quater

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi        du       d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;

Amdts  CD2386,  CD 3114,  CD3115

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date de publication de la loi        du       d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;

Amdt  677



« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date de publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;





15° ter (nouveau) Après l’article L. 1512‑1, il est inséré un article L. 1512‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  452 rect. bis

15° ter (Supprimé) ;

Amdt  CD1337

15° ter (Supprimé)

15° ter (Supprimé)

15° ter (Supprimé)





« Art. L. 1512‑1‑1. – Lorsqu’il est maître d’ouvrage, l’État veille à adapter les infrastructures de transport aux caractéristiques topographiques et aux besoins socio‑économiques des territoires. » ;

Amdt  452 rect. bis









15° quater (nouveau) À l’article L. 1241‑9, après les mots : « d’industrie d’Île‑de‑France », sont insérés les mots : « , des associations d’usagers » ;

Amdt  443 rect. bis

15° quater (Non modifié)

15° quater (Non modifié)

15° quater (Non modifié)

15° quater (Non modifié)

19° A l’article L. 1241‑9, après les mots : « d’industrie d’Ile‑de‑France », sont insérés les mots : «, des associations d’usagers » ;






15° quinquies (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

15° quinquies (Non modifié)

15° quinquies (Non modifié)

15° quinquies (Non modifié)

20° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;






15° sexies (nouveau) Au 3° de l’article L. 2111‑24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;

Amdt  CD804

15° sexies (Non modifié)

15° sexies (Non modifié)

15° sexies (Non modifié)

21° Au 3° de l’article L. 2111‑24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;



16° Après l’article L. 2121‑3, il est inséré un article L. 2121‑3‑1 ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

22° Après l’article L. 2121‑3, il est inséré un article L. 2121‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;

« Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;

« Art. L. 2121‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;

Amdt  2533



« Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;






16° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ;

Amdt  CD805

16° bis (Non modifié)

16° bis (Non modifié)

16° bis (Non modifié)

23° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ;



17° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

17° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° (Alinéa sans modification)

24° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Art. L. 3111‑5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification.

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)

« Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification.



« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, intervient, à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ;

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ;

Amdt  1008 rect. bis

« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ;

Amdt  CD1339



« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ;

Amdt  415

« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ;



18° Au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7, les mots : « périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984 » sont remplacés par les mots : « périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux » ;

18° L’article L. 3111‑7 est ainsi modifié :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

25° L’article L. 3111‑7 est ainsi modifié :




a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ;




b) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  510

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. » ;

Amdt COM‑190 rect.

« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves.

Amdt  510

« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants.

Amdts  CD1338,  CD2671

« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants.

Amdt  678

(Alinéa sans modification)


« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants.





« L’autorité organisatrice des services de transports scolaires favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers. » ;

Amdt  510

« L’autorité organisatrice des services de transport scolaire favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers. » ;

« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

Amdt  2059

« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

Amdts  CD89,  CD90


« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;



19° Au premier alinéa de l’article L. 3111‑8, le membre de phrase : « En cas de création d’un périmètre de transports urbains ou de modification d’un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires » est remplacé par le membre de phrase : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, ».

19° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention (le reste sans changement). » ;

19° (Alinéa sans modification)

19° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ;

Amdt  CD359

19° L’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :

19° (Non modifié)

19° (Non modifié)

26° L’article L. 3111‑8 est ainsi modifié :







a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ;



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ;







b) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont supprimés ;

Amdt  679



b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont supprimés ;





19° bis (nouveau) La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé :

Amdts  22 rect. bis,  79 rect. ter,  224 rect. ter

19° bis (Supprimé)

Amdts  CD1340,  CD2090

19° bis L’article L. 3111‑14 est ainsi modifié :

19° bis (Alinéa sans modification)

19° bis (Non modifié)

27° L’article L. 3111‑14 est ainsi modifié :





« Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.

Amdts  22 rect. bis,  79 rect. ter,  224 rect. ter









« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

Amdts  22 rect. bis,  79 rect. ter,  224 rect. ter











a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

Amdt  2059

« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

Amdts  CD858,  CD859


« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;







b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Île‑de‑France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;

Amdt  2193



« Ile‑de‑France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;




20° (nouveau) L’article L. 3111‑15 est ainsi rédigé :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

20° (Non modifié)

28° L’article L. 3111‑15 est ainsi rédigé :




« Art. L. 3111‑15. – Île‑de‑France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales.

« Art. L. 3111‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑15. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 3111‑15. – Ile‑de‑France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales.




« Les départements de la région Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. » ;

Amdts COM‑224 rect. bis, COM‑388 rect. bis

« Les départements de la région Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »

« Les départements de la région d’Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »




« Les départements de la région d’Ile‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Ile‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »






bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Amdt  CD2098

bis. – (Non modifié)

bis. – (Supprimé)

Amdts  CD91,  CD538,  CD615,  CD779

bis. – (Supprimé)






ter (nouveau). – Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 3261‑3 du code du travail est ainsi rédigée : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ; ».

Amdt  CD1345

ter. – (Non modifié)

ter. – (Supprimé)

Amdts  CD91,  CD538,  CD615,  CD779

ter. – (Supprimé)



II. – Au deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la seconde phrase est complétée par le membre de phrase : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».

II. – (Supprimé)

Amdts COM‑126, COM‑23, COM‑28 rect. ter

II. – (Supprimé)

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».

Amdts  CD832,  CD2179,  CD2420,  CD2508

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».

Amdt  679

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : «, y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».



III. – Au plus tard le 30 septembre 2020, les communes membres d’une communauté de communes à laquelle elles n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité délibèrent en vue d’opérer un tel transfert afin qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2021.

III. – Lorsque les communes membres d’une communauté de communes n’ont pas transféré à cette dernière la compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l’organe délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, s’effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211‑17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.

Amdts COM‑476, COM‑121

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Lorsque les communes membres d’une communauté de communes n’ont pas transféré à cette dernière la compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l’organe délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, s’effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211‑17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021.



IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France, est remplacée par la référence à Ile‑de‑France Mobilités.

IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Île‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Île‑de‑France, est remplacée par la référence à Île‑de‑France Mobilités.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France, est remplacée par la référence à Ile‑de‑France Mobilités.





V (nouveau). – Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  451 rect. bis

V. – (Supprimé)

Amdt  CD3118

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)







Article 1er bis AA (nouveau)

Amdt  172

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 1er bis AA

(Non modifié)

Article 9






Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



Après le 1° du II de l’article L. 1211‑3 du code des transports, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :





« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre ; ».



« 1° bis La création ou l’aménagement de pôles d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant différents modes de transport terrestre ; ».




Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 10





L’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les îles mono‑communales, l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du territoire de la commune. »

Amdt  CD2673

(Alinéa sans modification)



« Dans les îles mono‑communales, l’interdiction mentionnée au premier alinéa peut couvrir l’ensemble du territoire de la commune. »




Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis B

(Non modifié)

Article 1er bis B

(Non modifié)

Article 11





L’article L. 1111‑1 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 1111‑1 du code des transports est ainsi modifié :




1° À la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris ceux faisant appel à la mobilité active, » ;

1° (Non modifié)



1° A la première phrase, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : «, y compris ceux faisant appel à la mobilité active, » ;




2° À la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».

Amdt  CD2122

2° (Non modifié)



2° A la seconde phrase, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».


Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 12



L’article L. 1241‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1241‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1030

I. – (Non modifié)




I. – L’article L. 1241‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Île‑de‑France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑217 rect. bis

« Île‑de‑France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l’application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. »





« Ile‑de‑France Mobilités est assimilé à un groupement de collectivités territoriales au sens et pour l’application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme. »



II (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Amdt  1030

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Amdt  CD355




II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 13


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de sa deuxième partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

1° L’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’intitulé de la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;



2° Le I de l’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Le I de l’article L. 2333‑64 est ainsi modifié :

2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑64, les mots : « des transports en commun » sont remplacés par les mots : « des services de mobilité » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 2333‑64, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;





a bis) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

Amdt  680



b) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  684 rect. bis

b) (Supprimé)

Amdts  CD1346,  CD2174,  CD2584

b) (Supprimé)







« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement mobilité pour les employés concernés par cet accord à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. » ;

Amdts  684 rect. bis,  1022 rect.(s/amdt)







3° L’article L. 2333‑66 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 2333‑66 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 2333‑66 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333‑66. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés aux 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

« Art. L. 2333‑66. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

Amdt COM‑483

« Art. L. 2333‑66. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 2333‑66. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

Amdt  CD1744




« Art. L. 2333‑66. – Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;

4° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :

4° Le I de l’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Le I de l’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :

a) Au début de son premier alinéa, le chiffre « I » est supprimé ;

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I » est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

b) A son premier alinéa, après les mots : « établissement public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, » ;

b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;




b) Au même premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;




b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2333‑65 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑556

b bis) (Alinéa sans modification)

b bis) (Non modifié)




c) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 2333‑65 », sont insérés les mots : « du présent code » ;



c) Dans la première phrase de ses troisième et cinquième alinéas ainsi qu’à son quatorzième alinéa, les mots : « ou des transports urbains » sont supprimés ;

c) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas ainsi qu’au quatorzième alinéa, les mots : « ou des transports urbains » sont supprimés ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)




d) A la première phrase des troisième et cinquième alinéas ainsi qu’au quatorzième alinéa, les mots : « ou des transports urbains » sont supprimés ;



d) A son quatorzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont supprimés ;

d) (Supprimé)

Amdt COM‑557

d) (Supprimé)

d) (Supprimé)







d bis) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d bis) (Alinéa sans modification)

d bis) (Supprimé)

Amdts  CD1657,  CD1740







« Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’organise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. » ;

Amdt COM‑483

« Lorsque l’autorité organisatrice de la mobilité n’organise pas un service régulier de transport public de personnes, le taux de versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis au même article L. 2333‑65. Les dispositions du treizième alinéa du présent I ne sont alors pas applicables. » ;

Amdt  403 rect.







e) Dans les première et quatrième phrases de son quinzième alinéa, les mots : « des transports en commun » sont remplacés par les mots : « des services de mobilité » ;

e) Aux première et dernière phrases du quinzième alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)




e) Aux première et dernière phrases du quinzième alinéa, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité » ;



f) Dans la première phrase de son dix‑septième alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;

f) À la première phrase du dix‑septième alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;

f) À la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des mobilités » ;

f) (Non modifié)




f) A la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du quinzième alinéa, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des mobilités » ;



g) Aux troisième, cinquième et quinzième alinéas, les mots « versement de transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des mobilités » ;

g) À la seconde phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du quinzième alinéa, les mots « versement de transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des mobilités » ;

g) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;

g) (Non modifié)




g) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ou de transports urbains » sont supprimés ;



5° L’article L. 2333‑68 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° L’article L. 2333‑68 est ainsi modifié :



a) Dans sa première phrase, les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ;

a) À la première phrase, les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) A la première phrase, les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par les mots : « du territoire » ;



b) Dans sa seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun‑vélo ainsi qu’ » sont supprimés et les mots : « des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L.1231‑14 à L. 1231‑16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun‑vélo ainsi qu’ » sont supprimés et les références : « L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L.1231‑14 à L. 1231‑16 » sont remplacées par les références : « L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) A la seconde phrase, les mots : « au financement des opérations visant à améliorer l’intermodalité transports en commun‑vélo ainsi qu’» sont supprimés et les références : « L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 » sont remplacées par les références : « L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 » ;



6° A l’article L. 2333‑70, les mots : « versement transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70 et au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, les mots : « versement transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

Amdt COM‑558

6° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70 et au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


6° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70 et au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;



7° Aux articles L. 2333‑65 et L. 2333‑73, les mots : « versement de transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

7° À la première phrase de l’article L. 2333‑65 et à l’article L. 2333‑73, les mots : « versement de transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

7° À la première phrase de l’article L. 2333‑65 et à l’article L. 2333‑73, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)


7° A la première phrase de l’article L. 2333‑65 et à l’article L. 2333‑73, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;




7° bis (nouveau) L’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;

Amdt COM‑270

7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)

7° bis (Non modifié)


 L’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Versement destiné au financement des services de mobilité » ;



8° Aux articles L. 2531‑2, L. 2531‑3, au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6 et à l’article L. 2531‑9, les mots : « versement de transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

8° Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2, à la première phrase de l’article L. 2531‑3 et à l’article L. 2531‑9, les mots : « versement de transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

Amdt COM‑558

 Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2, à la première phrase de l’article L. 2531‑3 et à l’article L. 2531‑9, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)


 Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2, à la première phrase de l’article L. 2531‑3 et à l’article L. 2531‑9, les mots : « de transport » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;



9° Au troisième alinéa de l’article L. 2531‑5, les mots : « mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1241‑1 » ;

9° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2531‑5, les mots : « mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1241‑1 du code des transports » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


10° A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2531‑5, les mots : « mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « applicable aux services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1241‑1 du code des transports » ;



10° Au quatrième alinéa de larticle L. 2531‑5, les mots : « au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 1241‑1 » ;

10° À la fin du quatrième alinéa du même article L. 2531‑5, les mots : « au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 1241‑1 du même code » ;

10° (Alinéa sans modification)

10° À la fin du quatrième alinéa du même article L. 2531‑5, les mots : « au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens du même article L. 1241‑1 » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)


11° A la fin du quatrième alinéa du même article L. 2531‑5, les mots : « au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8 et L. 1231‑14 à L. 1231‑16 du code des transports » sont remplacés par les mots : « au sens du même article L. 1241‑1 » ;






10° bis A (nouveau) À la fin du dernier alinéa dudit article L. 2531‑5, les mots : « de la bicyclette » sont remplacés par les mots : « du vélo » ;

Amdt  CD450

10° bis A (Non modifié)

10° bis A (Non modifié)


12° A la fin du dernier alinéa dudit article L. 2531‑5, les mots : « de la bicyclette » sont remplacés par les mots : « du vélo » ;




10° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, les mots : « versement transport » sont remplacés par les mots : « versement destiné au financement des services de mobilité » ;

Amdt COM‑271

10° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « transport » est remplacé par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

10° bis (Non modifié)

10° bis (Non modifié)

10° bis (Supprimé)

Amdt  CD92







10° ter (nouveau) Au 8° de l’article L. 5214‑23, au 15° de l’article L. 5215‑32 et au 8° de l’article L. 5216‑8, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ;

Amdt  CD278

10° ter (Non modifié)

10° ter (Non modifié)


13° Au 8° de l’article L. 5214‑23, au 15° de l’article L. 5215‑32 et au 8° de l’article L. 5216‑8, les mots : « aux transports en commun » sont remplacés par les mots : « au financement des services de mobilité » ;



11° L’article L. 5722‑7 est ainsi modifié :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)


14° L’article L. 5722‑7 est ainsi modifié :



a) La première phrase de son premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :









« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes dites multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité. » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes dites multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité. » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité. » ;

Amdts  CD360,  CD363




a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité. » ;




a bis) (nouveau) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

Amdt COM‑559

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Non modifié)




b) La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;



b) Dans la seconde phrase de son second alinéa, après les mots : « , le cas échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et les mots : « l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et, à la fin, les mots : « l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




c) A la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « porté à zéro ou » et, à la fin, les mots : « l’espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat » sont remplacés par les mots : « l’aire urbaine et les communes multipolarisées concernées par le prélèvement du syndicat » ;



c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)




d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ;

Amdt  CD364




« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports peut, en outre, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu’il détermine à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements composant le syndicat. » ;



12° L’article L. 5722‑7‑1 est ainsi modifié :

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)


15° L’article L. 5722‑7‑1 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « de régions, » ;

Amdt  CD2169




a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « de régions, » ;



a) Les mots : « destiné au financement des transports » sont remplacés, dans chacune de leurs occurrences, par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « destiné au financement des transports » sont remplacés par les mots : « destiné au financement des services de mobilité » ;

a) Au premier alinéa et à la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « financement des transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ;

a) Au même premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « financement des transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ;




b) Au même premier alinéa et à la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « financement des transports » sont remplacés par les mots : « financement des services de mobilité » ;



b) Le I de l’article L. 5722‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)




c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 et compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »

« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du présent code et compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »

« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du présent code et compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »

« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »

Amdt  CD364




« Les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du présent code compétents en matière de mobilité peuvent, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui les composent, selon un critère qu’ils déterminent à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal défini à l’article L. 2334‑4. La réduction du taux est en rapport avec l’écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres d’établissement public composant le syndicat. »






bis (nouveau). – Au g du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)


II– Au g du 2° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».






ter (nouveau). – Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)


III– Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa de l’article L. 1221‑13, les mots : « réguliers de transports public de personnes » sont remplacés par les mots : « de mobilité » ;




1° Au premier alinéa de l’article L. 1221‑13, les mots : « réguliers de transports public de personnes » sont remplacés par les mots : « de mobilité » ;






2° Au second alinéa de l’article L. 1231‑12, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».

Amdt  CD279




2° Au second alinéa de l’article L. 1231‑12, les mots : « transports en commun » sont remplacés par les mots : « services de mobilité ».



II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du a du 11° du I du présent article, ne s’applique aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 du code des transports existant à la date de publication de la présente loi qu’à compter du 1er janvier 2021.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


IV– La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du a du 14° du I du présent article, ne s’applique aux syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10 du code des transports existant à la date de publication de la présente loi qu’à compter du 1er janvier 2021.





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’exonération des employeurs ayant conclu un accord de télétravail du montant du versement transport pour les employés à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  684 rect. bis,  1022 rect.(s/amdt)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  684 rect. bis,  1022 rect.(s/amdt)

IV. – (Supprimé)

Amdts  CD1346,  CD2174,  CD2584

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)





Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdts  794,  899,  1971

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)




I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée annuellement aux communautés de communes qui organisent un ou plusieurs services de mobilité mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports et qui ont institué le versement mentionné à l’article L. 2333‑66 du code général des collectivités territoriales.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement.

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, communautés urbaines, métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

Amdt  509

Une communauté de communes bénéficie de l’attribution mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque le rendement du versement rapporté à la population située sur son territoire est inférieur à un montant déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen constaté pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes ayant institué ce versement. Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d’habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.

Amdt  CD281







La fraction attribuée à chaque communauté de communes concernée est calculée de façon à permettre au rendement mentionné au deuxième alinéa ainsi complété d’être égal au montant déterminé par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







II. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les modalités d’attribution de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la communauté de communes concernée.

Amdt  CD282







III. – Les ressources correspondant à la fraction prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les ressources correspondant à la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I sont destinées exclusivement au financement des services de mobilité organisés par la communauté de communes.

Amdt  CD282







IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑624

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)






Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 3

(Non modifié)

Article 14


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :

Amdt COM‑554

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à :

1° La création d’un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, certaines communautés d’agglomération et certaines communautés de communes, doté d’une mission d’autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L. 3111‑7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l’aéroport Saint‑Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de ce syndicat peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu’autorités organisatrices ;

1° La création d’un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, les communautés d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l’Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l’Est Lyonnais, du Pays de l’Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Ozon, doté d’une mission d’autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L. 3111‑7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l’aéroport Saint‑Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu’autorités organisatrices ;

Amdts COM‑564, COM‑413

1° (Alinéa sans modification)





1° La création d’un établissement public local associant, à titre obligatoire, la métropole de Lyon, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes, les communautés d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l’Ouest Rhodanien, ainsi que les communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l’Est Lyonnais, du Pays de l’Arbresle, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Ozon, doté d’une mission d’autorité organisatrice des services de transport public de personnes réguliers et à la demande, des services de transport scolaire définis à l’article L. 3111‑7 du code des transports et, à ce titre, chargé de la gestion de la liaison express entre Lyon et l’aéroport Saint‑Exupéry, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de cet établissement peuvent continuer à exercer certaines compétences en tant qu’autorités organisatrices ;


1° bis (nouveau) La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu’il désigne parmi les membres de l’organe délibérant ;

Amdt COM‑413

1° bis (Alinéa sans modification)





 La définition de la gouvernance de cet établissement, en attribuant à la métropole de Lyon la majorité des sièges au sein de son organe délibérant et en prévoyant que cet établissement est présidé par le président de la métropole de Lyon ou par un élu qu’il désigne parmi les membres de l’organe délibérant ;

 La définition du périmètre d’intervention de cet établissement ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





 La définition du périmètre d’intervention de cet établissement ;

 La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





 La substitution de cet établissement au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

Amdt COM‑554

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé en vertu du I peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé en vertu du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé par l’ordonnance prise en vertu du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

Amdt  CD283

1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé par l’ordonnance prise sur le fondement du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

Amdt  681



1° Préciser les conditions dans lesquelles l’établissement public créé par l’ordonnance prise sur le fondement du I du présent article peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité et en moduler le taux, selon des règles qui peuvent lui être spécifiques ;

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public prévue en vertu du I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public prévue en vertu du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

2° (Alinéa sans modification)

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public par l’ordonnance prise en vertu du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

Amdts  CD283,  CD284

2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public par l’ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la présente loi.

Amdt  681



2° Prévoir toutes les mesures transitoires ou de coordination requises par la création de l’établissement public par l’ordonnance prise sur le fondement du même I, notamment, dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et la présente loi et, en particulier, pour déterminer les conditions dans lesquelles le plan de déplacements urbains approuvé par le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, le demeure jusqu’à l’adoption, sur ce territoire, du plan de mobilité prévu à l’article L. 1214‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 16 de la présente loi.

III. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)



III. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l’intermodalité

Chapitre II

Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de la mobilité au service de l’intermodalité


Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité

Section 1

Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 15


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

1° Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le titre Ier du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre V

« Modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions générales

« Art. L. 1215‑1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II du même article L. 1111‑9, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

« Art. L. 1215‑1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II de l’article L. 1111‑9 du même code, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

« Art. L. 1215‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1215‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1215‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1215‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 1215‑1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales, et pour l’exercice des missions définies au II de l’article L. 1111‑9 du même code, la région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, notamment en ce qui concerne :

« 1° Les différentes formes de mobilité et l’intermodalité, en matière de desserte, d’horaires, de tarification, d’information et d’accueil du public ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Les différentes formes de mobilité et l’intermodalité, en matière de desserte, d’horaires, de tarification, d’information et d’accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;

Amdts  1511,  2708,  2060



« 1° Les différentes formes de mobilité et l’intermodalité, en matière de desserte, d’horaires, de tarification, d’information et d’accueil de tous les publics ainsi que de répartition territoriale des points de vente physiques ;

« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de rabattement et de diffusion associé à ces pôles ou aires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;

Amdt  CD365

« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;

Amdt  2026



« 2° La création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux et des aires de mobilité, notamment en milieu rural, ainsi que le système de transport vers et à partir de ces pôles ou aires ;

« 3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)



« 3° Les modalités de gestion des situations dégradées afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers au quotidien ;



« 4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)



« 4° Le recensement et la diffusion des pratiques de mobilité et des actions mises en œuvre en particulier pour améliorer la cohésion sociale et territoriale ;



« 5° L’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° L’aide à la conception et à la mise en place d’infrastructures de transports ou de services de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité.



« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite. » ;

« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région.

Amdts COM‑477, COM‑125

(Alinéa sans modification)


« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.

Amdts  1552,  2317,  3055,  3382



« Ces actions s’exercent à l’échelle de bassins de mobilité que la région définit et délimite, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la région intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Le projet de cartographie des bassins de mobilité leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional. Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la région. Un bassin de mobilité s’étend sur le périmètre d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Sauf accord formel de son assemblée délibérante, le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité.







« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.

Amdt  900



« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, lorsque l’importance des mobilités interrégionales le justifie, deux ou plusieurs régions peuvent, dans le cadre de l’article L. 5611‑1 du code général des collectivités territoriales, exercer ces actions à l’échelle d’un bassin de mobilité interrégional qu’elles définissent et délimitent, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code, les départements et, lorsque la ou les régions interviennent en application du II de l’article L. 1231‑1, les communautés de communes ou les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales concernées. Ce bassin interrégional est présenté dans le projet de cartographie des bassins de mobilité qui leur est soumis pour avis avant son adoption par les conseils régionaux concernés.




« Art. L. 1215‑1‑1 (nouveau). – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file mentionné à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité mentionné au dernier alinéa du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10, et les départements concernés. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.

« Art. L. 1215‑2 (nouveau). – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file mentionné à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité mentionné au dernier alinéa du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10, et les départements concernés. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.

« Art. L. 1215‑2. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file mentionné à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens du dernier alinéa du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.

Amdts  CD285,  CD3116,  CD366

« Art. L. 1215‑2. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens du dernier alinéa du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.

Amdts  682,  338,  901

« Art. L. 1215‑2. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.

Amdt  CD93


« Art. L. 1215‑2. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file prévu à l’article L. 1215‑1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas du même article L. 1215‑1, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10, les départements et les gestionnaires de gares de voyageurs ou de pôles d’échanges multimodaux concernés. Peuvent être partie au contrat les autres établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, dont, le cas échéant, une région limitrophe du bassin de mobilité concerné.




« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1215‑1.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l’article L. 1215‑1, ainsi que la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser les conditions favorables au développement des mobilités.

Amdt  CD3116

« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l’article L. 1215‑1, ainsi que les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des mobilités.

Amdt  683

(Alinéa sans modification)


« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points mentionnés à l’article L. 1215‑1, ainsi que les modalités de la coordination avec les gestionnaires de voirie et d’infrastructures pour créer et organiser des conditions favorables au développement des mobilités.




« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un bilan annuel, présenté aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5.

(Alinéa sans modification)

« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi‑parcours et d’un bilan annuel, présentés aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231‑5» ;

Amdts  CD840,  CD3211

« Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi‑parcours présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5. Chaque autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires.

Amdts  684,  2280

(Alinéa sans modification)


« Le contrat détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Il est conclu de manière pluriannuelle selon une temporalité et des modalités de révision fixées par ses signataires. Il fait l’objet d’une évaluation à mi‑parcours présentée au comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231‑5. Chaque autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 rend compte annuellement de la mise en œuvre du contrat au comité des partenaires.







« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. » ;

Amdt  900

(Alinéa sans modification)


« Dans le cas d’un bassin de mobilité situé sur le territoire de plusieurs régions, ces dernières élaborent et révisent un contrat opérationnel de mobilité dans les mêmes conditions. » ;




« Il fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans et, le cas échéant, est révisé. »

Amdts COM‑478, COM‑128

« Il fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans et, le cas échéant, est révisé. » ;







2° Après l’article L. 1231‑4, il est inséré un article L. 1231‑5 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 1231‑4, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1231‑5 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la même première partie, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi est complétée par un article L. 1231‑5 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre unique du titre III du même livre II est complétée par un article L. 1231‑5 ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre unique du titre III du même livre II est complétée par un article L. 1231‑5 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)


2° La section 1 du chapitre unique du titre III du même livre II est complétée par un article L. 1231‑5 ainsi rétabli :



« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont la composition est définie par voie réglementaire qu’elles consultent avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place.

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont la composition est définie par voie réglementaire qu’elles consultent avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place, et au moins une fois par an.

Amdt COM‑129

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Elles le consultent avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité ou de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place, et au moins une fois par an.

Amdt  795

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place, au moins une fois par an.

Amdts  CD286,  CD1347,  CD287

« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.

Amdt  2027

« Art. L. 1231‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1231‑5. – Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place.



« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 le consulte également avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du plan mentionné à l’article L. 1214‑1 ou de celui mentionné à l’article L. 1214‑36‑1.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 le consulte également avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231‑1‑1.

Amdt  795

« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231‑1‑1.

Amdt  CD288

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l’adoption du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l’article L. 1231‑1‑1.





« En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 le consulte également sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

Amdts  482 rect.,  1000 rect. bis

« En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 consulte également le comité des partenaires sur la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes ferroviaires en correspondance, la performance énergétique et écologique ainsi que la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.

Amdts  CD288,  CD367






« Lorsqu’elle intervient en application des dispositions du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité. » ;

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité. » ;

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215‑1. » ;

Amdt  795

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1. » ;

Amdt  CD285

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens du dernier alinéa de l’article L. 1215‑1. » ;

Amdt  686

« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1. » ;

Amdt  CD93


« Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l’échelle pertinente qui est au maximum celle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1. » ;



3° L’article L. 1231‑10 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 1231‑10 est ainsi modifié :



a) Les mots : « autorités organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 » ;





a) Les mots : « organisatrices de transports » sont remplacés par les mots : « organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 » ;



b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le département peut en être membre. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le département peut en être membre. » ;



4° L’article L. 1231‑11 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° L’article L. 1231‑11 est ainsi modifié :



a) Les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs de ses membres » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs de ses membres » ;



b) Les mots : « des services publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ;

b) Les mots : « publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Les mots : « publics réguliers et des services à la demande » sont remplacés par les mots : « de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, » ;



5° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, dans sa rédaction résultant du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)






« Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Ile‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant, notamment, des représentants des communes d’Ile‑de‑France ou de leurs groupements. » ;

« Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Île‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant, notamment, des représentants des communes d’Île‑de‑France ou de leurs groupements ; »

(Alinéa sans modification)

« Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Île‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Île‑de‑France ou de leurs groupements ; »

5° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Île‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Île‑de‑France ou de leurs groupements ; »

Amdt  687

5° (Non modifié)


5° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 14° du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Selon les modalités définies à l’article L. 1231‑5, Ile‑de‑France Mobilités crée un comité des partenaires comprenant notamment des représentants des communes d’Ile‑de‑France ou de leurs groupements ; ».



6° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du I de l’article 4 de la présente loi, s’applique lors du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile‑de‑France intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

6° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, dans sa rédaction résultant du 5° du présent I, s’applique lors du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Île‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi.

Amdt COM‑560

6° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 5° du présent I, s’applique lors du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Île‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la date de publication de la présente loi ;

6° Le 2° du III de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 5° du présent I, s’applique lors du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Île‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi ;

6° (Supprimé)

Amdt  688

6° (Supprimé)






7° (nouveau) L’article L. 2121‑9‑1 est abrogé.

Amdts  482 rect.,  1000 rect. bis

7° (Supprimé)

Amdt  CD2747

7° (Supprimé)

Amdt  688

7° (Supprimé)








bis A (nouveau). – Le 2° du III de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 5° du I du présent article, s’applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Île‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Amdt  688

bis A. – (Non modifié)


II– Le 2° du III de l’article L. 1241‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 5° du I du présent article, s’applique à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile‑de‑France intervenant à compter du lendemain de la publication de la présente loi.





bis (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité d’autorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen qu’ils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret  2018‑1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.

Amdts  482 rect.,  1000 rect. bis

bis. – (Non modifié)

bis. – (Supprimé)

Amdt  672

bis. – (Supprimé)




II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


III– Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le 7° du II de l’article L. 1111‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le 7° du II de l’article L. 1111‑9 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)



1° Le 7° du II de l’article L. 1111‑9 est ainsi rédigé :



« 7° A l’organisation des mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l’aménagement des gares. » ;

« 7° Aux mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l’aménagement des gares ; »

Amdt COM‑244 rect.

« 7° (Alinéa sans modification) »





« 7° Aux mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports et à l’aménagement des gares ; »





1° bis (nouveau) Le titre II du livre IV de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

Amdt  784 rect.


1° bis (Alinéa sans modification)



 Le titre II du livre IV de la première partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :





« Chapitre VII

Amdt  784 rect.


(Alinéa sans modification)



« Chapitre VII





« Aménagement des gares

Amdt  784 rect.


(Alinéa sans modification)



« Aménagement des gares





« Art. L. 1427‑1. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’une gare, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.

Amdt  784 rect.


« Art. L. 1427‑1. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’une gare, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information à l’affectataire de ces locaux relative à leur état et à leur utilisation envisagée. Celui‑ci dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer. Cette transmission est réalisée sous couvert du représentant de l’État dans le département.

Amdt  2062



« Art. L. 1427‑1. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’une gare, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information à l’affectataire de ces locaux relative à leur état et à leur utilisation envisagée. Celui‑ci dispose d’un délai d’un mois pour la communiquer. Cette transmission est réalisée sous couvert du représentant de l’État dans le département.







« Le cas échéant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’affectataire une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants. L’affectataire dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le représentant de l’État dans le département.



« Le cas échéant, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’affectataire une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants. L’affectataire dispose d’un délai de trois mois pour donner sa réponse, dont il informe également le représentant de l’État dans le département.







« La convention est signée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celle‑ci et l’affectataire. » ;

Amdt  2062



« La convention est signée par le représentant de l’État dans le département, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre celle‑ci et l’affectataire. » ;





« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ceux‑ci disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer. » ;

Amdt  784 rect.







2° Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1, après les mots : « de la voirie, » sont insérés les mots : « de la mobilité, ».

 Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « de la mobilité, ».

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)



 Au premier alinéa de l’article L. 3232‑1‑1, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « de la mobilité, ».





III (nouveau). – À la première phrase de l’article 53 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».

Amdts  537 rect. quinquies,  715 rect.,  757 rect. quater,  759 rect. ter,  853 rect. sexies

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– A la première phrase de l’article 53 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».



Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises

Section 2

Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 16


I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1213‑3‑2 est abrogé ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’article L. 1213‑3‑2 est abrogé ;

2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est remplacé par l’intitulé : « Les plans de mobilité » ;

2° L’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Les plans de mobilité » ;

3° L’article L. 1214‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 1214‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 1214‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les territoires limitrophes. » ;

« Art. L. 1214‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, à la lutte contre la pollution de l’air et à la préservation de la biodiversité, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique. » ;

Amdts  CD289,  CD1350,  CD2591,  CD2891,  CD3230

« Art. L. 1214‑1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique. » ;

Amdts  1495,  3473

« Art. L. 1214‑1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. » ;

Amdt  CD94


« Art. L. 1214‑1. – Le plan de mobilité détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est élaboré par cette dernière en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes. Le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. » ;

4° L’article L. 1214‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 1214‑2 est ainsi modifié :

a) A son premier alinéa, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

b) Son deuxième alinéa est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) Le 1° est complété par les mots : « , en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux » ;

Amdts  32,  77,  466,  497,  587,  1065,  1462,  3255

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Le 1° est complété par les mots : «, en tenant compte de la nécessaire limitation de l’étalement urbain telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux » ;

c) A son troisième alinéa, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et les mots : « l’accès aux réseaux de transports publics des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi que des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite » ;

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite ; »

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des territoires enclavés ou isolés, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite ; »

Amdt  527 rect.

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; »

Amdts  CD3120,  CD2590

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Au 2°, le mot : « urbaine » est remplacé par le mot : « territoriale » et, après les mots : « l’amélioration de », la fin est ainsi rédigée : « l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux et des quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite ; »

d) A son quatrième alinéa, les mots : « et en effectuant le suivi des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » sont supprimés ;

d) Après le mot : « piéton », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »

Amdt COM‑514

d) Après le mot : « piéton », la fin du  est ainsi rédigée : « , un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Après le mot : « piéton », la fin du 3° est ainsi rédigée : «, un cycliste ou un utilisateur d’engin de déplacement personnel ; »




d bis) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

d bis) (nouveau) Après le même , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

d bis) (Supprimé)

Amdts  CD1350,  CD2591

d bis) (Supprimé)

d bis) (Supprimé)

d bis) (Supprimé)




« 3° bis La diminution des émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports dans le territoire, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France ; »

Amdt COM‑432 rect. bis

« 3° bis (Alinéa sans modification) »







e) Son cinquième alinéa est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) (Non modifié)

e) Le 4° est complété par les mots : « et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;



f) A son huitième alinéa, après les mots : « pour certaines catégories d’usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et les mots : « des véhicules bénéficiant du label « auto‑partage » tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules de covoiturage ou bénéficiant du label « auto‑partage » ;

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto‑partage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules de covoiturage ou bénéficiant du label “auto‑partage” » ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)

f) (Non modifié)

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : « , de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “auto‑partage” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label “auto‑partage” » ;

Amdt  CD109

f) (Non modifié)

f) Au 7°, après le mot : « usagers », sont insérés les mots : «, de véhicules ou de modalités de transport » et, à la fin, les mots : « des véhicules bénéficiant du label “ auto‑partage ” tel que défini par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage ou bénéficiant du label “ auto‑partage ” » ;



g) A son neuvième alinéa, après les mots : « aux activités commerciales et artisanales », sont insérés les mots : « et de la population » et après les mots : « la localisation des infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

g) Au 8°, après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et de la population » et après les mots : « la localisation des infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

g) Au 8°, après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et de la population » et, après les mots : « localisation des infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;

g) Le 8° est ainsi modifié :

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) (Non modifié)

g) Le 8° est ainsi modifié :






– après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;

Amdt  CD368




‑après le mot : « artisanales », sont insérés les mots : « et des particuliers » ;






– après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ;

Amdt  CD2467




‑après le mot : « améliorant », sont insérés les mots : « la préservation, le développement et » ;






– après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;




‑après la seconde occurrence du mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « et équipements » ;



h) Son dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

h) Le 9° est ainsi rédigé :

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Alinéa sans modification)

h) (Supprimé)

Amdt  545



« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et collectivités publiques, notamment ceux travaillant dans les établissements scolaires, en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur ou d’un plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives ; » ;

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives ; »

Amdt COM‑513

« 9° (Alinéa sans modification) »

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage, par leurs personnels, des transports en commun et le recours, par ces personnels, au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ; »

Amdts  CD290,  CD2505

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage par leurs personnels des transports en commun et le recours par ces personnels au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; »

Amdt  2244

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur, à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; »

Amdt  CD563





i) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

i) (nouveau) Après le , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

i) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :

i) (Alinéa sans modification)

i) (Alinéa sans modification)

i) (Non modifié)

h) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :




« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces derniers, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives ; »

Amdt COM‑513

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces derniers, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et leur recours au covoiturage et aux mobilités actives, ainsi qu’à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser le réenchaînement des services de transport scolaire ; »

Amdts  23 rect. bis,  80 rect. ter,  790 rect.,  843 rect. quinquies

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité scolaire, à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et le recours de ces élèves et de ces personnels au covoiturage et aux mobilités actives, ainsi qu’à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser l’enchaînement de plusieurs trajets de transport scolaire réalisés par un même véhicule et un même conducteur ;

Amdts  CD291,  CD292,  CD369

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l’usage, par leurs élèves et leurs personnels, des transports en commun et le recours de ces élèves et de ces personnels au covoiturage et aux mobilités actives ;

Amdts  2577,  3484

« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;

Amdts  CD564,  CD95


« 9° bis L’amélioration des mobilités quotidiennes des élèves et des personnels des établissements scolaires, en incitant ces établissements à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ;






« 9° ter (nouveau) L’amélioration des conditions de franchissements des passages à niveau, notamment pour les cycles, les piétons et les scolaires ; »

Amdt  CD2200

« 9° ter (nouveau) L’amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les transports scolaires ; »

Amdt  690

« 9° ter L’amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ; »

Amdt  CD96


« 9° ter L’amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ; »






j) (nouveau) Le 11° est complété par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;

Amdt  CD2391

j) (Non modifié)

j) La première phrase du 11° est complétée par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;

Amdt  CD97

j) (Non modifié)

i) La première phrase du 11° est complétée par les mots : « ainsi que la localisation du réseau d’avitaillement à carburant alternatif tel que précisé à l’article 39 decies A du code général des impôts » ;




4° bis (nouveau) Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2‑1 et L. 1214‑2‑2 ainsi rédigés :

Amdts COM‑515, COM‑82 rect., COM‑101 rect., COM‑316 rect., COM‑443 rect.

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Alinéa sans modification)

4° bis (Non modifié)

4° bis (Non modifié)

 Après l’article L. 1214‑2, sont insérés des articles L. 1214‑2‑1 et L. 1214‑2‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 1214‑2‑1 (nouveau). – Le plan de mobilité comprend un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires. Le plan définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

Amdt COM‑515

« Art. L. 1214‑2‑1. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

Amdt  414

« Art. L. 1214‑2‑1. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial.

« Art. L. 1214‑2‑1. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied.

Amdt  2275



« Art. L. 1214‑2‑1. – Le plan de mobilité comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons. Ce volet définit également les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied.




« Art. L. 1214‑2‑2 (nouveau). – Le plan de mobilité intègre, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

Amdts COM‑82 rect., COM‑101 rect., COM‑316 rect., COM‑443 rect.

« Art. L. 1214‑2‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑2‑2. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

Amdt  CD3119

« Art. L. 1214‑2‑2. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;

Amdt  3226



« Art. L. 1214‑2‑2. – Le plan de mobilité peut intégrer, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire, qui identifie notamment les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les emplacements possibles pour les différents modes d’avitaillement afin d’assurer, en particulier, la multimodalité de ces avitaillements, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. » ;



 A l’article L. 1214‑3, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

 L’article L. 1214‑3 est ainsi rédigé :

5° L’article L. 1214‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité ne sont pas soumises à cette obligation. » ;

Amdts  997 rect. bis,  552 rect. bis

 L’article L. 1214‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215‑1. » ;

Amdt  CD1349

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 1214‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que la région lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, ne sont pas soumises à cette obligation. La région, lorsqu’elle intervient en application du même II, peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215‑1. » ;




« Art. L. 1214‑3. – L’établissement d’un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité de plus de 100 000 habitants. » ;

Amdt COM‑448 rect.








6° L’article L. 1214‑4 est ainsi modifié :

6° Au premier alinéa de l’article L. 1214‑4, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

Amdts COM‑284 rect., COM‑447 rect., COM‑100 rect.

 Au premier alinéa de l’article L. 1214‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au premier alinéa de l’article L. 1214‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;



a) A son premier alinéa, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » et le mot : « délimite » est remplacé par les mots : « peut délimiter » ;

a) (Alinéa supprimé)

a) (Alinéa supprimé)







b) A son second alinéa, le mot : « précise » est remplacé par les mots : « peut préciser » ;

b) (Alinéa supprimé)

b) (Alinéa supprimé)







7° Aux articles L. 1214‑5 et L. 1214‑6, à l’article L. 1214‑7 dans ses deux occurrences, et à l’article L. 1214‑8, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

7° À l’article L. 1214‑5, à la fin de l’article L. 1214‑6, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1214‑7 et à l’article L. 1248‑8, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

7° À l’article L. 1214‑5, à la fin de l’article L. 1214‑6, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1214‑7 et à l’article L. 1214‑8, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

Amdt  1028

7° À l’article L. 1214‑5, à la fin de l’article L. 1214‑6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1214‑7, à l’article L. 1214‑8 et à l’article L. 1214‑9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

Amdt  CD293

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

8° A l’article L. 1214‑5, à la fin de l’article L. 1214‑6, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1214‑7, à l’article L. 1214‑8 et à l’article L. 1214‑9, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;




7° bis (nouveau) L’article L. 1214‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Non modifié)

7° bis (Alinéa sans modification)

7° bis (Non modifié)

7° bis L’article L. 1214‑7 est ainsi modifié :

 L’article L. 1214‑7 est ainsi modifié :









a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou » sont supprimés ;

Amdt  760

a) Au premier alinéa, les mots : «, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou » sont supprimés ;









b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  760

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat‑air‑énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

Amdt COM‑435 rect.

(Alinéa sans modification)


« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat‑air‑énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat‑air‑énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat‑air‑énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

Amdts  2063,  2538


(Alinéa sans modification)

« Le plan de mobilité est compatible avec le plan climat‑air‑énergie territorial mentionné à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement lorsque le plan climat‑air‑énergie territorial recouvre un périmètre égal ou supérieur au ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat‑air‑énergie territoriaux ne recouvrant qu’une partie du périmètre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;









c) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » sont remplacés par les mots : « avant l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales » ;

Amdt  761

c) Au deuxième alinéa, les mots : « ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales avant l’adoption du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » sont remplacés par les mots : « avant l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement ou du schéma d’aménagement régional défini à l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales » ;









d) (nouveau) Au même deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

Amdt  760

d) Au même deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;



8° Au deuxième alinéa de larticle L. 1214‑7, les mots : « plans de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plans de mobilité » ;

8° (Alinéa sans modification)

8° Au deuxième alinéa du même article L. 1214‑7, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

8° (Supprimé)

Amdt  CD293

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)

8° (Supprimé)



9° A l’article L. 1214‑8‑1, les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbain » sont remplacés par les mots : « à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

9° À la première phrase de l’article L. 1214‑8‑1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité » ;

9° À la première phrase de l’article L. 1214‑8‑1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

10° A la première phrase de l’article L. 1214‑8‑1, les mots : « périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice compétente » et, à la fin, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;



10° L’article L. 1214‑8‑2 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Supprimé)

Amdt  CD98

10° (Supprimé)



a) Au premier alinéa de son I, les mots : « Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214‑2 vise » sont remplacés par les mots : « Les plans de mobilité employeur mentionnés au 9° de l’article L. 1214‑2 visent » ;

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214‑2 vise » sont remplacés par les mots : « Les plans de mobilité employeur mentionnés au 9° de l’article L. 1214‑2 visent » ;

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)





b) A son II, les mots : « Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice, » ;

b) Au début du II, les mots : « Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice, » ;

b) Au début du II, les mots : « Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice » ;


b) À la première phrase du II, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice » ;










10° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1214‑10, les mots : « plan régional pour la qualité de l’air » sont remplacés par les mots : « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ;

Amdt  CD560

10° bis (Non modifié)

11° Au premier alinéa de l’article L. 1214‑10, les mots : « plan régional pour la qualité de l’air » sont remplacés par les mots : « schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie » ;



11° L’article L.1214‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :

11° L’article L. 1214‑12 est ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

12° L’article L. 1214‑12 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1214‑12. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région Ile‑de‑France. » ;

« Art. L. 1214‑12. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région Île‑de‑France. » ;

« Art. L. 1214‑12. – (Alinéa sans modification) » ;


« Art. L. 1214‑12. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑2‑1, L. 1214‑2‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région d’Île‑de‑France. » ;

Amdt  2194



« Art. L. 1214‑12. – Les articles L. 1214‑2, L. 1214‑2‑1, L. 1214‑2‑2, L. 1214‑4, L. 1214‑5, L. 1214‑8, L. 1214‑8‑1 et L. 1214‑8‑2 s’appliquent au plan de mobilité de la région d’Ile‑de‑France. » ;



12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, après les mots : « de gestionnaires d’un réseau routier », sont insérés les mots : «, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, après le mot : « routier », sont insérés les mots : «, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

12° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;

Amdt  CD1351

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

13° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑14, les mots : « de même que les régions et les départements au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport ou de gestionnaires d’un réseau routier » sont remplacés par les mots : « les régions, les départements, les gestionnaires d’infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan » ;



13° L’article L. 1214‑15 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

14° L’article L. 1214‑15 est ainsi modifié :



a) A son deuxième alinéa, après les mots : « départementaux et régionaux, », sont insérés les mots : « aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « , aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;

a) (Alinéa sans modification)





a) Au deuxième alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : «, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes » ;



b) Son dernier alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Le dernier alinéa est supprimé ;



14° Avant le premier alinéa de l’article L. 1214‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

14° Au début de l’article L. 1214‑16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

15° Au début de l’article L. 1214‑16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l’autorité organisatrice à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;



15° Il est inséré, après l’article L. 1214‑23‑1, un article L. 1214‑23‑2 ainsi rédigé :

15° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1214‑23‑2 et L. 1214‑23‑3 ainsi rédigés :

Amdt COM‑481

15° (Alinéa sans modification)

15° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par des articles L. 1214‑23‑2 et L. 1214‑23‑3 ainsi rédigé :

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

16° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214‑23‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1214‑23‑2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des procédures de révision prévues aux articles L. 1214‑14, L. 1214‑23 et L. 1214‑23‑1, lorsqu’elle envisage d’apporter aux dispositions du plan de mobilité, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie, des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, l’autorité organisatrice peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II.

« Art. L. 1214‑23‑2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des procédures de révision prévues aux articles L. 1214‑14, L. 1214‑23 et L. 1214‑23‑1, lorsqu’elle envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie, des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, l’autorité organisatrice peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

Amdts COM‑526, COM‑258 rect.

« Art. L. 1214‑23‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1214‑23‑2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l’article L. 1214‑14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214‑23 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214‑23‑1, lorsque l’autorité organisatrice envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

Amdt  CD294




« Art. L. 1214‑23‑2. – I. – Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l’article L. 1214‑14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 1214‑23 ou de la procédure d’adaptation prévue à l’article L. 1214‑23‑1, lorsque l’autorité organisatrice envisage d’apporter aux dispositions du plan prévu à l’article L. 1214‑1, d’une part, relatives au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d’autre part, relatives à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.



« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément aux dispositions du II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité. »

« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« II. – (Non modifié)




« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité. » ;




« Art. L. 1214‑23‑3 (nouveau). – Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région peut élaborer le plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou de plusieurs communautés de communes concernées et situées au sein d’un même bassin de mobilité. » ;

Amdt COM‑481

« Art. L. 1214‑23‑3. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑23‑3. – (Supprimé) » ;

Amdt  CD1349






16° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑24, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

16° (Alinéa sans modification)

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

17° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑24, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;







16° bis A (nouveau) Après le même article L. 1214‑24, il est inséré un article L. 1214‑24‑1 ainsi rédigé :

16° bis A (Non modifié)

16° bis A (Non modifié)

18° Après le même article L. 1214‑24, il est inséré un article L. 1214‑24‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 1214‑24‑1. – I. – Lorsque Île‑de‑France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan mentionné à l’article L. 1214‑24 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d’autre part, à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale de ce plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, Île‑de‑France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.



« Art. L. 1214‑24‑1. – I. – Lorsque Ile‑de‑France Mobilités envisage d’apporter aux dispositions du plan mentionné à l’article L. 1214‑24 relatives, d’une part, au stationnement, à l’exception de celles relevant de l’article L. 1214‑4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, et, d’autre part, à la circulation et à l’usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale de ce plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l’article L. 1214‑2, Ile‑de‑France Mobilités peut décider de mettre en œuvre, pour l’adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.







« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Île‑de‑France. » ;

Amdt  2195



« II. – Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu’aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matière de déplacements et à la métropole du Grand Paris. Le projet est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Les modifications sont arrêtées par l’organe délibérant du conseil régional d’Ile‑de‑France. » ;





16° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;

Amdt  305 rect. quater

16° bis (Non modifié)

16° bis (Non modifié)

16° bis (Non modifié)

16° bis (Non modifié)

19° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214‑25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;



17° Il est inséré, après l’article L. 1214‑29, un article L. 1214‑29‑1 ainsi rédigé :

17° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1214‑29‑1 ainsi rédigé :

17° (Alinéa sans modification)

17° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214‑29‑1 ainsi rédigé :

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

20° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 1214‑29‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 1214‑29‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi  ….. du …… d’orientation des mobilités disposent d’un délai de dix‑huit mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

« Art. L. 1214‑29‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi    du   d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214‑3, disposent d’un délai de vingt‑quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;

« Art. L. 1214‑29‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑29‑1. – (Non modifié) » ;




« Art. L. 1214‑29‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité créées après la date de publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, et soumises à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214‑3, disposent d’un délai de vingt‑quatre mois à compter de leur création pour adopter leur plan de mobilité. » ;




17° bis (nouveau) À l’article L. 1214‑30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

Amdt COM‑204 rect. bis

17° bis (Alinéa sans modification)

17° bis À l’article L. 1214‑30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les mots : « est complété » ;

17° bis (Non modifié)

17° bis (Non modifié)

17° bis (Non modifié)

21° A l’article L. 1214‑30, les mots : « peut être complété, en certaines de ses parties, » sont remplacés par les mots : « est complété » ;



18° Au troisième alinéa de l’article L. 1214‑31, les mots : « et le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , Ile‑de‑France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

18° Au troisième alinéa de l’article L. 1214‑31, les mots : « et le Syndicat des transports d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , Île‑de‑France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° L’article L. 1214‑31 est ainsi modifié :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

22° L’article L. 1214‑31 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de déplacements. » ;

Amdt  2196

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :








« Le plan local de mobilité est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de mobilité. » ;

Amdt  CD570


« Le plan local de mobilité est élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte. Les communautés de communes ne sont pas soumises à l’obligation d’élaborer un plan local de mobilité. » ;







b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Syndicat des transports d’Île‑de‑France » sont remplacés par les mots : « , Île‑de‑France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;

b) (Non modifié)


b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France » sont remplacés par les mots : «, Ile‑de‑France Mobilités ainsi que les gestionnaires des infrastructures de transport localisées dans le périmètre du plan » ;







c) (nouveau) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de déplacements urbains limitrophes concernés par l’emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet » ;

Amdts  1038,  3543(s/amdt)

c) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l’emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan » ;

Amdts  CD570,  CD100


c) Le même troisième alinéa est complété par les mots : « ; lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l’emprise d’un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de mobilité limitrophes concernés par l’emprise sont consultés, à leur demande, sur le projet de plan » ;




18° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 est ainsi rédigé :

18° bis (Alinéa sans modification)

18° bis (Non modifié)

18° bis (Non modifié)

18° bis (Non modifié)

18° bis (Non modifié)

23° Le dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 est ainsi rédigé :




« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 1214‑31 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. » ;

« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné au même article L. 1214‑31 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. » ;





« Il est ensuite soumis par le président de l’établissement public mentionné au même article L. 1214‑31 à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. » ;




18° ter (nouveau) À l’article 1214‑33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au troisième alinéa de l’article L. 1214‑32 » ;

Amdt COM‑204 rect. bis

18° ter (nouveau) À l’article L. 1214‑33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 » ;

18° ter (Non modifié)

18° ter (Non modifié)

18° ter (Non modifié)

18° ter (Non modifié)

24° A l’article L. 1214‑33, les mots : « l’enquête publique » sont remplacés par les mots : « la participation du public prévue au dernier alinéa de l’article L. 1214‑32 » ;








18° quater (nouveau) L’article L. 1214‑35 est ainsi modifié :

18° quater (Non modifié)

25° L’article L. 1214‑35 est ainsi modifié :








a) Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;


a) Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;








b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 » ;

Amdt  CD562


b) Au dernier alinéa, les mots : « d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier » sont remplacés par les mots : « de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 » ;



19° Il est inséré, après la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie, une section 4 ainsi rédigée :

19° Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi modifié :

19° Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la même première partie est ainsi modifié :

19° Le chapitre IV est ainsi modifié :

19° (Alinéa sans modification)

19° (Alinéa sans modification)

19° (Non modifié)

26° Le chapitre IV est ainsi modifié :




a) La section 4 devient la section 5 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) La section 4 devient la section 5 ;




b) La section 4 est ainsi rétablie :

Amdt COM‑562

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) La section 4 est ainsi rétablie :



« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 4



« Dispositions propres aux plans de mobilité rurale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions propres aux plans de mobilité simplifiés



« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1



« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions générales



« Art. L. 1214‑36‑1. – Le plan de mobilité rurale détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilités des personnes, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les territoires limitrophes, afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

« Art. L. 1214‑36‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1214‑36‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1214‑36‑1. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, afin de répondre aux spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

Amdts  CD2784,  CD295,  CD2750,  CD296

« Art. L. 1214‑36‑1. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin daméliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.

Amdts  2565,  3060

« Art. L. 1214‑36‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1214‑36‑1. – Le plan de mobilité simplifié détermine les principes régissant l’organisation des conditions de mobilité des personnes et du transport de marchandises, tant à l’intérieur du ressort territorial de l’autorité organisatrice qu’en lien avec les collectivités territoriales limitrophes, en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, afin d’améliorer la mise en œuvre du droit à la mobilité.



« Il est élaboré à l’initiative de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 sur le territoire qu’il couvre.

(Alinéa sans modification)

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 non soumise à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214‑3 et qui n’a pas élaboré volontairement un plan de mobilité. Il couvre l’ensemble de son territoire.

Amdts  415,  615 rect. bis

« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1. Il couvre l’ensemble de son territoire.

Amdt  CD1348

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1. Il couvre l’ensemble de son territoire.



« Il prend en compte les plans de mobilité des employeurs et des établissements scolaires existant sur le territoire qu’il couvre.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il prend en compte les plans de mobilité employeur et les plans de mobilité scolaire existant sur le territoire qu’il couvre.

Amdt  CD353

(Alinéa sans modification)

« Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu’il couvre.

Amdt  CD101


« Il prend en compte les plans de mobilité employeur existant sur le territoire qu’il couvre.



« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.

Amdt COM‑68 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux concernés, au comité de massif concerné lorsque le territoire couvert comprend une ou plusieurs communes de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi qu’aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes.



« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa de cet article et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Amdts COM‑6 rect. bis, COM‑58 rect.

« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224‑37 et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Amdt  1029

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires, les autorités concernées mentionnées à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales qui exercent la compétence prévue au premier alinéa du même article L. 2224‑37 et les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.



« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement.

« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123‑19‑1 du même code.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le projet de plan, assorti des avis ainsi recueillis, est ensuite soumis à une procédure de participation du public, dans les conditions prévues au II de l’article L. 123‑19‑1 du même code.



« Eventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

« Éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Eventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des résultats de la participation du public, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité.



« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité rurale couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

(Alinéa sans modification)

« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité rurale couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.

Amdt  CD2785

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La compétence de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié couvrant l’ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situées sur son territoire et que ces dernières aient donné leur accord.



« Sous‑section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 2



« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions diverses



« Art. L. 1214‑36‑2. – Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 1214‑36‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑36‑2. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1214‑36‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 1214‑36‑2. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 1214‑36‑2. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 1214‑36‑2. – Les dispositions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »



20° La section 4 du même chapitre IV devient la section 5.

20° (Supprimé)

Amdt COM‑562

20° (Supprimé)

20° (Supprimé)

20° (Supprimé)

20° (Supprimé)

20° (Supprimé)



II. – Les articles du code des transports dans leur rédaction résultant des dispositions des 1° à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Les  à 14° et les 16° à 20° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Les 2° à 4° bis, les 6°, 7° et 7° bis, les 9° à 14°, les 16°, 16° bis, 17°, 17° bis, 18°, 18° bis et 18° ter du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CD102

II. – Les 2° à 4° bis, les 6°, 7° et 7° bis, les 9° à 14°, les 16°, 16° bis, 17°17° bis, 18°18° bis, 18° ter et 18° quater du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  544

II. – Les 2° à , les 7° à 15°, le 17° et les 19° à 25° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.



Les articles du code des transports dans leur rédaction résultant des dispositions des 1° à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des  à 14° ainsi que des 16° à 20° du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.

Amdt  CD294


Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 4° bis, des 6°, 7°, 7° bis, des 9° à 14°, des 16°, 16° bis, 17°, 17° bis, 18°, 18° bis et 18° ter du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.

Amdt  CD102

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à 4° bis, des 6°, 7°, 7° bis, des 9° à 14°, des 16°, 16° bis, 17°, 17° bis, 18°, 18° bis, 18° ter et 18° quater du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.

Amdt  544

Les dispositions du code des transports dans leur rédaction résultant des 2° à , des 7° à 15°, des 17° et des 19° à 25° du I du présent article s’appliquent aux plans de déplacements urbains, aux plans locaux de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme approuvés au 31 décembre 2020, à compter de leur prochaine révision ou de leur prochaine évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 1214‑8 du code des transports.



III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : «, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises ».

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : «, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : « , de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;





1° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, les mots : « et de développement des transports » sont remplacés par les mots : «, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises » ;




 Au 7° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité ».

Amdt COM‑561

 (nouveau) Au 7° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».





 Au 7° du I de l’article L. 4251‑5, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».



IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant des dispositions du III du présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l’issue de la délibération prévue par l’article L. 4251‑10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l’issue de la délibération prévue à l’article L. 4251‑10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.

Amdt COM‑561

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils régionaux. Il s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires à compter de cette même date, sauf si le conseil régional, à l’issue de la délibération prévue à l’article L. 4251‑10 du code général des collectivités territoriales, décide le maintien du schéma en vigueur avant ce renouvellement général.







IV bis (nouveau). – A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « transports » est remplacé par les mots : « transport de personnes et de marchandises, de logistique ».

IV bis. – (Alinéa sans modification)

IV bis. – (Non modifié)

V– A. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « transports » est remplacé par les mots : « transport de personnes et de marchandises, de logistique ».







B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent IV bis, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette même date.

Amdt  2197

B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent IV bis, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette entrée en vigueur.

Amdt  CD103


B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du présent V, entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée de Corse. Il s’applique au plan d’aménagement et de développement durable de Corse à compter de cette entrée en vigueur.



V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VI– Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Au dernier alinéa de l’article L. 123‑1, après les mots : « activités industrielles », est inséré le mot : « logistiques, » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123‑1, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° Au dernier alinéa de l’article L. 123‑1, après le mot : « industrielles, », il est inséré le mot : « logistiques, » ;




1° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 131‑4, les mots : « plans de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plans de mobilité » ;

Amdt COM‑561

1° bis (nouveau) Au 3° de l’article L. 131‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)



 Au 3° de l’article L. 131‑4, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;



 L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



 L’article L. 151‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. »

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;

(Alinéa sans modification)

« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;

Amdt  CD2535




« Il peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d’infrastructures et d’équipements logistiques est nécessaire et définir, le cas échéant, la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d’assurer cet objectif. » ;






2° bis (nouveau) Après l’article L. 151‑33, il est inséré un article L. 151‑33‑1 ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)



 Après l’article L. 151‑33, il est inséré un article L. 151‑33‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 151‑33‑1. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons tenant notamment compte des besoins logistiques de la construction. » ;

Amdt  CD2525

« Art. L. 151‑33‑1. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction. » ;

Amdt  691



« Art. L. 151‑33‑1. – Le règlement peut imposer la réalisation d’aires de livraisons permettant de tenir compte des besoins logistiques liés à l’utilisation de la construction. » ;




3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 151‑47, les mots : « plan de déplacements urbains » sont remplacés par les mots : « plan de mobilité ».

Amdt COM‑561

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 151‑47, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



 Au premier alinéa de l’article L. 151‑47, les mots : « déplacements urbains » sont remplacés par le mot : « mobilité ».



VI. – Les dispositions de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du 1° du V du présent article, entrent en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région d’Ile‑de‑France.

VI. – Le 1° du V du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France.

VI. – Le 1° du V du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région Île‑de‑France.

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VII– Le 1° du VI du présent article entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du schéma directeur de la région Ile‑de‑France.



VII. – Dans les dispositions législatives du code des transports, du code général des collectivités territoriales, dans les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, la référence à un plan ou à des plans de déplacements urbains est remplacée par la référence à un plan ou à des plans de mobilité.

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, la référence à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains est remplacée par la référence à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.

Amdt  CD298

VII. – Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VIII– Dans le code des transports, le code général des collectivités territoriales et les titres III, IV et V du livre Ier du code de l’urbanisme, les références à un plan de déplacements urbains ou à des plans de déplacements urbains sont remplacées, respectivement, par des références à un plan de mobilité ou à des plans de mobilité.








VII bis (nouveau). – Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, les références à un plan local de déplacements ou à des plans locaux de déplacements sont remplacées, respectivement, par des références à un plan local de mobilité ou à des plans locaux de mobilité.

Amdt  CD570

VII bis. – (Non modifié)

IX– Au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, les références à un plan local de déplacements ou à des plans locaux de déplacements sont remplacées, respectivement, par des références à un plan local de mobilité ou à des plans locaux de mobilité.



VIII. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

VIII. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

X– La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi rédigée :



« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Section 3



« Plans de mobilité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Plans de mobilité



« Art. L. 222‑8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilités figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. ».

« Art. L. 222‑8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilités figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

« Art. L. 222‑8. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 222‑8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »

Amdt  CD354




« Art. L. 222‑8. – Les dispositions relatives aux plans de mobilité figurent au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports. »



IX. – Les dispositions des VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

IX. – Les VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

IX. – (Alinéa sans modification)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – Les VIIVII bis et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  416

XI– Les VIII, IX et X du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.







(nouveau). – A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

XII– A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 6 ainsi rédigée :







« Section 6



« Section 6







« Dispositions applicables au plan local d’urbanisme en l’absence de plan de mobilité



« Dispositions applicables au plan local d’urbanisme en l’absence de plan de mobilité







« Art. L. 1214‑38. – En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau. »



« Art. L. 1214‑38. – En dehors du champ d’application d’un plan de mobilité, le diagnostic intégré au rapport de présentation du plan local d’urbanisme analyse les flux de circulation prévisibles appelés à franchir les passages à niveau. »







B. – Le A du présent X entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d’urbanisme.

Amdt  2065



B. – Le A du présent XII entre en vigueur lors de la prochaine procédure conduisant à une évolution du plan local d’urbanisme.







Article 5 bis (nouveau)

Amdt  2117

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 17






Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


L’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :






1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de mille nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. »

« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. » ;

Amdt  CD84


« Lorsque les demandes concernent un projet qui conduirait à la construction de plus de deux cents nouveaux logements en habitat collectif, l’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire recueille l’avis de l’autorité organisatrice de la mobilité compétente, qui lui indique notamment si ce projet peut conduire à une saturation des infrastructures de transport existantes. » ;






(nouveau) À la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Amdt  CD104


2° A la troisième phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Chapitre III

Mobilité solidaire

Chapitre III

Mobilité solidaire

Chapitre III

Mobilité inclusive

Amdt  807

Chapitre III

Mobilité inclusive

Chapitre III

Mobilité inclusive

Chapitre III

Mobilité inclusive

Chapitre III

Mobilité inclusive

Chapitre III

Mobilité inclusive


Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 18



Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)


Le livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 1215‑1, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, il est inséré un article L. 1215‑2 ainsi rédigé :

1° Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

Amdt  927 rect.

1° Le chapitre V du titre Ier, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :


1° (Alinéa sans modification)


1° Le chapitre V du titre Ier, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 15 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2

Amdt  927 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Section 2



« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire

Amdt  927 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire



« Art. L. 1215‑3. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

Amdt  927 rect.

« Art. L. 1215‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1215‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1215‑3. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.



« À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215‑1, un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.

Amdt  927 rect.

« À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.

Amdt  CD299


« À cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l’élaboration et suivent la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1, d’un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.

Amdt  CD105


« A cet effet, la région et le ou les départements concernés pilotent l’élaboration et suivent la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l’article L. 1215‑1, d’un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.



« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

Amdt  927 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.



« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.

Amdt  927 rect.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.



« Art. L. 1215‑4 (nouveau). – Île‑de‑France Mobilités, la région Île‑de‑France, les départements de la région Île‑de‑France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.

Amdts  927 rect.,  416

« Art. L. 1215‑4. – Île‑de‑France Mobilités, la région d’Île‑de‑France, les départements de la région d’Île‑de‑France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.


« Art. L. 1215‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 1215‑4. – Ile‑de‑France Mobilités, la région d’Ile‑de‑France, les départements de la région d’Ile‑de‑France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.



« À cet effet, Île‑de‑France Mobilités, la région Île‑de‑France ainsi que les départements de la région Île‑de‑France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.

Amdts  927 rect.,  416

« À cet effet, Île‑de‑France Mobilités, la région d’Île‑de‑France ainsi que les départements de la région d’Île‑de‑France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.




« A cet effet, Ile‑de‑France Mobilités, la région d’Ile‑de‑France ainsi que les départements de la région d’Ile‑de‑France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.





« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.

Amdt  927 rect.

(Alinéa sans modification)




« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.





« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. » ;

Amdt  927 rect.

(Alinéa sans modification)




« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. » ;




« Art. L. 1215‑2. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1, les syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 1231‑10, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. » ;








I. – Après le sixième alinéa du I de l’article L. 1231‑1‑1 et après le septième alinéa du I de l’article L. 1231‑3, créés, respectivement, par les 7° et 8° du I de l’article 1er de la présente loi, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Le I des articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3, tels qu’ils résultent respectivement des 7° et  du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un  ainsi rédigé :

2° Le II des articles L. 1231‑1‑1 et L. 1241‑1, tels qu’ils résultent respectivement des 7° et 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt  416

2° Le I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, tels qu’ils résultent, respectivement, des  et 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un  ainsi rédigé :

Amdt  CD1352


2° (Non modifié)


2° Le I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, tels qu’ils résultent, respectivement, des 9° et 14° du I de l’article 8 de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Des services de mobilité solidaire et verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et celle des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite, ou contribuer au développement de tels services. »

«  Des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

«  Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

Amdt  416

«  Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;




« 6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. »




3° Le I de l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un 6° ainsi rédigé :

3° Après le I de l’article L. 1231‑3, tel qu’il résulte du 8° du I de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Amdt  416

3° (Supprimé)

Amdt  CD1352


3° (Supprimé)





«  Des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

« bis (nouveau). – Elle peut organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. » ;

Amdt  416








4° Après l’article L. 1241‑1, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 1241‑1‑1 ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  927 rect.

4° (Supprimé)

Amdt  CD1352


4° (Supprimé)





« Art. L. 1241‑1‑1. – Île‑de‑France Mobilités, les départements de la région Île‑de‑France et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. »

Amdt COM‑475








II. – Le 1° du II de l’article L. 1241‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« A cette fin, il peut organiser des services de mobilité solidaire, contribuer à leur développement et verser des aides individuelles à la mobilité. Ile‑de‑France Mobilités, les départements et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.»









Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Non modifié)

Article 19





I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – L’article L. 1111‑5 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1111‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111‑5 est ainsi modifié :



1° L’article L. 1111‑5 est ainsi modifié :

 Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

a) (Non modifié)



a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :




« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.

Amdts  CD2522,  CD2524

(Alinéa sans modification)



« Ces mesures doivent favoriser l’accessibilité des personnes en situation de handicap définies à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, principalement par l’adaptation des moyens de communication et des infrastructures de transport ainsi que par la formation du personnel.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, ainsi qu’en faveur de leurs accompagnateurs. »

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Amdt COM‑261 rect.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles.

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité.

Amdt  2967



« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité.



« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite, l’accès à ce service ne peut être restreint, ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale, au minimum pour les personnes handicapées et à mobilité réduite disposant d’une carte mobilité et inclusion telle que définie au 1° du I du même article L 241‑3. »

Amdts  1038,  746 rect.

« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “mobilité inclusion” telle que définie au 1° du I du même article L. 241‑3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ;

Amdt  CD361

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, l’accès à ce service pour les personnes disposant d’une carte “ mobilité inclusion ” telle que définie au 1° du I du même article L. 241‑3 ne peut être restreint ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l’obligation d’un passage devant une commission médicale locale. Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ne disposant pas de cette carte peuvent être dispensées de ces deux obligations. » ;




 (nouveau) L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



 L’article L. 1112‑4 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

(Alinéa sans modification)



‑à la première phrase, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;






– à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;

(Alinéa sans modification)



‑à la seconde phrase, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « ou, en l’absence d’une telle autorité, l’État » et, à la fin, les mots : « moyens de transport » sont remplacés par les mots : « services de substitution » ;






– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, l’obligation de mettre à disposition des services de substitution en cas d’arrêt en impossibilité technique avérée peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt en impossibilité technique avérée, dans un délai de dix‑huit mois. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires s’effectue au sein des commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt  CD2752

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdts  693,  692



‑sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans les réseaux de transports urbains, la mise à disposition de services de substitution prévue au présent alinéa peut être remplacée par la mise en accessibilité de deux arrêts supplémentaires non prioritaires pour chaque arrêt pour lequel l’impossibilité technique est avérée, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la validation de cette impossibilité technique par l’autorité administrative. Le choix de ces deux arrêts supplémentaires est réalisé par les commissions communales ou intercommunales d’accessibilité prévues à l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales. » ;






b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;

« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;

Amdt  2502



« Les services de substitution peuvent prendre la forme de transports de substitution ou de mesures de substitution. Les transports de substitution sont des services de transport public accessibles se substituant à la desserte d’une ligne de transport public non accessible ou partiellement accessible. Les mesures de substitution sont des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique permettant de réaliser le trajet dans des conditions de durée analogues à celles du trajet initialement souhaité. » ;






c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ».

c) (Non modifié)



c) Au second alinéa, le mot : « transports » est remplacé par le mot : « services ».






bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 114‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou transports spécifiques ou spécialement adaptés ».

Amdt  CD2753

bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 114‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés ».

Amdt  694



II– Au premier alinéa de l’article L. 114‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « spécialisés », sont insérés les mots : « ou de transports spécifiques ou spécialement adaptés ».



II. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)



III– L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au sein de la voirie communale, toute voie comportant une ou plusieurs places pré‑équipées ou équipées de borne de recharge électrique a, au moins, une place dimensionnée pour être accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le nombre de ces places est au moins égal à une par installation électrique. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré‑équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »

Amdt  CD3201




« Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient réservées. Le pré‑équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel. »



III. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux places pré‑équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux places pré‑équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s’applique également aux points d’avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.

Amdts  CD1459,  CD3210

III. – (Non modifié)



IV– L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du III du présent article s’applique aux places pré‑équipées ou équipées en borne de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi. Il s’applique également aux points d’avitaillement en hydrogène et en gaz naturel pour véhicules.







Article 7 bis A (nouveau)

Amdt  2069

Article 7 bis A

(Non modifié)

Article 7 bis A

(Non modifié)

Article 20






Le premier alinéa de l’article L. 3122‑4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



Le premier alinéa de l’article L. 3122‑4 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :





« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. À l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.



« Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l’exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d’un certificat d’immatriculation comportant la mention d’usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire.





« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120‑2‑2. »



« Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3120‑2‑2. »



Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 21




Le I de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par les mots : « et est disponible au minimum sur le site Internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation ».

Amdt  CD2755

Le premier alinéa du I de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par les mots : « et est porté à la connaissance du public sur le site Internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation ».

Amdt  695



Le premier alinéa du I de l’article L. 1112‑2‑4 du code des transports est complété par les mots : « et est porté à la connaissance du public sur le site internet de l’autorité organisatrice jusqu’à la fin de la mise en œuvre de la programmation ».




« La région remet un rapport d’étape sur la mise en œuvre des schémas directeurs d’accessibilité‑agenda d’accessibilité programmée de tous les services de transports publics existants sur son territoire, au ministre chargé des transports, à la délégation ministérielle à l’accessibilité et au Conseil national consultatif des personnes handicapées avant le 30 juin 2021. Elle assure également la publicité la plus large possible de ses réalisations, auprès des abonnées aux réseaux de transports de son territoire ainsi que dans les infrastructures dédiées (gares, gares routières, arrêts de bus, de tramway,…). »

Amdt  746 rect.







Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer

Chapitre IV

Mesures spécifiques aux outre‑mer


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 22


I. – L’article L. 1802‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 1802‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de son premier alinéa, est inséré le chiffre « I » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)


2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour leur application dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du code des transports sont ainsi adaptées :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

Amdt  CD1353


« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

« 1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale ;

« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références pour la Guyane, au président de l’assemblée de Guyane, et pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Alinéa sans modification) »

« 2° (Non modifié) »


« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au président de l’assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. »


« 2° Les références au président du conseil régional sont remplacées par des références, pour la Guyane, au président de l’assemblée de Guyane, et, pour la Martinique, au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et au président de l’assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante. »

II. – L’article L. 1811‑2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 1811‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1811‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1811‑2. – Pour l’application des dispositions des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, de celles des articles L.1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28 ayant un objet ainsi que de celles des articles L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

« Art. L. 1811‑2. – Pour l’application des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L.1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

Amdt COM‑563

« Art. L. 1811‑2. – Pour l’application des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

« Art. L. 1811‑2. – Pour l’application des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer, ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »

Amdt  CD371


« Art. L. 1811‑2. – Pour l’application des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »


« Art. L. 1811‑2. – Pour l’application des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑10, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné, dans les départements et régions d’outre‑mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de chacune de ces collectivités. »



III. – Le code des transports est ainsi modifié :

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

III. – Aux articles L. 1811‑3 à L. 1811‑5 du même code, les mots : « autorité organisatrice de transports unique » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice unique de la mobilité » et les mots : « périmètre unique de transports » sont remplacés par les mots : « périmètre unique des mobilités ».

III. – A. Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811‑3 et à l’article L. 1811‑4 du code des transports, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et les mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités ».

 Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811‑3 et à l’article L. 1811‑4, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et les mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811‑3 et à l’article L. 1811‑4, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;

Amdt  CD303




1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1811‑3 et à l’article L. 1811‑4, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité » et la seconde occurrence des mots : « de transports » sont remplacés par les mots : « des mobilités » ;




B. À l’article L. 1811‑5 du code des transports, les mots : « autorité organisatrice de transports unique » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice unique de la mobilité ».

 À l’article L. 1811‑5, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».

2° (Non modifié)




2° A l’article L. 1811‑5, les mots : « de transports unique » sont remplacés par les mots : « unique de la mobilité ».



IV. – A l’article L. 1811‑3 du même code, les mots : « , du conseil départemental » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, les mots : « , du conseil départemental » sont supprimés.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 1811‑3 du code des transports, les mots : «, du conseil départemental » sont supprimés.



V. – A l’article L. 1811‑4 du même code, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés.

V. – À l’article L. 1811‑4 du code des transports, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – A l’article L. 1811‑4 du code des transports, les mots : « du conseil départemental et » sont supprimés.





bis (nouveau). – Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811‑9 ainsi rédigé :

Amdt  822

bis. – (Non modifié)

bis. –Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811‑9 ainsi rédigé :

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

VI Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811‑9 ainsi rédigé :





« Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement du bioGNV et de l’hydrogène dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »

Amdt  822


« Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »

Amdt  3529



« Art. L. 1811‑9. – L’État favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »



VI. – A l’article L. 1831‑1 du même code, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

VI. – À l’article L. 1831‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 1831‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et ».

VII– Au premier alinéa de l’article L. 1831‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et ».



VII. – A l’article L. 1841‑1 du même code, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 1841‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier et des chapitres IV et V ».

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – Au premier alinéa de l’article L. 1841‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et ».

Amdt  417

VIII– Au premier alinéa de l’article L. 1841‑1 du code des transports, la référence : « du chapitre IV du titre Ier ainsi que » est remplacée par les références : « du chapitre V du titre Ier du livre Ier ainsi que les dispositions des chapitres IV et V du titre Ier et ».



VIII. – Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du même code est ainsi modifié :

VIII. – Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

IX– Le chapitre unique du titre V du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :



1° Après l’article L. 1851‑1, il est inséré un article L. 1851‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Après l’article L. 1851‑1, il est inséré un article L. 1851‑1‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 1851‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de cette collectivité. » ;




« Art. L. 1851‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑10, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de cette collectivité. » ;



« Art. L. 1851‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des dispositions des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, de celles des articles L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28 ayant un objet ainsi que de celles des articles L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de cette collectivité. » ;

« Art. L. 1851‑1‑1. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑8, L. 1214‑1 à L. 1214‑10, L. 1214‑14 à L. 1214‑28, L. 1231‑3, L. 1231‑5, L. 1231‑8, L. 1811‑1, L. 3111‑1 à L. 3111‑3, L. 3111‑5, L. 3111‑6, L. 3111‑12, L. 5431‑2 et L. 5431‑3, il peut être désigné une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l’ensemble du territoire de cette collectivité. » ;

Amdt COM‑563

« Art. L. 1851‑1‑1. – (Alinéa sans modification) » ;







2° Le chapitre est complété par un article L. 1851‑5 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 1851‑5 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Il est ajouté un article L. 1851‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 1851‑5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4 du présent code, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »




« Art. L. 1851‑5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑5 du présent code, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



« Art. L. 1851‑5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission européenne du 31 mai 2017, complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« Art. L. 1851‑5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

« Art. L. 1851‑5. – Le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4 du présent code, est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »







IX. – A l’article L. 2331‑1 du même code, après les mots : « L. 2112‑1, » sont insérés les mots : « L. 2121‑3‑1, ».

IX. – (Supprimé)

Amdt COM‑482

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)



X. – A l’article L. 2341‑1 du même code, après les mots : « L. 2112‑1, » sont insérés les mots : « L. 2121‑3‑1, ».

X. – (Supprimé)

Amdt COM‑482

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)







XI (nouveau). – A. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : « , de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».

XI. – (Alinéa sans modification)

XI. – (Non modifié)

X– A. – A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de transport » sont remplacés par les mots : «, de transport de personnes et de marchandises et de logistique ».







B. – Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent XI entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette même date.

Amdt  2198

B. – Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent XI entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette entrée en vigueur.

Amdts  CD106,  CD107


B. – Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du présent X entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion. Il s’applique aux schémas d’aménagement régional à compter de cette entrée en vigueur.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)



Article 23




À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑1 du code des transports, après le mot : « tend », sont insérés les mots : « à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et ».

Amdt  737 rect. bis





A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1803‑1 du code des transports, après le mot : « tend », sont insérés les mots : « à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et ».






Article 8 ter (nouveau)

Amdt  1033

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 8 ter

(Non modifié)

Article 24






Pour l’application de l’article L. 1231‑3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter‑îles ou inter‑rades.



Pour l’application de l’article L. 1231‑3 du code des transports dans les territoires ultramarins composés de plusieurs îles, l’autorité organisatrice de la mobilité régionale met en place une politique de continuité territoriale inter‑îles ou inter‑rades.






Article 8 quater (nouveau)

Amdt  2848

Article 8 quater

(Supprimé)

Amdt  CD108

Article 8 quater

(Supprimé)







Un décret précise, pour les collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, au plus tard le 1er janvier 2020, les conditions dans lesquelles des salariés du secteur privé peuvent bénéficier du dispositif du « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » défini à l’article L. 1803‑6 du code des transports, en vue d’accéder à des formations qualifiantes non disponibles sur leur territoire.





TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE II

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS

TITRE III

RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS


Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques

Chapitre Ier

Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques


Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité

Section 1

Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 25


I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre V est remplacé par l’intitulé suivant : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » ;

2° Avant l’article L. 1115‑1, est inséré l’intitulé d’une section 1 ainsi rédigé : « Section 1 : Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend l’article L. 1115‑1 ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑4, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ;

Amdt  CD391

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mise à disposition des données nécessaires à l’information du voyageur » qui comprend les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 et L. 1115‑5, dans leur rédaction résultant des 3° et 4° du présent I ;

3° Larticle L. 1115‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Le même article L. 1115‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° Larticle L. 1115‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  CD392

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 1115‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑1. – Pour l’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux :

« Art. L. 1115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1115‑1. – Pour l’application du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux :

« 1° Les autorités chargées des transports au sens du règlement mentionné au premier alinéa sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code ;

« 1° Les définitions de l’article 2 du règlement mentionné au premier alinéa s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens de ce règlement sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code ;

« 1° Les définitions de l’article 2 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens de ce règlement sont les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code ;

« 1° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Île‑de‑France Mobilités, les autorités désignées à l’article L. 1811‑2 et la métropole de Lyon ;

Amdts  CD393,  CD2872,  CD3189,  CD2321,  CD132

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Les définitions de l’article 2 dudit règlement délégué s’appliquent dans le cadre du présent chapitre. Les autorités chargées des transports au sens dudit règlement délégué regroupent les autorités organisatrices de la mobilité au sens du présent code, l’État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, Ile‑de‑France Mobilités, les autorités désignées à l’article L. 1811‑2 et la métropole de Lyon ;

« 2° Les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructures de transport, les gestionnaires de stationnement en ouvrage ou sur voirie et les fournisseurs de services de transports à la demande au sens du règlement mentionné au premier alinéa sont ceux désignés à l’article 2 de ce même règlement ;

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑529

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)




« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa, les données statiques ainsi que les données dynamiques sur les déplacements et la circulation, telles que définies aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2 de ce règlement et énumérées à l’annexe de celui‑ci, qu’elles soient ou non des informations publiques au sens de l’article L. 321‑2 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement et énumérées à l’annexe de celui‑ci, qu’elles soient ou non des informations publiques au sens de l’article L. 321‑2 du code des relations entre le public et l’administration ;

Amdts COM‑530, COM‑568 rect.

« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation, ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement et énumérées à l’annexe de celui‑ci, qu’elles soient ou non des informations publiques au sens de l’article L. 321‑2 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement et énumérées à l’annexe de celui‑ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321‑1 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;

Amdts  CD394,  CD1212

«  Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7, 8 et 14 de l’article 2 du même règlement délégué et énumérées à l’annexe de celui‑ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321‑1 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;

Amdt  1264

« 3° (Non modifié)


«  Sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues au présent chapitre et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les données statiques et dynamiques sur les déplacements et la circulation ainsi que les données historiques concernant la circulation, telles que définies aux paragraphes 7,8 et 14 de l’article 2 du même règlement délégué et énumérées à l’annexe de celui‑ci. Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicables aux informations publiques au sens de l’article L. 321‑1 du même code ne s’appliquent pas aux données rendues accessibles et réutilisables en application du présent chapitre et des articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité ;

« 4° Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution du service du transport ;

« 4° Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution du service du transport ;

« 4° (Alinéa sans modification)

«  Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au . Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution des services de transport ;

Amdt  CD395

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


«  Pour les services de transport qu’elles organisent, les autorités mentionnées au 1° du présent article sont responsables de la fourniture des données mentionnées au . Elles peuvent en confier la charge aux opérateurs de transport chargés de l’exécution des services de transport ;

« 5° Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au 3°. Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

«  Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même . Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


«  Lorsqu’elles confient la gestion du stationnement en ouvrage ou sur voirie à un prestataire, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données mentionnées au même . Elles peuvent en confier la charge à ce prestataire ;

« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules et de cycles fournissent les données statiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules et des cycles disponibles, dans les conditions mentionnées au 3°. Lorsqu’ils organisent de tels services, les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données. Ils peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution du service. » ;

« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, de cycles et d’engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, des cycles et des engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsqu’ils organisent de tels services, les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données. Ils peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution du service. » ;

Amdt COM‑569

« 6° (Alinéa sans modification) » ;

« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsqu’ils organisent de tels services, les autorités mentionnées au 1°, les collectivités territoriales et leurs groupements sont responsables de la fourniture des données. Ils peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution du service ;

Amdts  CD396,  CD397

« 6° Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit 3°. Lorsqu’elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution de ces services ;

Amdts  1257,  1258

«  Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit  et sous réserve des dispositions du présent . Lorsqu’elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution de ces services ;

Amdt  CD599


«  Les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel fournissent les données statiques, historiques et dynamiques sur les déplacements, y compris celles relatives à la localisation des véhicules, cycles et engins de déplacement personnel disponibles, dans les conditions mentionnées audit  et sous réserve des dispositions du présent . Lorsqu’elles organisent de tels services, les personnes mentionnées au 1° sont responsables de la fourniture des données. Elles peuvent en confier la charge aux prestataires chargés de l’exécution de ces services ;






« 7° Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent la localisation, la puissance, la tarification, les modalités de paiement et la disponibilité. » ;

Amdt  CD1579

«  Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ;

Amdts  1259,  2952,  2804,  3528(s/amdt)

« 7° (Non modifié)


«  Les données relatives aux points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables incluent leur localisation, leur puissance, leur tarification, leurs modalités de paiement, leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, leur disponibilité et les éventuelles restrictions d’accès liées au gabarit du véhicule ;







« 8° (nouveau) À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition, dans les conditions mentionnées au 3°, un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.

«  À la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au  du présent article et sous réserve des dispositions du présent , un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.

Amdt  CD112


« 7° A la demande des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage mettent à disposition de ces autorités, dans les conditions mentionnées au  du présent article et sous réserve des dispositions du présent , un accès à leur service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage. Les réponses aux requêtes des usagers fournissent, pour chaque offre disponible, la localisation des lieux de montée dans le véhicule et de dépose, les horaires prévisionnels correspondants ainsi que le prix du trajet.







« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont plus tenus de fournir l’accès à leur service. » ;

Amdt  3121

« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l’accès à leur service. » ;

Amdt  CD113


« Un décret en Conseil d’État fixe le seuil d’activité en deçà duquel les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage ne sont pas tenus de fournir l’accès à leur service. » ;



4° Après l’article L. 1115‑1, sont insérés les articles L. 1115‑2, L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

 Sont ajoutés des articles L. 1115‑2, L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 1115‑1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115‑2, L. 1115‑3 et L. 1115‑4 ainsi rédigés :

Amdt  CD399

4° Après l’article L. 1115‑1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115‑2 à L. 1115‑4 ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Après l’article L. 1115‑1, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, sont ajoutés des articles L. 1115‑2, L. 1115‑3 et L. 1115‑5 ainsi rédigés :



« Art. L. 1115‑2. Les métropoles et les régions animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, respectivement dans l’aire urbaine englobant les métropoles et sur la partie du territoire régional ne relevant pas de l’aire urbaine d’une métropole.

« Art. L. 1115‑2 Les métropoles et les régions animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole.

Amdt COM‑570

« Art. L. 1115‑2– Les métropoles et les régions animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole. Avec l’accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité dans lequel elle s’inscrit.

Amdt  660 rect. bis

« Art. L. 1115‑2– Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole. Avec l’accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité, au sens de l’article L. 1215‑1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit.

Amdts  CD400,  CD136

« Art. L. 1115‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑2– Les métropoles, la métropole de Lyon, les régions et, sur le territoire de la région d’Ile‑de‑France, l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 du présent code animent les démarches de fourniture de données par les personnes mentionnées à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Les régions exercent cette mission sur la partie du territoire régional ne relevant pas d’une métropole. Avec l’accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l’échelle du bassin de mobilité, au sens de l’article L. 1215‑1 du présent code, dans lequel elle s’inscrit.



« A ce titre, ces autorités s’assurent de la fourniture des données à l’interface numérique unique correspondant au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement mentionné au premier alinéa. Elles s’assurent également de la conformité des données fournies aux normes prévues par ce règlement, de leur mise à jour et des procédures mises en place à cet effet.

« À ce titre, ces autorités s’assurent de la fourniture des données au point d’accès national mentionné à l’article 3 du même règlement. Elles s’assurent également de la conformité des données fournies aux normes prévues par ledit règlement, de leur mise à jour et des procédures mises en place à cet effet.

Amdt COM‑532

« À ce titre, ces autorités s’assurent de la fourniture des données au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. Elles s’assurent également de la conformité des données fournies aux normes prévues par ledit règlement, de leur mise à jour et des procédures mises en place à cet effet.

« À ce titre, ces autorités veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la commission du 31 mai 2017 précité.

Amdts  CD1473,  CD2325,  CD400

« À ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour au point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.

Amdt  1260


« À ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.

Amdt  771

« A ce titre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article veillent à la fourniture des données mises aux normes et mises à jour par l’intermédiaire du point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité.



« II. – Les dispositions de cet article sont également applicables à la métropole de Lyon.

« Les dispositions du présent article sont applicables à la métropole de Lyon et, sur le territoire de la région Île‑de‑France, à l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1 du présent code.

(Alinéa sans modification)







« Sur le territoire de la région Ile‑de‑France, la mission prévue au I est assurée par l’autorité désignée à l’article L. 1241‑1.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑531








« Art. L. 1115‑3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 de ce règlement, lorsque le volume des données transmise à cet utilisateur excède un seuil défini par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 1115‑3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement, lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Amdt COM‑528

« Art. L. 1115‑3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué doit s’acquitter d’une compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.

Amdts  151,  903

« Art. L. 1115‑3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Amdt  CD1240

« Art. L. 1115‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports.

Amdt  CD666

« Art. L. 1115‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑3. – Dans le cadre des accords de licence de réutilisation des données prévus au paragraphe 4 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, une compensation financière peut être demandée à l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement délégué lorsque la transmission des données à cet utilisateur sollicite le service de fourniture des données au delà de seuils dont les caractéristiques et les niveaux sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des transports.







« Pour la mise en œuvre du  du I de l’article L. 1115‑1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée.

Amdt  3121

(Alinéa sans modification)


« Pour la mise en œuvre du  du I de l’article L. 1115‑1 du présent code, toute compensation financière des dépenses encourues aux fins de l’accès au service permettant des recherches sur un déplacement en covoiturage est raisonnable et proportionnée. » ;



« Art. L. 1115‑4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est l’autorité chargée d’évaluer le respect des exigences prévues par ce règlement tel que précisé par les dispositions des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Art. L. 1115‑4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est l’autorité chargée de contrôler le respect des exigences prévues par les articles 3 à 8 de ce règlement, tels que précisés par les articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code.

« Art. L. 1115‑4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est l’autorité chargée de contrôler le respect des exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code.

« Art. L. 1115‑4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 du présent code.

Amdts  CD3183,  CD2208

« Art. L. 1115‑4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 du présent code. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par le ministre chargé des transports.

Amdt  1261

« Art. L. 1115‑4. – I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.

Amdts  CD114,  CD666

« Art. L. 1115‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑5– I. – Pour l’application de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité, les personnes mentionnées au paragraphe 2 du même article 9 transmettent régulièrement au ministre chargé des transports la déclaration, mentionnée au b du même paragraphe 2, relative à la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 du même règlement délégué, tels que précisés aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière. Cette déclaration est mise à la disposition de l’Autorité de régulation des transports par le ministre chargé des transports.



« Le contrôle de l’exactitude des déclarations de conformité, mentionnées au point b du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement mentionné au premier alinéa, tel que précisé par les dispositions des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3, est effectué par l’Autorité soit d’office, soit à la demande de l’autorité organisatrice compétente, soit de façon aléatoire.

« Le contrôle de l’exactitude des déclarations de conformité, mentionnées au b du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, tel que précisé par les articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, est effectué par l’Autorité soit d’office, soit à la demande de l’autorité organisatrice compétente.

« Le contrôle de l’exactitude des déclarations de conformité, mentionnées au b du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, tel que précisé aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, est effectué par l’autorité soit d’office, soit à la demande de l’autorité organisatrice compétente.

« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 811‑1 du code de la consommation.

Amdts  CD3184,  CD2802

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’autorité est chargée d’effectuer le contrôle aléatoire de l’exactitude des déclarations de conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. Elle peut également effectuer des contrôles d’office, ainsi que des contrôles à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l’article L. 811‑1 du code de la consommation.



« L’Autorité peut demander aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9 du règlement mentionné au premier alinéa toutes informations et tous documents utiles à la réalisation des contrôles mentionnés au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

« L’Autorité peut demander aux autorités organisatrices de la mobilité, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement mentionné au premier alinéa du présent I, toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

Amdt COM‑533

(Alinéa sans modification)

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux autorités organisatrices de la mobilité, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I, toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa du présent I. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

Amdts  CD1179,  CD404

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa du présent I. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.

Amdt  1262

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.


« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander aux personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d’infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent I toutes informations et tous documents utiles à la réalisation du contrôle mentionné au deuxième alinéa. Elle ne peut accéder qu’à celles des pièces comptables qui sont nécessaires au contrôle des licences de réutilisation des données prévoyant une compensation financière.



« L’Autorité impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’autorité mentionnée au premier alinéa du présent I impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.

Amdt  CD1179

(Alinéa sans modification)

« L’autorité mentionnée au premier alinéa impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.


« L’autorité mentionnée au premier alinéa impartit à l’intéressé pour la production des documents et pièces demandés un délai raisonnable qui peut être prorogé.



« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport sur l’évaluation de la conformité aux exigences définies par le règlement mentionné au premier alinéa du I, destiné à être intégré au rapport prévu au paragraphe 2 de l’article 10 de ce même règlement.

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport sur le contrôle de la conformité aux exigences définies par les articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du I.

Amdt COM‑571

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport sur le contrôle de la conformité aux exigences définies aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du I du présent article.

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport biennal sur le contrôle des déclarations de conformité aux exigences définies aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du I du présent article.

Amdts  CD1181,  CD2803

« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.

Amdt  1263

« II. – L’Autorité de régulation des transports établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.

Amdt  CD666


« II. – L’Autorité de régulation des transports établit un rapport biennal sur les contrôles mentionnés au deuxième alinéa du I.



« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, précise les conditions d’application du présent article. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – (Non modifié) »

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt  CD666


« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »



II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :




1° A (nouveau). – Le chapitre II est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :

1° A (nouveau) Le chapitre II est complété par un article L. 1262‑4 ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Non modifié)

 A Le chapitre II est complété par un article L. 1262‑5 ainsi rédigé :

Amdt  CD296


 Le chapitre II est complété par un article L. 1262‑5 ainsi rédigé :




« Art. L. 1262‑4 (nouveau). – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code » ;

Amdt COM‑572

« Art. L. 1262‑4. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code. » ;

« Art. L. 1262‑4. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ;

Amdt  CD406


« Art. L. 1262‑5– Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ;

Amdt  CD666


« Art. L. 1262‑5– Les missions de l’Autorité de régulation des transports relatives aux services numériques destinés à faciliter les déplacements figurent au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie. » ;



1° Au chapitre III :

 Le chapitre III est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


 Le chapitre III est ainsi modifié :



a) L’intitulé de la section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :

a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends en matière de mise à disposition des données » ;

Amdt COM‑534

a) (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’au service numérique multimodal » ;

Amdts  CD2804,  CD1481

a) (Non modifié)

a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux » ;

Amdt  CD115


a) L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Règlements des différends relatifs à la mise à disposition des données sur les déplacements et la circulation ainsi qu’aux services numériques multimodaux » ;



« Section 3









« Règlements des différends en matière de mise à disposition des données » ;









b) L’article L. 1263‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

b) L’article L. 1263‑4 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) L’article L. 1263‑4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 1263‑4. – Les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 de ce même règlement, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre de ce règlement et des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Art. L. 1263‑4. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code.

Amdts COM‑535, COM‑536

« Art. L. 1263‑4. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 du présent code.

« Art. L. 1263‑4. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code.

Amdts  CD3185,  CD407,  CD408,  CD2875

« Art. L. 1263‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1263‑4. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code ainsi que de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.

Amdts  CD666,  CD114


« Art. L. 1263‑4. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux ainsi que les utilisateurs, tels que désignés à l’article 2 du même règlement délégué, peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des articles 3 à 8 dudit règlement délégué, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑6 et de l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi que de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière.



« La décision de l’Autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.

« La décision de l’Autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

(Alinéa sans modification)

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article ainsi quaux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Amdt  CD2875

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article ainsi quaux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 ainsi que, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Amdt  1267

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑5 et à l’article L. 1115‑6 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Amdt  CD114


« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de fourniture, d’échange, de réutilisation, de mise à jour et de correction des données mentionnées aux articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, aux articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, au second alinéa de l’article L. 1115‑6 et à l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi qu’à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière et, le cas échéant, la compensation financière de la mise à disposition de ces mêmes données. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.



« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa et des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

Amdt COM‑536

(Alinéa sans modification)

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

Amdt  CD2875

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

Amdt  1268

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code ainsi que de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

Amdt  CD114


« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles 3 à 8 du règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article, des articles L. 1115‑1 et L. 1115‑3, du second alinéa de l’article L. 1115‑6 et de l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi que de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.



« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que co‑contractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

Amdt  CD1183

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

Amdt  CD666


« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;



c) Le chapitre est complété par une section 4 ainsi rédigée :

c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :



« Section 4

« Section 5

Amdt COM‑534

(Alinéa sans modification)





« Section 5



« Dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Dispositions d’application



« Art. L. 1263‑5. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;

« Art. L. 1263‑5. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 1263‑5. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 1263‑6– Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » ;



2° L’article L. 1264‑7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au 1°, après le mot : « sections », les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2, 3 et 4 » ;

a) (nouveau) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2, 3 et 4 » ;

a) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ;

Amdt  CD2805

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)


a) Au 1°, les références : « 2 et 3 » sont remplacées par les références : « 2 à 4 » ;






a bis) (nouveau) Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés et la référence : « L. 2131‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2132‑5 » ;

Amdts  CD410,  CD409

a bis) (Non modifié)

a bis) (Non modifié)


b) Au 4°, les mots : « de ou » sont supprimés et la référence : « L. 2131‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2132‑5 » ;




b) (nouveau) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

Amdt COM‑537 rect.

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

Amdt  CD297


c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :



« 9° Le non‑respect des dispositions des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et des articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3, par l’une des personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 9 de ce règlement. »

« 10° Le non‑respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑4 du présent code, par une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 précité. »

Amdts COM‑537 rect., COM‑574

« 10° (Alinéa sans modification) »

« 10° Le non‑respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑4, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code par une autorité organisatrice de la mobilité, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;

Amdts  CD2876,  CD411

« 10° Le non‑respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑4, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code par une personne mentionnée au 1° de l’article L. 1115‑1, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;

Amdt  1269

« 11° Le non‑respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑4, du second alinéa de l’article L. 1115‑5 et de l’article L. 1115‑6 du présent code ainsi que de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;

Amdts  CD297,  CD114


« 11° Le non‑respect des articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, des articles L. 1115‑1, L. 1115‑3 et L. 1115‑5, du second alinéa de l’article L. 1115‑6 et de l’article L. 1115‑7 du présent code ainsi que de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l’article L. 1115‑1 du présent code, un opérateur de transport, un gestionnaire d’infrastructure, un fournisseur de services de transport à la demande ou un fournisseur de services d’informations sur les déplacements au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité. » ;






3° (nouveau) Après le 2° de l’article L. 1264‑9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 Après le 2° de l’article L. 1264‑9, il est inséré un 3° ainsi rédigé :






« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. »

Amdt  CD2209




« 3° Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie des données mises à disposition par le point d’accès national mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/ 40UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour une durée n’excédant pas un an. »



III. – La fourniture, par l’intermédiaire de l’interface numérique unique, des données concernant les réseaux non intégrés au réseau transeuropéen de transport global est effectuée, dans les formats requis par le règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, pour le 1er décembre 2021 au plus tard.

III. – La fourniture, par l’intermédiaire du point d’accès national, des données concernant les réseaux non intégrés au réseau transeuropéen de transport global est effectuée, dans les formats requis par le règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, avant le 1er décembre 2021.

Amdt COM‑538

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – Pour l’application de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, la fourniture des données, par l’intermédiaire du point d’accès national, intervient selon le calendrier suivant :






1° Pour les données concernant le réseau RTE‑T global décrites à l’annexe du même règlement délégué et au 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code :

1° Pour les données concernant le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010 décrites à l’annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 6° à 8°de l’article L. 1115‑1 du présent code :

Amdts  1270,  3121

1° Pour les données concernant le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010 décrites à l’annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 6° à  de l’article L. 1115‑1 du code des transports :


1° Pour les données concernant le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010 décrites à l’annexe au règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité et aux 5° à 7° de l’article L. 1115‑1 du code des transports :






a) Le 1er décembre 2019 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 1 mentionné à la même annexe ;

a) (Non modifié)

a) (Supprimé)

Amdt  CD601







b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées au 6° de l’article L. 1115‑1 ;

b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux 6° à 8° de l’article L. 1115‑1 ;

Amdt  3121

b) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 6° à 8° ;


a) Le 1er décembre 2020 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques du niveau de service 2, les données dynamiques des niveaux de service 1 et 2 ainsi que les données mentionnées aux mêmes 5° à 7° ;






c) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


b) Le 1er décembre 2021 au plus tard, pour ce qui concerne les données statiques et dynamiques du niveau de service 3 ;






2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et au 6° de l’article L. 1115‑1, le 1er décembre 2021 au plus tard.

Amdt  CD2982

2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 6° à 8° de l’article L. 1115‑1, le 1er décembre 2021 au plus tard.

Amdt  3121

2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 6° à 8° de l’article L. 1115‑1 du code des transports, le 1er décembre 2021 au plus tard.


2° Pour les données concernant les autres parties du réseau de transport décrites à ladite annexe et aux 5° à 7° de l’article L. 1115‑1 du code des transports, le 1er décembre 2021 au plus tard.




IV (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 3121‑11‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – L’article L. 3121‑11‑1 est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article L. 3121‑11‑1 du code des transports est ainsi modifié :







1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :




« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné à l’article L. 3121‑1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. »

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121‑1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de l’offre de mobilité disponible sur leur territoire. »

Amdt  513 rect.

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121‑1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. »

Amdts  CD1239,  CD2216

« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121‑1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. » ;



« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121‑1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l’intermédiaire d’une centrale de réservation telle que définie à l’article L. 3142‑1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. » ;







 (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ».

Amdt  1300



 Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exploitant peut refuser d’effectuer une prestation de transport ».




V (nouveau). – Le IV entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑462 rect. bis

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – Le IV entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.







Article 9 bis (nouveau)

Amdt  2409

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 9 bis

(Non modifié)

Article 26






Le code des transports est ainsi modifié :



Le code des transports est ainsi modifié :





1° L’article L. 2132‑7 est ainsi modifié :



1° L’article L. 2132‑7 est ainsi modifié :





a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :





– à la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ;



‑à la première phrase, le mot : « nécessaires » est remplacé par le mot : « utiles » ;





– à la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code » ;



‑à la seconde phrase, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : «, les autres candidats au sens du livre Ier de la deuxième partie du présent code » ;





b) Le second alinéa est ainsi modifié :



b) Le second alinéa est ainsi modifié :





– après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , les autres candidats au sens du même livre Ier » ;



‑après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : «, les autres candidats au sens du même livre Ier » ;





– les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;



‑les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;





2° Le second alinéa de l’article L. 3111‑24 est ainsi modifié :



2° Le second alinéa de l’article L. 3111‑24 est ainsi modifié :





a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;



a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;







b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ;



b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes » ;







3° Le second alinéa de l’article L. 3114‑11 est ainsi modifié :



3° Le second alinéa de l’article L. 3114‑11 est ainsi modifié :







a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;



a) Les mots : « les informations statistiques » sont remplacés par les mots : « toute information statistique » ;







b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ».



b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations économiques, financières et sociales correspondantes ».



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Non modifié)

Article 27


I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par une section 2 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l’article 9 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l’article 25 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 2

« Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Collecte et mise à disposition des données sur les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite

« Art. L. 1115‑5. – Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1115‑1 collectent, chacune en ce qui la concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de ce même article.

« Art. L. 1115‑5. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code.

Amdt COM‑539

« Art. L. 1115‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑5. – Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1 du présent code.

Amdts  CD3186,  CD413

« Art. L. 1115‑5. – (Non modifié)



« Art. L. 1115‑6– Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux collectent, chacun en ce qui le concerne, les données sur l’accessibilité des services réguliers de transport public aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, selon la répartition de compétences définie aux 3° à 5° de l’article L. 1115‑1 du présent code.

« Ces données sont mises à disposition dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa et par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

Amdts COM‑539, COM‑540

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

Amdt  CD414




« Ces données sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues par le règlement délégué mentionné au premier alinéa du présent article et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3.

« Art. L. 1115‑6. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1115‑1 fournissent, chacune pour ce qui la concerne, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquences, ou balises numériques, installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de ce même article.

« Art. L. 1115‑6. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 de ce règlement et par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquences installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1.

Amdt COM‑541

« Art. L. 1115‑6. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquences installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1. »

« Art. L. 1115‑6. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les autorités organisatrices de la mobilité, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1. »

Amdts  CD415,  CD417

« Art. L. 1115‑6. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 4° à 6° de l’article L. 1115‑1. »

Amdt  1301



« Art. L. 1115‑7– Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 1115‑1, les opérateurs de transport et les gestionnaires d’infrastructure au sens de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 précité rendent accessibles et réutilisables, chacun pour ce qui le concerne, et dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 de ce même règlement délégué et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du présent code, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés sur leurs infrastructures respectives, selon la répartition de compétences définie aux 3° à 5° de l’article L. 1115‑1. »

« Ces données sont mises à disposition dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑541








II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille en priorité l’accessibilité, par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité, par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux‑cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

Amdt COM‑542

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité, par les personnes handicapées ou à mobilité réduite, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

Amdts  CD416,  CD2006

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle détaille l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports. »

III. – Après l’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑7‑13 ainsi rédigé :

III. – L’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

Amdt COM‑575

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – L’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 111‑7‑13. – Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquences, ou balises numériques, installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations.

« Art. L. 111‑7‑12– Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues par les articles 3 à 8 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. »

Amdt COM‑543

« Art. L. 111‑7‑12– Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. »





« Art. L. 111‑7‑12– Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports, l’identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l’entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. »

« Ces données sont mises à disposition dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, et par les articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑543












III bis (nouveau). – Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :

III bis. – (Alinéa sans modification)


IV– Le chapitre unique du titre IV du code de la voirie routière est complété par une section 6 ainsi rédigée :







« Section 6

(Alinéa sans modification)


« Section 6







« Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

(Alinéa sans modification)


« Dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite







« Art. L. 141‑13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.

« Art. L. 141‑13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.

Amdt  CD116


« Art. L. 141‑13. – Les organismes chargés d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de voirie collectent les données relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des principaux itinéraires pédestres situés dans un rayon de deux cents mètres autour des points d’arrêt prioritaires au sens de l’article L. 1112‑1 du code des transports.







« Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code de la localisation des points d’arrêt prioritaires.

« Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du même code de la localisation des points d’arrêt prioritaires.

Amdt  CD111


« Les organismes, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés sont informés par les régions et autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du même code de la localisation des points d’arrêt prioritaires.







« Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.

(Alinéa sans modification)


« Ils fournissent l’identifiant unique et la localisation des dispositifs installés sur leurs infrastructures qui diffusent des informations à proximité par radiofréquence.







« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports.

(Alinéa sans modification)


« Les données collectées sont rendues accessibles et réutilisables dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115‑1 à L. 1115‑3 du code des transports.







« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Amdt  2576

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



IV. – La collecte et la fourniture des données prévues au I sont effectuées pour le 1er décembre 2021 au plus tard.

IV. – La collecte et la fourniture des données prévues au I et au III du présent article sont effectuées avant le 1er décembre 2021.

Amdt COM‑544

IV. – La collecte et la fourniture des données prévues aux I et III du présent article sont effectuées avant le 1er décembre 2021.

IV. – (Non modifié)

IV. – La collecte des données est effectuée selon le calendrier suivant :

IV. – La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 1115‑5 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux ;

Amdt  CD276


V– La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 1115‑6 du code des transports sont effectuées le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010, et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux.







1° Pour les données mentionnées au I du présent article, le 1er décembre 2021 au plus tard pour le réseau RTE‑T global au sens du règlement (UE)  1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE)  913/2010 et abrogeant les règlements (CE)  680/2007 et (CE)  67/2010 et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les autres réseaux ;









2° Pour les données mentionnées au III, le 16 mai 2022 au plus tard.

Amdts  3466,  3546(s/amdt)

La fourniture des données mentionnées à l’article L. 1115‑6 du code des transports et à l’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.

Amdt  CD276


La fourniture des données mentionnées à l’article L. 1115‑7 du code des transports et à l’article L. 111‑7‑12 du code de la construction et de l’habitation est effectuée le 1er décembre 2021 au plus tard.







La collecte des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière est effectuée le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares.

Amdt  2576

La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares.

Amdt  CD276


La collecte et la fourniture des données mentionnées à l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière sont effectuées le 16 mai 2022 au plus tard pour les communes comportant sur leur territoire au moins une gare ferroviaire classée point d’arrêt prioritaire et le 1er décembre 2023 au plus tard pour les communes comportant des points d’arrêts prioritaires autres que des gares.



Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales

Section 2

Services d’information et de billettique multimodales


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 28


I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I de l’article 9 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I des articles 9 et 10 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du I des articles 25 et 27 de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Services locaux d’information et de billettique multimodales

(Alinéa sans modification)

« Services d’information et de billettique multimodales

Amdts  227 rect. bis,  745 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Services d’information et de billettique multimodales

« Art. L. 1115‑7. – Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 veillent à l’existence de services d’information, à l’intention des usagers, sur l’ensemble des modes de déplacements dans leur ressort de compétence.

« Art. L. 1115‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑7. – Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial.

Amdts  CD418,  CD419,  CD420

« Art. L. 1115‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑8– Les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑3 et L. 1241‑1 veillent à l’existence d’un service d’information, à l’intention des usagers, portant sur l’ensemble des modes de déplacement dans leur ressort territorial.



« Un numéro unique d’appel national est créé pour la réservation et l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques dans le transport ferroviaire.

Amdts  227 rect. bis,  745 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité pour tout public.

Amdts  2375,  3544(s/amdt),  3536(s/amdt)

« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Amdt  CD118


« Le cas échéant, elles veillent également à ce que leur service d’information réponde à des exigences d’accessibilité aux personnes handicapées, dans les conditions prévues à l’article 47 de la loi  2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.





« Art. L. 1115‑7‑1 (nouveau). – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, s’organise pour assurer la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4, ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

« Art. L. 1115‑7‑1. – Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.

Amdt  CD119

« Art. L. 1115‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑9– Pour les services ferroviaires de transport de voyageurs, le gestionnaire d’infrastructure, en coordination avec les entreprises ferroviaires, assure, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, la réservation des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, et des prestations de transports de substitution mentionnés à l’article L. 1112‑4 ainsi que la délivrance de ces prestations aux personnes handicapées ou à mobilité réduite au sens du règlement (CE)  1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et du règlement (UE)  1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.





« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport.

(Alinéa sans modification)

« Une plateforme unique de réservation est créée à l’intention des personnes handicapées et à mobilité réduite. La plateforme organise les échanges d’informations de ces personnes avec les entreprises ferroviaires et des entreprises ferroviaires entre elles. Elle permet également l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport.






« L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.

Amdt  CD120

(Alinéa sans modification)

« L’accueil en gare des personnes handicapées et à mobilité réduite est effectué en un point d’accueil unique.





« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

(Alinéa sans modification)

Amdt  CD120

« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.

Amdt  333

« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s’appliquent également aux services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6 qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.





« L’organisation mise en place par le gestionnaire d’infrastructure de services ferroviaires permet l’adhésion d’opérateurs des autres modes de transport à la plateforme unique de réservation.

(Alinéa supprimé)








« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

Amdts  2361,  2414

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.



« Art. L. 1115‑8. – Lorsqu’un service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement présente une ou plusieurs solutions de déplacement en réponse à la requête de l’usager, celles‑ci sont présentées de manière claire et insusceptible d’induire l’usager en erreur. Les critères utilisés pour leur sélection et leur classement sont explicites. Ils sont appliqués sans discrimination à tous les services de transport ou de stationnement intégrés au service numérique multimodal et ne se fondent sur aucun élément directement ou indirectement lié à l’identité de l’usager ou à une considération commerciale.

« Art. L. 1115‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑8. – I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente ou la réservation de services de mobilité, de transport, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

« Art. L. 1115‑8. – I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de transport, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

Amdt  1302

« Art. L. 1115‑8. – I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.

Amdt  CD117

« Art. L. 1115‑8. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑10– I. – Un service numérique multimodal est un service numérique qui permet la vente de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation.



« Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, pour ce qui concerne les services de transport qu’ils organisent ou subventionnent dans le ressort territorial d’une région ou dans une aire urbaine, les opérateurs de ces services ainsi que les prestataires à qui les collectivités territoriales ou leurs groupements ont confié la gestion du stationnement sont tenus de fournir au service numérique multimodal mentionné au premier alinéa, à la demande de la personne qui le constitue ou le développe, l’accès à leur service numérique de vente ou de réservation de services de transport et de stationnement, dans les conditions fixées par contrat. Cet accès permet au moins l’achat d’un titre de transport faisant partie de la gamme des titres destinés aux voyageurs occasionnels ou, après inscription éventuelle au service, le paiement ou la réservation de services de transport ou de stationnement.

« Lorsque les autorités organisatrices de la mobilité fournissent un service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de plusieurs services de transport ou de stationnement, les fournisseurs de services de transport et de stationnement opérant sur leur territoire leur octroient, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation. Les conditions techniques et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.

Amdt COM‑583 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le service numérique multimodal peut effectuer :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le service numérique multimodal peut effectuer :






« 1° La délivrance des produits tarifaires ou des réservations de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation et leurs conditions tarifaires ;

« 1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation, de tarification et de réservation ;

Amdt  1302

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° La délivrance des produits tarifaires de ces services, en appliquant leurs conditions d’utilisation, de tarification et de réservation ;






« 2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Sous réserve de l’accord de l’autorité organisatrice compétente ou du fournisseur du service, la revente desdits services au prix qu’il fixe ainsi que la vente de ses propres produits tarifaires.






« II. – Dans les deux cas mentionnés au I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :

« II. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :

Amdt  1303

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, le service numérique multimodal est tenu de respecter les obligations suivantes :






« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services que l’autorité compétente organise, subventionne ou auxquels elle apporte une compensation financière pour charge de service public ;

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente organise ;

Amdts  526,  998,  2415,  3410,  1305

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue. Les catégories de services sont celles mentionnées aux 1° , 2° , 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement ;

Amdt  CD618

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1° , 2° , 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement ;

Amdt  334

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑11, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, que l’autorité compétente organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement ;






« 2° Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services de transport mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115‑9 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services de transport dont il assure la vente ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115‑9 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ;

Amdt  CD122

« 2° (Non modifié)

« 2° Sur le territoire qu’il couvre, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente, il sélectionne de façon non discriminatoire les services mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article L. 1115‑11 dont il assure la vente. Cette disposition ne s’applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il contrôle ou qui le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce, est aussi l’opérateur de l’ensemble des services dont il assure la vente ;






« 3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après‑vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Il transmet aux gestionnaires des services dont il assure la vente et, le cas échéant, à la collectivité territoriale compétente, l’ensemble des données nécessaires à la connaissance statistique des déplacements effectués, au service après‑vente des produits tarifaires vendus et à la lutte contre la fraude, y compris les données d’identification du client collectées par le service numérique multimodal ;







« 3° bis (nouveau) Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ;

Amdts  2416,  3539(s/amdt)

« 3° bis (Non modifié)

« 3° bis (Non modifié)

«  Il établit un plan de gestion des informations concernant les services dont il assure la vente, qui sont protégées par le secret des affaires. Ce plan garantit qu’un service concurrent ne peut avoir connaissance de ces informations ;






« 4° Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur le service, la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur les services dont il assure la vente, la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;

Amdt  CD123

«  Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur les services dont il assure la vente ainsi que la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;

Amdt  345

«  Il met en place un processus d’achat assurant l’information sur les services dont il assure la vente ainsi que la simplicité d’utilisation et la qualité du service numérique multimodal pour l’usager ;






« 5° Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente et ne se fondent sur aucun élément directement ou indirectement lié à une considération commerciale autre que le prix de la solution de déplacement.

«  Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.

Amdt  2417

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

«  Les solutions de déplacement proposées en réponse à la requête de l’usager sont présentées de manière claire et insusceptible de l’induire en erreur. Les critères utilisés pour la sélection et le classement de ces solutions, y compris les critères liés directement ou indirectement au profil de l’usager, sont explicites et aisément identifiables par l’usager. Ils sont appliqués de façon non discriminatoire à tous les services dont le service numérique multimodal propose la vente. Ils prennent en compte les caractéristiques des solutions de déplacement, dont le prix, et ne se fondent sur aucun autre élément directement ou indirectement lié à un accord commercial entre le fournisseur du service numérique multimodal et les gestionnaires des services dont le service numérique multimodal assure la vente.






« III. – Dans les deux cas mentionnés au I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées.

« III. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au 3° bis du II ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal.

Amdts  1304,  2416

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du I, la vente des produits tarifaires des services mentionnés au premier alinéa du même I est effectuée selon des modalités techniques et financières définies par un contrat conclu entre le fournisseur du service numérique multimodal et le gestionnaire de chacun des services. Ses conditions sont raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées. Ce contrat traite du plan de gestion mentionné au  du II ainsi que des modalités de présentation de la marque du gestionnaire par le service numérique multimodal.



« Les conditions financières prévues au contrat mentionné au deuxième alinéa sont raisonnables et définies sur la base de critères objectifs et pertinents. Ce contrat peut prévoir les modalités de présentation, par le service numérique multimodal, du service numérique de vente ou de réservation auquel il donne accès ainsi que l’échange d’informations entre les parties.

(Alinéa supprimé)








« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.







« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1115‑9 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui‑ci perçoit le produit des ventes.

Amdts  2130,  3537(s/amdt),  3538(s/amdt)



« Ce décret précise les dispositions que doit respecter le fournisseur d’un service numérique multimodal relatives au classement des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1115‑11 quant aux réponses aux requêtes des usagers, aux conditions techniques d’interopérabilité entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services, à la sécurité numérique, au contrôle des titres, à la gestion de l’identité numérique ainsi qu’à l’échange d’informations entre le service numérique multimodal et le service numérique de vente du gestionnaire des services. Le décret précise les garanties exigées du fournisseur du service numérique multimodal lorsque celui‑ci perçoit le produit des ventes.






« Art. L. 1115‑9 (nouveau). – I. – Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 1115‑8, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :

« Art. L. 1115‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑9. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115‑9. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑11– I. – Le fournisseur du service numérique multimodal peut de droit effectuer, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 1115‑10, la délivrance des produits tarifaires des services suivants :






« 1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1, ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent, subventionnent ou auxquels ils apportent une compensation financière pour charge de service public ;

« 1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent ;

Amdt  1305

« 1° (Non modifié)


« 1° Les services mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement que les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements organisent ;






« 2° Les services d’intérêt national mentionnés à l’article L. 2121‑1 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° Les services d’intérêt national mentionnés aux articles L. 2121‑1 et L. 3111‑3 ainsi que les services mentionnés à l’article L. 5431‑1 ;

Amdt  CD866


« 2° Les services d’intérêt national mentionnés aux articles L. 2121‑1 et L. 3111‑3 ainsi que les services mentionnés à l’article L. 5431‑1 ;






« 3° Les autres services réguliers de transport public, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés sur le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés sur le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

« 3° Les autres services réguliers de transport public, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

« 3° Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 ainsi que les services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431‑2, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;

Amdt  CD121


« 3° Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121‑12, L. 3111‑17 et L. 3421‑2 ainsi que les services faisant l’objet d’obligations de service public mentionnés à l’article L. 5431‑2, lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes ;






« 4° Les autres services de transport, ouverts au public, opérés dans le ressort territorial d’une région ;

« 4° (Non modifié)

« 4° Les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que ceux visés au 1° du présent I, lorsque le véhicule, le cycle ou l’engin n’est pas fourni par une personne physique ;

Amdt  CD121


« 4° Les services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes, autres que ceux visés au 1° du présent I, lorsque le véhicule, le cycle ou l’engin n’est pas fourni par une personne physique ;






« 5° Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1.

« 5° Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 ;

« 5° (Non modifié)


« 5° Les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 ;






« Pour permettre la délivrance des produits tarifaires par le service numérique multimodal, les gestionnaires des services mentionnés au présent I sont tenus de lui fournir une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente.










« 6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de 100 kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement en covoiturage après avoir proposé le trajet par l’intermédiaire du service de mise en relation.

Amdts  3178,  3552(s/amdt)

« 6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui proposent un trajet par l’intermédiaire du service de mise en relation, ou aux conducteurs ou aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage après que le trajet a été proposé par l’intermédiaire du service de mise en relation.

Amdt  CD293


« 6° Les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage, lorsque le point d’origine et la destination du trajet sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes, sous réserve que le fournisseur du service numérique multimodal verse une allocation aux conducteurs qui proposent un trajet par l’intermédiaire du service de mise en relation, ou aux conducteurs ou aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage après que le trajet a été proposé par l’intermédiaire du service de mise en relation.







« bis. – Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services.

Amdt  2325

« I bis. – (Alinéa sans modification)


« II– Le I s’applique aux seuls gestionnaires des services mentionnés au même I qui disposent d’un service numérique de vente. Dans ce cas, les gestionnaires des services sont tenus de fournir au service numérique multimodal une interface permettant l’accès de l’usager à leur service numérique de vente. Le service numérique multimodal fournit, par cette interface, l’ensemble des données nécessaires aux gestionnaires des services pour la vente de leurs services.







« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente ou de réservation, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 1115‑8 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune.

Amdt  3195

« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 5° du II de l’article L. 1115‑8 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune.

Amdt  CD125


« Pour les services dont les conditions d’utilisation, de tarification ou de réservation le justifient, l’interface peut consister en un lien profond avec leur service numérique de vente, sous réserve des conditions mentionnées au 6° du II de l’article L. 1115‑10 et sans que cette possibilité puisse à elle seule faire obstacle à la mise en place d’une solution de paiement commune.







« Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 1115‑8, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface.

Amdt  2307

(Alinéa sans modification)


« Dans le cadre du contrat mentionné au III du même article L. 1115‑10, les gestionnaires des services peuvent demander au fournisseur du service numérique multimodal une compensation financière, raisonnable et proportionnée, des dépenses encourues pour la fourniture de cette interface.






« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article.

Amdt  CD2983

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret.

Amdts  2418,  3321

« II. – (Non modifié)


« III– Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article. Le présent article s’applique aux services mentionnés au I, lorsque le chiffre d’affaires et la durée d’existence de la société gestionnaire ou, le cas échéant, de la société qui en assure le contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sont supérieurs à des seuils fixés par ce même décret.






« Art. L. 1115‑10 (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑8. »

« Art. L. 1115‑10. – (Non modifié) »

« Art. L. 1115‑10. – (Non modifié) »

« Art. L. 1115‑10. – (Non modifié) »

« Art. L. 1115‑12– Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent fournir le service numérique multimodal défini au premier alinéa du I de l’article L. 1115‑10. »






bis (nouveau). – Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, est ainsi modifié :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

II– Le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 25 de la présente loi, est ainsi modifié :






1° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 1263‑4‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 1263‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 1263‑4‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1 et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre de ces articles.

« Art. L. 1263‑4‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité, de transport et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend portant sur la mise en œuvre de ces articles.

Amdts  2208,  3541(s/amdt)

« Art. L. 1263‑4‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10.

Amdts  CD117,  CD670,  CD126


« Art. L. 1263‑5– Les autorités organisatrices de la mobilité, les collectivités territoriales et leurs groupements, les gestionnaires des services de mobilité et de stationnement, les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142‑1, les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage et les fournisseurs de services numériques multimodaux mentionnés aux articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend portant sur la mise en œuvre des mêmes articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12.






« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.

« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Amdt  1309

(Alinéa sans modification)


« La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque cela est nécessaire, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès aux services de vente ainsi que les obligations applicables au service numérique multimodal. Cette décision est notifiée aux parties et est publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.






« En cas d’atteinte grave et immédiate aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces dispositions.

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.

Amdt  1310

« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.


« En cas d’atteinte grave et immédiate aux exigences desdits articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent consister en la suspension des pratiques portant atteinte à ces exigences.






« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’autorité et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

Amdt  1311

« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;

Amdt  CD670


« Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu’elle exerce en tant que cocontractant d’une autorité organisatrice de la mobilité, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, cette autorité, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l’Autorité de régulation des transports et, le cas échéant, devant la cour d’appel et la Cour de cassation. » ;






2° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 » ;


a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : «, des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12 » ;






b) Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :


b) Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :

Amdt  CD298


b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :






«  Les dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 du présent code. » ;


«  Les dispositions des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 du présent code. » ;

Amdt  CD298


« 6° Les dispositions des articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code. » ;






3° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires d’autoroutes, » sont remplacés par les mots : « , des concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10, » ;




a) Au premier alinéa, les mots : « et des concessionnaires d’autoroutes, » sont remplacés par les mots : «, des concessionnaires d’autoroutes et des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12, » ;






b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :






« 4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10. » ;




« 4° Des personnes mentionnées aux articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12. » ;






4° L’article L. 1264‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

4° L’article L. 1264‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

Amdt  CD299


4° L’article L. 1264‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :






« 11° Le non‑respect des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10. »

Amdt  CD3240


« 12° Le non‑respect des articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115‑8 à L. 1115‑10. »

Amdt  CD299


« 12° Le non‑respect des articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12 par l’une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115‑10 à L. 1115‑12. »



II. – Les dispositions de l’article L. 1115‑7 du code des transports créé par le I entrent en vigueur le 1er décembre 2021.

II. – L’article L. 1115‑7 du code des transports, tel qu’il résulte du I du présent article, entre en vigueur le 1er décembre 2021.

II. – L’article L. 1115‑7 du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en vigueur le 1er décembre 2021.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– L’article L. 1115‑8 du code des transports dans sa rédaction résultant du I du présent article entre en vigueur le 1er décembre 2021.







III (nouveau). – L’article L. 1115‑9 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Amdt  2419

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– L’article L. 1115‑11 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021.







IV (nouveau). – À partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑8 du code des transports est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

V– A partir du 1er janvier 2023, le 1° du II de l’article L. 1115‑10 du code des transports est ainsi rédigé :







« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ; ».

Amdts  2729,  3542(s/amdt),  3559(s/amdt)

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ou au développement desquels elle contribue. Les catégories de services sont celles mentionnées aux 1° , 2° , 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement ; ».

Amdt  CD618

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑9, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1° , 2° , 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement ; ».

Amdt  334

« 1° Lorsqu’il propose la vente d’un service mentionné au 1° du I de l’article L. 1115‑11, il propose la vente de l’ensemble des services, pour chacune des catégories de services dont il assure la vente sur le même bassin de mobilité au sens de l’article L. 1215‑1, qu’une autorité organisatrice de la mobilité organise ou au développement desquels elle contribue. Ces catégories de services sont celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° du I des articles L. 1231‑1‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 ainsi que les services de stationnement ; ».







Article 11 bis A (nouveau)

Amdts  2413,  3530(s/amdt),  3531(s/amdt),  3532(s/amdt),  3533(s/amdt),  3534(s/amdt)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

(Non modifié)

Article 29






Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports tel qu’il résulte du I des articles 9, 10, 11 et 11 bis de la présente loi est complété par une section 5 ainsi rédigée :

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte du 1° de l’article 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1215‑5 ainsi rédigé :


La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, telle qu’elle résulte du 1° de l’article 18 de la présente loi, est complétée par un article L. 1215‑5 ainsi rédigé :





« Section 5









« Dispositions diverses









« Art. L. 1115‑12. – Dans le cadre de leur action en faveur de la mobilité solidaire prévue aux articles L. 1215‑3 et L. 1215‑4, la région, les autorités organisatrices désignées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1, lorsqu’elles mettent à disposition des usagers un service numérique d’information sur les déplacements, présentent l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d’action mentionnés aux articles L. 1215‑3 et L. 1215‑4, en concertation avec le service public de l’emploi, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes sociaux. »

« Art. L. 1215‑5. – Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 mettent à disposition des usagers un service numérique d’information sur les déplacements, ce service présente l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d’action mentionnés aux articles L. 1215‑3 et L. 1215‑4. »

Amdt  CD127


« Art. L. 1215‑5. – Lorsque les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 mettent à disposition des usagers un service numérique d’information sur les déplacements, ce service présente l’ensemble des aides financières individuelles liées à la mobilité recensées ou mises en place dans le cadre des plans d’action mentionnés aux articles L. 1215‑3 et L. 1215‑4. »




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 30





I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 9 à 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

I. – (Non modifié)

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 9, 10, 11 et 11 bis A de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  CD128

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 9, 10 et 11 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  369

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte des articles 25,27 et 28 de la présente loi, est complété par une section 4 ainsi rédigée :




« Section 4


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4




« Information des passagers en cas d’annulation ou de retard


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Information des passagers en cas d’annulation ou de retard




« Art. L. 1115‑11. – L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.


« Art. L. 1115‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 1115‑13– L’opérateur de transport publie par voie électronique les informations relatives à une annulation ou à un retard susceptible d’ouvrir des droits au voyageur.




« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »




« Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’opérateur de transport transmet ces informations au voyageur par voie électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. »




II. – L’article L. 1115‑11 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  CD2984

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 1115‑13 du code des transports, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité

Chapitre II

Encourager les innovations en matière de mobilité


Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés

Section 1

Véhicules autonomes et véhicules connectés


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 12

(Non modifié)

Article 31


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu, et de circulation pré‑définies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu, et de circulation pré‑définies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Amdt COM‑576

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu, et de circulation prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Amdts  CD3231,  CD1075,  CD1936




Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation, notamment le code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable.

Il pourra être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il peut être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

Amdt  CD421




Il peut être prévu à ce titre d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑131

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Non modifié)

Article 13

(Non modifié)

Article 32


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Amdts  929,  1035(s/amdt)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Amdt  CD422

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Rendre accessible aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours certaines données des véhicules routiers connectés, y compris des systèmes d’aide à la conduite ou de navigation intégrés au véhicule, nécessaires à l’exercice de leurs missions;


1° Rendre accessibles les données des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :

Amdts  929,  1035(s/amdt)

1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :

Amdt  CD1078

1° (Non modifié)



1° Rendre accessibles les données pertinentes des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :



 aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, pour la finalité de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, aux fins de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;

Amdt  CD423




a) Aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, aux fins de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;



 aux gestionnaires d’infrastructures routières pour la finalité de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

b) Aux gestionnaires d’infrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;

Amdt  CD424




b) Aux gestionnaires d’infrastructures routières aux fins de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;



 aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports pour la finalité de connaissance du trafic routier.

Amdts  929,  1035(s/amdt)

c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier.

Amdt  CD425




c) Aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports aux fins de connaissance du trafic routier.



Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

(Alinéa sans modification)




Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route ;

2° Rendre accessibles certaines données événementielles ou d’état de délégation de conduite enregistrées, en cas d’accident de la route, aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu’aux organismes chargés des enquêtes accidents ;


2° Rendre accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

2° Rendre accessibles, sans le consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ;

Amdt  CD426

2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ;

Amdts  2584,  2422



2° Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621‑2 du code des transports ;





2° bis (nouveau) Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident :



 Rendre accessibles, en cas d’accident de la route, les données d’état de délégation de conduite enregistrées pendant la période précédant l’accident :





a) Aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ;



a) Aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins de déterminer les indemnisations, exclusivement lorsque le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du contrat d’assurance concerné ;





b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.



b) Au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances pour la même finalité, lorsqu’aucune entreprise d’assurance n’est en mesure de procéder aux indemnisations dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.







Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l’activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;

Amdt  2582



Sont rendues accessibles les données strictement nécessaires pour déterminer l’activation ou non de la délégation de conduite du véhicule aux fins d’indemniser les victimes en application de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;



3° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité et l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation, par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules.


 Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)



 Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;





4° Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation, par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

 Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;

Amdt  CD2600

4° (Non modifié)



 Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules afin, notamment, de lutter efficacement contre les attaques dont peuvent être victimes les véhicules connectés et d’en limiter les effets ;





 Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;

Amdts  929,  1035(s/amdt)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)



 Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;





6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité, pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques d’assistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation.

Amdts  929,  1035(s/amdt)

6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques d’assistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation.

Amdt  CD2809

 Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement.

Amdts  2301,  3427,  3545(s/amdt),  3547(s/amdt),  3548(s/amdt)



 Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1 et L. 1811‑2 du code des transports, pour leur mission d’organisation de la mobilité, et aux gestionnaires d’infrastructures routières à des fins de connaissance du trafic routier, les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Amdts  929,  1035(s/amdt)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  CD427

(Alinéa sans modification)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.






II (nouveau). – L’ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Amdt  CD2215

II. – (Non modifié)



II. – L’ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)








Des données relatives à la connaissance de l’environnement de conduite d’un véhicule à moteur au sens de l’article R. 311‑1 du code de la route équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule produites, pendant la circulation dudit véhicule sur la voie publique, par les systèmes intégrés à ce véhicule ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord aux fins de ce déplacement, à l’exclusion des données qui caractérisent le comportement de conduite du conducteur, sont rendues accessibles, dans un cadre contractuel, par le constructeur automobile ou son représentant en France, ou par le fournisseur de services d’aide à la conduite ou de navigation, ou son représentant en France pour les finalités et les destinataires suivants :









1° Pour les finalités relatives à la connaissance du trafic routier : aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité ;









2° Pour les finalités relatives à la connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement : aux gestionnaires d’infrastructures routières.









Les conditions de mise à disposition de ces données sont compatibles avec les exigences de la gestion du trafic routier, de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures routières et de la préservation de la sécurité routière, notamment en matière de délais de mise à disposition.









Les informations mises à disposition ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la préservation de la sécurité routière.









Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ou leurs sous‑traitants sont autorisées à traiter les données ainsi rendues accessibles.









Ces personnes peuvent donner accès à ces données aux établissements publics exerçant un service public de recherche qui en formulent la demande dans le cadre d’un projet de recherche dont les résultats sont rendus publics.









Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les données rendues accessibles aux différentes catégories de destinataires, et fixe les modalités de mise en œuvre du traitement pour les finalités mentionnées au présent article.









Les conditions financières d’accès à ces données sont définies par décret. Elles respectent le principe d’une contribution dans la limite des coûts de mise à disposition et, le cas échéant, du coût d’enrichissement des données spécifique à l’usage pour les finalités et les personnes mentionnées aux 1° et 2°.









Pour l’application du présent article, les traitements mentionnés à l’article 9 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés.

Amdt COM‑201








Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités

Section 2

Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités


Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 33


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions de l’article 37‑1 de la Constitution, afin de réduire les fractures sociales et territoriales en facilitant les expérimentations d’innovations de mobilités proposant des solutions de mobilité pertinentes en zones peu denses.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions de l’article 37‑1 de la Constitution, relative au covoiturage, au transport d’utilité sociale et au transport public particulier de personnes dans les zones peu denses.

Amdts COM‑581, COM‑582

(Alinéa sans modification)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, visant à tester dans les territoires peu denses, afin de réduire les fractures territoriales et sociales, des solutions nouvelles de transport routier de personnes.

Amdts  CD2799,  CD3191,  CD3190


I. – (Non modifié)




L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à cinq ans au plus et en organise l’accès pour en faciliter l’évaluation. Cette ordonnance fait l’objet d’un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à cinq ans au plus et définit les modalités de leur évaluation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt COM‑582

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance établissant ces dispositions à caractère expérimental limite leur durée à trois ans au plus. Elle précise les conditions et modalités d’accès à ces dispositions des projets présentés par les autorités organisatrices de la mobilité concernées. Elle fixe les modalités de l’évaluation de ces projets, à laquelle sont associés les représentants des collectivités territoriales ainsi que les acteurs économiques intéressés. Cette évaluation prend en compte l’impact de ces expérimentations sur la mobilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Amdts  CD2799,  CD3192,  CD3193









Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  CD2799









II (nouveau). – Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations mises en œuvre à ce titre, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social et identifiant, le cas échéant, les voies adaptées afin de les généraliser.

Amdt  CD2799


II. – Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan des expérimentations mises en œuvre, évaluant leur efficacité et leur impact économique et social et identifiant, le cas échéant, les voies adaptées afin de les généraliser.

Amdt  CD129











[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]




Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis

Article 14 bis

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 14 bis

(Non modifié)

Article 34




Le premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle encourage le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »

Amdt  791 rect.

Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »

Amdt  CD739

Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »

Amdt  1312



Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d’encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »


Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique

Section 3

Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

(Non modifié)

Article 35


I. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 1231‑15 du code des transports est ainsi modifié :




1° A (nouveau) Les deuxième à quatrième phrases sont supprimées ;

Amdt  CD429

 A (nouveau) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

Amdt  1314

1° A (Non modifié)


 Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;


 Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le signe distinctif délivré par l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 ne s’applique pas sur les ressorts territoriaux des autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 ayant elles aussi délivré un signe distinctif. » ;

Amdt COM‑584

 (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le signe distinctif délivré par l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 ne s’applique pas sur les ressorts territoriaux des autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 ayant elles aussi délivré un signe distinctif. » ;

1° (Supprimé)

Amdt  CD1230

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)


2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :




« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.

Amdt  CD429

« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

Amdt  1315

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

Amdt  CD130


« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, établissent un schéma de développement des aires de covoiturage destinées à faciliter la pratique du covoiturage. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

« Elles peuvent également, lorsque le covoiturage est effectué par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée, verser une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

« Elles peuvent également, lorsque le covoiturage est effectué par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée, verser directement ou indirectement une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

Amdt COM‑585

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.


« Les autorités mentionnées aux mêmes articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 peuvent verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il engage, tels que définis à l’article L. 3132‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

Amdt  CD430

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

(Alinéa sans modification)


« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais engagés par le conducteur tels que définis à l’article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais qu’il engage, tels que définis au même article L. 3132‑1.

Amdt COM‑586

(Alinéa sans modification)

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

Amdt  CD431

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.

(Alinéa sans modification)


« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.

« L’allocation ne peut couvrir l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant cumulé des allocations versées aux passagers et au conducteur ne peut excéder l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

Amdt  CD432

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.





« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1. »

Amdt  2612

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »


« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »


bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 1231‑14 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le label délivré par l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 ne s’applique pas sur les ressorts territoriaux des autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 ayant elles aussi délivré un label. »

Amdt COM‑584

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Supprimé)

Amdt  CD1231

bis. – Au premier alinéa et aux première et deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 1231‑14 du code des transports, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage ».

Amdt  1316

bis. – (Supprimé)

Amdt  CD131




II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par les alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CD1185

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er de la présente loi, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 13° du I de l’article 1er et du 2° de l’article 6 de la présente loi, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CD132


II. – Le I de l’article L. 1241‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 14° du I de l’article 8 et du 2° de l’article 18 de la présente loi, est complété par six alinéas ainsi rédigés :



« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Ile‑de‑France Mobilités, seule ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des plates‑formes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des plates‑formes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable ses conditions d’attribution.

Amdts COM‑586, COM‑587

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des plateformes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable ses conditions d’attribution.

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable ses conditions d’attribution.

Amdt  CD433

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

Amdt  1317

« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Île‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution de ce signe.

Amdt  CD133


« En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, Ile‑de‑France Mobilités, seul ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peut mettre à disposition du public des solutions de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers. Il peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage. Dans ce cas, il définit au préalable les conditions d’attribution de ce signe.



« Elle peut également, lorsque le covoiturage est effectué par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée, verser une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

« Il peut également, lorsque le covoiturage est effectué par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée, verser directement ou indirectement une allocation aux passagers qui effectuent un déplacement en covoiturage ou aux conducteurs qui ont proposé un trajet.

Amdts COM‑585, COM‑586

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.

(Alinéa sans modification)


« Il peut également verser directement ou indirectement une allocation aux conducteurs qui effectuent un déplacement ou ont proposé un trajet en covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 ou aux passagers qui effectuent un tel déplacement.



« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il engage, tels que définis à l’article L. 3132‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1.

Amdt  CD434

« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132‑1.

(Alinéa sans modification)


« Pour le passager, l’allocation perçue ne peut excéder les frais qu’il verse au conducteur dans le cadre du partage des frais mentionnés au même article L. 3132‑1.



« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais engagés par le conducteur tels que définis à l’article L. 3132‑1.

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais qu’il engage, tels que définis au même article L. 3132‑1.

Amdt COM‑586

(Alinéa sans modification)

« Pour le conducteur, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1.

Amdt  CD435

« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.

(Alinéa sans modification)


« Pour le conducteur, pour un déplacement réalisé en covoiturage, l’allocation perçue vient en déduction des frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné audit article L. 3132‑1.



« L’allocation ne peut couvrir l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

(Alinéa sans modification)

« L’allocation ne peut couvrir l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers.

« Le montant cumulé des allocations versées aux passagers et au conducteur ne peut excéder l’ensemble des frais partagés entre le conducteur et les passagers. »

Amdts  CD436,  CD1185

« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)


« Les conditions dans lesquelles les déplacements réalisés peuvent donner lieu au versement d’une allocation au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage en l’absence de passagers sont déterminées par décret en Conseil d’État.







« Par dérogation au dixième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné au même article L. 3132‑1. »

Amdt  2612

« Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »

Amdt  CD132


« Par dérogation au onzième alinéa du présent I, le montant de l’allocation versée au conducteur dans le cadre d’un déplacement réalisé en covoiturage peut excéder, pour les déplacements dont la distance est inférieure à un seuil défini par décret et dans la limite de deux déplacements par jour et par conducteur, les frais pris en considération dans le cadre du partage des frais mentionné à l’article L. 3132‑1. »





« Les communes, en accord avec Île‑de‑France Mobilités, sont également habilitées à mettre à disposition du public de telles plateformes.

Amdt  1009 rect. bis









« Île‑de‑France Mobilités peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elle définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif.

Amdt  1009 rect. bis









« En l’absence de création de ce signe distinctif par Île‑de‑France Mobilités, les communes sur le territoire desquelles sont mis en place des emplacements de stationnement destinés au covoiturage sont habilitées à créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. »

Amdt  1009 rect. bis











II bis (nouveau). – Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19° quater et 19° quinquies ainsi rédigés :

II bis. – (Alinéa sans modification)


III– Après le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, sont insérés des 19° quater et 19° quinquies ainsi rédigés :







« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 et aux huitième à onzième alinéas du I de l’article L. 1241‑1du même code ;

« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 1241‑1du même code ;

Amdt  CD132


« 19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 1241‑1du même code ;







« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1231‑15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».

Amdt  2573

« 19° quinquies (Non modifié) ».


« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1231‑15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».



III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « label “autopartage” » sont insérés les mots : « ou aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ».

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label "autopartage" ou aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage. »

Amdt COM‑586

III. – À la fin du  de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “autopartage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. »

Amdt  1036

III. – À la fin du de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto‑partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »

Amdts  CD760,  CD1232,  CD2214

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– A la fin du de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label “ autopartage ” » sont remplacés par les mots : «, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto‑partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».



IV. – L’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)


V– L’article L. 2213‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Réserver des emplacements sur certaines voies, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation ou le stationnement des véhicules de transport en commun et des véhicules de transport public particulier de personnes, autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d’État. »

« 3° Réserver des emplacements sur certaines voies, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation ou le stationnement des véhicules de transport en commun et des véhicules de transport public particulier de personnes, ainsi que des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou de certaines catégories de véhicules identifiées en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Amdts COM‑586, COM‑588

« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des véhicules de transport public particulier de personnes, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.

Amdt  1036

« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

Amdts  CD1234,  CD2212,  CD2879

« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

Amdt  1318



« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.





« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

Amdt  1036

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »

(Alinéa sans modification)



« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »






IV bis (nouveau). – L’article L. 2573‑19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

IV bis. – (Non modifié)

IV bis. – (Non modifié)


VI– L’article L. 2573‑19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :






1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :




1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« L’article L. 2213‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       d’orientation des mobilités. » ;




« L’article L. 2213‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ;






2° À la fin du second alinéa du III, les mots : « , et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant d’un label “auto‑partage”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».

Amdt  CD2314




2° A la fin du second alinéa du III, les mots : «, et aux véhicules bénéficiant du label “ autopartage ” » sont remplacés par les mots : «, aux véhicules bénéficiant d’un label “ auto‑partage ”, aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route ».





(nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :

Amdts  538 rect. ter,  707 rect. ter,  716,  760 rect. bis,  854 rect. quinquies

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)


VII– Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par un article L. 411‑8 ainsi rédigé :





« Art. L. 411‑8. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.

Amdts  538 rect. ter,  707 rect. ter,  716,  760 rect. bis,  854 rect. quinquies

« Art. L. 411‑8. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire ou permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

« Art. L. 411‑8. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.

Amdt  1319



« Art. L. 411‑8. – L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l’environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération.






« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports et des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.

« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.

Amdt  1320



« Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code.






« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »

Amdt  CD2980

« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »

Amdt  1321



« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. »





« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.

Amdts  538 rect. ter,  707 rect. ter,  716,  760 rect. bis,  854 rect. quinquies

(Alinéa supprimé)








« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »

Amdts  538 rect. ter,  707 rect. ter,  716,  760 rect. bis,  854 rect. quinquies

(Alinéa supprimé)











VI (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :


VIII– A compter du 1er janvier 2020, le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :








« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1231‑15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».

Amdt  CD124


« 19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1231‑15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ; ».





Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A

(Supprimé)

Amdts  CD2981,  CD1032

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis A

(Supprimé)





Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 173‑4 ainsi rédigé :









« Art. L. 173‑4. – Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110‑2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.









« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière à certaines heures ou à certains jours pour réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.









« L’autorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tel que défini à l’article L. 3132‑1 du code des transports. »

Amdt  57 rect.









Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B

Article 15 bis B

Article 15 bis B

(Non modifié)

Article 15 bis B

(Non modifié)

Article 36




Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







1° Après l’article L. 3221‑4, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)



Après l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;


« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées» ;

Amdt  2590



« Art. L. 3221‑4‑1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »



2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

2° (Supprimé)

Amdt  CD2725

2° (Supprimé)







« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Amdt  209 rect. bis








Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 15 bis

(Non modifié)

Article 37



La seconde phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , les personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale et les personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ».

Amdts COM‑589, COM‑269, COM‑283

Le I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , et en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;

1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;

Amdt  CD437




1° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : «, en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;



2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut, ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »

Amdt  379 rect. bis

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »




2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »



Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 15 ter

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 15 ter

(Non modifié)

Article 38




Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)



Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En Île‑de‑France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241‑1 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5. »

Amdt  385 rect. ter


« En Île‑de‑France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241‑1 du code des transports et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5 du présent code. »

Amdt  1322



« En Ile‑de‑France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241‑1 du code des transports et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211‑5 du présent code. »

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

(Non modifié)

Article 39


Après l’article L. 130‑9 du code de la route, il est inséré un article L. 130‑9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport public particulier de personnes, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions , des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route résultant de la violation de ces règles et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport public particulier de personnes, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route résultant de la violation de ces règles et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Amdts COM‑590, COM‑132, COM‑591 rect., COM‑133 rect.

« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux véhicules de transport public particulier de personnes, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route résultant de la violation de ces règles et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Amdt  1024

« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation de ces règles et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Amdts  CD1266,  CD2213,  CD1270,  CD439,  CD438

« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Amdt  1323

« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.


« Art. L. 130‑9‑1. – I. – Lorsque l’usage d’une voie de circulation a été réservé par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l’usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitement automatisés, qui sont soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑592

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – A la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent également utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Dans ce cadre, les données issues de ces dispositifs peuvent également faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« II. – À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I du présent article. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

Amdts COM‑591 rect., COM‑133 rect., COM‑592, COM‑593, COM‑134

« II. – À la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)


« II. – A la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l’usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement les personnes.

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés au I et au II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du présent code, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du présent code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)


« III. – Afin de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Lorsque la consultation de l’un de ces fichiers, qui a lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I, les données collectées relatives à ce véhicule sont immédiatement détruites.

« Lorsque la consultation de l’un de ces fichiers, qui a lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont immédiatement détruites.

(Alinéa sans modification)

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

Amdts  CD1273,  CD1276

(Alinéa sans modification)



« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être, après un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicules, enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet dun traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

Amdts COM‑594, COM‑135 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

Amdt  1324



« Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n’a pas été possible de s’assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.




« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

(Alinéa sans modification)



« Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l’exception du conducteur.

« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.

Amdt  CD2987

(Alinéa sans modification)



« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du présent code, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.


« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.

(Alinéa sans modification)



« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent.




« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.



« IV. – Les dispositifs mentionnés au I et au II sont mis en œuvre par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Ces dispositifs peuvent être mis en œuvre à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de la circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport. Dans ce cas, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. »

« IV. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. »

Amdts COM‑591 rect., COM‑133 rect.

« IV. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« IV. – (Non modifié)

« IV. – La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

Amdt  1325

« IV. – (Non modifié)


« IV. – La mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l’usage d’une voie de circulation à certaines catégories d’usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.




« V (nouveau). – La mise en place des dispositifs mentionnés aux I et II est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle‑ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. »

Amdt COM‑595

« V (nouveau). – La mise en place des dispositifs mentionnés aux mêmes I et II est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle‑ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. »

« V. – La mise en place des dispositifs mentionnés aux mêmes I et II est précédée par une campagne d’information locale dont les modalités sont précisées par l’arrêté mentionné au IV. »

Amdt  CD2985

« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information associées à la mise en place des dispositifs de contrôle autorisés. »

Amdt  3210

« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information du public préalables à la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé. »

Amdt  CD295


« V. – L’arrêté mentionné au IV précise les modalités d’information du public préalables à la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé. »



Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

(Non modifié)

Article 17

(Non modifié)

Article 40


I. – L’article L. 3132‑1 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)



I. – L’article L. 3132‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1 » sont supprimés ;

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1 » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)





1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1 » sont supprimés ;

2° Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)





2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment la nature des frais pris en considération. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

Amdt COM‑597

(Alinéa sans modification)





« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »


bis (nouveau). – Au titre III du livre II de la troisième partie du même code, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

bis (nouveau). – Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, il est ajouté un chapitre unique ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont ajoutés des chapitres Ier et II ainsi rédigés :

Amdt  2586



II– Au titre III du livre II de la troisième partie du code des transports, sont ajoutés des chapitres Ier et II ainsi rédigés :





« Chapitre Ier

Amdt  2586



« Chapitre Ier


« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

Amdt  2586



« Chapitre II


« Co‑transportage de colis (Division et intitulé nouveaux)

« Co‑transportage de colis

« Cotransportage de colis

Amdt  CD442

(Alinéa sans modification)



« Cotransportage de colis


« Art. L. 3231‑1 (nouveau). – Le co‑transportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’une voiture particulière effectuée à titre non onéreux excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur réalise pour son propre compte.

« Art. L. 3231‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3231‑1. – Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte.

Amdts  CD443,  CD1196,  CD1173,  CD444

« Art. L. 3232‑1– Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte.

Amdt  2586



« Art. L. 3232‑1– Le cotransportage de colis se définit comme l’utilisation en commun, à titre privé, d’un véhicule terrestre à moteur effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement qu’un conducteur effectue pour son propre compte.


« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux, et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1.

(Alinéa sans modification)

« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1.

(Alinéa sans modification)



« La mise en relation, à cette fin, du conducteur et de la ou des personnes qui lui confient leur colis peut être effectuée à titre onéreux et n’entre pas dans le champ des professions définies à l’article L. 1411‑1.




« L’activité de co‑transportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 3211‑1.

(Alinéa sans modification)

« L’activité de cotransportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 3211‑1.

Amdt  CD443

(Alinéa sans modification)



« L’activité de cotransportage n’entre pas dans le champ des professions de transporteur public routier de marchandises mentionnées à l’article L. 3211‑1.




« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage de frais pour l’exercice de l’activité de co‑transportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises. Ce plafond ainsi que la nature des frais pris en considération sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports. »

Amdt COM‑596

(Alinéa sans modification)

« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises.

Amdts  CD1200,  CD443,  CD1202

(Alinéa sans modification)



« Le montant des contributions financières reçues par un conducteur au titre du partage des frais pour l’exercice de l’activité de cotransportage de colis ne doit pas excéder un plafond annuel fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Le dépassement de ce plafond entraîne la qualification d’activité professionnelle de transport public routier de marchandises.






« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »

Amdt  CD1202

(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération. »



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises, en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plate‑forme de vérifier le respect, par les entreprises de transport mises en relation, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises, en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

Amdt COM‑597

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers , en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.

Amdt  CD2793

II. – (Non modifié)



III– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de définir les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre des clients sollicitant un service de transport et des entreprises réalisant du transport public routier de marchandises, pour du transport de marchandises, ou des entreprises de transport public routier collectif de personnes, pour des services occasionnels de transport de passagers ou de groupes de passagers, en prévoyant notamment l’obligation pour l’opérateur de la plateforme de vérifier le respect, par les entreprises de transport, des conditions légales relatives à l’exercice de leur activité, ainsi que le dispositif de contrôle et de sanction qui leur est applicable.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Article 41


Après l’article L. 1231‑16 du code des transports, il est inséré un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1231‑17 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par des articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :

I. – La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par des articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports est complétée par des articles L. 1231‑17 et L. 1231‑18 ainsi rédigés :

« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Ile‑de‑France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241‑1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.

« Art. L. 1231‑17. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de partage de véhicules et d’engins permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre‑service, sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.

« Art. L. 1231‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑17. – I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre‑service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. L. 1231‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑17. – I. – Le titre délivré aux opérateurs de services de partage de véhicules, cycles et engins permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre‑service, sans station d’attache, est établi dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.





« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1241‑1 du présent code et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Cet avis est émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, de l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 1241‑1 et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Amdts  CD135,  CD136

« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Amdt  439

« Il est délivré de manière non discriminatoire, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code concernée ou, sur le territoire de la région d’Ile‑de‑France, de l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 et de l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, lorsque cette autorité n’est pas compétente pour le délivrer. Ces avis sont émis dans un délai de deux mois à compter de la transmission à ces autorités du projet de titre. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.





« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsque les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplies.

« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsqu’au moins une des conditions prévues au second alinéa de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie.

Amdt  CD136

(Alinéa sans modification)

« L’autorité compétente pour délivrer le titre n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer de manière non discriminatoire les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution, lorsqu’au moins une des conditions prévues au second alinéa de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est remplie.

« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent exclusivement porter sur :

« II. – L’autorisation d’exploiter mentionnée au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – L’autorisation préalable mentionnée au I peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

Amdt  CD2986

« II. – Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – Le titre mentionné au I du présent article peut comporter des prescriptions portant exclusivement sur :

« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;

« 1° Le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs, ainsi que les conditions de déploiement de ces véhicules ou engins ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Le nombre et les caractéristiques des véhicules ou des engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs, ainsi que les conditions de déploiement et d’entretien de ces véhicules ou engins ;

Amdt  CD2812

« 1° Les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les informations que doit transmettre l’opérateur, relatives au nombre et aux caractéristiques des véhicules, cycles et engins pouvant être mis à disposition des utilisateurs ;






« 1° bis (nouveau) Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n’est pas limité ;

Amdt  CD137


«  Le nombre de véhicules, cycles et engins, sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques où le nombre de titres délivrés n’est pas limité ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés, et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés, et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie ;

Amdt  207 rect. bis

« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés ainsi que par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

Amdts  CD1204,  CD445,  CD667

« 2° Les conditions spatiales de déploiement de ces véhicules, cycles et engins ;

«  Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;

Amdt  CD138


«  Les conditions spatiales de déploiement des véhicules, cycles et engins ;

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.

« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules et engins lorsque ceux‑ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)

«  Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;

« 3° (Non modifié)


«  Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui‑même ou ses préposés, et par les utilisateurs des véhicules, cycles et engins des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et garantissant la sécurité des piétons ;


« 4° Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 4° (nouveau) Le plafond d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre devant être respecté par les véhicules ou les engins mis à disposition des utilisateurs ;

« 4° (Non modifié)

«  Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux‑ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;

« 4° (Non modifié)


«  Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait des véhicules, cycles et engins lorsque ceux‑ci sont hors d’usage ou en cas d’interruption ou d’arrêt définitif du service ;




« 5° L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité ;

« 5° (nouveau) L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité à l’exception de la publicité concernant le service lui‑même ;

Amdt  236 rect.

« 5° L’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité, à l’exception de la publicité concernant le service lui‑même ;

«  Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;

« 5° (Non modifié)


«  Les caractéristiques des véhicules, cycles et engins mis à disposition au regard de leurs plafonds d’émissions de polluants atmosphérique et de gaz à effet de serre, de leurs conditions de durabilité ainsi que de leurs modalités d’entretien ;




« 6° Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin.

« 6° (nouveau) Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin.

« 6° Le montant de la redevance d’occupation du domaine public dû, le cas échéant, par l’opérateur, pour chaque véhicule ou engin ;

«  Les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui‑même ;

« 6° (Non modifié)


«  Les restrictions totales ou partielles d’apposition de publicité sur les véhicules, cycles et engins, à l’exception de la publicité concernant le service lui‑même ;






« 7° (nouveau) Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant les signaux sonores de nuit.

Amdt  CD2686

«  Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.

« 7° (Alinéa sans modification)


«  Les mesures nécessaires pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage, notamment en encadrant l’émission de signaux sonores de nuit.




« La durée de l’autorisation d’exploiter et les conditions de sa délivrance sont définies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I.

(Alinéa sans modification)

« La durée de l’autorisation préalable et les conditions de sa délivrance sont définies par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I.

Amdt  CD2986

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “auto‑partage” mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1.

« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “auto‑partage” mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1 du présent code.


« Ces prescriptions peuvent être adaptées aux types de véhicules, de cycles et d’engins et sont compatibles avec les conditions de délivrance du label “ auto‑partage ” mentionné aux articles L. 1231‑14 et L. 1241‑1 du présent code.



« III. – En cas de non‑respect de ces prescriptions, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 euros.

« III. – En cas de non‑respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, l’autorité organisatrice peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 .

Amdt COM‑599 rect.

« III. – En cas de non‑respect des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, après avoir mis l’opérateur à même de présenter ses observations, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé et ne peut excéder 300 000 .

Amdt  1025

« III. – (Non modifié)

« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)

« III. – Le stationnement des véhicules des services mentionnés au I du présent article n’est pas soumis aux modalités de la tarification et de la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales. Le titre mentionné au I du présent article donne uniquement lieu au paiement, par l’opérateur, de la redevance mentionnée à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques.






« III bis (nouveau). – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut déléguer par convention la délivrance de l’autorisation préalable mentionnée au I à l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.

« III bis. – (Alinéa supprimé)








« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

Amdt  CD3195

(Alinéa supprimé)





« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Alinéa sans modification) »

« IV. – (Non modifié) »

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 du présent code compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1.

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1.

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1.

Amdt  439

« IV. – L’autorité compétente pour délivrer le titre mentionné au I du présent article peut déléguer par convention la délivrance du titre à l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 compétente sur le territoire concerné et, sur le territoire de la région d’Ile‑de‑France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1.







« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque convention définit les compétences déléguées ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.







« Art. L. 1231‑18 (nouveau). – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17.

« Art. L. 1231‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1231‑18. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Île‑de‑France, l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17.

Amdt  439

« Art. L. 1231‑18. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 concernée ou, sur le territoire de la région d’Ile‑de‑France, l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 peut organiser une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17. »







« II. – Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la loi        du       d’orientation des mobilités relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s’étend au delà du douzième mois suivant la publication de la loi        du       précitée sont mises en conformité avec les dispositions de l’article L. 1231‑17 au plus tard douze mois après la publication de la même loi.

« II. – (Supprimé)

Amdt  CD294

« II. – (Supprimé) »







« III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi        du       précitée, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17. »

Amdts  3082,  3567(s/amdt)

« III. – (Supprimé) ».

Amdt  CD294

« III. – (Supprimé) »








II (nouveau). – Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la présente loi relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s’étend au delà du douzième mois suivant la publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du même article L. 1231‑17 au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Les autorisations et redevances existant au jour de la publication de la présente loi relatives aux services mentionnés au I de l’article L. 1231‑17 du code des transports demeurent applicables jusqu’à expiration de leur date de validité. Les redevances et autorisations dont la date de validité s’étend au delà du douzième mois suivant la publication de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du même article L. 1231‑17 au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.








III (nouveau). – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17 du code des transports.

Amdt  CD294

III. – (Non modifié)

III. – Le ministre chargé des transports établit avec les acteurs concernés, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des recommandations relatives aux prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231‑17 du code des transports.






Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 18 bis

(Non modifié)

Article 42





Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa de l’article L. 317‑1, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » ;

1° L’article L. 317‑1 est ainsi modifié :



1° L’article L. 317‑1 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » et, après la seconde occurrence du mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , à l’engin ou au cycle » ;

Amdt  1326



a) Au premier alinéa, après le mot : « routier », sont insérés les mots : «, d’un engin de déplacement personnel à moteur ou d’un cycle à pédalage assisté » et, après la seconde occurrence du mot : « véhicule », sont insérés les mots : «, à l’engin ou au cycle » ;





b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « , l’engin ou le cycle » ;

Amdt  1326



b) A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : «, l’engin ou le cycle » ;




2° L’article L. 317‑5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 317‑5 est ainsi modifié :




a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement à moteur, d’un cycle à pédalage assisté » ;

a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , d’un engin de déplacement personnel à moteur, d’un cycle à pédalage assisté » ;

Amdt  1327



a) Au I, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : «, d’un engin de déplacement personnel à moteur, d’un cycle à pédalage assisté » ;




b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , un engin de déplacement à moteur, un cycle à pédalage assisté ».

Amdt  CD1795

b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté » ;

Amdt  1327



b) Au II, après le mot : « motocyclette », sont insérés les mots : «, un engin de déplacement personnel à moteur, un cycle à pédalage assisté » ;





c) À la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : « , un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin ».

Amdt  1328



c) A la seconde phrase du III, les mots : « ce véhicule » sont remplacés par les mots : «, un engin de déplacement personnel à moteur ou un cycle à pédalage assisté, ce véhicule, cycle ou engin ».

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Non modifié)

Article 19

(Non modifié)

Article 43


I. – A l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports, après les mots : « à des conditions d’aptitude », sont insérés les mots : « à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

I. – À l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports, après le mot : « aptitude », sont insérés les mots : « à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après le mot : « aptitude », la fin de l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle. »

Amdt  CD446




I. – Après le mot : « aptitude », la fin de l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports est ainsi rédigée : « professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle. »

II. – A l’article L.3120‑2‑2 du même code, après les mots : « les prestations mentionnées à l’article L. 3120‑1, », sont insérés les mots : « à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

II. – À l’article L. 3120‑2‑2 du code des transports, après la référence : « L. 3120‑1 », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

II. – À l’article L. 3120‑2‑2 du code des transports, après la référence : « L. 3120‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

II. – (Non modifié)




II. – A l’article L. 3120‑2‑2 du code des transports, après la référence : « L. 3120‑1 », sont insérés les mots : «, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, ».

III. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

III. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)




III. – Le chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé suivant : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Les véhicules à deux ou trois roues » ;

2° Au début du chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues » qui comprend l’article L. 3123‑1 ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues » qui comprend l’article L. 3123‑1 ;

2° (Alinéa sans modification)





2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », qui comprend l’article L. 3123‑1 ;

3° Après l’article L. 3123‑1, il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 : Les cycles à pédalage assisté » ainsi rédigée :

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)





 Après le même article L. 3123‑1, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Section 2

« Les cycles à pédalage assisté

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les cycles à pédalage assisté

« Art. L. 3123‑2. – Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé, doivent disposer :

« Art. L. 3123‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123‑2. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 3123‑2. – Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :

« 1° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° D’un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;



« 2° De conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’aptitude à la conduite en circulation ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)


Amdt  CD447


Amdt  CD447



« 2° De conducteurs répondant à une condition d’honorabilité professionnelle et justifiant d’une aptitude à la conduite sur la voie publique ;



« 3° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;

« 3° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.





« 3° D’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes.




« Art. L. 3123‑2‑1 (nouveau). – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycle à pédalage assisté à un régime d’autorisation préalable, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article. L. 3123‑1.

« Art. L. 3123‑2‑1 (nouveau). – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycle à pédalage assisté à un régime d’autorisation préalable, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 3123‑1.


Amdts  CD3312,  CD448,  CD1241,  CD449


Amdts  CD3312,  CD448,  CD1241,  CD449



« Art. L. 3123‑2‑1. – Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s’assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l’article L. 3123‑2. » ;




« La durée de l’autorisation d’exploiter et les conditions de sa délivrance sont définies par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Amdt COM‑600 rect.

(Alinéa sans modification)







4° Après l’article L. 3123‑2, il est créé une section 3 intitulée : « Section 3– Dispositions communes » qui comprend l’article L. 3123‑3.

4° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » qui comprend l’article L. 3123‑3.

4° (Alinéa sans modification)





4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du 3° du présent III, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend l’article L. 3123‑3.



Article 20

Article 20

Article 20

(Supprimé)

Amdts  161,  232 rect.,  574 rect. bis

Article 20

(Suppression maintenue)

Article 20

Article 20

Article 20

Article 44


Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



I (nouveau). – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :





« Chapitre VI


(Alinéa sans modification)

« Chapitre VI





« Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues


(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues





« Art. L. 1326‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :


« Art. L. 1326‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1326‑1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et exerçant l’une des activités suivantes :





« 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;



« 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;





« 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.



« 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.





« Art. L. 1326‑2. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.


« Art. L. 1326‑2. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.

Amdt  590

« Art. L. 1326‑2. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 communiquent aux travailleurs, lorsqu’elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.





« Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux‑ci ont refusé une ou plusieurs propositions.


(Alinéa sans modification)

« Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux‑ci ont refusé une ou plusieurs propositions.





« Art. L. 1326‑3. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.


« Art. L. 1326‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1326‑3. – La plateforme mentionnée à l’article L. 1326‑1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l’année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d’État.





« Art. L. 1326‑4. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »


« Art. L. 1326‑4. – (Non modifié) »

« Art. L. 1326‑4. – Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit. »



1° L’article L. 7342‑1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)












II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :







1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes », qui comprend les articles L. 7342‑1 à L. 7342‑6 ;







2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :







« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.



« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.







« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » ;



« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur. Les conditions d’abondement, les seuils et les secteurs d’activité sont précisés par décret. » ;







3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :







« Art. L. 7342‑4. – L’article L. 7342‑2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342‑3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » ;



« Art. L. 7342‑4. – L’article L. 7342‑2 et les deux premiers alinéas de l’article L. 7342‑3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. » ;







4° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :







« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2







« Disposition particulières

« Dispositions particulières

(Alinéa sans modification)

« Dispositions particulières







« Art. L. 7342‑7. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :

« Art. L. 7342‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 7342‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 7342‑8– Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L. 7341‑1 et exerçant l’une des activités suivantes :







« 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;



« 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;







« 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.



« 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.



« A ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :



« Art. L. 7342‑8. – Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342‑7, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :

« Art. L. 7342‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7342‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 7342‑9– Dans le cadre de sa responsabilité sociale à l’égard des travailleurs mentionnés à l’article L. 7342‑8, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :



« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non‑exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;

« 1° (Alinéa sans modification)



« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs en cas de faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

Amdt  CD711

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;

Amdt  631

« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs ainsi que les règles qui peuvent être mises en œuvre pour réguler le nombre de connexions simultanées de travailleurs afin de répondre, le cas échéant, à une faible demande de prestations par les utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme et de se connecter ou se déconnecter, sans que soient imposées des plages horaires d’activité ;



« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;



« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

« 3° (Alinéa sans modification)



« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;



« 4° Les mesures visant notamment :

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)

« 4° Les mesures visant notamment :



« a) A améliorer les conditions de travail ;

« a) À améliorer les conditions de travail ;






« a) A améliorer les conditions de travail ;



« b) A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;

« b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;






« b) A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;



« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 5° (Alinéa sans modification)



« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;



« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;

« 6° (Alinéa sans modification)



« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;



« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;

« 7° (Alinéa sans modification)



« 7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 442‑1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)

« 7° La qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur répondant aux exigences de l’article L. 442‑1 du code de commerce ainsi que les garanties dont le travailleur bénéficie dans ce cas ;



« 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

« 8° (Alinéa sans modification)



« 8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Le cas échéant, les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier.







« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative.



« Dans des conditions précisées par décret, la charte est transmise par la plateforme à l’autorité administrative.







« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d’homologation.



« Lorsqu’elle en est saisie par la plateforme, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre par décision d’homologation. Préalablement à cette demande d’homologation, la plateforme consulte par tout moyen les travailleurs indépendants sur la charte qu’elle a établie. Le résultat de la consultation est communiqué aux travailleurs indépendants et joint à la demande d’homologation.







« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. À défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.



« L’autorité administrative notifie à la plateforme la décision d’homologation ou son refus dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la charte. A défaut de réponse dans ce délai, la charte est réputée homologuée.



« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)



« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.



« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.



« Lorsqu’elle est homologuée, l’établissement de la charte [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019] ne peut caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.







« Art. L. 7342‑9. – Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.

« Art. L. 7342‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 7342‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 7342‑10– Tout litige concernant la conformité de la charte aux dispositions du présent titre, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance dont le siège et le ressort sont fixés par décret, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par la plateforme, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’homologation de la charte ou, par le travailleur, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à sa connaissance par tout moyen conférant date certaine.







« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel.



« La juridiction saisie se prononce dans un délai de quatre mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel.







« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.



« Lorsque dans un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes, est soulevée une difficulté sérieuse relative à l’homologation de la charte dont dépend la solution du litige, le conseil des prud’hommes initialement saisi sursoit à statuer et transmet la question à la juridiction judiciaire désignée par le décret mentionné au premier alinéa.







« Art. L. 7342‑10. – Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdts  2900,  3568(s/amdt),  3569(s/amdt),  3493(s/amdt),  3494(s/amdt)

« Art. L. 7342‑10. – (Non modifié) »

« Art. L. 7342‑10. – (Non modifié) »

« Art. L. 7342‑11– Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire. »



« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)








2° Le second alinéa de l’article L. 7342‑3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)








« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)








« Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme, dans des conditions fixées par décret, lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ;

(Alinéa sans modification)








3° L’article L. 7342‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :








« Art. L. 7342‑4. – L’article L. 7342‑2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

« Art. L. 7342‑4. – (Alinéa sans modification) »












Article 20 bis (nouveau)

Amdt  2742 rect.

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 45






Après la première phrase du 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées par l’autorité administrative à cette fin, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. Un bilan de l’organisation des sessions d’examen est transmis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       d’orientation des mobilités. »

I. – Après la première phrase du 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « À ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées à cette fin par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. »

Amdt  CD139

I. – (Non modifié)

I. – Après la première phrase du 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « A ce titre, elles peuvent confier l’organisation des sessions d’examen à des personnes agréées à cette fin par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces personnes présentent des garanties d’honorabilité, de capacité d’organisation, d’impartialité et d’indépendance. Un décret en Conseil d’État réglemente, après consultation de l’Autorité de la concurrence, le prix que les personnes agréées peuvent percevoir lorsqu’elles organisent l’organisation des sessions d’examen. »






II (nouveau). – Un bilan de l’organisation des sessions d’examen est transmis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  CD140

II (nouveau). – Un bilan de l’organisation des sessions d’examen mentionnées au 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat est transmis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  370

II. – Un bilan de l’organisation des sessions d’examen mentionnées au 4° bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat est transmis au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.





Article 20 ter (nouveau)

Amdt  2970

Article 20 ter

(Non modifié)

Article 20 ter

(Non modifié)

Article 46






I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120‑7 ainsi rédigé :



I. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120‑7 ainsi rédigé :





« Art. L. 3120‑7. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.



« Art. L. 3120‑7. – Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules.





« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.



« Les procédures relatives à l’exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées.





« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.



« Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation.





« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. »



« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. »





II. – Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.



II. – Le troisième alinéa du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.





Article 20 quater (nouveau)

Amdt  3126

Article 20 quater

Article 20 quater

(Non modifié)

Article 47






La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7342‑6‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail telle qu’elle résulte du II de l’article 20 de la présente loi est complétée par un article L. 7342‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  CD134


La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail telle qu’elle résulte du II de l’article 44 de la présente loi est complétée par un article L. 7342‑7 ainsi rédigé :





« Art. L. 7342‑6‑1. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret. »

« Art. L. 7342‑6‑1. – (Non modifié) »


« Art. L. 7342‑7– Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341‑1 bénéficient du droit d’accès à l’ensemble des données concernant leurs activités propres au sein de la plateforme et permettant de les identifier. Ils ont le droit de recevoir ces données dans un format structuré et celui de les transmettre. Le périmètre précis de ces données ainsi que leurs modalités d’accès, d’extraction et de transmission sont définies par décret. »





Article 20 quinquies (nouveau)

Amdt  3299

Article 20 quinquies

(Non modifié)

Article 20 quinquies

(Non modifié)

Article 48






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :





1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;



1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120‑2‑1 du code des transports en vue d’améliorer l’organisation de l’examen prévu à l’article 23 du code de l’artisanat ;





2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.



2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE III

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS PROPRES ET ACTIVES

TITRE III

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS PROPRES ET ACTIVES

TITRE III

DÉVELOPPER LES MOBILITÉS PROPRES ET ACTIVES

TITRE III

DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES

Amdt  CD2880

TITRE III

DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES

TITRE III

DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES

TITRE III

DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES

TITRE IV

DÉVELOPPER DES MOBILITÉS PLUS PROPRES ET PLUS ACTIVES


Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes

Chapitre Ier

Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes




Article 21 A (nouveau)

Article 21 A

(Supprimé)

Article 21 A

(Supprimé)

Article 21 A

(Supprimé)

Article 21 A

(Supprimé)





À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative est privilégié et, à défaut, ».

Amdt  8 rect. ter











Article 21 BA (nouveau)

Amdt  3175

Article 21 BA

Article 21 BA

(Non modifié)

Article 49






Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]






« Sur décision de l’autorité administrative, le droit mentionné au deuxième alinéa peut exceptionnellement être restreint afin de préserver la biodiversité. »

« Sur décision de l’autorité administrative, le droit d’usage de la servitude de marchepied mentionné au deuxième alinéa peut être exceptionnellement restreint pour des raisons de protection de la biodiversité. »

Amdt  CD163






Article 21 B (nouveau)

Article 21 B

(Supprimé)

Amdts  CD453,  CD1195,  CD2883,  CD454,  CD1296,  CD2607

Article 21 B

(Supprimé)

Article 21 B

(Supprimé)

Article 21 B

(Supprimé)





Le huitième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ».

Amdt  10 rect. ter











Article 21 C (nouveau)

Amdts  2509,  2826,  2971

Article 21 C

Article 21 C

(Non modifié)

Article 50






L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 4311‑2 du code des transports est complété par un 9° ainsi rédigé :





« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques qui sont intéressées. »

« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées. »

Amdt  CD164


« 9° Promouvoir l’usage du vélo sur le réseau qui lui est confié et ouvrir, sauf impossibilité technique avérée, les chemins de halage aux cyclistes en passant des conventions avec les personnes publiques concernées. »

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Non modifié)

Article 21

(Non modifié)

Article 51


L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :

L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :




I. – L’article L. 2213‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles fixées par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police. »

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies et de leurs dépendances sur lesquelles il exerce son pouvoir de police. »

Amdt COM‑601

(Alinéa sans modification)

« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. »

Amdts  CD2884,  CD2902




« Le maire peut également, par arrêté motivé, fixer des règles dérogatoires à celles prévues par le code de la route pour la circulation des engins de déplacement personnel sur tout ou partie des voies sur lesquelles il exerce son pouvoir de police ainsi que sur leurs dépendances, dans des conditions fixées par décret. »




II (nouveau). – À la première phrase du 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2213‑1 », est insérée la référence : « , L. 2213‑1‑1 ».

Amdt  CD2684




II. – A la première phrase du 5 du I de l’article L. 3642‑2 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2213‑1 », est insérée la référence : «, L. 2213‑1‑1 ».


Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 21 bis

Article 21 bis

(Non modifié)

Article 52



La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118‑5‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est complétée par un article L. 118‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 118‑5‑1 (nouveau). – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.

« Art. L. 118‑5‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 118‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 118‑5‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 118‑5‑1. – Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel.


« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et devront avoir été mises en œuvre au plus tard dix ans à compter de la promulgation de la présente loi        du       d’orientation des mobilités. »

Amdt COM‑602

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées, et devront avoir été mises en œuvre au plus tard dix ans à compter de la promulgation de la loi        du       d’orientation des mobilités. »

« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité devront avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

Amdts  CD2903,  CD2885


« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

Amdt  CD165


« Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026. »

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Article 53


I. – Après le titre VI du livre II de la première partie du code des transports, il est créé un titre VII ainsi rédigé :

I. – Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le livre II de la première partie du code des transports est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre VII

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITE

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

«Mobilités actives

(Alinéa sans modification)

« Mobilités actives

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Mobilités actives

« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné au système des mobilités défini par l’article L. 1111‑1.

« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives sont l’ensemble des modes de déplacements pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné au système des mobilités défini à l’article L. 1111‑1.

Amdt COM‑603

« Art. L. 1271‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à l’article L. 1111‑1 et à la préservation de la santé publique.

Amdts  CD2886,  CD2904,  CD2905,  CD2610

« Art. L. 1271‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑1. – Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l’ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à l’article L. 1111‑1 et à la préservation de la santé publique.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Identification des cycles

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Identification des cycles



« Art. L. 1271‑2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification, à compter du 1er juillet 2020 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

« Art. L. 1271‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1271‑2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021.

Amdt  687 rect. ter

« Art. L. 1271‑2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.

Amdt  CD2951

« Art. L. 1271‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021 pour les ventes de cycles et cycles à pédalage assisté neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion.



« Art. L. 1271‑3. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles au moyen de cette identification, il est créé un fichier national unique qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 1271‑3. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 1271‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1271‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑3. – Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles, il est créé un fichier national unique des cycles identifiés qui fait l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.







« Art. L. 1271‑3‑1 (nouveau). – Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑4 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information ou dont le propriétaire n’est pas connu peut être vendu ou détruit par le professionnel.

Amdt  3168

« Art. L. 1271‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑4– Un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles est tenu d’informer les opérateurs agréés mentionnés à l’article L. 1271‑5 lorsqu’un cycle identifié dont il n’a pas la propriété lui est confié, afin que ces opérateurs procèdent à l’information de son propriétaire s’il est inscrit au fichier prévu à l’article L. 1271‑3. Par dérogation à la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés, le cycle qui n’a pas été retiré dans un délai de trois mois à compter de cette information ou dont le propriétaire n’est pas connu peut être vendu ou détruit par le professionnel.



« Art. L. 1271‑4. – . Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

« Art. L. 1271‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

Amdt COM‑603

« Art. L. 1271‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271‑2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement peuvent être confiés à des opérateurs agréés par l’État qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

Amdts  689 rect. ter,  788,  18 rect. bis,  688 rect. quater

« Art. L. 1271‑4. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271‑2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.

Amdts  CD2934,  CD2510,  CD2906,  CD2907

« Art. L. 1271‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 1271‑5– Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application de la présente section, notamment les obligations faites au vendeur et, en cas de cession d’un cycle identifié, au propriétaire de celui‑ci ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271‑2. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la collecte des données, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à des opérateurs agréés par l’État, qui en financent la mise en œuvre. Il précise également la durée de conservation ainsi que les conditions de mise à jour des données enregistrées ainsi que les catégories de destinataires de ces données.



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II



«Intermodalité

« Intermodalité

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Intermodalité



« Section unique

« Section 1

Amdt COM‑186

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 1



« Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d’échange multimodaux et les gares

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Stationnements sécurisés des vélos dans les pôles d’échange multimodaux et les gares



« Art. L. 1272‑1. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues par le présent article sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

« Art. L. 1272‑1. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues par les articles L. 1272‑2 et L. 1272‑3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

Amdt COM‑603

« Art. L. 1272‑1. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272‑2 et L. 1272‑3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.

« Art. L. 1272‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑1. – Les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières identifiés dans les conditions prévues aux articles L. 1272‑2 et L. 1272‑3 sont équipés de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024, selon les modalités définies par la présente section.



« Art. L. 1272‑2. – Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.

« Art. L. 1272‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1272‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1272‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑2. – Les gares de voyageurs dont SNCF Mobilités assure la gestion ainsi que les gares du réseau express régional et les gares routières dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire soumises à l’obligation d’équipement de stationnements sécurisés pour les vélos sont déterminées par décret.



« La liste est établie au regard des objectifs d’aménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, des plans de déplacement urbains. A défaut, elle prend en compte l’importance de la gare ou du pôle ainsi que les moyens d’accès, notamment la présence d’aménagements cyclables.

« La liste est établie au regard des objectifs d’aménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. À défaut, elle prend en compte l’importance de la gare ou du pôle.

Amdts COM‑603, COM‑604, COM‑43, COM‑87, COM‑308 rect. bis, COM‑439

(Alinéa sans modification)





« La liste est établie au regard des objectifs d’aménagement définis par la planification régionale de l’intermodalité et, le cas échéant, par les plans de mobilité. A défaut, elle prend en compte l’importance de la gare ou du pôle.



« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret.

« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d’équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.

Amdt COM‑605

(Alinéa sans modification)





« Le nombre et les caractéristiques de ces équipements sont également fixés par décret. Le nombre d’équipements est modulé en fonction de la fréquentation des gares.



« Art. L. 1272‑3. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’organisation des mobilités dans le ressort duquel ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations dans ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle de stationnements sécurisés pour les vélos au regard des critères posés par le deuxième alinéa de l’article L. 1272‑2 et, le cas échéant, sur la localisation, la taille et les caractéristiques des équipements nécessaires.

« Art. L. 1272‑3. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations dans ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle de stationnements sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 1272‑2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

Amdt COM‑603

« Art. L. 1272‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1272‑3. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 1272‑2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.

Amdts  CD2908,  CD2909

« Art. L. 1272‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑3. – La commune d’implantation d’un pôle d’échange multimodal ou l’autorité organisatrice de la mobilité dans le ressort de laquelle ce pôle est situé, après concertation avec les autres collectivités et personnes morales concernées, invite les collectivités territoriales et personnes propriétaires d’emprises et d’installations au sein de ce pôle à se prononcer avant le 1er janvier 2021 sur la nécessité de doter ce pôle d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos au regard des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 1272‑2 et, le cas échéant, sur la localisation, le nombre et les caractéristiques des équipements nécessaires.



« Art. L. 1272‑4. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272‑2 ou aux abords de celle‑ci est insuffisante pour l’installation d’un stationnement sécurisé pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée ou Ile‑de‑France Mobilités aux fins de trouver un emplacement de substitution. Si elle s’avère possible, la réalisation de l’équipement fait l’objet d’une convention. »

« Art. L. 1272‑4. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272‑2 ou aux abords de celle‑ci est insuffisante pour l’installation de stationnements sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver un emplacement de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention.

Amdts COM‑603, COM‑606 rect.

« Art. L. 1272‑4. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272‑2 ou aux abords de celle‑ci est insuffisante pour l’installation de stationnements sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver un emplacement de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention.

Amdt  724 rect.

« Art. L. 1272‑4. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272‑2 ou aux abords de celle‑ci est insuffisante pour l’installation d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention.

Amdts  CD2910,  CD2911

« Art. L. 1272‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1272‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑4. – Lorsque la surface des emprises dont SNCF Mobilités assure la gestion ou dont la Régie autonome des transports parisiens est propriétaire et qui sont disponibles dans une gare figurant sur la liste établie en application de l’article L. 1272‑2 ou aux abords de celle‑ci est insuffisante pour l’installation d’emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos, SNCF Mobilités ou la Régie autonome des transports parisiens sollicitent le concours de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée aux fins de trouver des emplacements de substitution, au besoin en supprimant des places de stationnement pour véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport public collectif de personnes et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. La réalisation de ces équipements fait l’objet d’une convention.







« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2.

Amdt  1894



« Les modalités de mise en œuvre des équipements de stationnement sécurisés pour les vélos prévus au présent article peuvent être définies dans le contrat opérationnel de mobilité prévu à l’article L. 1215‑2.




« Section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 2




« Transport de vélos dans les trains (Division et intitulé nouveaux)

(Alinéa sans modification)

« Transport de vélos dans les trains

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Transport de vélos dans les trains




« Art. L. 1272‑5 (nouveau). – Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Île‑de‑France et de Corse, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés. »

Amdt COM‑186

« Art. L. 1272‑5. – Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Île‑de‑France et de Corse, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport des vélos non démontés. Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Amdt  945

« Art. L. 1272‑5. – Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Île‑de‑France, de Corse et de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Amdts  CD2912,  CD2990,  CD2913,  CD2613,  CD1554

« Art. L. 1272‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 1272‑5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Île‑de‑France, de Corse et de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.

Amdt  444

« Art. L. 1272‑5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d’Ile‑de‑France, de Corse et de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.





« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3





« Transport de vélos dans les bus (Division et intitulé nouveaux)

« Transport de vélos dans les autocars

Amdt  CD1606

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Transport de vélos dans les autocars





« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

Amdts  163 rect. bis,  345 rect. ter,  875 rect. ter

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

Amdts  CD2914,  CD2887

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

Amdts  3150,  3579

« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.

Amdt  CD544

« Art. L. 1272‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1272‑6. – A compter du 1er juillet 2021, les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.







« Les autorités mentionnées aux articles L. 1321‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent.

(Alinéa sans modification)

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent.

Amdt  772

« Les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 ou L. 1241‑1 peuvent déroger à cette obligation, sur décision motivée, pour les services qu’elles organisent.







« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »

Amdt  3579

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit les conditions d’application du premier alinéa du présent article aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111‑17. Pour ces services, l’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »



II. – A compter du 1er janvier 2020 :

II. – À compter du 1er janvier 2020 :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – A compter du 1er janvier 2020, le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :



1° Dans les articles L. 1272‑2 et L. 1272‑4 du code des transports, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du code des transports » ;

1° Aux articles L. 1272‑2 et L. 1272‑4 du code des transports, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° Au premier alinéa de l’article L. 1272‑2 et, deux fois, à la première phrase de l’article L. 1272‑4, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « la filiale de SNCF Réseau mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 » ;



2° Dans l’article L. 1272‑3 du code des transports, les mots : « , ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l’article L. 2111‑9‑3» sont insérés après les mots : « les autres collectivités et personnes morales concernées, ».

2° À l’article L. 1272‑3 du même code, après le mot : « concernées, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l’article L. 2111‑9‑3 ».

2° À l’article L. 1272‑3 du code des transports, après le mot : « concernées, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l’article L. 2111‑9‑3 ».





2° A l’article L. 1272‑3, après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, avec le comité mentionné à l’article L. 2111‑9‑3 ».



III. – L’article L. 2123‑4 du code des transports est abrogé.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article L. 2123‑4 du code des transports est abrogé.



IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



1° Le III de l’article L. 111‑5‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 111‑5‑3, les mots : « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° A la fin du premier alinéa de l’article L. 111‑5‑3, les mots : «, avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;



« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ;









2° A l’article L. 111‑5‑3, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » et « , avant le 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 111‑5‑4, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° A la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 111‑5‑4, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;



 L’article L. 111‑5‑4 est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par l’article L. 111‑5‑2 qui devient l’article L. 111‑3‑10 et par les L. 111‑5‑4 et L. 111‑5‑3, tels qu’ils résultent des 1° et 2° du présent IV, qui deviennent respectivement les articles L. 111‑3‑11 et L. 111‑3‑12 ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par l’article L. 111‑5‑2 qui devient l’article L. 111‑3‑10 et par les articles L. 111‑5‑4 et L. 111‑5‑3, tels qu’ils résultent des 1° et 2° du présent IV, qui deviennent respectivement les articles L. 111‑3‑11 et L. 111‑3‑12 ;

3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier telle qu’elle résulte du II de l’article 23 et du 1° du I de l’article 24 de la présente loi est complétée par l’article L. 111‑5‑2, qui devient l’article L. 111‑3‑10, et par les articles L. 111‑5‑4 et L. 111‑5‑3, tels qu’ils résultent des 2° et 1° du présent IV, qui deviennent, respectivement, les articles L. 111‑3‑11 et L. 111‑3‑12 ;




3° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier telle qu’elle résulte du III de l’article 64 et du 1° du I de l’article 69 de la présente loi est complétée par l’article L. 111‑5‑2, qui devient l’article L. 111‑3‑10, et par les articles L. 111‑5‑4 et L. 111‑5‑3, tels qu’ils résultent des 2° et 1° du présent IV, qui deviennent, respectivement, les articles L. 111‑3‑11 et L. 111‑3‑12 ;



a) Au sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;









b) Après les mots : « dote le parc de stationnement d’infrastructures » sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;









c) Le septième alinéa est supprimé.









4° Les articles L. 111‑5‑2, L. 111‑5‑3 et L. 111‑5‑4, dans leur rédaction issue de la présente loi, deviennent respectivement les articles L. 111‑3‑10, L. 111‑3‑12 et L. 111‑3‑11 et prennent place dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier.

4° Le 5° de l’article L. 161‑3 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 161‑3 est ainsi modifié :




4° L’article L. 161‑3 est ainsi modifié :






a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




«  Le premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12 est ainsi rédigé :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12 est ainsi rédigé :

Amdt  CD2915




« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12 est ainsi rédigé :




« “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2020.” »

« “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2020.” »

« “Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. ; »

Amdt  CD2916




« “ Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. ” ; »






b) (nouveau) Le 5° est abrogé.

Amdt  CD2915




b) Le 5° est abrogé.




V (nouveau). – À l’article L. 151‑30 et au cinquième alinéa de l’article L. 151‑47 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 111‑5‑2 » est remplacée par la référence : « L. 111‑3‑10 ».

Amdt COM‑626

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – A l’article L. 151‑30 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 151‑47 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 111‑5‑2 » est remplacée par la référence : « L. 111‑3‑10 ».





VI (nouveau). – À l’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme, le mot : « minimales » est remplacé par le mot : « suffisantes ».

Amdt  358

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – A l’article L. 151‑30 du code de l’urbanisme, le mot : « minimales » est remplacé par le mot : « suffisantes ».







VII (nouveau). – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date.

Amdts  2829,  3154

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports s’applique aux matériels neufs pour lesquels l’avis de marché a été publié à compter du 1er juillet 2020. Il s’applique également aux matériels dont la rénovation est engagée ou fait l’objet d’un avis de marché à compter de cette même date.







Article 22 bis AAA (nouveau)

Amdts  2263,  3267

Article 22 bis AAA

(Non modifié)

Article 22 bis AAA

(Non modifié)

Article 54






Le II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :



Le II de l’article 24 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un j ainsi rédigé :





« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. »



« j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. »




Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA (nouveau)

Article 22 bis AA

Article 22 bis AA

(Non modifié)

Article 55





Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

I. – Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 313‑1 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)


I. – Au début du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 313‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 313‑1. – À compter du 1er juillet 2020, les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.

« Art. L. 313‑1. – Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.

Amdt  3131



« Art. L. 313‑1. – Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels.




« Le non‑respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)



« Le non‑respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.




« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts  CD1133,  CD2219

(Alinéa sans modification)



« Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies par décret en Conseil d’État. »





II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Amdt  3131

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt  CD548


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.




Article 22 bis AB (nouveau)

Article 22 bis AB (nouveau)

Article 22 bis AB

Article 22 bis AB

(Non modifié)

Article 56





Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.

Amdt  CD3029

(Alinéa sans modification)

I. – Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.


I. – Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur la progression du marquage des vélos et sur l’évolution des vols de vélos.






II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  CD166


II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est abrogé à compter du 1er janvier 2025.



Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

Article 22 bis A

(Non modifié)

Article 22 bis A

Article 22 bis A

(Non modifié)

Article 57





La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑13‑2 ainsi rédigé :


(Alinéa sans modification)


La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑13‑2 ainsi rédigé :



L’État programme un enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.

« Art. L. 312‑13‑2 (nouveau). – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.


« Art. L. 312‑13‑2. – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.

Amdt  CD167


« Art. L. 312‑13‑2. – L’apprentissage de l’usage du déplacement à vélo en sécurité a pour objectif de permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public.



Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.

« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.


(Alinéa sans modification)


« Cet apprentissage est organisé dans un cadre scolaire, périscolaire ou extrascolaire.




« Les programmes d’enseignement visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.


« Les programmes d’enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.

Amdt  CD168


« Les programmes d’enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage.




« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.


(Alinéa sans modification)


« Les écoles veillent à ce que tous les élèves et leurs familles aient la connaissance des offres de formation proposées par les structures locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire.




« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. »

Amdts  CD2893,  CD2342


(Alinéa sans modification)


« Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. »



Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Amdts  43 rect. bis,  352 rect. ter,  667 rect. ter,  686 rect. quinquies,  986 rect. bis

(Alinéa supprimé)












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 22 bis B (nouveau)

Article 22 bis B

(Non modifié)

Article 22 bis B

(Conforme)



Article 58




L’article L. 3114‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :





L’article L. 3114‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré‑signalés dans des conditions définies par décret. »

Amdts  32 rect. quater,  77 rect. quinquies,  94 rect. ter,  284 rect.,  747 rect.





« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré‑signalés dans des conditions définies par décret. »



Article 22 bis C (nouveau)

Article 22 bis C

Article 22 bis C

(Non modifié)

Article 22 bis C

(Non modifié)

Article 22 bis C

(Non modifié)

Article 59




L’article L. 111‑5‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 111‑3‑10 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi est ainsi modifié :








1° Au dernier alinéa du II, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé » ;

1° (Non modifié)




I. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 111‑3‑10 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 53 de la présente loi, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé ».



2° La première phrase du dernier alinéa du III est complétée par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ».

Amdts  504 rect. bis,  917 rect.,  1043 rect.(s/amdt)

2° (Supprimé)

Amdt  CD2917









II (nouveau). – L’article L. 111‑3‑11 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :




II. – L’article L. 111‑3‑11 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 53 de la présente loi, est ainsi modifié :




1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé » ;




1° Aux première et seconde phrases du sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé » ;




2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :




2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « de la nature, » sont supprimés ;




a) A la première phrase, les mots : « de la nature, » sont supprimés ;




b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos ».

Amdts  CD517,  CD1209,  CD2504,  CD3254




b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos ».


Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

(Non modifié)

Article 60



I. – Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – Après la section 1 bis du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :


« Section 1 ter

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 1 ter


« Schéma national des véloroutes et voies vertes (Division et intitulé nouveaux)

« Schéma national des véloroutes et voies vertes

(Alinéa sans modification)

« Schéma national des véloroutes

Amdts  2830,  3156



« Schéma national des véloroutes


« Art. L. 1212‑3‑4(nouveau) – Le schéma national des véloroutes et voies vertes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes et voies vertes sur le territoire national.

« Art. L. 1212‑3‑4– Le schéma national des véloroutes et voies vertes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes et voies vertes sur le territoire national.

« Art. L. 1212‑3‑4. – Le schéma national des véloroutes et voies vertes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes et voies vertes sur le territoire national. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.

Amdt  CD2894

« Art. L. 1212‑3‑4. – Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre‑mer, en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.

Amdts  2830,  3156,  3316,  2831,  3155



« Art. L. 1212‑3‑4. – Le schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre‑mer, en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu.


« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans.

« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. »


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent article. »

(Alinéa supprimé)

Amdts  511,  650 rect. ter








II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les axes routiers » sont remplacés par les mots : « , les axes routiers et les véloroutes ».

Amdts  511,  650 rect. ter

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





1° Au 4° bis de l’article L. 4211‑1, les mots : « et des axes routiers» sont remplacés par les mots : «, des axes routiers et des itinéraires inscrits au schéma national des véloroutes et voies vertes mentionné à l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports » ;









2° Au troisième alinéa de l’article L. 4251‑1, les mots : « et les axes routiers» sont remplacés par les mots : « , les axes routiers et les itinéraires inscrits au schéma national des véloroutes et voies vertes mentionné à l’article L. 1212‑3‑4 du code des transports ».









III. – Les dispositions de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision.

Amdt COM‑607

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Supprimé)

Amdt  CD2955

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)








IV (nouveau). – Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)


II– Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :





« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)


« Chapitre IV





« Véloroutes

(Alinéa sans modification)


« Véloroutes





« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État, de ses établissements publics et de toute collectivité territoriale dotée de la compétence “voirie”. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »

Amdt  2834

« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »

Amdt  CD169


« Art. L. 154‑1. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. »





Article 22 ter A (nouveau)

Amdts  2835,  3549(s/amdt),  3550(s/amdt)

Article 22 ter A

Article 22 ter A

(Non modifié)

Article 61






L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol » ;

a) (Non modifié)


a) Les mots : « sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants » sont remplacés par les mots : « prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

Amdt  CD170


b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;








2° Le second alinéa est ainsi rédigé :





2° Au début du second alinéa, le mot : « L’ » est remplacé par les mots : « Le type d’ ».

2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. »

Amdt  CD171


« Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe. »


Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 62



Au premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, après les mots : « réalisations ou des rénovations des voies urbaines », sont insérés les mots : « et interurbaines ».

Amdt COM‑45 rect.

La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3 ainsi rétabli :

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3 ainsi rétabli :



« Art. L. 228‑3. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière.

« Art. L. 228‑3. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière. En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé.

Amdts  CD2919,  CD2895

« Art. L. 228‑3. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.

Amdts  3158,  1882,  2606,  2837,  2838,  3159

« Art. L. 228‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 228‑3. – A l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.



« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national vélo, lorsqu’ils existent. »

Amdt  296 rect. quinquies

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national des véloroutes et voies vertes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa. »

Amdts  CD2920,  CD2895

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa.

Amdts  3170,  3160

« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa.

Amdt  CD595


« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa.





« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. »

Amdts  2839,  3572(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. »







II (nouveau). – Le présent article s’applique :

II. – Le présent article s’applique :







1° Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

1° Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;







2° Pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  593

2° Pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.





Article 22 quater (nouveau)

Amdts  2840,  3558(s/amdt)

Article 22 quater

Article 22 quater

Article 63






La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 228‑3‑1. – En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial.

« Art. L. 228‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 228‑3‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 228‑3‑1. – En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial.





« Si le besoin n’est pas avéré, le maître d’ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l’utilité des aménagements susceptibles d’être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.

(Alinéa sans modification)


« Si le besoin n’est pas avéré, le maître d’ouvrage des travaux évalue, en lien avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l’utilité des aménagements susceptibles d’être interrompus. Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.





« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »

« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »

Amdt  CD596


« Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié, au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est réputé avéré. »







II (nouveau). – Le présent article s’applique :

II. – Le présent article s’applique :







1° Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;

1° Pour les projets soumis à déclaration d’utilité publique ou évaluation environnementale, aux projets dont la première enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi ;







2° Pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Amdt  592

2° Pour les autres projets, aux projets dont l’engagement des premiers travaux a lieu après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement des véhicules propres

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement des véhicules propres

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement des véhicules propres

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres

Amdt  CD2881

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres

Chapitre II

Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres


Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

Article 23

(Non modifié)

Article 64


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 3




« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation

Amdts  CD2343,  CD2674

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions spécifiques à certaines activités d’alimentation

« Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Art. L. 334‑4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides, qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un fournisseur de leur choix titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1, n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens de cet article, mais une activité de prestation de service » ;

« Art. L. 334‑4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service. » ;

Amdts COM‑517, COM‑634

« Art. L. 334‑4. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 334‑4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service ;

Amdt  CD2921

« Art. L. 334‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 334‑4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service.


« Art. L. 334‑4. – Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 n’exercent pas une activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333‑1 mais une activité de prestation de service.




« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du même code. » ;

Amdts  CD2343,  CD2674


(Alinéa sans modification)


« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du même code. » ;





1° bis A (nouveau) Le titre IV du même livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

1° bis A (Alinéa sans modification)


 Le titre IV du même livre III est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :





« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VII





« Infrastructures de recharge de véhicules électriques

(Alinéa sans modification)


« Infrastructures de recharge de véhicules électriques





« Section 1

(Alinéa sans modification)


« Section 1







« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques

(Alinéa sans modification)


« Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques







« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.

« Art. L. 347‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 347‑1. – Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau de distribution publique d’électricité.







« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.

« Art. L. 347‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 347‑2. – Le raccordement indirect d’une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.







« Art. L. 347‑3. – Pour l’application de l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

« Art. L. 347‑3. – En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.

Amdt  CD172


« Art. L. 347‑3. – En cas de demande d’exercice des droits mentionnés à l’article L. 347‑2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.







« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. » ;

Amdts  2297,  3149

« Art. L. 347‑4. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 347‑4. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les infrastructures de recharge raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les infrastructures raccordées directement. » ;




1° bis (nouveau) Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)


 Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :




« Section 3

(Alinéa sans modification)





« Section 3




« Dispositions particulières

(Alinéa sans modification)





« Dispositions particulières




« Art. L. 443‑13. – Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑1 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443‑1 mais une activité de prestation de service. » ;

Amdt COM‑487 rect.

« Art. L. 443‑13. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 443‑13. – Les stations d’avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s’approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑1 n’exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443‑1 mais une activité de prestation de service. »



2° L’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑492

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Par dérogation, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance. »










bis (nouveau). – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au gestionnaire de réseau concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Amdt COM‑492

bis (nouveau). – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Amdts  248 rect. ter,  253 rect. ter,  458 rect.

bis. – (Non modifié)

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)


II– Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2021, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.







Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  2225



Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par les articles L. 111‑3‑3 à L. 111‑3‑7 ainsi rédigés :

II. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 111‑3‑3 à L. 111‑3‑7 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


III– La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 111‑3‑3 à L. 111‑3‑7 ainsi rédigés :



« Art. L. 111‑3‑3. – Le pré‑équipement d’un parc de stationnement est défini comme l’ensemble des dispositifs nécessaires, hors câblage, pour faciliter économiquement et techniquement l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il comprend notamment la mise en place de gaines techniques et de tranchées ou de chemins de câble.

« Art. L. 111‑3‑3. – Pour l’application des articles L. 111‑3‑4 à L. 111‑3‑7, le pré‑équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Amdt COM‑488

« Art. L. 111‑3‑3. – Pour l’application des articles L. 111‑3‑4 à L. 111‑3‑7, le pré‑équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Amdt  933 rect.

« Art. L. 111‑3‑3. – Pour l’application des articles L. 111‑3‑4 à L. 111‑3‑7, le pré‑équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Amdt  CD2922

« Art. L. 111‑3‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑3‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 111‑3‑3. – Pour l’application des articles L. 111‑3‑4 à L. 111‑3‑7, le pré‑équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables.



« Art. L. 111‑3‑4. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou qui jouxtent de tels bâtiments :

« Art. L. 111‑3‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑4. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :

Amdt  CD2923

« Art. L. 111‑3‑4. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑4. – I. – (Non modifié)


« Art. L. 111‑3‑4. – I. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :



« 1° Au moins un emplacement sur cinq est pré‑équipé et 2 % de ces emplacements, avec un minimum d’un emplacement, sont réservés aux personnes à mobilité réduite et dimensionnés pour leur être accessibles ;

« 1° Au moins un emplacement sur cinq est pré‑équipé et 2 % de ces emplacements, avec un minimum d’un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

Amdt COM‑489

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;

Amdt  CD2924

« 1° (Non modifié)



« 1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;



« 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite.

Amdt  CD2946

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l’un est réservé aux personnes à mobilité réduite.



« Il en est de même :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Il en est de même :



«  pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;

Amdt  3561



« a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;



«  pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

Amdt  3561



« b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.



« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont pré‑équipés, y compris d’un décompte individualisé des consommations.

« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont pré‑équipés et l’équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.

Amdt COM‑490

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.

Amdt  CD2945

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d’électricité.



« Il en est de même :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Il en est de même :



« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur l’installation électrique du bâtiment ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;

Amdt  3561



« 1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l’intérieur des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l’installation électrique du bâtiment ;



« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante portant sur le parc de stationnement ou sur son infrastructure électrique.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)

« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.

Amdt  3561



« 2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.



« III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments neufs à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, ou jouxtant de tels bâtiments :

« III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :

Amdt COM‑491

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)



« III. – Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :



« 1° Les dispositions du I ou du II sont applicables, pour les parcs comportant de 11 à 20 emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

« 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l’usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;



« 2° Les dispositions du I et du II s’appliquent aux parcs comportant plus de 20 emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à l’usage non résidentiel ou résidentiel.

« 2° Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à l’usage non résidentiel ou résidentiel.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.

Amdt  CD2925




« 2° Les dispositions des mêmes I et II s’appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d’emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.



« IV. – Pour l’application des dispositions des I à III :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)



« IV. – Pour l’application des dispositions des I à III :



« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;

Amdt COM‑486

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;



« 2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui‑ci et a avec lui une relation fonctionnelle ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s’il est situé sur la même unité foncière que celui‑ci et a avec lui une relation fonctionnelle.



« 3° Un décret en Conseil d’État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Supprimé)







« Art. L. 111‑3‑5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Art. L. 111‑3‑5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Amdt COM‑489

« Art. L. 111‑3‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Amdt  CD2926

« Art. L. 111‑3‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 111‑3‑5. – Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.







« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, et en fonction de l’importance des travaux d’adaptation du réseau électrique, un nombre optimal de points de charge est installé.

Amdt  3153

« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

Amdt  CD173


« Ces bâtiments disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.



« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de 20 places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.



« Art. L. 111‑3‑6. – Les articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 ne sont pas applicables :

« Art. L. 111‑3‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑3‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑3‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 111‑3‑6. – Les articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 ne sont pas applicables :



« 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;



« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne.

« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.





« 2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.



« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 ne sont pas applicables sont précisées, pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, et, pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV du même article, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au IV du même article du même code. »

« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables sont précisées, pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5, et, pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV du même article L. 141‑5, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

« Art. L. 111‑3‑7. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables devront être définies :

« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables sont définies :

Amdts  3132,  3133

« Art. L. 111‑3‑7. – (Non modifié)


« Art. L. 111‑3‑7. – Pour l’application du b du paragraphe 6 de l’article 8 de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111‑3‑4 et L. 111‑3‑5 du présent code ne sont pas applicables sont définies :






« 1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141‑6 du même code ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées au I de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l’initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l’énergie dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’article L. 141‑6 du même code ;






« 2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141‑5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »

Amdt  CD2953

« 2° (Non modifié) »



« 2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l’article L. 141‑5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même IV. »



III. – L’article L. 111‑3‑4 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


IV– L’article L. 111‑3‑4 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.




III bis (nouveau). – A. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

III bis. – (Alinéa sans modification)

III bis. – A. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Alinéa sans modification)


V– A. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :




1° Le III de l’article L. 111‑3‑10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)


1° Le III de l’article L. 111‑3‑10, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 53 de la présente loi, est ainsi rédigé :




« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ;

Amdt  CD2918




« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. » ;




2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


2° Au début du premier alinéa de l’article L. 111‑3‑12, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 53 de la présente loi, les mots : « Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que » sont supprimés ;




3° L’article L. 111‑3‑11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 22 de la présente loi, est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)


3° L’article L. 111‑3‑11, tel qu’il résulte du 3° du IV de l’article 53 de la présente loi, est ainsi modifié :




a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et » sont supprimés ;




b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé.

b) (Alinéa sans modification)

b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;




b) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;






 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa des articles L. 152‑1 et L. 152‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111‑3‑4 ».

Amdt  CD1085


 À la première phrase du premier alinéa des articles L. 152‑1 et L. 152‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111‑3‑4, ».


4° A la première phrase du premier alinéa des articles L. 152‑1 et L. 152‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111‑3‑4, ».




B. – Les 1° et 2° du A du présent III bis entrent à vigueur à compter du 11 mars 2021.

Amdt COM‑627

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Les 1°, 2° et 4° du A du présent III bis entrent en vigueur le 11 mars 2021.

Amdts  CD1085,  CD2928


B. – (Non modifié)


B. – Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.



IV. – Les deux dernières phrases de l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie sont supprimées à compter du 1er janvier 2022.

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑492

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)








Article 23 bis A (nouveau)

Amdts  1592,  3576(s/amdt),  3577(s/amdt),  3578(s/amdt)

Article 23 bis A

(Non modifié)

Article 23 bis A

(Non modifié)

Article 65






Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :





1° L’article L. 411‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



1° L’article L. 411‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :





« Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l’article L. 151‑47 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent.



« Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l’article L. 151‑47 du code de l’urbanisme, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent.





« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.



« Les usagers bénéficient d’un droit d’usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.





« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. » ;



« Le droit d’usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d’usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d’usage d’une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. » ;





2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑6‑4 est complétée par les mots : « , y compris lorsqu’elle fait l’objet d’une mutualisation ».



2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442‑6‑4 est complétée par les mots : «, y compris lorsqu’elle fait l’objet d’une mutualisation ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

(Non modifié)

Article 23 bis

(Conforme)



Article 66



Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».

Amdt COM‑625

(Alinéa sans modification)





Le 5° de l’article L. 322‑8 du code de l’énergie est complété par les mots : «, notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».




Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Article 23 ter

Article 23 ter

Article 23 ter

Article 67




Les conditions dans lesquelles les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent de piloter la recharge et d’assurer la bidirectionnalité des flux sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  393 rect.

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l’énergie est ainsi modifiée :




1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 641‑4 est ainsi rédigé :




« Art. L. 641‑4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes. » ;




« Art. L. 641‑4. – Les carburants et carburants alternatifs autorisés en France sont référencés aux arrêtés prévus à l’article 265 ter du code des douanes. » ;




2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés des articles L. 641‑4‑1 et L. 641‑4‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 641‑4, sont insérés des articles L. 641‑4‑1 et L. 641‑4‑2 ainsi rédigés :




« Art. L. 641‑4‑1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

« Art. L. 641‑4‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 641‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 641‑4‑1. – I. – Les carburants ou sources d’énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l’approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l’amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.




« II. – On entend par :


« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – On entend par :




« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un véhicule électrique à la fois ;


« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un seul véhicule électrique à la fois ;

Amdt  CD174


« 1° Point de recharge : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d’échanger la batterie d’un seul véhicule électrique à la fois ;




« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;


« 2° (Non modifié)


« 2° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en tout carburant à l’exception du gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire d’une installation fixe ou mobile ;




« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.


« 3° (Non modifié)


« 3° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d’autres systèmes.




« Art. L. 641‑4‑2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 641‑4‑2. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public veillent à garantir l’interopérabilité et l’itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

Amdt  2783

« Art. L. 641‑4‑2. – Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le non‑respect de ces obligations est passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdt  CD591


« Art. L. 641‑4‑2. – Les aménageurs d’une infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l’interopérabilité de l’infrastructure pour l’itinérance de la recharge ou du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le non‑respect de ces obligations est passible d’une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.






« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation, à l’approvisionnement, à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs sont précisées par décret. » ;

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs accessibles au public sont précisées par décret. » ;

Amdt  2783

« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret. » ;

Amdt  CD175


« Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l’installation et à l’approvisionnement des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu’à l’exploitation, aux modalités d’accès aux services et à l’utilisation des infrastructures de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret. » ;






3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un article L. 641‑5‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


3° Après l’article L. 641‑5, il est inséré un article L. 641‑5‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 641‑5‑1. – Sans préjudice des dispositions particulières de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »

« Art. L. 641‑5‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »

Amdt  3134



« Art. L. 641‑5‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 641‑5, les règles techniques d’utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire. »






II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie, telle qu’elle résulte de l’article 64 de la présente loi, est complétée par des articles L. 334‑5 et L. 334‑6 ainsi rédigés :






« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique sont soumises aux dispositions de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.

« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique accessibles au public respectent les exigences de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.

Amdts  2783,  3135

« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.

Amdt  CD175

« Art. L. 334‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 334‑5. – Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l’article L. 641‑4‑2. Les opérateurs d’infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l’infrastructure de recharge.






« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

Amdts  CD1092,  CD2341

« Art. L. 334‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 334‑6. – (Non modifié) »

« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »

Amdt  596

« Art. L. 334‑6. – L’installation, l’exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l’énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l’énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret. »







Article 23 quater (nouveau)

Amdt  2782

Article 23 quater

Article 23 quater

(Non modifié)

Article 68






I. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CD176


I. – L’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la présente loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 2224‑31 ou aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, en Île‑de‑France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »

(Alinéa sans modification)


« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre ou aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnées à l’article L. 2224‑31 ou aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, en Ile‑de‑France, à l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du même code, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables dans le cadre prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »





II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

II. – (Non modifié)


II. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :





« Section 4



« Section 4





« Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables



« Les schémas de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables





« Art. L. 334‑7. – Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.



« Art. L. 334‑7. – Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l’action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.





« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports et, en Île‑de‑France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.



« Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports et, en Ile‑de‑France, avec l’autorité mentionnée à l’article L. 1241‑1 du même code, avec la région ainsi qu’avec les gestionnaires de voiries concernés.





« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du schéma.





« Art. L. 334‑8. – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.



« Art. L. 334‑8. – Pour l’élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d’infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l’élaboration de ce schéma des informations relatives à l’usage de leurs infrastructures.





« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.



« Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l’énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d’exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.







« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »







III. – Le 11° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »

III. – (Non modifié)


III. – Le 11° de l’article L. 1214‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan de mobilité peut tenir lieu de schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables mentionné à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. »







IV. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 334‑7 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

IV. – (Non modifié)


IV. – Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2025, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public qui s’inscrivent dans le schéma directeur de développement des infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 334‑7 du même code. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.



Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

Article 24

(Non modifié)

Article 69


I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les articles L. 111‑6‑4 et L. 111‑6‑5 deviennent respectivement les articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 et prennent place dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code, après l’article L. 111‑3‑7 ;

1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 23 de la présente loi est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° La section 1 telle qu’elle résulte de l’article 64 de la présente loi est complétée par des articles L. 111‑3‑8 et L. 111‑3‑9 ainsi rédigés :

2° Au premier alinéa du nouvel article L. 111‑3‑8, après les mots : « locataire ou occupant de bonne foi » sont insérés les mots : « des places de stationnement », et l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑3‑8– Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement pour la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, à la demande d’un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

« Art. L. 111‑3‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑8– Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

Amdts  CD2929,  CD3216

« Art. L. 111‑3‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑8. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 111‑3‑8– Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.


« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de tels équipements ou la décision prise par le propriétaire d’installer de tels équipements dans un délai raisonnable.

(Alinéa sans modification)

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.




« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

Amdt  3136

« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.


« Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.


« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article ni de l’article L. 111‑3‑9.

Amdt  CD3216

(Alinéa sans modification)

« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 111‑3‑9.

Amdt  CD177


« Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l’article L. 111‑3‑9.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

3° L’article L. 111‑3‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :









« Art. L. 111‑3‑9. – Une convention conclue entre un prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires fixe les conditions d’installation, de gestion et d’entretien des équipements d’un immeuble collectif permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Art. L. 111‑3‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111‑3‑9. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

« Art. L. 111‑3‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 111‑3‑9. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 111‑3‑9. – Avant la réalisation des travaux mentionnés à l’article L. 111‑3‑8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.




« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

Amdt  CD3216


(Alinéa sans modification)


« Cette convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention mentionnée est conclue. » ;

Amdt  CD3216


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. » ;

Amdt  CD537


« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. » ;



 La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code est abrogée.

 La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est abrogée.

Amdt COM‑494

2° (Alinéa sans modification)

2° La sous‑section 4 de la section 2 est abrogée.

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° La sous‑section 4 de la section 2 est abrogée.



II. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La section 1 du chapitre II de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – La section 1 du chapitre II de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :



1° Au i de l’article 24, les mots : « couvertes ou » sont supprimés ;

1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le i du II de l’article 24 est ainsi rédigé :




« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;

« i) (Alinéa sans modification) » ;

« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. » ;

Amdt  CD2931

« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5. » ;

Amdt  2784



« i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5. » ;



2° A l’article 24‑5 et au j de l’article 25, le mot : « intérieures » est supprimé.

2° À l’article 24‑5, le mot : « intérieures » est supprimé et après les deux occurrences du mots : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;

2° À l’article 24‑5, le mot : « intérieures » est supprimé et, après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » ;

2° À l’article 24‑5, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures », après les deux occurrences du mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables » et, après le mot : « devis », sont insérés les mots : « et des plans de financement » ;

Amdts  CD2896,  CD1088

2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :



2° L’article 24‑5 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;







b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;



b) Les mots : « ou des installations électriques intérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules » et les mots : « ou la recharge des véhicules électriques ou hybrides et des conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique » sont supprimés ;







c) (nouveau) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :







« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.



« II. – Les III et IV du présent article sont applicables lorsque l’immeuble possède des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif et n’est pas équipé des installations électriques intérieures et extérieures permettant l’alimentation de ces emplacements pour permettre la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules.







« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.



« III. – Quand les travaux permettant de réaliser les installations mentionnées au II n’ont pas été réalisés, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question de la réalisation d’une étude portant sur l’adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge et, le cas échéant, les travaux à réaliser à cet effet.







« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.



« IV. – Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au i du II de l’article 24 ou au j de l’article 25 et, le cas échéant, les conditions de gestion ultérieure du nouveau réseau électrique.







« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :



« Sont joints à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires :







« 1° Le détail des travaux à réaliser ;



« 1° Le détail des travaux à réaliser ;







« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;



« 2° Les devis et les plans de financement élaborés à cet effet ;







« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;



« 3° Le cas échéant, le projet de contrat fixant les conditions de gestion du réseau électrique modifié ;







« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III du présent article.



« 4° Lorsqu’elle a été réalisée, l’étude mentionnée au III du présent article.







« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » ;

Amdts  2784,  3169



« Un ou plusieurs copropriétaires peuvent demander au syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires la question des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV pour qu’ils soient réalisés sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires et aux frais des seuls copropriétaires demandeurs. Cette délibération est adoptée dans les conditions prévues au I de l’article 24. » ;




3° (nouveau) Au j de l’article 25, le mot : « intérieures » est supprimé et après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

Amdt COM‑495

 (nouveau) Au j de l’article 25, le mot : « intérieures » est supprimé et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

 Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».

Amdt  CD2896

3° (Non modifié)



3° Au j de l’article 25, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « ou extérieures » et, après le mot : « hybrides », il est inséré le mot : « rechargeables ».



III. – Les dispositions de l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont applicables, dans leur rédaction issue de la loi …… du ……. d’orientation des mobilités, aux assemblées générales convoquées à partir du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – L’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi   du   d’orientation des mobilités, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – L’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – L’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  CD2932

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – L’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux assemblées générales de copropriétaires convoquées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.







IV (nouveau). – Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.

Amdts  2784,  3169

IV. – Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.

Amdt  CD178


IV. – Le syndic inscrit les questions mentionnées au III et au premier alinéa du IV de l’article 24‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires avant le 1er janvier 2023.






Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Article 24 bis

(Non modifié)

Article 70





Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou des navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».

Amdts  CD1168,  CD2616

Après le mot : « rechargeables », la fin du i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou des navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de tels infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires ; ».

Amdt  3137

Au i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rechargeables », sont insérés les mots : « ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé ».

Amdt  CD179


Au i du 6° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rechargeables », sont insérés les mots : « ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d’un service associé ».


Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

Article 25

(Non modifié)

Article 25

Article 71



I A (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)


I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :


1° L’article L. 121‑36 est complété par un  ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° L’article L. 121‑36 est complété par un  ainsi rédigé :

1° L’article L. 121‑36 est complété par un 5° ainsi rédigé :


« 4° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;

« 4° (Alinéa sans modification) » ;

«  Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ;

Amdt  CD1098



«  Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ;

« 5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés. » ;


2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Non modifié)

2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifié :


a) Au début, est créée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz » qui comprend les articles L. 446‑1 et L. 446‑1‑1 tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ;

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz » qui comprend les articles L. 446‑1 et L. 446‑1‑1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ;

a) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 446‑1 et L. 446‑1‑1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ;

a) (Non modifié)



a) Au début, est ajoutée une section 2 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend les articles L. 446‑1 et L. 446‑1‑1, tels qu’ils résultent des b et c du présent 2° ;


b) À l’article L. 446‑1, les mots : « prévue au » sont remplacés par les mots : « prévue à la section 2 du » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 2 du » ;

b) (Non modifié)



b) A l’article L. 446‑1, le mot : « au » est remplacé par le mot : « à la section 3 du » ;


c) Après l’article L. 446‑1, il est inséré un article L. 446‑1‑1 ainsi rédigé :

c) Après le même article L. 446‑1, il est inséré un article L. 446‑1‑1 ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)



c) Après le même article L. 446‑1, il est inséré un article L. 446‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 446‑1‑1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 3 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

« Art. L. 446‑1‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 446‑1‑1. – La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :


« 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;


« 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

« 2° (Alinéa sans modification)





« 2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;




« 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ;

« 3° (Alinéa sans modification) » ;





« 3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l’installation de production de biogaz. » ;




d) Avant l’article L. 446‑2, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat » qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 et l’article L. 446‑6 tel qu’il résulte du e du présent 2° ;

d) Est ajoutée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat » qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 ;

Amdt  1044

d) Après l’article L. 446‑1‑1, est insérée une section 2 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 ;

d) (Non modifié)



d) Après l’article L. 446‑1‑1, est insérée une section 3 intitulée : « L’obligation d’achat », qui comprend les articles L. 446‑2 à L. 446‑5 ;




e) Sont ajoutés un article L. 446‑6 et une section 3 ainsi rédigés :

e) La section 2, telle qu’elle résulte du d du présent 2°, est complétée par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

Amdt  1044

e) La section 2 telle qu’elle résulte du d du présent 2° est complétée par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :

e) (Non modifié)



e) La section 3 telle qu’elle résulte du d du présent 2° est complétée par un article L. 446‑6 ainsi rédigé :




« Art. L. 446‑6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 446‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑6. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 446‑6. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des articles L. 446‑2 et L. 446‑5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;

Amdt  CD1100




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. » ;





f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

Amdt  1044

f) (Alinéa sans modification)

f) (Alinéa sans modification)



f) Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :




« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Section 4




« Le complément de rémunération

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le complément de rémunération




« Art. L. 446‑7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

« Art. L. 446‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

Amdt  CD1089

« Art. L. 446‑7. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑7. – Tout producteur de biogaz désigné à l’issue des procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :




« 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;




« 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)




« 2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.




« Art. L. 446‑8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1, L. 446‑2 ou L. 446‑5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314‑18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7.

« Art. L. 446‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑8. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑8. – Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre des articles L. 314‑1, L. 446‑2 ou L. 446‑5 ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’article L. 314‑18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7.




« Art. L. 446‑9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7 sont établies en tenant compte notamment :

« Art. L. 446‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑9. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑9. – Les conditions du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7 sont établies en tenant compte notamment :




« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446‑13 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l’article L. 446‑13 ;




« 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)




« 2° Des recettes de l’installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;




« 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)




« 3° De l’impact de ces installations sur l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1 et L. 100‑2.




« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

(Alinéa sans modification)

« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

Amdt  CD1159




« Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.




« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Les conditions du complément de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.




« Art. L. 446‑10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.

« Art. L. 446‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑10. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑10. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑10. – Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l’article L. 446‑7 ne peuvent bénéficier qu’une seule fois du complément de rémunération.




« Art. L. 446‑11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

« Art. L. 446‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑11. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑11. – La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 446‑7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.




« Art. L. 446‑12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.

« Art. L. 446‑12. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑12. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑12. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑12. – Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature.




« Art. L. 446‑13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446‑7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Art. L. 446‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑13. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑13. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑13. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l’article L. 446‑7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

Amdt  CD1160




« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.




« Art. L. 446‑14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446‑14. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑14. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑14. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 446‑14. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.




« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)



« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.




« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II du présent article sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas et peuvent être modifiées en cours de contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

Amdt  CD1162

« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.

Amdt  2779



« III. – Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l’exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la même commission.




« Art. L. 446‑15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, et lorsque les conditions concurrentielles sont jugées satisfaisantes par la Commission de régulation de l’énergie, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446‑14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 446‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑15. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446‑14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  2779



« Art. L. 446‑15. – I. – Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d’expérience des appels à projets organisés en application de l’article L. 446‑14, sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.




« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Non modifié)



« II. – Les candidats retenus par l’autorité administrative à l’issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d’appel d’offres, d’un contrat offrant un complément de rémunération à la vente du biogaz produit.




« III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)



« III. – Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l’autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :




« 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;




« 2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)




« 2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;




« 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)




« 3° Le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;




« 4° L’efficacité énergétique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)




« 4° L’efficacité énergétique ;




« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l’énergie et la protection de l’environnement ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ;

Amdt  CD1163




« 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et avec la protection de l’environnement ;




« 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)




« 6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l’appel d’offres ;




« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d’injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

Amdts  CD1165,  CD1164,  CD1161




« 7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521‑1 à L. 1525‑3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi  47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.




« Art. L. 446‑16. – Sous réserve des articles L. 2224‑32 et L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 du présent code.

« Art. L. 446‑16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 446‑16. – (Non modifié)

« Art. L. 446‑16. – (Non modifié)



« Art. L. 446‑16. – Sous réserve des articles L. 2224‑32 et L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre de l’exécution d’accords internationaux, sur le territoire de tout autre État, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446‑14 et L. 446‑15 du présent code.




« Art. L. 446‑17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amdt COM‑633

« Art. L. 446‑17. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 446‑17. – (Non modifié) »

« Art. L. 446‑17. – (Non modifié) »



« Art. L. 446‑17. – Les conditions et les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »



I. – Après le premier alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – (Non modifié)

II– Après le premier alinéa de l’article L. 453‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation à l’alinéa précédent, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut être raccordée au réseau de transport lorsque c’est économiquement pertinent, dans des conditions définies par délibération de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amdt COM‑496

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé peut être raccordée au réseau de transport lorsque c’est économiquement pertinent, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amdt  934

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi        du       d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amdts  CD1090,  CD1091




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en place un mécanisme de soutien aux installations de production de biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑633

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


II. – (Supprimé)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.











Article 25 bis A (nouveau)

Article 25 bis A

(Supprimé)

Article 25 bis A

(Supprimé)

Article 25 bis A

(Supprimé)

Article 25 bis A

(Supprimé)





I. – Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :









« h) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d’avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »









II. – L’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision.

Amdts  336 rect. ter,  498 rect. bis,  821 rect. bis








Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis (nouveau)

Article 25 bis

(Supprimé)

Amdts  CD3031,  CD2989

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 bis

(Supprimé)

Article 25 bis

(Supprimé)




L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz ou en hydrogène, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions. »

Amdt COM‑493

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz ou en hydrogène, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

Amdt  857 rect.










Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

Article 25 ter

(Non modifié)

Article 25 ter

(Non modifié)

Article 72





À la fin de l’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme, les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés.

Amdt  CD1094

(Alinéa sans modification)



A la fin de l’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme, les mots : «, dans des conditions définies par décret » sont supprimés.


Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages propres et à la lutte contre la congestion

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages propres et à la lutte contre la congestion

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages propres et à la lutte contre la congestion

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion

Amdt  CD2882

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion

Chapitre III

Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion





Article 26 AA (nouveau)

Article 26 AA (nouveau)

Article 26 AA

Article 26 AA

(Non modifié)

Article 73





I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres.

I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue comme le cycle carbone de l’énergie utilisée.

Amdt  2978

I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée.

Amdt  CD180


I. – La France se fixe l’objectif d’atteindre, d’ici à 2050, la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, entendue sur le cycle carbone de l’énergie utilisée.




II. – Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Pour atteindre cet objectif, la France se fixe les objectifs intermédiaires suivants :




1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE)  443/2009 et (UE)  510/2011 ;




1° Une hausse progressive de la part des véhicules à faibles et très faibles émissions parmi les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers neufs, permettant, en 2030, de remplir les objectifs fixés par le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE)  443/2009 et (UE)  510/2011 ;




2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.




2° La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2040.




III. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Amdt  CD3032

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)


III. – Tous les cinq ans à compter de la publication de la présente loi, la mise en œuvre du présent article fait l’objet d’un rapport d’évaluation de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il donne lieu à un débat en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat.





Article 26 ABA (nouveau)

Amdt  3566

Article 26 ABA

Article 26 ABA

(Non modifié)

Article 74






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, en cours d’adoption, et notamment de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :

Amdt  CD188


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, et notamment de :





1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;

1° (Non modifié)


1° Fixer, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices respectivement définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules lourds acquis ou pris en location chaque année pour renouveler ou compléter leur parc ;





2° Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

2° (Non modifié)


2° Fixer des obligations progressives dans le temps d’une proportion minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de contrats de services conclus par ces mêmes pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.

(Alinéa sans modification)


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article.




Article 26 AB (nouveau)

Article 26 AB (nouveau)

Article 26 AB

Article 26 AB

(Non modifié)

Article 75





Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :




« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VIII




« Messages promotionnels

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Messages promotionnels




« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives ou partagées, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ainsi que des transports en commun ou partagés.

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées ainsi que des transports en commun.

Amdt  3138

« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.

Amdt  CD529


« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271‑1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.




« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Amdts  CD2348,  CD3033

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »





Article 26 AC (nouveau)

Amdts  2697,  3166,  3564(s/amdt),  3563(s/amdt),  3562(s/amdt),  3565(s/amdt)

Article 26 AC

Article 26 AC

Article 76






L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :





« Art. L. 224‑7. – I. – L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.

« Art. L. 224‑7. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 224‑7. – I. – L’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.





« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :

« II. – (Non modifié)


« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :





« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 ;



« 1° De 20 % de ce renouvellement jusqu’au 30 juin 2021 ;





« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.



« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.





« III. – À compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.

« III. – (Non modifié)


« III. – A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes européennes en la matière.





« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions. »

« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.


« IV. – Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité civile, ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.






« V (nouveau). – Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. »


« V. – Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les véhicules produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. »






II (nouveau). – Aux VI et VII de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi qu’à la première phrase du  de l’article L. 141‑5 et à la première phrase du 1° de l’article L. 152‑12 du code de l’énergie, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « V ».

Amdt  CD181

II (nouveau). – Aux VI et VII de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 141‑5 et à la première phrase du 1° de l’article L. 152‑12 du code de l’énergie, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « V ».

Amdt  597

II. – Aux VI et VII de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 141‑5 et à la première phrase du 1° de l’article L. 152‑12 du code de l’énergie, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « V ».



Article 26 A (nouveau)

Article 26 A

Article 26 A

Article 26 A

Article 26 A

Article 77




La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑10 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7.

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224 7 dans la proportion minimale :

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au  de l’article L. 224‑7 dans la proportion minimale :

Amdt  3151

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l’article L. 224‑7 dans la proportion minimale :

Amdt  CD182

« Art. L. 224‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au V de l’article L. 224‑7 dans la proportion minimale :




« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;




« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;




« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;




« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

Amdts  CD2355,  CD2624,  CD3035

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.







« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.

Amdt  624

« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.





« Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

Amdt  3152


(Alinéa sans modification)

« Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amdt  490 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »






II (nouveau). – Le VI de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Amdt  CD183

II. – (Non modifié)

II. – Le VI de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.





Article 26 B (nouveau)

Article 26 B

(Non modifié)

Article 26 B

Article 26 B

Article 26 B

(Non modifié)

Article 78




I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑11 ainsi rédigé :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑11 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑11. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.


« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au  de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B. »

« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B. »

Amdt  CD184


« Art. L. 224‑11. – Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 224‑7 du présent code. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B. »



« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.









« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »









II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.

Amdts  877 rect. bis,  883 rect. bis


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts  2732,  2979,  3165

II. – (Non modifié)


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.





Article 26 CA (nouveau)

Amdts  2749,  3163

Article 26 CA

Article 26 CA

(Non modifié)

Article 79






I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224‑12 ainsi rédigé :





« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑11 du présent code, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l’année précédente.

Amdts  CD186,  CD185,  CD187


« Art. L. 224‑12. – Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l’année précédente.





« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »

(Alinéa sans modification)


« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. »





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l’année 2020.

II. – (Non modifié)


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021, pour les obligations afférentes à l’année 2020.





Article 26 CB (nouveau)

Amdt  3385

Article 26 CB

Article 26 CB

Article 80






I. – L’obligation mentionnée au VI de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.

I. – Le VI de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1. »

Amdt  CD189

I. – Le VI de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes. »

Amdt  751

I. – Le VI de l’article 37 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition écologique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes. »





II. – L’obligation mentionnée au 1° de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises qui correspondent à la catégorie N1 qu’à partir du 1er janvier 2023.

II. – (Non modifié)

II. – L’obligation mentionnée au 1° de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu’à partir du 1er janvier 2023.

Amdt  751

II. – L’obligation mentionnée au 1° de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement ne s’applique aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qu’à partir du 1er janvier 2023.



Article 26 C (nouveau)

Article 26 C

Article 26 C

Article 26 C

Article 26 C

(Non modifié)

Article 81




Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation des transports aérien et maritime.

Amdts  33 rect. ter,  434 rect. ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans le secteur des transports aérien et maritime. Ce rapport porte également sur le développement des biocarburants dans le domaine du transport aérien. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.

Amdt  CD2897

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Ce rapport porte également sur le développement des biocarburants dans le domaine du transport aérien ainsi que sur le développement des carburants marins alternatifs dans le domaine du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.

Amdts  3139,  2753

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.

Amdt  CD190


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation et la réduction des émissions polluantes dans les secteurs du transport aérien et du transport maritime. Il dresse le bilan des actions engagées et présente la stratégie retenue.


Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

(Non modifié)

Article 26

Article 26

Article 26

Article 82






I A (nouveau). – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :





1° Au 9° de l’article L. 1214‑2, tel qu’il résulte du h du 4° du I de l’article 5 de la présente loi, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail » ;

1° (Non modifié)

1° Le 9° de l’article L. 1214‑2 est ainsi rédigé :

1° Le 9° de l’article L. 1214‑2 est ainsi rédigé :







« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; »

Amdt  594

« 9° L’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre d’un plan de mobilité employeur ou en accompagnement du dialogue social portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, à encourager et faciliter l’usage des transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air ; »





2° L’article L. 1214‑8‑2, tel qu’il résulte du b du 10° du I de l’article 5, est ainsi modifié :

2° L’article L. 1214‑8‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1214‑8‑2 est ainsi modifié :






aa) (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, après le mot : « mobilité », il est inséré le mot : « employeur » ;

aa) (nouveau) Aux premier et deuxième alinéas du I, après le mot : « mobilité », il est inséré le mot : « employeur » ;

Amdt  595

a) Aux premier et deuxième alinéas du I, après le mot : « mobilité », il est inséré le mot : « employeur » ;







aba) (nouveau) Au dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « mobilité », il est inséré le mot : « employeur » ;

Amdt  595

b) Au dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « mobilité », il est inséré le mot : « employeur » ;






ab) (nouveau) Après le mot : « compétente », la fin du dernier alinéa du I est supprimée ;

ab) (nouveau) Après le mot : « compétente », la fin du même dernier alinéa est supprimée ;

c) Après le mot : « compétente », la fin du même dernier alinéa est supprimée ;






a) Le II est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

d) Le II est ainsi rédigé :





a) Après le mot : « organisatrice », la fin du II est ainsi rédigée : « le plan de mobilité employeur peut tenir compte du plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice. » ;

« II. – Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice, cette dernière informe les entreprises de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article du contenu du plan de mobilité. » ;

Amdt  CD191


« II. – Dans le périmètre d’un plan de mobilité mentionné à l’article L. 1214‑1 élaboré par une autorité organisatrice, cette dernière informe les entreprises de son ressort territorial mentionnées au II bis du présent article du contenu du plan de mobilité. » ;





b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

e) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :







« II bis. – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile‑travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 dudit code. »

« II bis. – À défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code, mentionnées à l’article L. 2143‑3 dudit code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile‑travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du même code. » ;

Amdts  CD192,  CD194,  CD193


« II bis. – A défaut d’accord sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, tel que prévu au 8° de l’article L. 2242‑17 du code du travail, les entreprises soumises à l’obligation prévue au 2° de l’article L. 2242‑1 du même code, mentionnées à l’article L. 2143‑3 dudit code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, élaborent un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel. Ce plan de mobilité employeur inclut des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile‑travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du même code. » ;








c) (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mobilité », la fin du III est ainsi rédigée : « employeur commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. »

Amdt  CD551

c) (Non modifié)

f) Après la première occurrence du mot : « mobilité », la fin du III est ainsi rédigée : « employeur commun, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité employeur défini au I et qui est soumis à la même obligation de transmission à l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. »







I B (nouveau). – L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

I B. – (Alinéa sans modification)

I B. – (Non modifié)

II– L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :







« 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 du présent code. »

« 8° Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2143‑3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1. »

Amdt  CD194


« 8° Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2143‑3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1. »







I C (nouveau). – Les I A et I B du présent article ne s’appliquent qu’aux entreprises mentionnées à l’article L. 2143‑3 du code du travail et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site.

Amdts  2768,  3575(s/amdt)

I C. – (Supprimé)

Amdt  CD194

I C. – (Supprimé)



I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :


I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

III– Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :







 A (nouveau) L’article L. 3261‑1 est ainsi rédigé :

1° A (Non modifié)


 L’article L. 3261‑1 est ainsi rédigé :







« Art. L. 3261‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1.



« Art. L. 3261‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1.







« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. » ;

Amdt  2796



« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. » ;







1° B (nouveau) L’article L. 3261‑3 est ainsi modifié :

1° B (Alinéa sans modification)


 L’article L. 3261‑3 est ainsi modifié :







a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ;

a) (Non modifié)


a) Au premier alinéa, après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène » ;







b) Après le mot : « dehors », la fin du 1° est ainsi rédigée : « d’une commune desservie par un service de transport public collectif régulier ou d’un service privé mis en place par l’employeur et incluse dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ayant réalisé un plan de mobilité ; »

b) Après le mot : « travail », la fin du 1° est ainsi rédigée : « soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214‑3 et L. 1214‑24 du code des transports ; »

Amdt  CD195


b) Après le mot : « travail », la fin du 1° est ainsi rédigée : « soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, soit n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214‑3 et L. 1214‑24 du code des transports ; »







c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  3177

c) (Non modifié)


c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;





 L’article L. 3261‑3‑1 est ainsi rédigé :


1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 3261‑3‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret.

Amdt COM‑608

« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ;

Amdt  678 rect. ter


« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ;

Amdt  2796

« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261‑2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ;

Amdt  CD860


« Art. L. 3261‑3‑1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261‑4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261‑2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “ forfait mobilités durables ” dont les modalités sont fixées par décret. » ;



« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261‑2 et à l’article L. 3261‑3. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑608












1° bis (nouveau) L’article L. 3261‑4 est ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)


 L’article L. 3261‑4 est ainsi rédigé :







« Art. L. 3261‑4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. » ;



« Art. L. 3261‑4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe. » ;










5° La section 4 devient la section 5 ;







1° ter (nouveau) Après la section 3, est insérée une section 4 ainsi rédigée :

1° ter (Alinéa sans modification)


 Après la section 3, est rétablie une section 4 ainsi rédigée :







« Section 4

(Alinéa sans modification)


« Section 4







« Titre‑mobilité

(Alinéa sans modification)


« Titre‑mobilité







« Art. L. 3261‑5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “titre‑mobilité”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Art. L. 3261‑5. – (Non modifié)


« Art. L. 3261‑5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée “ titre‑mobilité ”. Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.







« Art. L. 3261‑6. – L’émetteur du titre‑mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Art. L. 3261‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 3261‑6. – L’émetteur du titre‑mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.







« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.



« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.







« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.



« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.







« Art. L. 3261‑7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261‑6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “comptes de titre‑mobilité”.

« Art. L. 3261‑7. – (Non modifié)


« Art. L. 3261‑7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261‑6 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés “ comptes de titre‑mobilité ”.







« Sous réserve du même article L. 3261‑6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3261‑10, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.



« Sous réserve du même article L. 3261‑6 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3261‑10, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret.







« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261‑6 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre‑mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres‑mobilité qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.



« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261‑6 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre‑mobilité, le montant de la valeur libératoire des titres‑mobilité qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.







« Art. L. 3261‑8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261‑6, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres‑mobilité.

« Art. L. 3261‑8. – (Non modifié)


« Art. L. 3261‑8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261‑6, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres‑mobilité.







« Art. L. 3261‑9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3261‑7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Art. L. 3261‑9. – (Non modifié)


« Art. L. 3261‑9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3261‑7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.







« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑10, la contre‑valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.



« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑10, la contre‑valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.







« Art. L. 3261‑10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« Art. L. 3261‑10. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3261‑10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :







« 1° Les mentions qui figurent sur les titres‑mobilité et les conditions d’apposition de ces mentions ;

« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres‑mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;

Amdt  CD196


« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres‑mobilité et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;







« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 2° (Non modifié)


« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;







« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;

« 3° (Non modifié)


« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;







« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261‑7. » ;

« 4° (Non modifié) » ;


« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261‑7. » ;







1° quater (nouveau) La section 4 devient la section 5 ;

1° quater (Non modifié)








1° quinquies (nouveau) L’article L. 3261‑5 devient l’article L. 3261‑11 et est ainsi rédigé :

1° quinquies (Non modifié)


 L’article L. 3261‑5 devient l’article L. 3261‑11 et est ainsi rédigé :







« Art. L. 3261‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues aux articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. » ;

Amdt  2796



« Art. L. 3261‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues aux articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »





2° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Amdt  786


2° (Supprimé)

Amdt  3177

2° (Supprimé)






« Section 3

Amdt  786









« Prise en charge des frais de transports personnels

Amdt  786









« Art. L. 3423‑10. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des dispositions de l’article L. 3261‑3‑1, après les mots : « lieu de travail », sont insérés les mots : « en transport maritime ».

Amdt  786











II. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

IV– Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :








 A (nouveau) Après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « , hybrides rechargeables ou hydrogène » ;

Amdt  CD865


 Après le mot : « électriques », sont insérés les mots : «, hybrides rechargeables ou hydrogène » ;



II. – Au b du 19o ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ».

II. – À la fin du b du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ».

II. – À la fin du b du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburant ».

Amdts  369 rect. bis,  726 rect.,  881 rect.


1° À la fin, les mots : « 200 € par an » sont remplacés par les mots : « 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ;

1° (Non modifié)


2° A la fin, les mots : « 200 € par an » sont remplacés par les mots : « 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ;







 (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».

Amdt  2796

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 dudit code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».


 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 dudit code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».



III. – Au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la limite prévue » sont remplacés par les mots : « les limites prévues ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ».

Amdt  1037


III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée par les mots : « les limites prévues ».



IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

VI– Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.




(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État ou pour les organismes de sécurité sociale du I et du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt COM‑608

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs d’une partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  1037


V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)





VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la possibilité du cumul entre le forfait “mobilités durables” et la prise en charge par les employeurs d’une partie des frais de transport public des salariés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  1037


VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)





VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  369 rect. bis,  726 rect.,  881 rect.


VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)





VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’augmentation du plafond des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques et à hydrogène pouvant être pris en charge par les employeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  369 rect. bis,  726 rect.,  881 rect.


VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)





IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  786


IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)

IX. – (Supprimé)





X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  786


X. – (Supprimé)

Amdt  3177

X. – (Supprimé)

X. – (Supprimé)







Article 26 bis A (nouveau)

Amdt  2703

Article 26 bis A

(Non modifié)

Article 26 bis A

(Non modifié)

Article 83






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d’un bilan effectué dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du même code.



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, au regard d’un bilan effectué dix‑huit mois après la promulgation de la présente loi de la conclusion d’accords collectifs portant sur les sujets mentionnés au 8° de l’article L. 2242‑17 du même code.





II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures à caractère expérimental relevant du domaine de la loi, dans les conditions prévues à l’article 37‑1 de la Constitution, permettant d’expérimenter, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, des modalités particulières à certaines régions selon lesquelles, à leur demande, les employeurs de leur territoire prennent en charge une partie des frais de transport mentionnés à la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.



II. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]





III. – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



III. – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 26 bis

(Non modifié)

Article 84





Au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, ».

Amdt  CD2949

(Alinéa sans modification)



Au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route, après le mot : « mesure », sont insérés les mots : « ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, ».


Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

(Non modifié)

Article 85





I A (nouveau). – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa sans modification)

I A. – (Non modifié)


I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et » sont supprimés ;

1° (Non modifié)



1° Les mots : « existant au 1er janvier 2017 et » sont supprimés ;




2° Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date de dépassement du seuil de 20 000 habitants ».

Amdt  CD2954

2° Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants ».

Amdt  3141



2° Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux ans à compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20 000 habitants ».

I. – Le 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 3° du II du même article L. 229‑26 est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :


II– Le 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants, et ceux dont le territoire est en tout ou partie couvert par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4, un plan d’action pour atteindre, à compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222‑9 et pour respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 dans les délais les plus courts possibles et au plus tard en 2025. Ce plan d’action contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 lorsqu’il existe.

« 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants, et ceux dont le territoire est en tout ou partie couvert par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du présent code, un plan d’action pour atteindre, à compter de 2025 et 2030, des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222‑9 et pour respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 dans les délais les plus courts possibles et au plus tard en 2025. Ce plan d’action contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 lorsqu’il existe.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du présent code, un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222‑9 et de respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d’action, élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221‑3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4, lorsque ce dernier existe.

Amdts  CD3038,  CD2937,  CD2890,  CD2936

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222‑4 du présent code, un plan d’action en vue d’atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que ceux prévus au niveau national en application de l’article L. 222‑9 et de respecter les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 dans les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d’action, élaboré après consultation de l’organisme agréé en application de l’article L. 221‑3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4, lorsque ce dernier existe.

« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la mise en place, au sein du territoire de la métropole ou de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions est obligatoire en application du I de cet article. L’étude comporte également l’analyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à zéro émission moteur à partir de 2025.

« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la mise en place, sur tout ou partie du territoire de la métropole ou de l’établissement public de coopération intercommunale, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions est obligatoire en application du I du même article L. 2213‑4‑1. Cette étude comporte également l’analyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à zéro émission moteur à partir de 2025.

Amdt COM‑609

(Alinéa sans modification)

« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213‑4‑1. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route.

Amdts  CD2891,  CD2938,  CD3039,  CD2939,  CD2892

« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213‑4‑1. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. Le plan d’action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.

Amdts  2234,  3589(s/amdt),  3588(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


« Ce plan d’action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en application du I du même article L. 2213‑4‑1. Cette étude porte également sur les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. Le plan d’action prévoit également les solutions à mettre en œuvre en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition chronique des établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.

« Si les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints aux échéances fixées par le plan d’action, celui‑ci est renforcé dans un délai de dix‑huit mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Si les objectifs biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai d’un an.

Amdts  CD3040,  CD3041

« Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai d’un an.

Amdt  3142

« Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai de dix‑huit mois, sans qu’il soit procédé à une révision du plan climat‑air‑énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat‑air‑énergie territorial si celle‑ci est prévue dans un délai plus court.

Amdt  CD853


« Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d’action est renforcé dans un délai de dix‑huit mois, sans qu’il soit procédé à une révision du plan climat‑air‑énergie territorial, ou lors de la révision du plan climat‑air‑énergie territorial si celle‑ci est prévue dans un délai plus court.

« Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant l’entrée en vigueur de la loi   du ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial, dans un délai, décompté de la date de publication de cette loi :

« Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant l’entrée en vigueur de la loi    du  d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial, dans un délai, décompté de la date de publication de cette loi :

« Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant l’entrée en vigueur de la loi    du  d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial, dans un délai, décompté de la date de promulgation de cette loi :

Amdt  1026

« Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant la publication de la loi    du  d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial :

Amdts  CD2940,  CD2898

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsqu’un plan climat‑air‑énergie territorial adopté avant la publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ne comporte pas de plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel plan d’action est adopté, dans les conditions prévues pour l’adoption du plan climat‑air‑énergie territorial :

« a) D’un an pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 ne sont pas respectées ;

« a) D’un an pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du présent code ne sont pas respectées ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du présent code ne sont pas respectées ;

Amdt  CD2898

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)


« a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du présent code ne sont pas respectées ;

« b) De deux ans pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ou dont le territoire est couvert pour tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère mentionné à l’article L. 222‑4 ; ».

« b) De deux ans pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Amdt COM‑609

« b) De deux ans pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

« b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Amdt  CD2898

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)


« b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.






« Quand le plan climat‑air‑énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi        du       précitée, ce dernier est mis à jour dans les délais prévus aux a et b du présent 3°. »

Amdt  CD3042

« Quand le plan climat‑air‑énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi        du       précitée, ce dernier est mis à jour avant l’échéance prévue aux a et b du présent 3°. »

Amdt  3143

« Quand le plan climat‑air‑énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi        du       précitée, ce dernier est mis à jour avant l’échéance prévue aux a et b du présent 3° ; ».


« Quand le plan climat‑air‑énergie territorial comporte un plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant l’échéance prévue aux a et b du présent 3° ; ».



II. – Le d du 5° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu par le 3° du II du même article ».

II. – Le d du 5° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu par le 3° du II du même article L. 229‑26 ».

II. – Le d du 5° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 ».

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


III– Le d du 5° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : «, ainsi que du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 ».



III. – Au III de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales, la première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu par le 3° du II du même article » et dans la deuxième phrase, après les mots : « Ce plan » sont insérés les mots : « climat‑air‑énergie territorial ».

III. – Le III de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


IV– Le III de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :




1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu par le 3° du II du même article L. 229‑26 » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 » ;

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 » ;

1° (Non modifié)



1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’avec le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229‑26 » ;




 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mentionnée au deuxième alinéa du 3° du II du même article L. 229‑26. » ;

 (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mentionnée au deuxième alinéa du 3° du II dudit article L. 229‑26. » ;

Amdt  1034 rect.

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la création d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. » ;

Amdts  3144,  3145



2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques élaboré par les établissements publics territoriaux ne comporte pas l’étude portant sur la création d’une ou de plusieurs zones à faibles émissions mobilité mentionnée au deuxième alinéa du même 3°. » ;




3° À la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Le plan climat‑air‑énergie territorial ».

Amdt COM‑610

3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Le plan climat‑air‑énergie territorial ».

3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Chaque plan climat‑air‑énergie territorial ».

Amdt  CD2941

3° (Non modifié)



3° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce plan » sont remplacés par les mots : « Chaque plan climat‑air‑énergie territorial ».



Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

(Non modifié)

Article 86


I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)


I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions » et les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑611

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)





 Le I est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



 Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et dans » ;

a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions peuvent être créées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et dans » ;

Amdt COM‑611

a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ;

Amdt  493 rect.

a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ;

Amdt  CD3043

a) (Non modifié)



a) Les mots : « des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et » sont remplacés par les mots : « des zones à faibles émissions mobilité peuvent être créées dans les agglomérations et dans » ;

b) Il est complété par l’alinéa suivant :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. » ;

« L’instauration d’une zone à faibles émissions est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. À compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221‑1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres représentent une part prépondérante des dépassements. » ;

Amdts  CD3043,  CD3045

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. À compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221‑1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements. » ;

Amdt  3146



« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2020 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du même code ne sont, au regard de critères définis par voie réglementaire, pas respectées de manière régulière sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. A compter du 1er janvier 2021, l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est également obligatoire, dans un délai de deux ans, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées au même article L. 221‑1 ne sont pas respectées de manière régulière, au regard de critères définis par voie réglementaire, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements. » ;


 bis (nouveau) Le II est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Alinéa sans modification)

2° bis (Non modifié)



 Le II est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ;




a) Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ;


– aux première et deuxième phrases, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

(Alinéa sans modification)








– à la dernière phrase, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions » ;

(Alinéa sans modification)








b) Au deuxième alinéa, les mots : « zones à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zones à faibles émissions » ;

Amdt COM‑611

b) (Alinéa sans modification)

b) Au deuxième alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ;




b) Au deuxième alinéa, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité » ;

3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « à la pollution atmosphérique, est » sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « , est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et » ;

a) (Non modifié)



a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)



b) Le second alinéa est supprimé ;



c) Il est complété par les dispositions suivantes :

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de consultation et de mise à disposition du public.

« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

Amdt COM‑612

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions mobilité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

(Alinéa sans modification)



« Lorsqu’un projet de zone à faibles émissions mobilité couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.



« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.

(Alinéa sans modification)



« L’étude réalisée préalablement à l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité peut être reprise lorsqu’il est envisagé d’étendre les mesures arrêtées à tout ou partie du territoire d’une autre commune ou collectivité territoriale limitrophe, en y apportant les éléments justifiant cette extension et, le cas échéant, ceux nécessaires à l’actualisation de l’étude initiale.



« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat‑air‑énergie territorial prévu par le 3° de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude de préfiguration imposée par le deuxième alinéa de ce 3°. »

« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat‑air‑énergie territorial prévu par au 3° de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude de préfiguration imposée par le deuxième alinéa du même 3°. » ;

« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat‑air‑énergie territorial prévu au 3° de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude de préfiguration imposée au deuxième alinéa du même 3°. » ;

« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat‑air‑énergie territorial prévu au 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude prévue au deuxième alinéa du même 3°.

Amdts  CD2942,  CD2943

(Alinéa sans modification)



« Les dispositions du présent III ne sont toutefois pas applicables lorsque l’institution d’une zone à faibles émissions mobilité constitue l’une des mesures du plan d’action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques du plan climat‑air‑énergie territorial prévu au 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement et que les restrictions envisagées ont, pour l’essentiel, fait l’objet de l’étude prévue au deuxième alinéa du même 3°.






« La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. » ;

Amdt  CD3046

(Alinéa sans modification)



« La création d’une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d’une campagne d’information locale, d’une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. » ;




 (nouveau) Au V, les mots : « zone à circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « zone à faibles émissions ».

Amdt COM‑611

4° (Alinéa sans modification)

 Au V, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité ».

Amdt  CD3043

4° (Non modifié)



4° Au V, les mots : « circulation restreinte » sont remplacés par les mots : « faibles émissions mobilité ».



II. – Après l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le même article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :

II. – Après le même article L. 2213‑4‑1, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Après l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑4‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions, ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions mobilité ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.

Amdt  CD2899

« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2213‑4‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1 et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que la recherche de leurs auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ou par les services de police municipale des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions mobilité ou, pour la zone instaurée à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris.



« II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)


« II. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police.



« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

(Alinéa sans modification)

« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.

Amdt  518

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les lieux d’implantation des dispositifs fixes sont déterminés en tenant compte notamment des niveaux de pollution atmosphérique observés sur les voies de circulation concernées.



« L’autorisation ne peut être délivrée que si :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« L’autorisation ne peut être délivrée que si :



« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 50 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;

Amdt COM‑613

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;

Amdt  CD3047


« 1° (Non modifié)


« 1° Les modalités de contrôle ne conduisent pas à contrôler chaque jour plus de 15 % du nombre moyen journalier de véhicules circulant au sein de la zone ;



« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle mis en œuvre au sein de la zone à faibles émissions et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ;

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑613

« 2° (Supprimé)

« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée au sein de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ;

Amdt  CD3048


« 2° (Non modifié)


« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle permettant les traitements automatisés des données signalétiques des véhicules mentionnés au III du présent article mis en œuvre au cours d’une même journée au sein de la zone à faibles émissions mobilité et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ;



« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions ou dans un espace continu au sein de cette zone.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions mobilité ou dans un espace continu au sein de cette zone.


« 3° (Alinéa sans modification)


« 3° Les lieux de déploiement retenus n’ont pas pour effet de permettre un contrôle de l’ensemble des véhicules entrant dans la zone à faibles émissions mobilité ou dans un espace continu au sein de cette zone.



« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs de contrôle mobiles sont ajoutés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.


(Alinéa sans modification)


« Les conditions prévues pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées lorsque des dispositifs mobiles de contrôle sont ajoutés.



« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant d’apprécier le respect des conditions fixées par les 1° à 3°.

« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° et 2° du présent II.

Amdt COM‑613

(Alinéa sans modification)

« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions mobilité permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° à 3° du présent II.

Amdt  CD3048


(Alinéa sans modification)


« La demande d’autorisation est accompagnée d’une étude de la circulation et de la pollution au sein de la zone à faibles émissions mobilité permettant d’apprécier le respect des conditions fixées aux 1° à 3° du présent II.






« Le taux mentionné au 1° du présent II est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III et le nombre moyen de véhicules ayant circulé dans la zone.


(Alinéa sans modification)


« Le taux mentionné au 1° du présent II est le rapport entre le nombre de véhicules ayant donné lieu aux traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III et le nombre moyen de véhicules ayant circulé dans la zone.






« Les huitième et avant‑dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au premier alinéa du I permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III.

Amdt  CD3048


« Les huitième et avant‑dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au I permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même I sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III.

Amdt  CD198


« Les huitième et avant‑dernier alinéas et les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II ne sont pas applicables lorsque les dispositifs mis en œuvre pour les finalités mentionnées au I permettent de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au même I sans que soient mis en œuvre les traitements automatisés mentionnés au deuxième alinéa du III.



« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues par ce I, faire l’objet de traitements automatisés soumis aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑612

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les données à caractère personnel collectées au moyen des dispositifs mentionnés au I peuvent, pour les finalités prévues au même I, faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Ces traitements automatisés peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318‑1 du code de la route, ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies et espaces concernés. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du même code. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.



« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.

(Alinéa sans modification)

« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.


(Alinéa sans modification)


« Dès que la consultation de l’un de ces fichiers a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement.



« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être, après un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet dun traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

Amdts COM‑614, COM‑136 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

Amdt  CD199


« Les données relatives aux autres véhicules font immédiatement l’objet d’un traitement destiné à masquer les images permettant l’identification des occupants du véhicule, de façon irréversible s’agissant des tiers et des passagers du véhicule. Elles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.



« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2 du code de la route, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations, le responsable du traitement communique les données permettant l’identification du conducteur du véhicule.



« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions a été instituée en application de l’article L. 2213‑4‑1, et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa.

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions a été instituée en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris, ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III.

Amdt COM‑612

(Alinéa sans modification)

« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions mobilité a été instituée en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III.

Amdt  CD3043


(Alinéa sans modification)


« Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une zone à faibles émissions mobilité a été instituée en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code et, pour la zone instaurée à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements prévus au premier alinéa du présent III.



« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.


(Alinéa sans modification)


« Lorsque les dispositifs et traitements mentionnés au présent article sont mis en œuvre par l’État, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l’infraction pour les besoins du constat qu’ils ont compétence pour opérer.



« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus par le présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a mis en place une zone à faibles émissions, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. »

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a mis en place une zone à faibles émissions, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a créé une zone à faibles émissions mobilité, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.

Amdt  CD2900

« IV. – (Supprimé)

Amdt  2712

« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a créé une zone à faibles émissions mobilité, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement.


« IV. – Lorsque les dispositifs et les traitements automatisés prévus au présent article sont mis en œuvre par l’État à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale qui a créé une zone à faibles émissions mobilité, une convention entre l’État et la collectivité ou l’établissement concerné définit les modalités de cette mise en œuvre et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l’établissement à son financement. »




« V (nouveau). – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle‑ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1.

Amdt COM‑616

« V (nouveau). – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II du présent article ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle‑ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1.

« V. – Lorsque les dispositifs de contrôle mentionnés au II ont été mis en place à l’initiative d’une commune, celle‑ci perçoit le produit des amendes résultant des infractions constatées aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213‑4‑1.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Supprimé)

Amdt  CD162

« V. – (Supprimé) »




« VI (nouveau). – La mise en place des dispositifs de contrôle prévus par le présent article est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle‑ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle.

Amdt COM‑615

« VI (nouveau). – La mise en place des dispositifs de contrôle prévus au présent article est précédée par une campagne d’information locale d’une durée minimale d’un mois. Celle‑ci porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé et les modalités techniques de mise en œuvre du contrôle. »

« VI. – (Supprimé) ».

Amdt  CD3046

« VI. – (Supprimé) »

« VI. – (Supprimé) ».

Amdt  CD162

« VI. – (Supprimé) »






Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A (nouveau)

Article 28 bis A

(Non modifié)

Article 28 bis A

(Non modifié)

Article 87





À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ».

Amdt  CD2378

(Alinéa sans modification)



A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, les mots : « y compris, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « de restriction ou de suspension ».





Article 28 bis B (nouveau)

Article 28 bis B (nouveau)

Article 28 bis B

(Non modifié)

Article 28 bis B

(Non modifié)

Article 88





Au 1° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».

Amdt  CD3049

(Alinéa sans modification)



Au 1° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « heures », sont insérés les mots : « ou de manière permanente ».



Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 28 bis

(Non modifié)

Article 89



L’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




L’article L. 1311‑15 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de véhicules à faibles émissions dont elle est propriétaire. »

Amdt COM‑617

(Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire. »

Amdts  CD337,  CD1057,  CD2950




« Dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas, une collectivité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut mettre à disposition d’une autre collectivité, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte une flotte de véhicules dont elle est propriétaire. »



Article 28 ter A (nouveau)

Article 28 ter A

(Supprimé)

Amdt  CD2889

Article 28 ter A

(Supprimé)

Article 28 ter A

(Supprimé)

Article 28 ter A

(Supprimé)





Le code de l’environnement est ainsi modifié :









1° Après l’article L. 224‑8, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :









« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;









2° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».

Amdt  395 rect.








Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter (nouveau)

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

Article 28 ter

(Non modifié)

Article 90



La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 571‑10‑2 (nouveau). – L’évaluation et la mesure des nuisances sonores entraînées par les transports ferroviaires prennent en compte des critères de fréquence, mais également des critères différenciés selon l’intensité des nuisances concernées, à tout moment de la journée ou de la nuit.

« Art. L. 571‑10‑2. – L’évaluation et la mesure des nuisances sonores entraînées par les transports ferroviaires prennent en compte des critères de fréquence ainsi que des critères d’intensité des nuisances, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel.

Amdts  380 rect.,  781

« Art. L. 571‑10‑2. – Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs aux vibrations et au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit.

Amdt  CD1782

« Art. L. 571‑10‑2. – Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.

Amdts  2982,  3171

« Art. L. 571‑10‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 571‑10‑2. – Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités techniques de mesure des nuisances sonores des transports ferroviaires, selon les critères cités à l’alinéa précédent. »

Amdt COM‑279

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa et prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. »

Amdts  380 rect.,  781

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa, en prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. »

Amdt  CD2944

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa. »

Amdts  2982,  3171

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au même premier alinéa. »


« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au même premier alinéa. »





Article 28 quater A (nouveau)

Amdts  1,  2983

Article 28 quater A

Article 28 quater A

(Non modifié)

Article 91






La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑10‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 571‑10‑3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles‑ci font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique.

« Art. L. 571‑10‑3. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 571‑10‑3. – Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles‑ci font l’objet d’une évaluation et de la détermination d’une unité de mesure spécifique.





« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici à 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.

« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici au 31 décembre 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.

Amdt  CD543


« L’État engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour définir, d’ici au 31 décembre 2020, les méthodes d’évaluation des nuisances vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de chacune des parties prenantes.





« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au premier alinéa. »

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa. »


« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation et de mesure des nuisances vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa. »





Article 28 quater B (nouveau)

Amdt  2984

Article 28 quater B

Article 28 quater B

(Non modifié)

Article 92






L’article L. 130‑9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


L’article L. 130‑9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Un décret en Conseil d’État fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique. Cette expérimentation est de deux ans. »

« Un décret en Conseil d’État fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans. »

Amdt  CD710


« Un décret en Conseil d’État fixe la procédure pour l’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans. »




Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

(Non modifié)

Article 28 quater

(Non modifié)

Article 93





Le titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :




1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prévention de la pollution sonore » ;

1° (Non modifié)



1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Prévention de la pollution sonore » ;




2° Au début, il est ajouté un article L. 571‑1 A ainsi rédigé :

2° (Non modifié)



2° Au début, il est ajouté un article L. 571‑1 A ainsi rédigé :




« Art. L. 571‑1 A. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain.




« Art. L. 571‑1 A. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain.




« Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique. » ;




« Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique. » ;




3° À l’article L. 571‑1, les mots : « l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions » sont remplacés par les mots : « la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation ».

Amdt  CD1784

3° (Non modifié)



3° A l’article L. 571‑1, les mots : « l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions » sont remplacés par les mots : « la pollution sonore, soit l’émission ou la propagation ».





Article 28 quinquies (nouveau)

Amdt  1916

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Article 28 quinquies

(Non modifié)

Article 94






I. – L’article L. 112‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :



I. – L’article L. 112‑11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :





« Art. L. 112‑11. – I. – Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.



« Art. L. 112‑11. – I. – Lorsque des immeubles bâtis à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation et des immeubles non bâtis constructibles situés dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit font l’objet de location ou de vente, un document informant de cette situation est communiqué au futur acquéreur ou locataire dans les conditions prévues au II.





« Ce document comporte :



« Ce document comporte :





« 1° L’indication claire et précise de cette zone ;



« 1° L’indication claire et précise de cette zone ;





« 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ;



« 2° L’adresse du service d’information en ligne permettant de consulter le plan d’exposition au bruit ;





« 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.



« 3° La mention de la possibilité de consulter le plan d’exposition au bruit à la mairie de la commune où est sis l’immeuble.





« Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.



« Les locations mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles soumises à la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986.





« II. – Ce document est :



« II. – Ce document est :





« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;



« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti ;





« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.



« 2° Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement.







« III. – L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative.



« III. – L’acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du vendeur ou du bailleur des informations contenues dans ce document qui n’a qu’une valeur indicative.







« En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »



« En cas de manquement à l’obligation prévue au II, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »







II. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :



II. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :







1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :







« 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112‑11 du même code. » ;



« 10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112‑11 du même code. » ;







2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ;



« Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. » ;







3° À la fin du dernier alinéa, les mots : « qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ».



3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ».







III. – L’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :



III. – L’article 3‑3 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :







1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112‑11 du même code. » ;



« Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112‑6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112‑11 du même code. » ;







2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ».



2° A la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : «, qui n’a qu’une valeur informative » sont remplacés par les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative ».







IV. – Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.



IV. – Les I à III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.



Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur

Chapitre IV

Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur


Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 29

(Non modifié)

Article 95


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Amdt COM‑553

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)




I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées ainsi qu’aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements à la législation et à la réglementation nationales et européennes ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution de la réglementation européenne applicables à la mise sur le marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’aux systèmes, aux composants, aux entités techniques distinctes, aux pièces détachées et aux équipements qui sont destinés à ces véhicules ;

2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Amdt COM‑553

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE)  2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés pour son application ;

1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE)  2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les réglements (UE)  1024/2012 et (UE)  167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés pour son application ;

1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE)  2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE)  1024/2012 et (UE)  167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés pour son application ;





1° Permettre la recherche, la constatation et la sanction des infractions et manquements au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE)  1024/2012 et (UE)  167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/ CE, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés pour son application ;

2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Prévoir les mesures de police administrative destinées à assurer le respect de ces dispositions.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – A l’article L. 130‑6 du code de la route, après la référence : « L. 317‑1 à L. 317‑4‑1 », est insérée la référence : « L. 318‑3, ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 130‑6 du code de la route, après la référence : « L. 317‑4‑1, », est insérée la référence : « L. 318‑3, ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)




III. – Au premier alinéa de l’article L. 130‑6 du code de la route, après la référence : « L. 317‑4‑1, », est insérée la référence : « L. 318‑3, ».




IV (nouveau). – Au I de l’article L. 318‑3 du code de la route, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou de faire réaliser ».

Amdt  CD567




IV. – Au I de l’article L. 318‑3 du code de la route, après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « ou de faire réaliser ».






Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis (nouveau)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 29 bis

(Non modifié)

Article 96





I. – Le I de l’article L. 323‑1 du code de la route est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le I de l’article L. 323‑1 du code de la route est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées » ;

1° (Non modifié)



1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées » ;




2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)



2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :




a) Après les deux occurrences du mot : « contrôleurs », sont insérés les mots : « et installations » ;

a) Le début est ainsi rédigé : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en… (le reste sans changement)» ;

Amdt  3147



a) Le début est ainsi rédigé : « Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en… (le reste sans changement). » ;




b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation » ;

b) (Non modifié)



b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation » ;




3° Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et installations ».

3° (Non modifié)



3° Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et installations ».




II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Amdt  CD2956

II. – (Non modifié)



II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.




Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter (nouveau)

Article 29 ter

(Non modifié)

Article 29 ter

(Non modifié)

Article 97





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.

Amdts  CD495,  CD685

(Alinéa sans modification)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transports.


TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS

TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS
(Division supprimée)

Amdt COM‑551

TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS
(Division supprimée)

TITRE IV

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS
(Division supprimée)

TITRE IV

(Division supprimée)

TITRE IV

(Division supprimée)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

(Division supprimée)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 30

Article 30

(Supprimé)

Amdt COM‑551

Article 30

(Supprimé)

Article 30

(Suppression maintenue)

Article 30

(Suppression conforme)





I. – Le présent article fixe la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019 – 2027.









Cette stratégie traduit les priorités de la présente loi. Elle vise plus précisément les quatre objectifs suivants :









1° Renforcer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois et aux services publics et non publics, remédier à la saturation des villes et de leurs accès et améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;









2° Accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes les moins polluants ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel (covoiturage, autopartage…) et en facilitant les déplacements multimodaux ;









3° Contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra‑marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;









4° Améliorer l’efficacité des transports de marchandises pour renforcer la compétitivité des territoires et des ports, et accélérer le report modal.









A cette fin, cinq programmes d’investissement prioritaires sont mis en place :









1° L’entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;









2° La résorption de la saturation des grands nœuds ferroviaires, afin de doubler la part modale du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;









3° Le désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales par des aménagements des itinéraires existants ;









4° Le développement de l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, afin de renforcer la dynamique de développement des transports en commun, les solutions de mobilité quotidienne alternatives à la voiture individuelle et les mobilités actives au bénéfice de l’environnement, de la santé et de la compétitivité ;









5° Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports et des grands itinéraires internationaux ferroviaires et fluviaux.









La stratégie d’investissements dans les systèmes de transports contribue par ailleurs à l’achèvement du maillage du territoire par des grands itinéraires ferroviaires, routiers et fluviaux, nationaux et internationaux.









II. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Ce rapport détermine les modalités de mise en œuvre de la présente stratégie d’investissements dans les transports, fixe les montants des dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France au titre de la programmation des investissements de l’État dans les transports annuellement sur la période 2019 – 2023 et précise les enjeux de programmation associés à l’horizon 2027.









III. – Les articles L. 1212‑1 à L. 1212‑3 du code des transports sont abrogés.









TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES

TITRE V

SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES


Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité

Chapitre Ier

Renforcer la sûreté et la sécurité


Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 31

Article 98


I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 121‑3, les mots : « de police » sont supprimés ;

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121‑3, les mots : « de police » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121‑3, les mots : « de police » sont supprimés ;





1° bis (nouveau) Après le titre III bis du livre Ier, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)

 Après le titre III bis du livre Ier, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :





« Titre III ter



« Titre III ter





« Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation



« SIGNALEMENT DES CONTRÔLES ROUTIERS PAR LES SERVICES ÉLECTRONIQUES D’AIDE À LA CONDUITE OU À LA NAVIGATION





« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.



« Art. L. 130‑11. – I. – Lorsqu’est réalisé sur une voie ouverte ou non à la circulation publique un contrôle routier impliquant l’interception des véhicules et destiné soit à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou aux articles 78‑2‑2 ou 78‑2‑4 du code de procédure pénale, soit à vérifier que les conducteurs ou passagers ne font pas l’objet de recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes ou délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement ou ne sont pas inscrits dans le fichier mentionné à l’article 230‑19 du même code à raison de la menace qu’ils constituent pour l’ordre ou la sécurité publics ou parce qu’ils font l’objet d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou se sont évadés d’un tel établissement, il peut être interdit par l’autorité administrative à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation de rediffuser au moyen de ce service tout message ou toute indication émis par les utilisateurs de ce service dès lors que cette rediffusion est susceptible de permettre aux autres utilisateurs de se soustraire au contrôle.





« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui‑ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui‑ci est situé en agglomération.



« L’interdiction de rediffusion mentionnée au premier alinéa du présent I consiste, pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, à occulter, pour toutes les voies ou portions de voies qui lui sont désignées par l’autorité compétente, tous les messages et indications qu’il aurait habituellement rediffusés aux utilisateurs dans un mode de fonctionnement normal du service. La durée de cette interdiction ne peut excéder deux heures si le contrôle routier concerne une opération prévue aux articles L. 234‑9 ou L. 235‑2 du présent code ou douze heures s’il concerne une autre opération mentionnée au premier alinéa du présent I. Les voies ou portions de voies concernées ne peuvent s’étendre au delà d’un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui‑ci est situé hors agglomération et au delà de deux kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celui‑ci est situé en agglomération.





« II. – L’ interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE)  886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.



« II. – L’interdiction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas, sur le réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l’article 3 du règlement délégué (UE)  886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.





« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.



« III. – Les modalités de détermination des voies ou portions de voies concernées par l’interdiction mentionnée au I, les modalités de communication avec les exploitants de service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ainsi que les mesures destinées à assurer la confidentialité des informations transmises à ces exploitants sont définies par un décret en Conseil d’État.





« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :



« Art. L. 130‑12. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation :







« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130‑11 ;



« 1° De contrevenir à l’interdiction de diffusion mentionnée à l’article L. 130‑11 dès lors qu’elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au III du même article L. 130‑11 ;







« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130‑11. » ;

Amdts  1500,  2913



« 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130‑11. » ;



2° Avant l’article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑0‑1 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts COM‑497, COM‑137

2° (Supprimé)

 Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211‑1 A ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 211‑1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 211‑0‑1. – I. – Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222 13 et 433‑5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt‑quatre heures suivants la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.



« Art. L. 211‑1 A (nouveau)– I. – Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus par les articles 222‑9 à 222‑13 et 433‑5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt‑quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.

« Art. L. 211‑1 A. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 211‑1 A– I. – Informé d’un dépôt de plainte pour des faits de violence ou d’outrage prévus aux articles 222‑9 à 222‑13 et 433‑5 du code pénal commis à l’encontre d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou d’un examinateur, agent public ou contractuel, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise peut, dans les vingt‑quatre heures suivant la transmission cette information, à titre provisoire, interdire à l’auteur des faits de se présenter à l’examen du permis de conduire. La durée de l’interdiction ne peut excéder deux mois pour les faits d’outrage et six mois pour les faits de violence.



« II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.



« II. – (Non modifié)

« II. – (Alinéa sans modification)



« II. – Quelle que soit sa durée, l’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.



« La mesure ordonnée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.




« L’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.

Amdt  2095



« L’interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département est considérée comme non avenue en cas d’ordonnance de non‑lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire.



« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur celle de la peine du même prononcée par le tribunal. » ;




Amdt  CD3241

« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire prononcée par le tribunal. » ;

Amdt  2097



« La durée de l’interdiction administrative s’impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire prononcée par le tribunal. » ;



 Le premier alinéa de l’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 211‑1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)





a) Les mots : « le tribunal peut prononcer » sont supprimés ;



b) Il est complété par les mots : « est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Sont ajoutés les mots : « est obligatoirement prononcée » ;




c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

Amdts COM‑497, COM‑137

c) (Alinéa sans modification)





c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;







3° bis A (nouveau) L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis A (Non modifié)

3° bis A (Non modifié)

 L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211‑6 renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ;

Amdt  3031



« Les établissements ou associations mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7 font renseigner par les enseignants de la conduite et de la sécurité routière un livret d’apprentissage numérique retraçant le parcours de formation de leurs élèves. Les candidats aux examens du permis de conduire ayant choisi l’apprentissage défini à l’article L. 211‑6 renseignent ce même livret. Le livret d’apprentissage numérique comprend pour chaque élève ou candidat les informations portant notamment sur l’établissement ou l’association mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 213‑7, sur les enseignants de la conduite et de la sécurité routière ou, le cas échéant, l’accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et sur la formation dispensée. Une base de données centralise, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, les informations contenues dans les livrets d’apprentissage numériques. » ;






3° bis (nouveau) L’article L. 213‑2 est ainsi modifié :

3° bis (Alinéa sans modification)

3° bis (Non modifié)

3° bis (Non modifié)

 L’article L. 213‑2 est ainsi modifié :






a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. » ;



a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. » ;






« Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. » ;









b) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

b) (Non modifié)



b) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;






c) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)



c) Après le même premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. » ;

Amdt  CD2718




« La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. » ;







3° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Amdt  2098

3° ter (Non modifié)

3° ter (Non modifié)

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;



4° L’article L. 224‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 224‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 224‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑1. – I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :

« Art. L. 224‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 224‑1. – I. – Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :



« 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui‑ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ont établi cet état ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui‑ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ont établi cet état ;



« 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au . Le procès‑verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au 1°. En cas d’état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

« 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès‑verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;

Amdts COM‑498, COM‑138

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)




« 2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès‑verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;



« 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)




« 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;



« 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235‑2 ;

« 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)




« 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;



« 5° Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté ;

« 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

Amdt COM‑518

« 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 5° (Non modifié)




« 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;



« 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection, et de priorités de passage ;

« 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Non modifié)




« 6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;



« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° (Alinéa sans modification)

« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.




« 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – Les dispositions du I, hors les cas prévus au 5°, 6° et , sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

« II. – Les dispositions du I, hors les cas prévus aux 5°6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

« II. – Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.

« II. – (Non modifié)




« II. – Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicables à l’accompagnateur de l’élève conducteur.



« III. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus au 5° et 7° du I. » ;

« III. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;




« III. – Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article. » ;



5° L’article L. 224‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 L’article L. 224‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« Art. L. 224‑2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :

« Art. L. 224‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 224‑2. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 224‑2. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante‑douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224‑1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :



« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 224‑1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;




« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224‑1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234‑4 et L. 234‑5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;



« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l’article L. 235‑2 ;

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;




« 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235‑2 ;



« 3° Le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté ;

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

Amdt COM‑518

« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;

« 3° (Non modifié)




« 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;



« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224‑1, en cas de procès‑verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection, et de priorités de passage ;

« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224‑1, en cas de procès‑verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Non modifié)




« 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224‑1, en cas de procès‑verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;



« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Non modifié)




« 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.



« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2.

« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2.

Amdts COM‑498, COM‑138

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Non modifié)




« II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2.



« III. – A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;

« III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – (Non modifié) » ;




« III. – A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224‑7 à L. 224‑9. » ;



6° A l’article L. 224‑3, les mots : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

6° À l’article L. 224‑3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

10° A l’article L. 224‑3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;



7° A l’article L. 224‑7, après les mots : « aux dispositions des articles L. 234‑1 et L. 234‑8 », sont insérés les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;

 La seconde phrase de l’article L. 224‑7 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

11° La seconde phrase de l’article L. 224‑7 est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;



 A l’article L. 224‑8, après les mots : « de conduite en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique, » sont insérés les mots : « de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 » et après les mots : « aux dispositions des articles L. 234‑1 et L. 234‑8 », sont insérés les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;

 L’article L. 224‑8 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

12° L’article L. 224‑8 est ainsi modifié :




a) (nouveau) Après les mots : « état d’ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ou de délit de fuite. » ;

a) Après les mots : « état d’ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ou de délit de fuite. » ;

a) Après le mot : « ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ou de délit de fuite. » ;




a) Après le mot : « ivresse », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ou de délit de fuite. » ;




b) (nouveau) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;

Amdt COM‑519

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux dispositions des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 » ;



9° A l’article L. 224‑13, après les mots : « ou d’interdiction de délivrance du permis de conduire » sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

9° À l’article L. 224‑13, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

13° A l’article L. 224‑13, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ainsi que d’interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;



10° Le I de l’article L. 225‑1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

14° Le I de l’article L. 225‑1 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après les mots : « restriction de délivrance du permis de conduire, » sont insérés les mots : « interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

a) (Supprimé)

Amdts COM‑497, COM‑137

a) (Supprimé)

a) Au 2°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

Amdt  CD3242




a) Au 2°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;



b) Au 6°, après les mots : « interdiction de délivrance du permis de conduire, » sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

b) Au 6°, après le mot : « conduire, », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) Au 6°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;




b) Au 6°, après le mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire » ;



11° Après le 7° du I de l’article L. 234‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° Le I de l’article L. 234‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

15° Le I de l’article L. 234‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

« 8° (nouveau) La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;





« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;



12° Après le 6° du II de l’article L. 234‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

12° Le II de l’article L. 234‑8 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

Amdts COM‑499, COM‑139

12° (Alinéa sans modification)

12° (Alinéa sans modification)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

16° Le II de l’article L. 234‑8 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :



« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ; »

« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 7° (Non modifié)




« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;




« 8° (nouveau) L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

Amdts COM‑499, COM‑139

« 8° (Alinéa sans modification) » ;

« 8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

Amdt  CD3244




« 8° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;




13° L’article L. 234‑13 est ainsi modifié :

13° (Alinéa sans modification)

13° (Alinéa sans modification)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

13° (Non modifié)

17° L’article L. 234‑13 est ainsi modifié :



13° A l’article L. 234‑13, les mots : « avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » sont remplacés par les mots : « avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. A l’issue de cette période d’interdiction, la commission médicale se prononce sur l’aptitude médicale à la conduite de l’intéressé. » ;

a) (nouveau) À la fin, les mots : « avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. » ;

a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent. » ;

a) À la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent » ;




a) A la fin, les mots : « solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti‑démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d’obtention d’un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s’applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l’annulation du précédent » ;




b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ;

Amdts COM‑499, COM‑139

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A l’issue de cette période d’interdiction, l’intéressé est soumis à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite. » ;



14° L’article L. 234‑14 est abrogé ;

14° (Alinéa sans modification)

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)

18° L’article L. 234‑14 est abrogé ;



15° A l’article L. 234‑16, après les mots : « sur le fondement du 7° de l’article L. 234‑2 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 234‑13 » ;

15° Au I de l’article L. 234‑16, après la référence : « L. 234‑2 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 234‑13 » ;

15° (Alinéa sans modification)

15° (Non modifié)

15° Au I de l’article L. 234‑16, après la référence : « L. 234‑2 », sont insérés les mots : « , du 8° du II de l’article L. 234‑8 ou de l’article L. 234‑13 » ;

Amdt  2100

15° (Non modifié)

15° (Non modifié)

19° Au I de l’article L. 234‑16, après la référence : « L. 234‑2 », sont insérés les mots : «, du 8° du II de l’article L. 234‑8 ou de l’article L. 234‑13 » ;



16° Après le 7° du II des articles L. 235‑1 et L. 235‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

16° Le II des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

16° (Alinéa sans modification)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

16° (Non modifié)

20° Le II des articles L. 235‑1 et L. 235‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;

« 8° (Alinéa sans modification) » ;





« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. » ;



17° L’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Alinéa sans modification)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

17° (Non modifié)

21° L’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :



« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)

« I. – (Alinéa sans modification)




« I. – Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’État dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :



« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)




« 1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;



« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;

« 2° (Supprimé)

Amdts COM‑500, COM‑140

« 2° (Supprimé)

« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;




« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;



« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;

« 3° (Supprimé)

Amdts COM‑500, COM‑140

« 3° (Supprimé)

« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;




« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234‑1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234‑4 ;



« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;

« 4° (Supprimé)

Amdts COM‑500, COM‑140

« 4° (Supprimé)

« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;




« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235‑2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;



« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;

« 5° (Supprimé)

Amdts COM‑500, COM‑140

« 5° (Supprimé)

« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;

Amdt  CD3100




« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234‑4 à L. 234‑6 et L. 235‑2 ;



« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.

« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;




« 6° Lorsqu’est constaté le dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée ;






« 7° (nouveau) Lorsque le véhicule a été utilisé :




« 7° Lorsque le véhicule a été utilisé :






« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;




« a) Pour déposer, abandonner, jeter ou déverser, dans un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;






« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.

Amdt  CD3274




« b) Ou pour déposer ou laisser sans nécessité sur la voie publique des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.



« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.

(Alinéa sans modification)

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire. » ;

« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.




« Ils en informent immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République, sauf s’il a été fait recours à la procédure de l’amende forfaitaire.






« Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

Amdt  CD3253




« Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;



« Si les vérifications prévues à l’article L. 235‑2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑500, COM‑140








b) Au début du deuxième alinéa, est inséré un « II. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « décision prise en application du I » ;

c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « décision prise en application du I du présent article » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) À la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prise en application du I du présent article » ;




c) A la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « du représentant de l’État prise en application du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « prise en application du I du présent article » ;






c bis) (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

Amdt  CD3245




d) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;



d) Au quatrième alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au II. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au II » ;

d) À la fin de la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ;

d) À la fin de la même première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ;




e) A la fin de la même première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite » sont remplacés par les mots : « à l’issue du délai prévu au présent II » ;




e) (nouveau) Au même quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;

e) (nouveau) Au même avant‑dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;

e) Le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;




f) Le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. » ;



18° Après le 17° du I de l’article L. 330‑2, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

18° Le I de l’article L. 330‑2 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :

18° (Alinéa sans modification)

18° (Alinéa sans modification)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

18° (Non modifié)

22° Le I de l’article L. 330‑2 est complété par des 18° et 19° ainsi rédigés :



« 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Alinéa sans modification)

« 18° (Non modifié)




« 18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;



« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’information est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie d’utilisé. » ;

« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’information est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie d’utilisé. » ;

« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’information est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ;

« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ;

Amdt  CD3246




« 19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé. » ;



19° Après l’article L. 343‑1, il est inséré un article L. 343‑2 ainsi rédigé :

19° (Supprimé)

Amdt COM‑516

19° (Supprimé)

19° (Supprimé)

19° (Supprimé)

19° (Supprimé)

19° (Supprimé)



« Art. L. 343‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :









«









DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 325-1-2Résultant de la loi n ….. du …..










. » ;









20° Après l’article L. 344‑1, il est inséré un article L. 344‑1‑1 ainsi rédigé :

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

20° (Alinéa sans modification)

23° Après l’article L. 344‑1, il est inséré un article L. 344‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 344‑1‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 344‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑1‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 344‑1‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

« Art. L. 344‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑1‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 344‑1‑1. – Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



«









DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 325-1-2Résultant de la loi n ….. du …..


«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 325-1-2Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités. »


«DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
L. 325-1-2Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités».


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
Art. L. 325-1-2Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités »



« Dispositions applicablesDans leur rédaction


Art. L. 325-1-2Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités »


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
Art. L. 325-1-2Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités »


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
Art. L. 325-1-2Résultant de la loi n° du d’orientation des mobilités. »


«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

Art. L. 325-1-2

Résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
»




. »












bis (nouveau). – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :

bis. – (Alinéa sans modification)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– Après l’article 39 decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies E ainsi rédigé :






« Art. 39 decies E. – I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.

« Art. 39 decies E. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. 39 decies E. – I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.






« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.

(Alinéa sans modification)



« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.






« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« II. – (Non modifié)



« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou à l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.






« III. – L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« III. – (Alinéa sans modification)



« III. – L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.






« Si l’établissement ou l’association crédit‑preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui‑ci du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« Si l’établissement ou l’association crédit‑preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’établissement ou l’association crédit‑preneur ou locataire du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

Amdt  2102



« Si l’établissement ou l’association crédit‑preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’établissement ou l’association crédit‑preneur ou locataire du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.






« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.

(Alinéa sans modification)



« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.






« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

Amdt  CD2720

« IV. – (Non modifié) »



« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »







ter (nouveau). – Au 12° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amdt  2099

ter. – (Non modifié)

ter. – (Non modifié)

III– Au 12° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».



II. – Après le 5° de l’article L. 511‑13 du code de la consommation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’article L. 511‑13 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV– L’article L. 511‑13 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :



« 6° Des articles 321‑7 et 321‑8 du code pénal. »

« 6° (Alinéa sans modification) »

« 6° (Alinéa sans modification) »





« 6° Des articles 321‑7 et 321‑8 du code pénal. »



III. – Au deuxième alinéa de l’article 712‑2 du code pénal, après les mots : « nécessaire » sont insérés les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article 712‑2 du code pénal est complété par les mots : « " ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique " ».

III. – Le second alinéa de l’article 712‑2 du code pénal est complété par les mots : « “ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique” ».

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Le second alinéa de l’article 712‑2 du code pénal est complété par les mots : « ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ».






III bis (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

III bis. – (Non modifié)

VI– Le chapitre V du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :






1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑7, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;




1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑7, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;






2° Le I de l’article L. 325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




2° Le I de l’article L. 325‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. » ;




« Les véhicules remis au service du domaine peuvent être récupérés par leur propriétaire avant leur vente, dans des conditions fixées par décret. » ;






3° Au premier alinéa de l’article L. 325‑9, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ».

Amdt  CD3256




3° Au premier alinéa de l’article L. 325‑9, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « de mise en vente ».



IV. – Les dispositions du IV entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑507

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)



V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin :

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin :

Amdt COM‑507

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VII– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les dispositions du code de la route relatives aux procédures applicables aux véhicules mis en fourrière ainsi qu’à la gestion de ces véhicules afin :



1° De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l’échange d’informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° De créer un système d’information dédié aux véhicules mis en fourrière permettant l’échange d’informations entre les différentes personnes et autorités intéressées à la procédure de mise en fourrière puis par la gestion du véhicule concerné ;



2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation, puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;

2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;

2° (Alinéa sans modification)





2° De prévoir les conditions dans lesquelles certains véhicules peuvent, en raison de leur état, faire l’objet, dès leur mise en fourrière, d’une interdiction de circulation puis être, le cas échéant, restitués à leur propriétaire sans travaux, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction peut être levée ;



3° De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)





3° De permettre, dans le cadre de la procédure d’abandon des véhicules mis en fourrière, la substitution de l’intervention de l’expert en automobile par la prise en compte des données techniques de ces véhicules et des motifs de leur mise en fourrière.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent VII.





VI (nouveau). – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies

VI. – (Supprimé)

Amdt  CD3270

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)

VI. – (Supprimé)





L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximal de quinze jours.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies









VII (nouveau). – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies

VII. – (Supprimé)

Amdt  CD3270

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)

VII. – (Supprimé)





VIII (nouveau). – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Amdts  304 rect. bis,  1045,  637 rect. octies

VIII. – (Supprimé)

Amdt  CD3270

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)

VIII. – (Supprimé)






IX (nouveau). – À titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois, il est dérogé à l’article L. 213‑4‑1 du code de la route afin de prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation.

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

IX. – (Non modifié)

VIII– A titre expérimental, dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée de huit mois à compter d’une date définie par le même arrêté, avec la possibilité, le cas échéant, de la prolonger de trois mois, il est dérogé à l’article L. 213‑4‑1 du code de la route afin de prévoir que les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel le candidat est inscrit. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation.






(nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier l’article L. 213‑4‑1 du code de la route au regard du bilan de l’expérimentation prévue au IX du présent article afin d’en généraliser le dispositif. L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  CD3268

(nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de modifier l’article L. 213‑4‑1 du code de la route au regard de l’évaluation de l’expérimentation prévue au IX du présent article afin d’en généraliser le dispositif. L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  2103

X. – (Non modifié)

X. – (Non modifié)

IX– [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]






Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A

(Non modifié)

Article 31 bis A

(Non modifié)

Article 99





Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :




1° L’article L. 211‑4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 211‑4 est ainsi rédigé :




« Art. L. 211‑4. – Toute personne âgée d’au moins dix‑huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

« Art. L. 211‑4. – Toute personne âgée d’au moins dix‑huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;



« Art. L. 211‑4. – Toute personne âgée d’au moins dix‑huit ans peut suivre un apprentissage en conduite supervisée des véhicules légers, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation soit de sa formation initiale, soit de compétences minimales lors de l’épreuve pratique du permis de conduire définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;




2° L’article L. 211‑5 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)



2° L’article L. 211‑5 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




– après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ;




‑après le mot : « nationale », sont insérés les mots : « ou d’un titre professionnel délivré par le ministre chargé de l’emploi » ;




– après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ;




‑après le mot : « léger », sont insérés les mots : « ou un véhicule du groupe lourd » ;




b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».

Amdt  CD2810




b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou des véhicules du groupe lourd ».




Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B (nouveau)

Article 31 bis B

(Non modifié)

Article 31 bis B

(Non modifié)

Article 100





I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)



I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3341‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. »




« Dans les débits de boissons à emporter, ces dispositifs sont proposés à la vente à proximité des étalages des boissons alcooliques. »




II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Amdt  CD3239

II. – (Non modifié)



II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.




Article 31 bis C (nouveau)

Article 31 bis C (nouveau)

Article 31 bis C

Article 31 bis C

(Non modifié)

Article 101





La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3115‑3‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3115‑3‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3115‑3‑1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus.

« Art. L. 3115‑3‑1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.

Amdt  2617

« Art. L. 3115‑3‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3115‑3‑1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.




« La convention liant l’autorité organisatrice de la mobilité et l’opérateur précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. »

Amdts  CD2372,  CD3280,  CD3281

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le service est assuré autrement qu’en régie, la convention mentionnée à l’article L. 1221‑3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. »

Amdt  CD608


« Lorsque le service est assuré autrement qu’en régie, la convention mentionnée à l’article L. 1221‑3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. »




Article 31 bis D (nouveau)

Article 31 bis D (nouveau)

Article 31 bis D

(Non modifié)

Article 31 bis D

(Non modifié)

Article 102





Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :




1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313‑4 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° Le chapitre III est complété par un article L. 3313‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 3313‑4. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, impliqué dans une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ;

« Art. L. 3313‑4. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ;

Amdt  2104



« Art. L. 3313‑4. – L’employeur assure au conducteur d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, utilisé pour une opération de transport routier suffisamment éloignée du centre opérationnel de l’entreprise pour que le conducteur ne puisse y retourner à la fin de sa journée de travail, des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. L’employeur met le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions. » ;




2° L’article L. 3315‑4‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 3315‑4‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :




« 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313‑4 sans veiller à ce que ceux‑ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et dans des conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. »

Amdt  CD2359

« 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313‑4 sans veiller à ce que ceux‑ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. »

Amdt  2105



« 3° Le fait d’organiser le travail des conducteurs mentionnés à l’article L. 3313‑4 sans veiller à ce que ceux‑ci puissent bénéficier de conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et de conditions d’hygiène respectueuses de leur santé. »





Article 31 bis E (nouveau)

Amdt  3586

Article 31 bis E

(Non modifié)

Article 31 bis E

(Non modifié)

Article 103






Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑2 ainsi rédigé :



Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130‑9‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 130‑9‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.



« Art. L. 130‑9‑2. – I. – Afin de faciliter la constatation des infractions aux règles du présent code relatives au poids maximum autorisé des véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes et de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, des dispositifs fixes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, associés à des systèmes de pesage en marche des véhicules, peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que par les services et agents de l’État chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité ou désignés par le ministre chargé des transports.





« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l’objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.





« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.



« II. – Afin de déterminer le poids maximal autorisé du véhicule, les traitements mentionnés au I peuvent comporter la consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.





« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.



« Dès que la consultation de ce fichier a permis de s’assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites.





« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.



« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d’une procédure pénale.





« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130‑9.



« Lorsque la consultation du fichier mentionné au premier alinéa du présent II a permis de constater que le poids du véhicule mesuré par un appareil homologué est supérieur au poids maximal autorisé, les données recueillies sont enregistrées, conservées et traitées dans les conditions prévues à l’article L. 130‑9.





« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.



« Les données mentionnées au quatrième alinéa du présent II font l’objet d’un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l’identification des personnes physiques, à l’exception du conducteur.





« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.



« Les données permettant l’identification du conducteur ne sont accessibles qu’au responsable du traitement. Ce dernier ne peut y avoir accès et les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d’immatriculation ou de l’une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l’article L. 121‑2, destinataire de l’avis d’amende forfaitaire, ou de l’officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu’aux personnes ainsi désignées.





« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. »



« III. – La mise en œuvre des dispositifs de contrôle mentionnés au I est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise les modalités d’information associées à la mise en œuvre des dispositifs de contrôle autorisés. »





Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

(Supprimé)

Amdt  CD2714

Article 31 bis

(Supprimé)

Article 31 bis

(Supprimé)

Article 31 bis

(Supprimé)





Le premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale. »

Amdts  758 rect. bis,  392 rect.,  720











Article 31 ter A (nouveau)

Amdt  3527

Article 31 ter A

Article 31 ter A

(Non modifié)

Article 104






I. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)








1° Le 11° est ainsi rétabli :









« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prévue au 7° de l’article 41‑1 et au 9° de l’article 41‑2 du présent code ; »









2° Le 13° est ainsi rétabli :









« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».









II. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)








« Chapitre III

(Alinéa sans modification)








« Peines complémentaires d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit d’un délit prévu par le code pénal, puni d’une peine d’emprisonnement et commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑9 ou 132‑10 du même code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits de violences, d’agression sexuelle, d’exhibition sexuelle, de harcèlement sexuel, de vol ou d’extorsion prévus par le code pénal commis en état de récidive légale au sens des articles 132‑9 ou 132‑10 du même code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction. »

Amdt  CD610











[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]





Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter (nouveau)

Article 31 ter

(Non modifié)

Article 31 ter

(Non modifié)

Article 105





Au premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ».

Amdt  CD699

(Alinéa sans modification)



Au premier alinéa de l’article L. 221‑5 du code de la route, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ».





Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater (nouveau)

Article 31 quater

Article 31 quater

(Non modifié)

Article 106





I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV de la première partie du code des transports est ainsi modifié :




1° L’article L. 1451‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


1° L’article L. 1451‑1 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents chargés du contrôle suivants : » ;

a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents chargés du contrôle suivants : » ;

Amdt  2106

a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants : » ;

Amdt  CD609


a) Après le mot : « relatives », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants : » ;




b) Le 2° du même I est ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Le 2° du même I est ainsi rédigé :




« 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »




« 2° Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; »




c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)


c) Le II est remplacé par des II et III ainsi rédigés :




« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont chargés de contrôler.

Amdt  2107

« II. – (Non modifié)


« II. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu’ils sont chargés de contrôler.




« III. – À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules.

« III. – Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation.

Amdt  2108

« III. – (Alinéa sans modification)


« III. – Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation.




« À l’exclusion des domiciles et locaux à usage d’habitation, les mêmes agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux :

« Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation :

Amdt  2109

« Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation :


« Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l’exclusion des domiciles et des locaux à usage d’habitation :




« 1° Des entreprises de transport terrestre ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


« 1° Des entreprises de transport terrestre ;






« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;






« 3° Des commissionnaires de transport ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Des commissionnaires de transport ;






« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;






« 5° Des centrales de réservation. » ;

« 5° (Non modifié) » ;

« 5° (Non modifié) » ;


« 5° Des centrales de réservation. » ;






2° Sont ajoutés des articles L. 1451‑2 et L. 1451‑3 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Sont ajoutés des articles L. 1451‑2 et L. 1451‑3 ainsi rédigés :






« Art. L. 1451‑2. – Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

« Art. L. 1451‑2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.

Amdt  2110



« Art. L. 1451‑2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 constatent également les infractions de faux et d’usage de faux prévues par le code pénal portant sur les documents prévus par les réglementations qu’ils sont en charge de contrôler.






« Art. L. 1451‑3. – L’article L. 121‑4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »

« Art. L. 1451‑3. – (Non modifié) »



« Art. L. 1451‑3. – L’article L. 121‑4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier. »






II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L 1452‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ».

II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L. 1452‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ».

II. – (Non modifié)


II. – Après le mot : « au », la fin du 3° de l’article L. 1452‑4 du code des transports est ainsi rédigée : « III du même article L. 1451‑1 ».






III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)


III. – Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« – les infractions documentaires aux exigences du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport, ainsi qu’aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code ; ».

Amdt  CD3232

« – les infractions aux exigences documentaires du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code ; ».

Amdts  1875,  2111,  2112



«‑les infractions aux exigences documentaires du droit de l’Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1451‑1 du code des transports agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451‑1 et de l’article L. 1451‑2 du même code ; ».






Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quinquies (nouveau)

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Article 107





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares de transport routier et les gares de transport ferroviaire.

Amdt  CD1809

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares.

Amdt  1835



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de sûreté et de sécurité relatifs aux bagages dans les gares.






Article 31 sexies A (nouveau)

Amdts  726,  2543,  3581(s/amdt)

Article 31 sexies A

Article 31 sexies A

(Non modifié)

Article 108






La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages présents à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs doivent porter un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom d’un passager présent à bord. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate. »

« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages des personnes présentes à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate. »

Amdt  CD603


« Art. L. 3116‑1‑1. – Les bagages des personnes présentes à bord d’un véhicule utilisé pour la fourniture d’un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d’identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s’applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate. »





Article 31 sexies B (nouveau)

Amdts  2537,  3570(s/amdt)

Article 31 sexies B

(Non modifié)

Article 31 sexies B

(Non modifié)

Article 109






La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑1‑2 ainsi rédigé :



[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]






« Art. L. 3116‑1‑2. – I. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs mettent à disposition des passagers la source d’information adéquate sur les limites maximales autorisées de transport pour leurs besoins propres de tabacs manufacturés et de boissons alcoolisées ainsi que sur les sanctions encourues en cas de dépassement de ces limites.









« II. – Les personnes fournissant des services réguliers ou occasionnels de transport routier international de voyageurs informent également leurs clients de la réglementation applicable au transport d’espèces protégées, au sens de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, et au transport d’espèces exotiques envahissantes, au sens de l’article L. 411‑6 du même code, ainsi que des sanctions pénales encourues en cas d’infraction à cette réglementation en application de l’article L. 415‑3 dudit code.









« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »








Article 31 sexies (nouveau)

Article 31 sexies (nouveau)

Article 31 sexies

(Non modifié)

Article 31 sexies

(Non modifié)

Article 110






I A (nouveau). – Après le 11° de l’article L. 122‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :









« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. »

Amdts  1934,  2266








I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)








1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)








« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. »

« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;








2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont, respectivement, remplacées par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;








b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

b) (Non modifié)








« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :









« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs ;









« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »









II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)








III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle et au 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

Amdts  CD2794,  CD3272,  CD3276

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L. 513‑6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.









IV (nouveau). – Le I A entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Amdts  1934,  2266












[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]


Article 32

Article 32

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

Article 32

(Non modifié)

Article 32

(Non modifié)

Article 111


Après l’article L. 1631‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 1631‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631‑5 ainsi rédigé :



I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1631‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1631‑5. – Les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code, ne peuvent recourir à une équipe cynotechnique pour la recherche et la détection d’explosifs, que si cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à leurs environnements de travail spécifiques.

« Art. L. 1631‑5. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.

« Art. L. 1631‑5. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 1631‑5. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 1631‑5. – Sans préjudice de l’article L. 733‑1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l’objet d’une certification technique relative à l’environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.


« Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

Amdts COM‑501, COM‑141

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)



« Cette activité s’exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu’ils exploitent. Elle ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les conditions dans lesquelles cette certification est délivrée et les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes, sont fixées par voie réglementaire. »

« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑501

« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa ainsi que les mesures transitoires applicables dans l’attente de la certification d’équipes sont fixées par décret en Conseil d’État. »


« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  2348



« Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »





II (nouveau). – Les mesures transitoires applicables dans l’attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l’article L. 1631‑5 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Amdt  2358



II. – Les mesures transitoires applicables dans l’attente du dispositif de certification des équipes cynotechniques prévu à l’article L. 1631‑5 du code des transports sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

(Non modifié)

Article 32 bis

(Conforme)



Article 112



Le dernier alinéa de l’article L. 2241‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article. »

Amdts COM‑218 rect., COM‑378 rect. bis

(Alinéa sans modification)





Le dernier alinéa de l’article L. 2241‑2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de l’auteur de l’infraction d’obtempérer est puni de la même peine que celle prévue au troisième alinéa du présent article. »




Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Article 32 ter

Article 32 ter

Article 32 ter

Article 113




I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241‑1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions, telles que mentionnées à l’article L. 2241‑1 du code des transports, et de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241‑1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Amdt  CD2796

I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241‑1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Amdts  2113,  1871

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – A titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 2241‑1 du code des transports et dans le cadre de la prévention des atteintes à l’ordre public, les agents assermentés mentionnés au 4° du I du même article L. 2241‑1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.



L’enregistrement n’est pas permanent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’enregistrement n’est pas permanent.



Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4°, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.



Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.



L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.



Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.



Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Ces enregistrements sont soumis à la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.



II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans.

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans.

Amdt  CD2796

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de quatre ans.

Amdt  CD611

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de quatre ans.



III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Amdts  432 rect. octies,  554 rect. quater

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.

Amdt  CD2796

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.




IV (nouveau). – L’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :






1° Au II, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;




1° Au II, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;






2° Au III, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».




2° Au III, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « quatre ».






(nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai vingt‑quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de l’évaluation de l’expérimentation prévue par l’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 précitée.

V (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de tirer les conséquences de l’évaluation de l’expérimentation prévue à l’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

Amdt  2114

V. – (Non modifié)

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour généraliser, le cas échéant en l’adaptant, le dispositif prévu par l’expérimentation prévue à l’article 2 de la loi  2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.

Amdt  529

V. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel  2019‑794 DC du 20 décembre 2019.]






Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

Amdt  CD2796

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)





Article 32 quater (nouveau)

Article 32 quater

Article 32 quater

Article 32 quater

(Non modifié)

Article 32 quater

Article 114





L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi modifié :





1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



Le dernier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relève les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles. »

Amdt  964 rect. bis

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdt  CD3026

« Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

Amdt  2989



« Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relèvent les agents mentionnés au I de l’article L. 2241‑1 du présent code ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles. » ;




 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque le plan Grand froid est mis en œuvre. »

Amdt  CD2653



« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d’hébergement et d’accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques. »

Amdt  531

« Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article lorsque des mesures de renforcement temporaire des dispositifs d’hébergement et d’accueil sont rendues nécessaires, notamment par des conditions climatiques spécifiques. »





Article 32 quinquies A (nouveau)

Amdts  1977,  2253

Article 32 quinquies A

(Non modifié)

Article 32 quinquies A

(Non modifié)

Article 115






La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :



La section 2 du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :





1° Au 2 du I de l’article 529‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



1° Au 2 du I de l’article 529‑4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;





2° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».



2° A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 529‑5, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».





Article 32 quinquies B (nouveau)

Amdts  1994,  2287

Article 32 quinquies B

(Non modifié)

Article 32 quinquies B

(Non modifié)

Article 116






I. – L’article 6 de l’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.



I. – L’article 6 de l’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche est ratifié.





II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 précitée est abrogé.



II. – Le II de l’article 7 de l’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 précitée est abrogé.





III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.



III. – Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code des transports dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance  2019‑78 du 6 février 2019 précitée entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.




Article 32 quinquies (nouveau)

Article 32 quinquies (nouveau)

Article 32 quinquies

(Non modifié)

Article 32 quinquies

(Non modifié)

Article 117





La première phrase du second alinéa de l’article L. 1632‑1 du code des transports est ainsi modifiée :

Le second alinéa de l’article L. 1632‑1 du code des transports est ainsi modifié :



Le second alinéa de l’article L. 1632‑1 du code des transports est ainsi modifié :




1° Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ;

1° La première phrase est ainsi modifiée :



1° La première phrase est ainsi modifiée :





a) Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ;



a) Après le mot : « annuel », sont insérés les mots : « établi par les exploitants de services de transport » ;





b) Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin est ainsi rédigée : « , au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports. » ;



b) Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin est ainsi rédigée : «, au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports. » ;




2° Après la première occurrence du mot : « femmes », la fin de la même phrase est ainsi rédigée : « , au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’observatoire national de la délinquance dans les transports ».

Amdt  CD2656

2° À la seconde phrase, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : « , qui est rendu public par le ministre chargé des transports, ».

Amdt  2679



2° A la seconde phrase, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : «, qui est rendu public par le ministre chargé des transports, ».





Article 32 sexies A (nouveau)

Amdt  2686

Article 32 sexies A

(Non modifié)

Article 32 sexies A

(Non modifié)

Article 118






Après le premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Après le premier alinéa de l’article L. 1221‑4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport. »



« Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport. »




Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies (nouveau)

Article 32 sexies

(Non modifié)

Article 32 sexies

(Non modifié)

Article 119





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d’autres codes.

(Alinéa sans modification)



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du même code, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec les dispositions d’autres codes.




Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Amdt  CD2798

(Alinéa sans modification)



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 33

Article 33

(Non modifié)

Article 120


I. – L’article L. 2251‑1‑2 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code des transports est ainsi modifié :


 (nouveau) L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)


 L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, » sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;





a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « de la Régie autonome des transports parisiens, » ;


b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144‑2 » est remplacée par les références : « L. 2144‑2 et L. 2251‑1‑2 » ;

b) (Alinéa sans modification)





b) Au dernier alinéa, la référence : « et L. 2144‑2 » est remplacée par les références : « L. 2144‑2 et L. 2251‑1‑2 » ;



 (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ;

Amdts  378 rect. sexies,  638 rect. quinquies,  802 rect. bis

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)


 Le 4° du I de l’article L. 2241‑1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant » ;


2° (nouveau) L’article L. 2251‑1‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑509

 L’article L. 2251‑1‑2 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Alinéa sans modification)


3° L’article L. 2251‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑1‑2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251‑1 s’exerce :

« Art. L. 2251‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2251‑1‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2251‑1‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2251‑1‑2. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2251‑1‑2. – Pour la Régie autonome des transports parisiens, la mission de prévention mentionnée à l’article L. 2251‑1 s’exerce :

«  dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;


« 1° (Non modifié)


« 1° Dans les emprises immobilières de l’infrastructure du réseau express régional et du réseau de métropolitain, ainsi que des infrastructures du Grand Paris relevant des articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dont elle est gestionnaire ;

«  dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

«  Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux.


« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° Dans les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation ou à la gestion de ces réseaux.

« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241‑6 du code des transports, jusqu’aux échéances prévues par cet article.

« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241‑6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 1241‑6.

Amdt COM‑545

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« En ce qui concerne les lignes de tramway et de transport routier régulier ou à la demande, cette mission s’exerce dans les véhicules de transport public et, le cas échéant, dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules pour les services que la Régie autonome des transports parisiens exploite dans les conditions prévues à l’article L. 1241‑6 du présent code, jusqu’aux échéances prévues au même article L. 1241‑6.



« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Ile‑de‑France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.

« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Île‑de‑France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée pour l’exercice de cette mission par Ile‑de‑France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui définit les objectifs assignés et les moyens alloués.



« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Ile‑de‑France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région Ile‑de‑France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.

« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Île‑de‑France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région Île‑de‑France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.

Amdt COM‑508

(Alinéa sans modification)

« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Île‑de‑France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d’Île‑de‑France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.


(Alinéa sans modification)


« La même mission peut, à leur demande, s’exercer au profit d’Ile‑de‑France Mobilités ou de toute autre autorité organisatrice à qui cette autorité a délégué sa compétence ou des exploitants de services de transport, pour les autres services de transport public guidé que ceux mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article et pour les services de transport routier réguliers ou à la demande, lorsqu’ils sont fournis dans le périmètre géographique de la région d’Ile‑de‑France. La Régie autonome des transports parisiens est rémunérée par le demandeur, dans un cadre formalisé qui définit les objectifs et les moyens alloués à cette mission.



« L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« L’exercice de cette mission est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.



« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructure dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

Amdt COM‑509

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.

Amdt  CD867


« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations.




« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructure dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre.

Amdt  CD3027


(Alinéa sans modification)


« Cette mission est comptablement séparée des activités d’exploitant de services de transport public de voyageurs et de gestionnaire d’infrastructures dévolues à la Régie autonome des transports parisiens. La Régie autonome des transports parisiens établit, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à une autre.



« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251‑1 et L. 2251‑1‑1 du code des transports. »

« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251‑1 et L. 2251‑1‑1.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Cette mission s’exerce sans préjudice de l’exercice des compétences dévolues à la SNCF au titre des articles L. 2251‑1 et L. 2251‑1‑1.




« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑509

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »



II. – Le huitième alinéa de l’article L. 2251‑1‑2 dans sa rédaction issue du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251‑1‑2 du même code, tels qu’ils résultent de la rédaction du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Amdt COM‑509

II. – Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251‑1‑2 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)


II. – Les huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2251‑1‑2 du code des transports dans leur rédaction résultant du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.







Article 33 bis AA (nouveau)

Amdts  1965,  3604(s/amdt)

Article 33 bis AA

(Non modifié)

Article 33 bis AA

(Non modifié)

Article 121






Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :



Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :





1° L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° L’article L. 2251‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« En application de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article. » ;



« En application de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article. » ;





2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , d’initiative ou à sa demande, ».



2° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2251‑6, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : «, d’initiative ou à sa demande, ».




Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A (nouveau)

Article 33 bis A

Article 33 bis A

(Non modifié)

Article 122





Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :




« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VI




« L’accès des services de secours et des forces de police aux transports

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’accès des services de secours et des forces de police aux transports




« Art. L. 1116‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et suivants du présent code et Île‑de‑France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police. »

Amdt  CD2765

« Art. L. 1116‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 du présent code et Île‑de‑France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. »

Amdts  2118,  3364

« Art. L. 1116‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et Île‑de‑France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. »


« Art. L. 1116‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et Ile‑de‑France Mobilités facilitent dans leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police dans l’exercice de leur mission. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis (nouveau)

Article 33 bis

(Non modifié)

Article 33 bis

(Conforme)



Article 123



Après l’article L. 1115‑3 du code des transports tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 1115‑3‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 1115‑3 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 1115‑3‑1 ainsi rédigé :





Après l’article L. 1115‑3 du code des transports, tel qu’il résulte de l’article 25 de la présente loi, il est inséré un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 1115‑3‑1 (nouveau). – Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l’intermédiaire du point d’accès national aux données mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

« Art. L. 1115‑3‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 1115‑4– Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire rend gratuitement accessibles et librement réutilisables les données relatives à la localisation des passages à niveau situés sur son réseau. Ces données, mises à jour, sont fournies dans un format normalisé, par l’intermédiaire du point d’accès national aux données mentionné à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.


« Les fournisseurs de services d’information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Amdt COM‑408

(Alinéa sans modification)





« Les fournisseurs de services d’information sur la circulation fournissent aux usagers de la route les informations relatives à la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »


Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter (nouveau)

Article 33 ter

Article 33 ter

Article 33 ter

Article 33 ter

(Non modifié)

Article 124



Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :


I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :




1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanction » ;

Amdt  CD2202

 (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanctions » ;

Amdt  2119

1° (Non modifié)


 L’intitulé est ainsi rédigé : « Sûreté, sécurité et sanctions » ;




2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 5


« Détection des passages à niveau (Division et intitulé nouveaux)

« Détection des passages à niveau

« Sécurité

Amdt  CD2202

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sécurité


« Art. L. 3117‑1(nouveau) – Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

Amdt COM‑409

« Art. L. 3117‑1– Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté. »

« Art. L. 3116‑6– Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté.

« Art. L. 3116‑6– Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté.

Amdts  790,  3451,  3590(s/amdt)

« Art. L. 3116‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 3116‑6– Les véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un service de transport public collectif de personnes sont équipés d’un dispositif d’information sur la circulation, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur l’itinéraire emprunté.




« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux véhicules utilisés exclusivement pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance. »

Amdt  CD3180

« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.

Amdts  792,  3452



« L’obligation mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable lorsque les véhicules sont utilisés pour un service régulier dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.




« Art. L. 3116‑7 (nouveau). – L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au préfet de département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le préfet met en place, autant que de besoin, les instances de concertation nécessaires. »

Amdt  CD2202

« Art. L. 3116‑7 (nouveau). – L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au représentant de l’État dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés, son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l’État dans le département met en place les instances de concertation nécessaires. »

Amdts  2120,  2121,  2122

« Art. L. 3116‑7. – L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au représentant de l’État dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l’État dans le département met en place les instances de concertation nécessaires. »


« Art. L. 3116‑7. – L’autorité organisatrice de services publics réguliers de transport routier de personnes, notamment de transports scolaires, recherche des itinéraires alternatifs réduisant le nombre de franchissements de passages à niveau par les autocars ou autobus qui assurent ces services, dès lors que l’allongement du temps de parcours induit n’est pas disproportionné. L’autorité compétente notifie au représentant de l’État dans le département, aux gestionnaires de voirie concernés et aux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire concernés son analyse et les données essentielles sur les franchissements résiduels. Le représentant de l’État dans le département met en place les instances de concertation nécessaires. »






II (nouveau). – L’article L. 3116‑6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amdt  CD606


II. – L’article L. 3116‑6 du code des transports entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.


Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater (nouveau)

Article 33 quater

Article 33 quater

Article 33 quater

(Non modifié)

Article 33 quater

(Non modifié)

Article 125



L’article L. 1614‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 1614‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts au trafic automobile situés à l’intersection du réseau dont il a la charge et du réseau ferré national. Ce diagnostic fait l’objet d’une publication. »

Amdt COM‑411

« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts au trafic automobile situés à l’intersection du réseau dont il a la charge et du réseau ferré national. Ce diagnostic fait l’objet d’une publication. »

« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leur réseau respectif, qui peut comporter des recommandations. La structure, les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminés par voie réglementaire. »

Amdt  CD2205

« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire. »

Amdt  2123



« Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l’intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d’exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire. »




Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies (nouveau)

Article 33 quinquies

(Non modifié)

Article 33 quinquies

(Non modifié)

Article 126





L’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« En outre, le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme est également associé. »

Amdt  CD2203

« Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. »

Amdt  2124



« Il en est de même du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. »





Article 33 sexies (nouveau)

Amdts  2185,  3585(s/amdt),  3584(s/amdt),  3583(s/amdt)

Article 33 sexies

Article 33 sexies

Article 127






I. – La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, telle qu’elle résulte de l’article 33 ter de la présente loi, est complétée par un article L. 3116‑8 ainsi rédigé :

I. – La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑8 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3116‑8 ainsi rédigé :





« Art. L. 3116‑8. – Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord des autocars et les consignes d’évacuation en cas d’urgence est transmise aux passagers.

« Art. L. 3116‑8. – Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d’évacuation en cas d’urgence est transmise aux passagers.

Amdt  CD607

« Art. L. 3116‑8. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3116‑8. – Dans tous les autocars, une information concernant les règles de sécurité à bord et les consignes d’évacuation en cas d’urgence est transmise aux passagers.





« Cette information indique aux passagers comment évacuer l’autocar en cas d’urgence, par les portes, les fenêtres et les trappes, en cas d’accident routier, d’incendie du véhicule et de renversement de l’autocar.

(Alinéa supprimé)








« L’information fournie indique également l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et équipements de sécurité, notamment les trousses de secours, les extincteurs, les marteaux brise‑vitres, les trappes de toit et les systèmes d’ouverture de secours des portes de l’autocar. »

« L’information fournie indique notamment l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et des équipements de sécurité. »

Amdt  CD607

(Alinéa sans modification)

« L’information fournie indique notamment l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation en cas d’urgence des issues de secours et des équipements de sécurité. »





II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 34

Article 34

Article 34

Article 34

(Non modifié)

Article 34

(Conforme)



Article 128


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

Amdt COM‑506

(Alinéa sans modification)





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)





1° Adapter le droit applicable aux installations à câbles pour tirer les conséquences de l’intervention du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE et prendre les dispositions nécessaires à l’application de ce règlement ;

2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 2000‑1 du code des transports.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





2° Simplifier les règles relatives aux remontées mécaniques situées pour partie dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en leur appliquant les seules dispositions prévues pour les systèmes de transport public guidés mentionnés à l’article L. 2000‑1 du code des transports.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

(Alinéa sans modification)

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.





Article 34 bis A (nouveau)

Amdt  2037

Article 34 bis A

(Non modifié)

Article 34 bis A

Article 129






I. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 1612‑2, il est inséré un article L. 1612‑2‑1 ainsi rédigé :


1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 1612‑2, il est inséré un article L. 1612‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 1612‑2‑1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612‑2 font l’objet d’un dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;



« Art. L. 1612‑2‑1. – Pour le transport guidé, les véhicules mentionnés au 4° du L. 1612‑2 font l’objet d’un dossier de conception soumis à l’approbation de l’autorité compétente au début de la phase de conception détaillée. Ce dossier est accompagné d’un rapport sur la sécurité établi par un organisme qualifié, agréé ou accrédité. » ;





2° Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1, après la référence : « L. 1612‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que celle des véhicules mentionnés à l’article L. 1612‑2‑1 » ;


2° Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo‑draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l’article L. 1612‑2‑1 sont subordonnées » ;

Amdt  526

2° Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1, les mots : « est subordonnée » sont remplacés par les mots : « ou consacrés exclusivement aux activités de cyclo‑draisine et la mise en service des véhicules mentionnés à l’article L. 1612‑2‑1 sont subordonnées » ;





3° Le 2° de l’article L. 1613‑2 est complété par les mots : « ainsi que sa modification dans le cas mentionné à l’article L. 1612‑2‑1 ».


3° L’article L. 1613‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :

3° L’article L. 1613‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :







« 3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l’article L. 1612‑2‑1. »

Amdt  527

« 3° De la modification du règlement de sécurité dans le cas mentionné à l’article L. 1612‑2‑1. »





II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance  2019‑397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)  881/2004.


II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance  2019‑397 du 30 avril 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire et adaptation du droit français au règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE)  881/2004.



Article 34 bis (nouveau)

Article 34 bis

(Supprimé)

Amdt  CD3265

Article 34 bis

(Supprimé)

Article 34 bis

(Supprimé)

Article 34 bis

(Supprimé)





I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :









« 8° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »









II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  208 rect. ter











Article 34 ter (nouveau)

Amdt  2377

Article 34 ter

(Non modifié)

Article 34 ter

(Supprimé)

Amdt  528







Au premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code des transports, après la référence : « L. 1612‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport dédiés exclusivement aux activités de cyclo‑draisines ».









Article 34 quater (nouveau)

Amdt  2798

Article 34 quater

(Non modifié)

Article 34 quater

(Non modifié)

Article 130






Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour :





1° Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’État résultant de l’intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;



1° Créer un nouvel établissement public placé sous la tutelle de l’État résultant de l’intégration du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen et du port autonome de Paris, en prenant en compte les particularités propres à chacun de ces établissements ;





2° Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;



2° Prendre toute mesure permettant de faciliter la transformation des établissements existants et la création du nouvel établissement, y compris dans le domaine fiscal ;





3° Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative, pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;



3° Adapter la législation existante, notamment en matière environnementale, domaniale, fiscale et de procédure administrative, pour faciliter l’exercice des missions du nouvel établissement et, en matière sociale, pour prendre en compte les effets de la mise en œuvre du nouvel établissement sur le cadre social applicable à ses salariés ;





4° Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit.



4° Abroger les dispositions législatives devenues sans objet et prendre les mesures nécessaires pour assurer la cohérence rédactionnelle des textes et l’harmonisation de l’état du droit.





Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.



Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial

Chapitre II

Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial


Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

Article 35

(Non modifié)

Article 131


I. – Après l’article L. 5312‑14 du code des transports, il est inséré un article L. 5312‑14‑1 ainsi rédigé :

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :


 (nouveau) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312‑14‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑504

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


 La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 5312‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312‑14‑1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312‑2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. L. 5312‑14‑1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312‑2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Art. L. 5312‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5312‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5312‑14‑1. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 5312‑14‑1. – I. – Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l’article L. 5312‑2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d’occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

« Cette convention peut prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport, notamment en termes de report modal.

Amdts  CD3044,  CD648,  CD2108,  CD2499

« Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal.

Amdts  1468,  3006



« Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l’opérateur concerné, notamment lorsqu’il contribue au report modal.

« Elle peut également prévoir qu’à son échéance le grand port maritime acquiert, dans des conditions qu’elle définit, des ouvrages, constructions, installations et biens réalisés ou acquis par le cocontractant, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à un autre cocontractant, ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4.

« Sans préjudice du quatrième alinéa de l’article L. 2122‑6 du code général de la propriété des personnes publiques, la convention peut également prévoir qu’à son échéance et dans des conditions qu’elle définit, le grand port maritime indemnise le cocontractant pour les ouvrages, constructions, et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par la convention et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à un autre cocontractant ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 du présent code.

« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2122‑6 du même code, la convention peut également prévoir qu’à son échéance et dans des conditions qu’elle définit, le grand port maritime indemnise le cocontractant pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par la convention et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à un autre cocontractant ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 du présent code.

« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2122‑6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu’à leur échéance et dans des conditions qu’elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d’autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 du présent code.

Amdt  CD3044

(Alinéa sans modification)



« Sans préjudice de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2122‑6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu’à leur échéance et dans des conditions qu’elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l’exercice de l’activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d’autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 du présent code.

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet l’exécution, pour les besoins exprimés par le grand port maritime, d’une prestation de services, celui‑ci conclut des contrats de concession, auxquels sont applicables les dispositions de l’ordonnance  2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession à l’exception des articles 32 et de la section 2 du chapitre Ier du titre IV. »

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins exprimés par le grand port maritime, celui‑ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114‑6 et de la section 1 du chapitre premier du titre III de son livre premier, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. » ;

Amdts COM‑503, COM‑142, COM‑227

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui‑ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114‑6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III de son livre Ier du même code, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique. » ;

Amdt  634 rect.

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui‑ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114‑6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal. » ;

Amdts  CD3051,  CD2821

« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui‑ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114‑6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal.



« II. – Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui‑ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l’exception de l’article L. 3114‑6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal.





« III (nouveau). – Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a financés par un droit d’entrée en contrepartie de l’indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de l’indemnisation versée au précédent concessionnaire. » ;

Amdt  1641



« III. – Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il a financés par un droit d’entrée en contrepartie de l’indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de l’indemnisation versée au précédent concessionnaire. » ;

II. – A l’article L. 5312‑18 du même code, après les mots : « Ils définissent », est inséré le mot : « notamment ».

2° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 5312‑18, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° A la deuxième phrase de l’article L. 5312‑18, après le mot : « définissent », il est inséré le mot : « notamment » ;

III. – Après le 5° de l’article L. 5713‑1‑1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 (nouveau) Après le 5° de l’article L. 5713‑1‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑504

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


 Après le 5° de l’article L. 5713‑1‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Au troisième alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 » sont remplacés par les mots : « conformément au 9° de l’article L. 5312‑2. »

« 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4 » sont remplacés par les mots : « conformément au 9° de l’article L. 5312‑2. »

« 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 5312‑2 ; »

« 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 5312‑2” ; »




« 5° bis Au dernier alinéa du I de l’article L. 5312‑14‑1, les mots : “dans les conditions prévues à l’article L. 5312‑4” sont remplacés par les mots : “conformément au 9° de l’article L. 5312‑2” ; »




4° (nouveau) Après le onzième alinéa de l’article L. 5312‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 (nouveau) L’article L. 5312‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  635 rect.

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 5312‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« – la décision du grand port maritime de recourir à une procédure de passation de contrat de concession prévue au II de l’article L. 5312‑14‑1 ; ».

Amdt COM‑226

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312‑14‑1. »

Amdt  635 rect.

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312‑14‑1, lors de la présentation du projet stratégique tous les cinq ans. »

Amdt  CD2194

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312‑14‑1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire. »

Amdts  1467,  2743,  3005

« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312‑14‑1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire. »

Amdt  CD80


« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312‑14‑1 au minimum tous les cinq ans et, en tout état de cause, lors de la présentation du projet stratégique ainsi que, le cas échéant, des projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à réaliser sur le domaine portuaire. »



IV. – Le 2° de l’article 9 de la loi  2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié :

II– Le 2° du I de l’article 9 de la loi  2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié :

Amdt COM‑504

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le 2° du I de l’article 9 de la loi  2008‑660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire est ainsi modifié :



 A la troisième phrase, après les mots : « est conclue » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312‑14‑1 du code des transports » ;

 La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312‑14‑1 du code des transports » ;

1° (Alinéa sans modification)





1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l’article L. 5312‑14‑1 du code des transports » ;



2° La quatrième phrase est supprimée.

2° La dernière phrase est supprimée.

2° (Alinéa sans modification)





2° La dernière phrase est supprimée.






Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A (nouveau)

Article 35 bis A

Article 35 bis A

(Non modifié)

Article 132





La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :




1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311‑3 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5311‑3 ainsi rédigé :




« Art. L. 5311‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier.

« Art. L. 5311‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 5311‑3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du code général de la propriété des personnes publiques, les droits réels non hypothéqués ainsi que les ouvrages, constructions et installations, libres de tout droit, édifiés par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sein de la circonscription d’un grand port maritime peuvent être utilisés à titre de garantie pour financer l’acquisition, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur une autre dépendance domaniale dudit grand port maritime sous réserve de l’accord préalable de ce dernier.




« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122‑17 et L. 2122‑18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation à l’article L. 1311‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. »

« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122‑17 et L. 2122‑18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation à l’article L. 1311‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » ;



« Ces dispositions s’appliquent sur le domaine public de l’État compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122‑17 et L. 2122‑18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l’objet, à leur profit, d’un transfert de gestion. Par dérogation à l’article L. 1311‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements. » ;




2° Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753‑4 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Le chapitre III du titre V du livre VII est complété par un article L. 5753‑4 ainsi rédigé :




« Art. L. 5753‑4. – L’article L. 5311‑3 du présent code s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives du port de Saint‑Pierre et Miquelon. »

Amdt  CD3258

« Art. L. 5753‑4. – L’article L. 5311‑3 du présent code s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

Amdt  2126

« Art. L. 5753‑4. – L’article L. 5311‑3 s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »


« Art. L. 5753‑4. – L’article L. 5311‑3 s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels consenties dans les limites administratives des ports maritimes relevant de l’État à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »



Article 35 bis (nouveau)

Article 35 bis

Article 35 bis

(Non modifié)

Article 35 bis

(Non modifié)

Article 35 bis

(Non modifié)

Article 133




Le code des transports est ainsi modifié :

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :




La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :



1° Le I de l’article L. 5521‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Non modifié)




1° Le I de l’article L. 5521‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.





« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.



« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant la francisation. » ;





« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux mêmes 2° et 3°, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant la francisation. » ;



2° L’article L. 5612‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)




2° L’article L. 5612‑3 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)




a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;




b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ;




a ter) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  CD3052




c) Au troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



b) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;




d) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;




b bis) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;

Amdt  CD3053




e) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent II » ;





c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)




f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :





« Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

(Alinéa sans modification)




« Les conditions de connaissance mentionnées au deuxième alinéa du présent II peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.





« Pour chaque navire immatriculé au Registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au troisième alinéa, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant l’immatriculation. »

Amdt  941 rect.

« Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant l’immatriculation. »

Amdts  CD3054,  CD3053




« Pour chaque navire immatriculé au registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées au deuxième alinéa du présent II, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix‑huit mois précédant l’immatriculation. »



Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

Article 36

(Non modifié)

Article 134


I. – L’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe est ratifiée.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)


I. – L’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe est ratifiée.




bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Commission européenne peut désigner un représentant, qui siège au conseil de surveillance comme membre sans droit de vote. »

Amdt  CD1837

bis (nouveau). – (Supprimé)

bis. – (Supprimé)




II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe est ainsi modifiée :

1° D’apporter à l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions ;

1° D’apporter à l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe les modifications nécessaires à la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions ;

Amdt COM‑505 rect.

1° D’apporter à l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, de parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située l’emprise du projet d’infrastructure fluviale, de parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ;

Amdt  588 rect. bis

1° D’apporter à l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, des parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située l’emprise du projet d’infrastructure fluviale, des parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ;

Amdt  CD3055

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)


1° L’article 1er est ainsi rédigé :





« Art. 1er. – I. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “Société du Canal Seine‑Nord Europe”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul‑au‑Bac, dénommée “canal Seine‑Nord Europe”.



« Art. 1– I. – Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “Société du Canal Seine‑Nord Europe”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3, a pour mission principale de réaliser l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul‑au‑Bac, dénommée “canal Seine‑Nord Europe”.





« Au sens de la présente ordonnance, l’infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2111‑10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l’exclusion des places portuaires attenantes.



« Au sens de la présente ordonnance, l’infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 2111‑10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l’exclusion des places portuaires attenantes.





« II. – À titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. À cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l’infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article.



« II. – A titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. A cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d’opérations directement liées à l’infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l’infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article.





« III. – L’établissement public mentionné au I peut se voir confier par l’État la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine‑Nord Europe.



« III. – L’établissement public mentionné au I peut se voir confier par l’État la maîtrise d’ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine‑Nord Europe.





« IV. – L’établissement public mentionné au I peut contribuer à l’élaboration par l’État, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II. » ;



« IV. – L’établissement public mentionné au I peut contribuer à l’élaboration par l’État, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II. » ;

2° De définir les relations entre l’établissement public local mentionné au 1° et Voies navigables de France, en précisant notamment les conditions dans lesquelles ces deux établissements publics coopèrent sur des missions d’intérêt général qu’ils souhaitent exercer en commun et les cas dans lesquels ils peuvent conclure entre eux des mandats de maîtrise d’ouvrage publique sans publicité ni mise en concurrence ;

2° De définir les relations entre l’établissement public local mentionné au 1° du présent II et Voies navigables de France, en précisant notamment les conditions dans lesquelles ces deux établissements publics coopèrent sur des missions d’intérêt général qu’ils souhaitent exercer en commun et les cas dans lesquels ils peuvent conclure entre eux des mandats de maîtrise d’ouvrage publique sans publicité ni mise en concurrence ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Le chapitre II est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° Le chapitre II est ainsi rédigé :





« Chapitre II



« Chapitre II







« Organisation et fonctionnement



« Organisation et fonctionnement







« Art. 2. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.



« Art. 2. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.







« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire.



« Le directoire comprend trois membres nommés, sur proposition du président du conseil de surveillance, par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président du directoire.







« Art. 3. – I. – Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :



« Art. 3. – I. – Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants des collectivités territoriales suivantes :







« 1° La région Hauts‑de‑France ;



« 1° La région Hauts‑de‑France ;







« 2° Les départements du Nord, de l’Oise, du Pas‑de‑Calais et de la Somme.



« 2° Les départements du Nord, de l’Oise, du Pas‑de‑Calais et de la Somme.







« II. – Il comprend en outre :



« II. – Il comprend en outre :







« 1° Des représentants de l’État, à raison d’un tiers des membres du conseil de surveillance ;



« 1° Des représentants de l’État, à raison d’un tiers des membres du conseil de surveillance ;







« 2° Un représentant de Voies navigables de France ;



« 2° Un représentant de Voies navigables de France ;







« 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du territoire ;



« 3° Au moins une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d’aménagement du territoire ;







« 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.



« 4° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective.







« III. – Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine‑Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.



« III. – Les collectivités territoriales autres que celles mentionnées au I ou les groupements de collectivités territoriales qui participent au financement de la Société du Canal Seine‑Nord Europe sont représentés au conseil de surveillance.







« IV. – Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.



« IV. – Assiste au conseil de surveillance avec voix consultative au moins un représentant de la Commission européenne.







« V. – Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.



« V. – Le président du conseil de surveillance est élu parmi ceux de ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au I.







« Art. 4. – I. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l’emprise du projet d’infrastructure fluviale.



« Art. 4. – I. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité stratégique composé des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située, pour tout ou partie, l’emprise du projet d’infrastructure fluviale.







« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.



« Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal ainsi que des représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement.







« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l’établissement public.



« Le comité stratégique peut être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l’établissement public.







« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.



« Il peut émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance.







« II. – Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411‑5 et L. 1414‑1 à L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux articles L. 1210‑1 et L. 1211‑1 du code de la commande publique.



« II. – Il est institué auprès du conseil de surveillance une commission des contrats chargée, par ses avis, de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de contrats de travaux, de fournitures et de services de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, par dérogation aux articles L. 1411‑5 et L. 1414‑1 à L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux articles L. 1210‑1 et L. 1211‑1 du code de la commande publique.







« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.



« La commission est saisie, avant sa signature, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le règlement intérieur de la commission.







« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Cette commission comprend au moins cinq membres désignés par le conseil de surveillance et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.







« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.



« Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur de la commission sur proposition du directoire.







« III. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er ainsi que l’évaluation et la prévention des risques associés.



« III. – Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité des engagements et des risques qui a pour objet de suivre les conditions de réalisation et de financement de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er ainsi que l’évaluation et la prévention des risques associés.







« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.



« Le comité est saisi par le directoire, avant le lancement de la procédure de consultation, de tout projet de contrat d’un montant estimatif prévisionnel supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.







« Le décret mentionné à l’article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement.



« Le décret mentionné à l’article 15 fixe la composition de ce comité et, notamment, les modalités de représentation des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 5 en son sein. Il fixe également ses missions et ses modalités de fonctionnement.







« Art. 4 bis. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts‑de‑France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. » ;



« Art. 4 bis. – Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe sont exercés par le préfet de la région Hauts‑de‑France dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales. » ;



3° D’adapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maitrise foncière des terrains acquis par voie d’expropriation afin de faciliter la réalisation de l’infrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à l’établissement mentionné au 1° l’exercice des pouvoirs dévolus à l’État pour la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public fluvial qu’il gère.

3° D’adapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maitrise foncière des terrains acquis par voie d’expropriation afin de faciliter la réalisation de l’infrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à l’établissement mentionné au même 1° l’exercice des pouvoirs dévolus à l’État pour la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public fluvial qu’il gère.

3° (Alinéa sans modification)

3° D’adapter les règles applicables en matière de domanialité publique et de maîtrise foncière des terrains acquis par voie d’expropriation afin de faciliter la réalisation de l’infrastructure fluviale et des aménagements connexes nécessaires à son exploitation et au développement économique lié à cette infrastructure, et de confier à l’établissement mentionné au même 1° l’exercice des pouvoirs dévolus à l’État pour la répression des atteintes à l’intégrité du domaine public fluvial qu’il gère.

3° L’article 5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article 5 est ainsi rédigé :



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du II.

Amdt COM‑505 rect.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)









« Art. 5. – Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article 1er sont réparties entre l’État et les collectivités territoriales mentionnées à l’article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 5. – (Non modifié)


« Art. 5. – Les charges résultant de l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article 1er sont réparties entre l’État et les collectivités territoriales mentionnées à l’article 3, ou leurs groupements, dans les conditions prévues au présent article.







« Une convention de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, l’État et les collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine‑Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l’État, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l’établissement public mentionné à l’article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d’ouvrage et le financement du canal.



« Une convention de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, l’État et les collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 précise le montant et les conditions de leur participation. Cette convention actualise le protocole de financement et de gouvernance pour la réalisation du canal Seine‑Nord Europe, signé le 13 mars 2017 entre l’État, les collectivités territoriales intéressées et Voies navigables de France, pour tenir compte du changement de statut de l’établissement public mentionné à l’article 1er et des nouvelles dispositions intéressant la maîtrise d’ouvrage et le financement du canal.







« Des conventions de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l’article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.



« Des conventions de financement entre l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe et les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés au III de l’article 3 précisent le montant et les conditions de la participation de ces collectivités ou groupements de collectivités.







« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d’investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l’article 1er.



« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent en outre contribuer aux charges et aux dépenses d’investissement afférentes aux missions mentionnées aux II à IV de l’article 1er.







« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires. » ;



« Les contributions découlant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du premier alinéa du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires. » ;







4° L’article 6 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)


4° L’article 6 est ainsi modifié :







a) Le 4° est complété les mots : « ou qu’il cède en application du II de l’article 8 » ;



a) Le 4° est complété les mots : « ou qu’il cède en application du II de l’article 8 » ;







b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :







« 9° Les produits des emprunts qu’il contracte. » ;



« 9° Les produits des emprunts qu’il contracte. » ;







5° Le chapitre III est complété par un article 7 bis ainsi rédigé :

5° (Non modifié)


5° Le chapitre III est complété par un article 7 bis ainsi rédigé :







« Art. 7 bis. – Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. » ;



« Art. 7 bis. – Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance. » ;







6° L’article 8 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)


6° L’article 8 est ainsi rédigé :







« Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’État, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, ces acquisitions peuvent également être réalisées pour son propre compte. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret  2017‑578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret  2018‑673 du 25 juillet 2018.

« Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’État, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, l’établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre compte. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret  2017‑578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret  2018‑673 du 25 juillet 2018.

Amdt  CD79


« Art. 8. – I. – Pour exercer les missions définies à l’article 1er, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut acquérir pour le compte de l’État, au besoin par voie d’expropriation, les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation de l’infrastructure concernée. Pour exercer les missions définies aux II et IV du même article 1er, l’établissement peut également réaliser ces acquisitions pour son propre compte. Les opérations d’acquisition, de cession et d’aménagement mentionnées aux II et III du présent article sont réputées conformes à la déclaration d’utilité publique prononcée par le décret du 11 septembre 2008 modifié par le décret  2017‑578 du 20 avril 2017 et prorogée par le décret  2018‑673 du 25 juillet 2018.







« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut, pour le compte de l’État ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d’opérations d’aménagement directement liées à l’infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l’article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l’ensemble des coûts supportés par l’établissement public pour leur acquisition.

« II. – (Non modifié)


« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut, pour le compte de l’État ou pour son propre compte, acquérir et céder de gré à gré, à des personnes de droit privé ou de droit public, des immeubles expropriés en vue de la réalisation par ces personnes d’opérations d’aménagement directement liées à l’infrastructure fluviale telles que, notamment, les places portuaires mentionnées à l’article 1er. Le montant de la cession des immeubles en cause ne peut être inférieur à l’ensemble des coûts supportés par l’établissement public pour leur acquisition.







« Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d’utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un établissement public, soit à l’installation d’un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu’une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411‑3 et L. 411‑4 du même code sont alors applicables.



« Les personnes bénéficiaires des cessions mentionnées au premier alinéa du présent II respectent des conditions d’utilisation prescrites par un cahier des charges annexé à l’acte de cession. Ce cahier des charges est identique aux cahiers des charges types mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévus pour des actes de cession de terrains destinés soit au bénéfice d’une collectivité publique ou d’un établissement public, soit à l’installation d’un établissement industriel ou commercial comportant un ou plusieurs bâtiments par un cessionnaire autre qu’une collectivité publique ou un établissement public. Les dispositions des articles L. 411‑3 et L. 411‑4 du même code sont alors applicables.







« Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d’infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l’infrastructure fluviale.



« Les dispositions du premier alinéa du présent II sont également applicables pour permettre, par la cession à titre gratuit des terrains expropriés aux propriétaires ou aux gestionnaires d’infrastructures de transport routier, ferroviaire ou par canalisation existantes, les modifications desdites infrastructures rendues nécessaires par la réalisation de l’infrastructure fluviale.







« Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d’expropriation pour lui permettre d’installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l’infrastructure fluviale.



« Les dispositions du même premier alinéa sont également applicables pour permettre la cession à Voies navigables de France, à titre gratuit, des terrains acquis au besoin par voie d’expropriation pour lui permettre d’installer les équipements ou bâtiments directement liés à la gestion de l’infrastructure fluviale.







« III. – Les aménagements que l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, au titre de l’appui technique prévu au II de l’article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n’ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.

« III. – (Non modifié)


« III. – Les aménagements que l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, au titre de l’appui technique prévu au II de l’article 1er, serait susceptible de réaliser préalablement à la cession des terrains mentionnée au II du présent article n’ont ni pour objet, ni pour effet de soumettre lesdits terrains au régime de la domanialité publique préalablement à cette cession.







« IV. – Sur le domaine public fluvial qu’il gère, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311‑5 à L. 1311‑8 du code général des collectivités territoriales. » ;

« IV. – (Non modifié) » ;


« IV. – Sur le domaine public fluvial qu’il gère, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut délivrer des autorisations d’occupation constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L. 1311‑5 à L. 1311‑8 du code général des collectivités territoriales. » ;







7° Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés :

7° (Alinéa sans modification)


7° Les articles 10 à 12 sont ainsi rédigés :







« Art. 10. – Pour permettre les travaux de réalisation de l’infrastructure :

« Art. 10. – (Non modifié)


« Art. 10. – Pour permettre les travaux de réalisation de l’infrastructure :







« 1° Lorsqu’une section de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;



« 1° Lorsqu’une section de l’infrastructure fluviale mentionnée à l’article 1er est située sur le domaine public confié à Voies navigables de France, cet établissement public et l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe fixent par voie de convention les modalités de gestion de ce domaine ;







« 2° Les terrains d’emprise et les biens acquis avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l’État, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d’infrastructure fluviale mentionné à l’article 1er sont remis à titre gratuit à l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe. Une convention entre l’État, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d’application du présent 2° ;



« 2° Les terrains d’emprise et les biens acquis avant l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour le compte de l’État, par Voies navigables de France en vue de la réalisation du projet d’infrastructure fluviale mentionné à l’article 1er sont remis à titre gratuit à l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe. Une convention entre l’État, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe et Voies navigables de France précise les modalités d’application du présent 2° ;







« 3° Les terrains d’emprise et les biens acquis pour le compte de l’État par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe en vue des missions mentionnées à l’article 1er, notamment la réalisation de l’infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l’État à la date de leur acquisition.



« 3° Les terrains d’emprise et les biens acquis pour le compte de l’État par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe en vue des missions mentionnées à l’article 1er, notamment la réalisation de l’infrastructure mentionnée au même article 1er, sont réputés lui être remis par l’État à la date de leur acquisition.







« L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.



« L’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent transférer à l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, sur sa demande, en pleine propriété et à titre gratuit, les biens nécessaires à l’exercice de ses missions ou les mettre, également sur sa demande et à titre gratuit, à sa disposition.







« Art. 11. – I. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul‑au‑Bac.

« Art. 11. – I. – (Non modifié)


« Art. 11. – I. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de réalisation de l’infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul‑au‑Bac.







« II. – Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics.



« II. – Les biens meubles et les locaux de Voies navigables de France sont mis à la disposition de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, en tant que de besoin, dans des conditions fixées par voie de convention conclue à titre onéreux entre les deux établissements publics.







« Art. 12. – Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d’ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu’au gestionnaire de l’infrastructure, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations.

« Art. 12. – (Alinéa sans modification)


« Art. 12. – Pour des opérations emportant modification du réseau fluvial existant géré par Voies navigables de France ou intervention sur ce réseau, dont la maîtrise d’ouvrage ne peut, pour des raisons techniques ou de sécurité, être confiée qu’au gestionnaire de l’infrastructure, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut recourir à une procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, pour confier à Voies navigables de France des mandats de maîtrise d’ouvrage portant sur ces opérations.







« Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi  85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, l’objet, le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. » ;

« Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi  85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’objet, le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. » ;


« Une convention précise, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi  85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, l’objet, le contenu, les conditions et les modalités d’exercice de ces mandats. » ;







8° L’article 13 est abrogé ;

8° (Non modifié)


8° L’article 13 est abrogé ;







9° Le chapitre IV est complété par un article 14 bis ainsi rédigé :

9° (Non modifié)


9° Le chapitre IV est complété par un article 14 bis ainsi rédigé :







« Art. 14 bis. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est substitué à l’État dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de la présente ordonnance. Il représente l’État dans l’exercice du pouvoir de transaction prévu à l’article L. 2132‑25 du code général de la propriété des personnes publiques.



« Art. 14 bis. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est substitué à l’État dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de la présente ordonnance. Il représente l’État dans l’exercice du pouvoir de transaction prévu à l’article L. 2132‑25 du code général de la propriété des personnes publiques.







« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du même code.



« Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du même code.







« Au cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère ont été constatées, le président du directoire de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu’à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.



« Au cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qu’il gère ont été constatées, le président du directoire de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Il peut déléguer sa signature aux autres membres du directoire ainsi qu’à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.







« Pour l’application de l’article L. 4244‑1 du code des transports, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d’eau pour les tronçons de l’infrastructure exploités en application de l’article 14 de la présente ordonnance. » ;



« Pour l’application de l’article L. 4244‑1 du code des transports, l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est considéré comme le gestionnaire de la voie d’eau pour les tronçons de l’infrastructure exploités en application de l’article 14 de la présente ordonnance. » ;







10° Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés :

10° (Non modifié)


10° Les articles 15 et 16 sont ainsi rédigés :







« Art. 15. – Les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.



« Art. 15. – Les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment la composition et les modalités de représentation des membres du conseil de surveillance ainsi que ses modalités de fonctionnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis des collectivités territoriales mentionnées au I de l’article 3 donné dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.







« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.



« Ce décret fixe les modalités selon lesquelles le conseil de surveillance définit les conditions de représentation en son sein des collectivités territoriales ou des groupements mentionnés au III du même article 3, notamment au regard du montant de leur contribution.







« Doivent faire l’objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :



« Doivent faire l’objet de règles de majorité spécifiques, dont les modalités de fixation sont précisées par le décret précité, les décisions :







« 1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l’article 5 ;



« 1° Remettant en cause ou susceptibles de remettre en cause la répartition des charges conventionnellement prévues conformément à l’article 5 ;







« 2° Relatives aux contrats d’un montant supérieur à des seuils qu’il détermine ;



« 2° Relatives aux contrats d’un montant supérieur à des seuils qu’il détermine ;







« 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l’établissement public ou passant outre à l’avis défavorable de cette commission.



« 3° Portant adoption du règlement intérieur de la commission des contrats placée auprès de l’établissement public ou passant outre à l’avis défavorable de cette commission.







« Art. 16. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :



« Art. 16. – L’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe est dissous au plus tard à la date la plus tardive entre :







« 1° Les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er ;



« 1° Les douze mois qui suivent l’achèvement complet et la réception des travaux prévus à l’article 1er ;







« 2° La date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;



« 2° La date d’extinction des obligations contractées aux fins des missions définies au même article 1er ;







« 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu’il a contractés.



« 3° La date de fin de remboursement des emprunts qu’il a contractés.







« À la date de dissolution de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l’article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l’infrastructure. »



« A la date de dissolution de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, sans préjudice des dispositions de l’article 14, Voies navigables de France est subrogé à cet établissement dans tous les droits et obligations contractés par lui pour la réalisation et le financement de l’infrastructure. »







III (nouveau). – L’article L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)


III. – L’article L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :







1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :







« 6° Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe sur le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. » ;



« 6° Les personnels de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe sur le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance. » ;







2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».



2° A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».







IV (nouveau). – À l’article L. 4272‑2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ».

IV. – (Non modifié)


IV. – A l’article L. 4272‑2 du code des transports, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et, pour celles commises sur les tronçons du domaine public fluvial gérés par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe, par les personnels de cet établissement public, ».







V (nouveau). – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’État dans le département. »

V. – (Non modifié)


V. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article 14 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, le président du directoire de cet établissement public est substitué au représentant de l’État dans le département. »







VI (nouveau). – Au dernier alinéa du I de l’article L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public local ».

VI. – (Non modifié)


VI. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public local ».







VII (nouveau). – Les contrats de travail conclus par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent applicables dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu’au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l’article 13 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article.

VII. – (Non modifié)


VII. – Les contrats de travail conclus par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent applicables dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail. Les fonctionnaires détachés au sein de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent détachés au sein de cet établissement jusqu’au terme prévu de leur détachement. Les personnels mis à disposition par Voies navigables de France au titre de l’article 13 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine‑Nord Europe, dans sa rédaction antérieure au présent article, sont maintenus dans cette position. Les frais et les charges directs et indirects résultant, pour Voies navigables de France, de la mise à disposition de ses personnels sont intégralement compensés par l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe auprès de Voies navigables de France dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée dans sa rédaction antérieure au présent article.







VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er janvier 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

Amdt  CD612


VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article 15 de l’ordonnance  2016‑489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe à compter de l’entrée en vigueur du présent article.







À l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s’il n’a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

Amdts  2758,  2,  3596(s/amdt)

(Alinéa sans modification)


A l’issue d’un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l’établissement public Société du Canal Seine‑Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s’il n’a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.



Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 37

Article 135






I AA (nouveau). – L’ordonnance  2015‑1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée.

Amdts  1252,  1753

I AA. – (Non modifié)

I AA. – (Non modifié)

I. – L’ordonnance  2015‑1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est ratifiée.




I A (nouveau). – L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ratifiée.

Amdt  CD3197

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

II– L’ordonnance  2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est ratifiée.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

III– Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier la partie législative du code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

1° Modifier la partie législative du code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

Amdt  CD3056


1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Modifier le code des transports, afin de permettre la navigation d’engins flottants et de navires autonomes ou commandés à distance, de définir les conditions de leur utilisation pour préserver la sécurité de la navigation maritime et l’environnement, de préciser le régime de responsabilité et d’assurance correspondant ainsi que le droit du travail et le régime social applicables aux personnels concernés et de définir les conditions dans lesquelles la méconnaissance de ces dispositions est recherchée, contrôlée et sanctionnée ;

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux autres, sous réserve d’ exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi  42‑427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi  42‑427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi  42‑427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Modifier les dispositions relatives au permis d’armement et à la carte de circulation définis au titre III du livre II de la cinquième partie du même code afin de réserver le permis d’armement aux navires, bateaux et engins utilisés à titre professionnel et la carte de circulation aux navires, bateaux et engins utilisés pour un usage personnel, sous réserve d’exceptions dans un objectif d’allègement des formalités administratives, et modifier la date d’entrée en vigueur de l’abrogation de l’article 3 de la loi  42‑427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;

3° Modifier les modalités d’inspection de sécurité des navires français d’une longueur inférieure à 24 mètres, en supprimant la limitation de durée des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution, et permettre que soient mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire les frais relatifs à certaines visites, notamment en cas de déplacement à l’étranger ;

3° Modifier les modalités d’inspection de sécurité des navires français d’une longueur inférieure à 24 mètres en supprimant, sauf pour les navires de transport de passagers, la limitation de durée des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution, et en permettant que soient mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire les frais relatifs à certaines visites ;

Amdt COM‑512

3° (Supprimé)

Amdt  590 rect.

3° (Supprimé)


3° (Supprimé)

3° (Supprimé)



 Prendre les mesures nécessaires :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)


4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Prendre les mesures nécessaires :

a) A l’application de la convention internationale sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 ;

a) À l’application de la convention internationale sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi le 18 mai 2007 ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 ;

Amdt  CD3057




a) A l’application de la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, adoptée le 18 mai 2007 ;

b) A l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

b) À l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) A l’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;

c) A l’application de la résolution MEPC.265(68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation Maritime Internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;

c) À l’application de la résolution MEPC.265(68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation Maritime Internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;

c) À l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;

c) (Non modifié)




c) A l’application de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l’annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) visant à rendre obligatoire l’application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l’environnement ;

d) A la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

d) À la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;

d) (Non modifié)




d) A la transposition de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche) et de la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu’approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;



e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention  188 relative au travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime, 2006, conclue dans le même cadre, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, les dispositions d’application de la convention du travail maritime, 2006, conclue dans le même cadre ;

e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention  188 relative au travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime, 2006, conclue dans le même cadre, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ;

Amdt COM‑520

e) (Alinéa sans modification)

e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention  188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ;

Amdts  CD3058,  CD3059




e) Pour mettre en œuvre les dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement de gens de mer prévues par la convention  188 de l’Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ainsi que pour modifier et compléter les dispositions d’application de la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, afin d’améliorer leur efficacité, notamment par la création d’un régime de sanctions, de les simplifier et d’assurer le respect de la hiérarchie des normes ;



f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005, relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence.

f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ;

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)




f) Pour modifier les dispositions d’application du règlement (CE)  725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de transposition de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports, afin de les préciser et d’améliorer leur cohérence ;



 Prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551‑1 de ce même code des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels, et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports et identifier le service de santé au travail compétent ;

 D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551‑1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent ;

5° (Alinéa sans modification)

 D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551‑1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent  prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire ;

Amdts  CD2401,  CD2476


5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 D’une part, prévoir une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins prévue à l’article L. 5551‑1 du code des transports des professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre accessoire ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales et unifier le régime de protection sociale de ces professionnels et, d’autre part, pour ces professionnels, déterminer les règles du droit du travail applicables, préciser l’aptitude médicale prévue au chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du même code et identifier le service de santé au travail compétent. Les conditions particulières mentionnées à la première phrase du présent  prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire ;



 Définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 du code des transports, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées, et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 du code des transports ;

 D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées, et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 du même code ;

Amdt COM‑520

6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 du même code ;

6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 dudit code, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 du même code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ;

Amdt  CD3282


6° D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 du code du travail, et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 dudit code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ;

 D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 dudit code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ;

Amdt  774

 D’une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544‑26 du même code ainsi que les conditions et les situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées et, d’autre part, simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545‑6 dudit code et définir les modalités de réalisation de périodes de mise en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin ;



 Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ;

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)


7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants, dans un objectif de préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement et de bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial, et en assurant leur cohérence quel que soit le lieu d’ancrage de ces établissements, sous réserve des adaptations nécessaires ;



 Modifier la quatrième partie du code des transports, afin :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)


8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 Modifier la quatrième partie du code des transports, afin :



a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, notamment l’obligation de jaugeage ;

a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ;

Amdt COM‑520

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)




a) De simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation, des certificats d’immatriculation et de jaugeage ;



b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)




b) De soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et de préciser les tâches qui leur sont confiées ;



c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)




c) D’interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, de déterminer les sanctions applicables et de préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool ;



d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)




d) De renforcer les pouvoirs dont dispose Voies navigables de France pour veiller au dépôt des déclarations de chargement et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations, et de prévoir la dématérialisation de la déclaration de chargement ;



e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes, notamment en ce qui concerne le contrôle des marchandises ;

e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;

Amdt COM‑512

e) (Alinéa sans modification)

e) (Non modifié)




e) D’étendre les prérogatives des agents des douanes en matière de navigation intérieure, de création d’obstacles à la navigation et de présentation des documents liés au transport de marchandises ;



f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures toutes les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;

f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;

Amdt COM‑520

f) (Alinéa sans modification)

f) (Non modifié)




f) D’étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure ;






f bis) (nouveau) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non‑respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;




g) De renforcer les modalités de sanctions applicables en cas de non‑respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;






f ter) (nouveau) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;




h) De prendre les mesures nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;






f quater) (nouveau) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ;

Amdt  CD2797




i) De renforcer les conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes ;



g) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;

g) (Alinéa sans modification)

g) (Alinéa sans modification)

g) (Non modifié)




j) De prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane ;



 Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :

9° (Alinéa sans modification)

9° (Alinéa sans modification)

9° (Non modifié)


9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 Moderniser les missions de Voies navigables de France afin de lui permettre :



a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant la propriété des biens du domaine public fluvial et du domaine privé de l’État après déclassement ;

a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ;

Amdt COM‑522

a) (Alinéa sans modification)





a) D’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment en étendant ses possibilités d’acquisitions de terrains et les outils juridiques dont il peut disposer à cet effet, et en lui transférant automatiquement la propriété des biens du domaine public fluvial après leur déclassement ou en lui transférant la propriété de biens du domaine privé de l’État qui lui sont confiés ;



b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre ;

b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ;

Amdt COM‑523

b) (Alinéa sans modification)





b) D’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre, dans un cadre formalisé précisant les moyens mis à disposition de l’établissement ;



c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)





c) De se voir confier des ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants ;



10° Etendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211‑3‑1 du code des transports ;

10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211‑3‑1 du même code ;

10° (Alinéa sans modification)

10° (Non modifié)


10° Étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211‑3‑1 du code des transports ;

10° (Non modifié)

9° Etendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211‑3‑1 du code des transports ;



11° Simplifier les procédures prévues par les quatrième et cinquième parties du code des transports et prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues par le présent article et d’autres dispositions législatives ;

11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues par le présent article et d’autres dispositions législatives ;

Amdt COM‑620

11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent article et d’autres dispositions législatives ;

11° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et d’autres dispositions législatives ;


11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

10° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent III et d’autres dispositions législatives ;



12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues par le présent article et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française.

12° (Alinéa sans modification)

12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent article et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française.

12° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent I et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française.


12° (Non modifié)

12° (Non modifié)

11° Adapter les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues au présent III et, le cas échéant, celles qu’elles modifient, aux caractéristiques des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et étendre ces dispositions, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis‑et‑Futuna, à la Nouvelle‑Calédonie et à la Polynésie française.



II. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Les ordonnances mentionnées aux 2° à 12° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

II. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

IV– L’ordonnance mentionnée au 1° du III du présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.




III (nouveau). – Les ordonnances mentionnées au 2° et au 10° du même I sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 2° et 10° du I du présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

V– Les ordonnances mentionnées aux 2° et 9° du III du présent article sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.




IV (nouveau). – Les ordonnances mentionnées au 3° et au 6° du même I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 3° et 6° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

IV. – L’ordonnance mentionnée au 6° du I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Amdt  CD81

IV. – (Non modifié)

VI– L’ordonnance mentionnée au 5° du III est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.




(nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 4°, 5°, 7° à 9°, 11° et 12° du même I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(nouveau). – Les ordonnances mentionnées aux 7° à 9°11° et 12° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

V. – (Non modifié)

VII– Les ordonnances mentionnées aux 6° à 8°10° et 11° du III sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.




VI (nouveau). – Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Amdt COM‑511

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VI. – (Non modifié)

VIII– Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.




VII (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Alinéa sans modification)

VII. – (Non modifié)

IX– La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :






 A (nouveau) L’article L. 5142‑1 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)

1° A (Non modifié)


 L’article L. 5142‑1 est ainsi modifié :






a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en vigueur, » ;




a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des conventions internationales en vigueur, » ;






b) Au même premier alinéa, la première occurrence du mot : « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ;




b) Au même premier alinéa, la première occurrence du mot : « maritimes » est supprimée et les mots : « et aux épaves d’aéronefs » sont remplacés par les mots : « , aux épaves d’aéronefs et généralement à tout objet » ;






c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet » ;

Amdt  CD3198




c) Au second alinéa, les mots : « ou l’aéronef » sont remplacés par les mots : « , l’aéronef ou l’objet » ;







1° B (nouveau) L’article L. 5241‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° B (Non modifié)


 L’article L. 5241‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :







« Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.



« Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, à l’exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.







« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;







1° C (nouveau) Après le même article L. 5241‑4, il est inséré un article L. 5241‑4‑1 A ainsi rédigé :

1° C (Non modifié)


 Après le même article L. 5241‑4, il est inséré un article L. 5241‑4‑1 A ainsi rédigé :







« Art. L. 5241‑4‑1 A. – I. – Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 5241‑4‑1 A. – I. – Les frais liés aux visites au cours de l’exploitation des navires rouliers à passagers prévues par la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.







« II. – Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites prévues à l’article L. 5241‑4, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;



« II. – Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l’étranger, afférents aux visites prévues à l’article L. 5241‑4, sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;







1° D (nouveau) L’article L. 5762‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° D (Non modifié)


 L’article L. 5762‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’orientation des mobilités. » ;



« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ;







1° E (nouveau) L’article L. 5772‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° E (Non modifié)


 L’article L. 5772‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’orientation des mobilités. » ;



« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ;







1° F (nouveau) L’article L. 5782‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° F (Non modifié)


 L’article L. 5782‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’orientation des mobilités. » ;



« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ;







1° G (nouveau) L’article L. 5792‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° G (Non modifié)


 L’article L. 5792‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :







« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi        du       d’orientation des mobilités. » ;

Amdts  2788,  3553(s/amdt)



« L’article L. 5241‑4 et le II de l’article L. 5241‑4‑1 A sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. » ;




1° Au III de l’article L. 5522‑2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;

1° À la fin du III de l’article L. 5522‑2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


8° A la fin du III de l’article L. 5522‑2, les mots : « ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire » sont supprimés ;




 L’article L. 5523‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


 L’article L. 5523‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 5523‑1. – Les infractions définies par la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222‑1. »

Amdt COM‑521

« Art. L. 5523‑1. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222‑1. »

« Art. L. 5523‑1. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222‑1. » ;




« Art. L. 5523‑1. – Les infractions définies à la section 2 du présent chapitre sont constatées dans les conditions prévues à l’article L. 5222‑1. » ;






3° (nouveau) Le I de l’article L. 5542‑5‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)


10° Le I de l’article L. 5542‑5‑1 est ainsi rédigé :






« I. – À bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui le régissent. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ;

« I. – À bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d’engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ;

Amdt  2127



« I. – A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d’engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ;






4° (nouveau) L’article L. 5542‑6 est abrogé ;

Amdt  CD3203

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


11° L’article L. 5542‑6 est abrogé ;






5° (nouveau) L’article L. 5542‑18 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


12° L’article L. 5542‑18 est ainsi modifié :






a) Après le mot : « durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;




a) Après le mot : « durée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;






b) Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;

Amdt  CD3202




b) Après le mot : « durée », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « du contrat d’engagement maritime. » ;







5° bis (nouveau) La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 5542‑49 ainsi rétabli :

5° bis (Non modifié)


13° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre V est complétée par un article L. 5542‑49 ainsi rétabli :







« Art. L. 5542‑49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333‑1 à L. 1333‑3 du code du travail. » ;

Amdts  3047,  3580(s/amdt)



« Art. L. 5542‑49. – En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333‑1 à L. 1333‑3 du code du travail. » ;






6° (nouveau) À l’article L. 5543‑5, la référence : « L. 2316‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2317‑1 » ;

Amdt  CD3208

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)


14° A l’article L. 5543‑5, la référence : « L. 2316‑1 » est remplacée par la référence : « L. 2317‑1 » ;






7° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mots : », la fin de l’article L. 5549‑5 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots : "de son inscription sur la liste d’équipage". » ;

Amdt  CD3202

7° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « mots : », la fin de l’article L. 5549‑5 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son inscription sur la liste d’équipage”. » ;

 Après la référence : « L. 5542‑18, », la fin de l’article L. 5549‑5 est ainsi rédigée : « aux premier et troisième alinéas, les mots : “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son inscription sur la liste d’équipage”. » ;

Amdt  CD83


15° Après la référence : « L. 5542‑18, », la fin de l’article L. 5549‑5 est ainsi rédigée : « aux premier et troisième alinéas, les mots : “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son inscription sur la liste d’équipage”. » ;






8° (nouveau) L’article L. 5551‑3 est abrogé ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)


16° L’article L. 5551‑3 est abrogé ;






9° (nouveau) Le 4° de l’article L. 5552‑16 est ainsi rédigé :

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)


17° Le 4° de l’article L. 5552‑16 est ainsi rédigé :






« 4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; »




« 4° Les périodes hors navigation effective durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ; »







9° bis (nouveau) À la première phrase du 2° de l’article L. 5612‑1, la référence : « L. 5542‑6, » est supprimée ;

Amdt  1966

9° bis (Non modifié)


18° A la première phrase du 2° de l’article L. 5612‑1, la référence : « L. 5542‑6, » est supprimée ;






10° (nouveau) La première phrase de l’article L 5552‑18 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ;

10° (nouveau) La première phrase de l’article L. 5552‑18 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ;

10° (Non modifié)


19° La première phrase de l’article L. 5552‑18 est ainsi rédigée : « Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. » ;







10° bis (nouveau) La soixante‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 est supprimée ;

Amdt  1945

10° bis (Non modifié)


20° La soixante‑troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 est supprimée ;






11° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5785‑3 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots : "de son embarquement" ; »

11° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5785‑3 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; »

11° (Non modifié)


21° Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5785‑3 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; »







11° bis (nouveau) La cinquante‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 est supprimée ;

Amdt  1945

11° bis (Non modifié)


22° La cinquante‑neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5795‑1 est supprimée ;






12° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795‑4 est ainsi rédigée : « "du contrat d’engagement maritime" sont remplacés par les mots "de son embarquement" ; ».

Amdt  CD3202

12° (nouveau) Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795‑4 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; ».

12° Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795‑4 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; »


23° Après le mot : « mots : », la fin du 1° de l’article L. 5795‑4 est ainsi rédigée : « “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “de son embarquement” ; »








13° (nouveau) Après le 1° du même article L. 5795‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


24° Après le 1° du même article L. 5795‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :








« 1° bis À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “d’embarquement” ; ».

Amdt  CD82


« 1° bis A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : “du contrat d’engagement maritime” sont remplacés par les mots : “d’embarquement” ; ».




VIII (nouveau). – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent.

VIII. – (Alinéa sans modification)

VIII. – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

Amdt  CD3061

VIII. – Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

Amdt  1943

VIII. – (Non modifié)

VIII. – (Non modifié)

X– Par dérogation aux dispositions de la quatrième partie du code des transports et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas deux ans, la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau, peut être autorisée par le représentant de l’État territorialement compétent. Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.




Cette autorisation est délivrée pour une durée limitée et dans le respect de conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes, des biens et la préservation de l’environnement.

(Alinéa sans modification)









La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous‑marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux‑ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.

Amdt  797 rect.

La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous‑marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux‑ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.

Amdts  CD3062,  CD3206

(Alinéa sans modification)



La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous‑marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation maritime des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux‑ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l’environnement.




Les conditions de cette expérimentation sont fixées par voie réglementaire.

Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire.

Amdt  797 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Les conditions de ces expérimentations sont fixées par voie réglementaire.




Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Amdt COM‑510

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations.

Amdt  797 rect.

Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations.

Amdt  CD3064

(Alinéa sans modification)



Au plus tard trois mois avant leur terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de ces expérimentations.







Article 37 bis AAA (nouveau)

Amdt  1248

Article 37 bis AAA

(Non modifié)

Article 37 bis AAA

(Non modifié)

Article 136






Le b du F du 2° du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :



Le b du F du 2° du I de l’article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :





« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire ; ».



« b) Le gestionnaire de navire est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège social ou de principal établissement définies aux A ou B. Lorsque le navire est hors du champ d’application du code international de gestion de la sécurité et que son gestionnaire ne détient donc pas un document de conformité au sens du code mentionné à la première phrase du présent b, le gestionnaire prouve à défaut qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire ; ».





Article 37 bis AAB (nouveau)

Amdt  1631

Article 37 bis AAB

(Non modifié)

Article 37 bis AAB

(Non modifié)

Article 137






Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



Le titre III du livre IV de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :





« Chapitre V



« Chapitre V





« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer



« Déclarations liées au transport de marchandises dangereuses par mer





« Art. L. 5435‑1. – Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l’article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l’année suivante.



« Art. L. 5435‑1. – Toute personne physique ou morale réceptionnaire, au sens du a du 4 de l’article 1er de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, adoptée à Londres le 30 avril 2010, de cargaisons donnant lieu à contribution au sens du 10 du même article 1er déclare les quantités reçues pour chaque année civile dans un port, installation portuaire ou terminal français avant le 31 mars de l’année suivante.





« L’obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l’article L. 631‑4 du code de l’énergie.



« L’obligation de déclaration prévue au premier alinéa du présent article est réputée satisfaite si un rapport a déjà été fait pour les substances mentionnées à l’article L. 631‑4 du code de l’énergie.





« Art. L. 5435‑2. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435‑1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435‑1, un procès‑verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès‑verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès‑verbal sur les manquements relevés.



« Art. L. 5435‑2. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 5435‑1 dans le délai prévu au premier alinéa du même article L. 5435‑1, un procès‑verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des transports. Une copie de ce procès‑verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès‑verbal sur les manquements relevés.





« À la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d’un montant maximal de 1 500 €.



« A la suite de la procédure énoncée au présent article, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, d’un montant maximal de 1 500 €.





« Art. L. 5435‑3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »



« Art. L. 5435‑3. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »





Article 37 bis AAC (nouveau)

Amdt  2470

Article 37 bis AAC

Article 37 bis AAC

(Non modifié)

Article 138






Après l’article L. 5542‑41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542‑41‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 5542‑41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542‑41‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 5542‑41‑1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235‑3‑1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat.

« Art. L. 5542‑41‑1. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 5542‑41‑1. – I. – Le premier alinéa de l’article L. 1235‑3‑1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d’un délégué de bord en raison de l’exercice de son mandat.





« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1235‑3‑1 du même code est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543‑3 et L. 5543‑3‑1 du présent code. »

« II. – Le dernier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543‑3 et L. 5543‑3‑1 du présent code. »


« II. – Le dernier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 est applicable aux délégués de bord qui bénéficient d’un statut protecteur, dans les conditions définies aux articles L. 5543‑3 et L. 5543‑3‑1 du présent code. »





Article 37 bis AAD (nouveau)

Amdts  1795,  2471

Article 37 bis AAD

(Non modifié)

Article 37 bis AAD

(Non modifié)

Article 139






L’article L. 5543‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :



L’article L. 5543‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :





1° Le I est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;





b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que sur les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue » ;



b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que sur les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue » ;





c) À la seconde phrase du 7°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



c) A la seconde phrase du 7°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;





2° Le II est ainsi modifié :



2° Le II est ainsi modifié :





a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;





b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’elle est consultée dans les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra‑marines. » ;



« Lorsqu’elle est consultée dans les domaines de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue maritime, la commission comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra‑marines. » ;





3° Le III est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;



3° Le III est complété par les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle » ;







4° Au premier alinéa du V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».



4° Au premier alinéa du V, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , de l’emploi et de la formation professionnelle ».







Article 37 bis AAE (nouveau)

Amdt  1789

Article 37 bis AAE

(Non modifié)

Article 37 bis AAE

(Non modifié)

Article 140






L’article L. 5725‑2 du code des transports est abrogé.



L’article L. 5725‑2 du code des transports est abrogé.





Article 37 bis AA (nouveau)

Article 37 bis AA (nouveau)

Article 37 bis AA

(Non modifié)

Article 37 bis AA

(Non modifié)

Article 141





Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)



Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :




« Section 3

(Alinéa sans modification)



« Section 3




« Équipement des ports de plaisance en bornes électriques

(Alinéa sans modification)



« Equipement des ports de plaisance en bornes électriques




« Art. L. 1521‑4. – À compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »

Amdt  CD1086

« Art. L. 1521‑4. – (Non modifié) »



« Art. L. 1521‑4. – A compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. »




Article 37 bis AB (nouveau)

Article 37 bis AB (nouveau)

Article 37 bis AB

Article 37 bis AB

(Non modifié)

Article 142





La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :




1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ;

1° (Non modifié)


1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Signalisation maritime » ;




2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :




« Sous‑section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Sous‑section 1




« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions générales




« Art. L. 5242‑20‑1. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.

« Art. L. 5242‑20‑1. – (Non modifié)

« Art. L. 5242‑20‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 5242‑20‑1. – La signalisation maritime consiste, en fonction du volume et de la nature de trafic ainsi que du degré de risques, à identifier les routes de navigation maritime et à marquer les dangers.




« La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.




« La signalisation maritime se compose d’aides à la navigation visuelles, sonores ou radioélectriques conformes aux conventions internationales et tenant compte des recommandations internationales en vigueur.




« Art. L. 5242‑20‑2. – L’État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique.

« Art. L. 5242‑20‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 5242‑20‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 5242‑20‑2. – L’État prescrit les mesures de signalisation maritime, en particulier d’établissement, de modification ou de suppression de tous dispositifs d’aides à la navigation, y compris celles rendues nécessaires par une activité ou celles établies à la demande d’un opérateur économique.




« L’État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation.




« L’État est responsable de la police de la signalisation maritime, y compris la suppression ou la modification de dispositifs de nature à créer une confusion avec les aides à la navigation maritime ou un risque pour la navigation.




« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.




« Toute personne privée implantant une activité en mer nécessitant des mesures de signalisation maritime assume la charge de l’acquisition, de l’exploitation, de l’entretien ainsi que du retrait de cette signalisation.






« Est autorisée la perception par l’État de rémunérations auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu’il leur rend.




« Est autorisée la perception par l’État de rémunérations auprès d’autres personnes ayant un intérêt particulier à la signalisation maritime au regard de leurs activités pour les services de signalisation qu’il leur rend.






« Art. L. 5242‑20‑3. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5242‑20‑3. – (Supprimé)

Amdt  1938

« Art. L. 5242‑20‑3. – (Supprimé)







« Art. L. 5242‑20‑4. – Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 euros.

« Art. L. 5242‑20‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5242‑20‑4. – Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 .


« Art. L. 5242‑20‑3– Le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents selon les modalités prévues par voie réglementaire ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique prévu par arrêté du ministre chargé de la mer est puni d’une amende de 3750 €.






« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Art. L. 5242‑20‑5 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  1938

« Art. L. 5242‑20‑5. – (Non modifié) » ;


« Art. L. 5242‑20‑4– Les modalités d’application de la présente sous‑section sont fixées par voie réglementaire. » ;






3° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242‑21 à L. 5242‑23.

Amdt  CD2660

3° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242‑21 à L. 5242‑23 ;

3° (Non modifié)


3° Est ajoutée une sous‑section 2 intitulée : « Dommages » et comprenant les articles L. 5242‑21 à L. 5242‑23 ;







 (nouveau) La sous‑section 2, telle qu’elle résulte du 3° du présent article, est complétée par un article L. 5242‑24 ainsi rédigé :

4° (Non modifié)


 La sous‑section 2, telle qu’elle résulte du 3° du présent article, est complétée par un article L. 5242‑24 ainsi rédigé :







« Art. L. 5242‑24. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont fixées par voie réglementaire. »

Amdt  1935



« Art. L. 5242‑24. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont fixées par voie réglementaire. »






Article 37 bis AC (nouveau)

Article 37 bis AC (nouveau)

Article 37 bis AC

Article 37 bis AC

(Non modifié)

Article 143





La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :




I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 5243‑6 ainsi rétabli :

 La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 5243‑6 ainsi rétabli :

1° (Non modifié)


1° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par un article L. 5243‑6 ainsi rétabli :




« Art. L. 5243‑6. – Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242‑1 à L. 5242‑6‑3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 5222‑1 peuvent procéder à l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal.

« Art. L. 5243‑6. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 5243‑6. – Lorsqu’ils constatent une des infractions définies aux articles L. 5242‑1 à L. 5242‑6‑3, les officiers de police judiciaire et les agents mentionnés aux 1° à 10° de l’article L. 5222‑1 peuvent procéder à l’appréhension du navire ayant servi à commettre l’infraction. L’appréhension du navire donne lieu à l’établissement d’un procès‑verbal.




« Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.

(Alinéa sans modification)



« Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, et dans un délai maximum de deux heures à compter de son appréhension par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés, puis immobilisé.




« La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l’autorité de l’État du pavillon.

(Alinéa sans modification)



« La décision imposant le déroutement du navire et son immobilisation est prise par le directeur départemental des territoires et de la mer ou ses adjoints, compétent en raison du lieu de l’infraction ou, le cas échéant, de l’un des critères définis au II de l’article 3 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. L’auteur de la décision de déroutement et d’immobilisation en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République qui peut s’y opposer ou y mettre fin à tout moment. Il en informe, le cas échéant, l’autorité de l’État du pavillon.




« Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l’exploitant du navire.

(Alinéa sans modification)



« Les frais d’immobilisation du navire sont à la charge de l’auteur de l’infraction ou, le cas échéant, du propriétaire ou de l’exploitant du navire.




« À tout moment l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

« À tout moment, l’autorité judiciaire peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Amdt  1928



« A tout moment, l’autorité judiciaire peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.




« Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142‑2 et 142‑3 du code de procédure pénale.

(Alinéa sans modification)



« Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142‑2 et 142‑3 du code de procédure pénale.




« La décision d’immobilisation peut être contestée dans le délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.

« La décision d’immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l’exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.

Amdt  2696



« La décision d’immobilisation peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de la personne mise en cause, du propriétaire, de l’exploitant ou des tiers ayant des droits sur le navire devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance saisi de l’enquête.




« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du même code.

(Alinéa sans modification)



« Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou en ordonner la mainlevée, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du même code.






« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au septième alinéa du présent article.

Amdt  1927



« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au septième alinéa du présent article.






« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.

(Alinéa sans modification)



« Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel.






« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;



« L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ;






II. – Le livre VII est ainsi modifié :

 Le livre VII est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° Le livre VII est ainsi modifié :






 Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712‑3 ainsi rédigé :

a) Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712‑3 ainsi rédigé :

a) (Non modifié)


a) Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 5712‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 5712‑3. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer". À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". » ;

« Art. L. 5712‑3. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. À La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ;



« Art. L. 5712‑3. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer”. A La Réunion, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ;






 Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722‑3 ainsi rédigé :

b) Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722‑3 ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 5722‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 5722‑3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". » ;

« Art. L. 5722‑3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ;



« Art. L. 5722‑3. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. » ;






 Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732‑3 ainsi rédigé :

c) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732‑3 ainsi rédigé :

c) (Non modifié)


c) Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 5732‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 5732‑3. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

« Art. L. 5732‑3. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;



« Art. L. 5732‑3. – Pour l’application à Saint‑Barthélemy de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;






 Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742‑3 ainsi rédigé :

d) Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742‑3 ainsi rédigé :

d) (Non modifié)


d) Le chapitre II du titre IV est complété par un article L. 5742‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 5742‑3. – Pour l’application à Saint‑Martin de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer en Guadeloupe". » ;

« Art. L. 5742‑3. – Pour l’application à Saint‑Martin de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;



« Art. L. 5742‑3. – Pour l’application à Saint‑Martin de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer en Guadeloupe”. » ;






 Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752‑3 ainsi rédigé :

e) Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752‑3 ainsi rédigé :

e) (Non modifié)


e) Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 5752‑3 ainsi rédigé :






« Art. L. 5752‑3. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 5243‑6, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer". » ;

« Art. L. 5752‑3. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer”. » ;



« Art. L. 5752‑3. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 5243‑6, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer”. » ;






 Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 5762‑4 ainsi rédigé :

f) Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 5762‑4 ainsi rédigé :

f) (Non modifié)


f) Le chapitre II du titre VI est complété par un article L. 5762‑4 ainsi rédigé :






« Art. L. 5762‑4. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

« Art. L. 5762‑4. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;



« Art. L. 5762‑4. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Nouvelle‑Calédonie, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;






 Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 5772‑5 ainsi rédigé :

g) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 5772‑5 ainsi rédigé :

g) (Non modifié)


g) Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 5772‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 5772‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Polynésie française, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

« Art. L. 5772‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Polynésie française, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;



« Art. L. 5772‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 en Polynésie française, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;






 Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 5782‑5 ainsi rédigé :

h) Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 5782‑5 ainsi rédigé :

h) (Non modifié)


h) Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 5782‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 5782‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes". » ;

« Art. L. 5782‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;



« Art. L. 5782‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 à Wallis‑et‑Futuna, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “chef du service des affaires maritimes”. » ;






 Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 5792‑5 ainsi rédigé :

i) Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 5792‑5 ainsi rédigé :

i) (Alinéa sans modification)


i) Le chapitre II du titre IX est complété par un article L. 5792‑5 ainsi rédigé :






« Art. L. 5792‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : "directeur départemental des territoires et de la mer" sont remplacés par les mots : "directeur de la mer sud océan Indien". »

Amdt  CD2657

« Art. L. 5792‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. »

« Art. L. 5792‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. »


« Art. L. 5792‑5. – Pour l’application de l’article L. 5243‑6 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “directeur départemental des territoires et de la mer” sont remplacés par les mots : “directeur de la mer sud océan Indien”. »






Article 37 bis AD (nouveau)

Article 37 bis AD (nouveau)

Article 37 bis AD

(Non modifié)

Article 37 bis AD

(Non modifié)

Article 144





La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :




1° Le second alinéa de l’article L. 5412‑2 est supprimé ;

1° (Non modifié)



1° Le second alinéa de l’article L. 5412‑2 est supprimé ;




2° Le premier alinéa de l’article L. 5531‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. »

Amdt  CD2659

2° (Non modifié)



2° Le premier alinéa de l’article L. 5531‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent. »




Article 37 bis AE (nouveau)

Article 37 bis AE (nouveau)

Article 37 bis AE

(Non modifié)

Article 37 bis AE

(Non modifié)

Article 145





Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542‑48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.

Amdt  CD2658

(Alinéa sans modification)



Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5542‑48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimés.






Article 37 bis AF (nouveau)

Amdts  1638,  1770

Article 37 bis AF

(Non modifié)

Article 37 bis AF

(Non modifié)

Article 146






Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :





1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :



1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.



« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.





« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 613‑2. » ;



« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 613‑2. » ;





2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1 et L. 648‑1, la référence : « la l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi        du       d’orientation des mobilités » ;



2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1, L. 647‑1 et L. 648‑1, la référence : « la l’ordonnance  2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi  2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » ;





3° Après le premier alinéa de l’article L. 648‑1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :



3° Après le premier alinéa de l’article L. 648‑1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :





« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;



« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;





« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; ».



« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; ».



Article 37 bis A (nouveau)

Article 37 bis A

(Supprimé)

Article 37 bis A

(Supprimé)

Article 37 bis A

(Supprimé)

Article 37 bis A

(Supprimé)





Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :









1° Au début de l’article L. 5232‑4, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 5232‑5, » ;









2° Il est ajouté un article L. 5232‑5 ainsi rédigé :









« Art. L. 5232‑5. – Les permis d’armement sont délivrés dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d’une jauge brute exprimée en UMS minimum de 200 et effectuant exclusivement leur navigation à l’aval du premier obstacle à la navigation maritime. »

Amdt  70 rect. sexies









Article 37 bis B (nouveau)

Article 37 bis B

(Supprimé)

Amdts  CD3209,  CD3278

Article 37 bis B

(Supprimé)

Article 37 bis B

(Supprimé)

Article 37 bis B

(Supprimé)





Le I de l’article L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :









1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :









«

Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourisme

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,70

4,00

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,70

3,00

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,70

2,30

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,50

1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30

0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes

0,20

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles

0,20

0,60

Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,20

0,50

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles

0,20

Ports

0,20

10,00

» ;










2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211‑16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »

Amdt  268 rect. ter









Article 37 bis C (nouveau)

Article 37 bis C

Article 37 bis C

(Non modifié)

Article 37 bis C

(Non modifié)

Article 37 bis C

(Non modifié)

Article 147




La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.

La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.

Amdt  CD2665




La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.



En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon national.

En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national.

Amdt  CD2665




En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national.



La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité, et pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.

La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité et, pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.




La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité et, pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.



L’État définit, dans le même délai, un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.

Amdts  55 rect. septies,  711 rect. bis,  729 rect. quater

L’État définit un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.

Amdt  CD3264




L’État définit un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.


Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis (nouveau)

Article 37 bis

Article 37 bis

(Non modifié)

Article 37 bis

Article 37 bis

(Non modifié)

Article 148



Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4311‑1‑1 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4311‑8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est complété par un article L. 4311‑8 ainsi rédigé :


« Art. L. 4311‑1‑1 (nouveau). – Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement.

« Art. L. 4311‑8. – Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement.

« Art. L. 4311‑8. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4311‑8. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 4311‑8. – Voies navigables de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont transmis au Parlement.


« Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Voies navigables de France rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Le rapport d’activité est adressé au Parlement.


« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité de ce réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

(Alinéa sans modification)

« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Amdts  CD3066,  CD2664


« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, de la stratégie de développement du tourisme fluvial sur les canaux à petit gabarit ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Amdt  CD817


« Le contrat mentionné au même premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à Voies navigables de France et dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau et du domaine public confiés à Voies navigables de France. Il traite du développement de la logistique fluviale par le report modal et du transport de marchandises par voie d’eau, de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords, notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées, de la stratégie de développement du tourisme fluvial sur les canaux à petit gabarit ainsi que de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques, d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.


« Il détermine notamment :

(Alinéa sans modification)

« Le contrat détermine notamment :

Amdt  CD3067


(Alinéa sans modification)


« Le contrat détermine notamment :


« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial fixés à Voies navigables de France ainsi que les indicateurs correspondants ;


« 2° La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’État et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° La trajectoire financière de l’établissement public et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau, en faisant apparaître les recettes propres de l’établissement, les concours financiers versés par l’État et les recettes correspondant aux contributions des autres financeurs ;


« 3° Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le développement du réseau ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)


« 3° Les dépenses d’investissements sur le réseau fluvial, en faisant apparaître la part relative à la régénération des infrastructures, celle consacrée à la modernisation des méthodes d’exploitation et celle portant sur le développement du réseau ;


« 4° Les dépenses de gestion de l’infrastructure. »

Amdt COM‑527

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Non modifié) »


« 4° (Non modifié) »


« 4° Les dépenses de gestion de l’infrastructure. »




Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter (nouveau)

Article 37 ter

(Non modifié)

Article 37 ter

(Non modifié)

Article 149





I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)



I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :




1° À l’article L. 2111‑7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, » ;

1° (Non modifié)



1° A l’article L. 2111‑7, après le mot : « publics, », sont insérés les mots : « aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, » ;




2° Après l’article L. 3113‑1, il est inséré un article L. 3113‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)



2° Après l’article L. 3113‑1, il est inséré un article L. 3113‑1‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 3113‑1‑1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113‑1 du présent code et de l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. » ;

« Art. L. 3113‑1‑1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113‑1 du présent code et de l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. »



« Art. L. 3113‑1‑1. – Pour la mise en œuvre de l’article L. 3113‑1 du présent code et de l’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié. »




II. – L’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



II. – L’article L. 5721‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :





1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;





2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  1873



2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




«  Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721‑6‑2, L. 5721‑7 et L. 5721‑7‑1 du présent code, les principes du 1° de l’article L. 5211‑25‑1 s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Amdt  CD3283

« II. – Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721‑6‑2, L. 5721‑7 et L. 5721‑7‑1 du présent code, les principes du 1° de l’article L. 5211‑25‑1 s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Amdt  1873



« II. – Lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. La convention constitutive du syndicat mixte prévoit les conditions de retrait et de dissolution selon les principes fixés par les articles L. 5721‑6‑2, L. 5721‑7 et L. 5721‑7‑1 du présent code, les principes du 1° de l’article L. 5211‑25‑1 s’appliquant également aux biens transférés en pleine propriété au syndicat mixte. L’article L. 3113‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas au domaine public fluvial transféré en application du présent article. »

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation

Chapitre III

Outils de financement, de régulation et de modernisation


Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

Article 38

(Non modifié)

Article 38

(Non modifié)

Article 38

(Non modifié)

Article 150


I. – A l’article L. 2142‑1 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241‑1 à L. 1241‑7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région Ile‑de‑France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241‑6. »

I. – À la fin de l’article L. 2142‑1 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241‑1 à L. 1241‑7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région Île‑de‑France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241‑6 ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)




I. – A la fin de l’article L. 2142‑1 du code des transports, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241‑1 à L. 1241‑7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région d’Ile‑de‑France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241‑6 ».

II. – L’article L. 2142‑2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 2142‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)




II. – L’article L. 2142‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142‑2. – Dans la région Ile‑de‑France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. »

« Art. L. 2142‑2. – Dans la région Île‑de‑France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. »

« Art. L. 2142‑2. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 2142‑2. – Dans la région d’Ile‑de‑France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142‑1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. »

III. – L’article L. 2142‑5 du même code est ainsi modifié :

III. – L’article L. 2142‑5 du code des transports est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)




III. – L’article L. 2142‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnés à l’article L. 2142‑2 » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l’article L. 2142‑2 » ;





1° Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnées à l’article L. 2142‑2 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

2° Le second alinéa est supprimé.

2° (Alinéa sans modification)





2° Le second alinéa est supprimé.

IV. – L’article L. 2142‑7 du même code est ainsi modifié :

IV. – L’article L. 2142‑7 du code des transports est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)




IV. – L’article L. 2142‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement CE  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect des dispositions de l’article 6 de ce règlement. » ;

« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect des dispositions de l’article 6 du même règlement. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions prévues par le règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect de l’article 6 du même règlement. » ;

Amdts  CD3068,  CD3069




« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions prévues par le règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect de l’article 6 du même règlement. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « régie » est remplacé par les mots : « Régie autonome des transports parisiens ».

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt COM‑484

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Le dernier alinéa est supprimé.







Article 38 bis AA (nouveau)

Amdt  3406

Article 38 bis AA

Article 38 bis AA

(Non modifié)

Article 151






Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifié :





1° Le premier alinéa de l’article L. 1263‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa de l’article L. 1263‑1 est ainsi modifié :





a) À la cinquième phrase, après la référence : « L. 1263‑2 », est insérée la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » ;



a) A la cinquième phrase, après la référence : « L. 1263‑2 », est insérée la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 1263‑3 » ;





b) À la dernière phrase, la référence : « de l’article L. 2121‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 2121‑22 ou L. 3111‑16‑3 » et, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111‑16‑3 » ;



b) A la dernière phrase, la référence : « de l’article L. 2121‑22 » est remplacée par les références : « des articles L. 2121‑22 ou L. 3111‑16‑3 » et, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 3111‑16‑3 » ;





2° L’article L. 1263‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article L. 1263‑3 est ainsi modifié :





a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111‑16‑3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111‑16‑3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur. » ;

« L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111‑16‑3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111‑16‑3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur. » ;

Amdt  CD861


« L’autorité organisatrice compétente ou le cédant mentionnés à l’article L. 3111‑16‑3 peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend relatif à la fixation, dans les conditions prévues au même article L. 3111‑16‑3, du nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur. » ;





b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire », sont insérés les mots : « pour le règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » ;

b) (Non modifié)


b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « nécessaire », sont insérés les mots : « pour le règlement d’un différend relevant du premier alinéa du présent article » ;





c) Au troisième alinéa, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa ».

c) (Non modifié)


c) Au troisième alinéa, après le mot : « arrêt », sont insérés les mots : « ou aux règles mentionnées au deuxième alinéa ».



Article 38 bis A (nouveau)

Article 38 bis A

Article 38 bis A

Article 38 bis A

Article 38 bis A

Article 152




Le code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code des transports est ainsi modifié :



1° La section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1263‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262‑5 ainsi rédigé :

Amdt  2858

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262‑6 ainsi rédigé :

Amdt  412

1° Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie est complété par un article L. 1262‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 1263‑3‑1. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en Île‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens au IV de l’article L. 2142‑16 et à l’article L. 2251‑1‑2. » ;


« Art. L. 1262‑5– Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en Île‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2. » ;

Amdt  2858

« Art. L. 1262‑5– Les missions de l’Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports publics urbains en Île‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2. » ;

Amdt  CD862

« Art. L. 1262‑6– Les missions de l’Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports publics urbains en Île‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2. » ;

Amdt  412

« Art. L. 1262‑6– Les missions de l’Autorité de régulation des transports propres au secteur des transports publics urbains en Ile‑de‑France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens aux articles L. 2142‑16 et L. 2251‑1‑2. » ;



2° Après la même section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

2° (Non modifié)

2° Après la section 3 du chapitre III du même titre VI, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

Amdt  2858

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après la section 3 du chapitre III du même titre VI, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :



« Section 3 bis


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3 bis



« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris



« Art. L. 1263‑3‑2. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.


« Art. L. 1263‑3‑1– La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Île‑de‑France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.

Amdt  2858

« Art. L. 1263‑3‑1– La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Île‑de‑France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.

Amdt  CD862

« Art. L. 1263‑3‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1263‑3‑1– La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile‑de‑France Mobilités et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.



« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.


(Alinéa sans modification)

« La décision de l’Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Amdt  CD862

(Alinéa sans modification)

« La décision de l’Autorité de régulation des transports, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.



« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructures de la Régie autonome des transports parisiens, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ;


« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire technique de la Régie autonome des transports parisiens, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ;

Amdt  2858

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire technique de la Régie autonome des transports parisiens, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ;



3° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 1264‑1 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de service de transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

Amdt  CD3071

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens » ;

Amdt  2858


a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, après le mot : « autoroutes », sont insérés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens » ;





b) Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)


b) Après le , il est inséré un  ainsi rédigé :

Amdt  413

b) Après le 5°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :





«  Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code. » ;




«  Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code. » ;

Amdt  413

« 7° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251‑1‑2 du présent code. » ;





c) Au sixième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)


c) Au septième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

Amdt  413

c) Au septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 7° » ;





4° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° L’article L. 1264‑2 est ainsi modifié :







aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, » ;

Amdt  2858



a) Au premier alinéa, après le mot : « SNCF, », sont insérés les mots : « des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, » ;





a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

a) (Non modifié)

a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;

Amdt  2858



b) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;





b) Au 2°, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

b) Au 2°, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

Amdt  CD3071

b) Au 2°, après le mot : « ferroviaire, », sont insérés les mots : « du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, » et, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;

Amdt  2858



c) Au 2°, après le mot : « ferroviaire, », sont insérés les mots : « du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, » et, après le mot : « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;





c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;

Amdt  2858



d) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;







d) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 2123‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 2142‑16 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens » ;

Amdt  2858



e) Au dernier alinéa, après la référence : « L. 2123‑1‑1 », est insérée la référence : « , L. 2142‑16 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , des exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et de la Régie autonome des transports parisiens » ;





5° L’article L. 1264‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

5° L’article L. 1264‑7 est complété par un 12° ainsi rédigé :

5° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 1264‑7 est ainsi modifié :







a) (nouveau) Au 1°, la référence : « et 3 » est remplacée par les références : « , 3 et 3 bis » ;

Amdt  2858


a) (Supprimé)

Amdt  414







b) (nouveau) Au 3°, après la référence : « L. 2132‑7, », est insérée la référence : « L. 2132‑7‑1, » ;

Amdt  2858


b) (Non modifié)

a) Au 3°, après la référence : « L. 2132‑7, », est insérée la référence : « L. 2132‑7‑1, » ;







c) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :


c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

Amdt  411

b) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :





« 10° Le non‑respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19. » ;

« 12° Le non‑respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19. » ;

« 12° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132‑5‑1 et L. 2251‑1‑2. » ;

Amdt  2858


« 13° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132‑5‑1 et L. 2251‑1‑2. » ;

Amdt  411

« 13° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132‑5‑1 et L. 2251‑1‑2. » ;





6° L’article L. 1264‑15 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° L’article L. 1264‑15 est ainsi modifié :





a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

a) (Non modifié)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;

Amdt  2858



a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;





b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région Île‑de‑France » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France » ;

b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;

Amdt  2858



b) A la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France pour lequel la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique » ;







6° bis (nouveau) L’article L. 2131‑3 est ainsi modifié :

6° bis (Non modifié)

6° bis (Non modifié)

 L’article L. 2131‑3 est ainsi modifié :







a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce même objet s’agissant des modalités d’exercice de la gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ;



a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à ce même objet s’agissant des modalités d’exercice de la gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. » ;







b) Au second alinéa, les mots : « au réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à ces réseaux » et les mots : « du secteur des transports ferroviaires » sont remplacés par les mots : « de ces secteurs » ;



b) Au second alinéa, les mots : « au réseau ferroviaire » sont remplacés par les mots : « à ces réseaux » et les mots : « du secteur des transports ferroviaires » sont remplacés par les mots : « de ces secteurs » ;







6° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2131‑4 est ainsi modifié :

6° ter (Non modifié)

6° ter (Non modifié)

 Le premier alinéa de l’article L. 2131‑4 est ainsi modifié :







a) À la première phrase, après le mot : « réseau », il est inséré le mot : « ferroviaire » ;



a) A la première phrase, après le mot : « réseau », il est inséré le mot : « ferroviaire » ;







b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que l’activité de gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à ce que l’activité de gestion technique de l’infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. » ;







c) La seconde phrase est ainsi modifiée :



c) La seconde phrase est ainsi modifiée :







– après la référence : « L. 2122‑5 », sont insérés les mots : « et le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19 » ;



– après la référence : « L. 2122‑5 », sont insérés les mots : « et le document de référence prévu à l’article L. 2142‑19 » ;







– le mot : « contient » est remplacé par le mot : « contiennent » ;



– le mot : « contient » est remplacé par le mot : « contiennent » ;







– le mot : « octroie » est remplacé par le mot : « octroient » ;



– le mot : « octroie » est remplacé par le mot : « octroient » ;







– après le mot : « infrastructure », sont insérés les mots : « ou au gestionnaire technique au sens de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée » ;



– après le mot : « infrastructure », sont insérés les mots : « ou au gestionnaire technique au sens de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée » ;







6° quater (nouveau) L’article L. 2132‑1 est complété par les mots : « , pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l’article L. 2142‑3, pour le réseau de transport public du Grand Paris et pour les réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ;

6° quater (Non modifié)

6° quater (Non modifié)

 L’article L. 2132‑1 est complété par les mots : « , pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l’article L. 2142‑3, pour le réseau de transport public du Grand Paris et pour les réseaux mentionnés à l’article 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ;







6° quinquies (nouveau) Après l’article L. 2132‑5, il est inséré un article L. 2132‑5‑1 ainsi rédigé :

6° quinquies (Alinéa sans modification)

6° quinquies (Non modifié)

10° Après l’article L. 2132‑5, il est inséré un article L. 2132‑5‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 2132‑5‑1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131‑3 et L. 2132‑1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées désignées aux articles L. 2142‑16, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

« Art. L. 2132‑5‑1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation des transports précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131‑3 et L. 2132‑1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées désignées aux articles L. 2142‑16, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

Amdt  CD862


« Art. L. 2132‑5‑1. – Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l’Autorité de régulation des transports précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées aux articles L. 2131‑3 et L. 2132‑1, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées désignées aux articles L. 2142‑16, les règles d’imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.







« Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans un délai de deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans un délai de deux mois. L’absence de notification dans ce délai d’une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d’homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel. » ;







6° sexies (nouveau) Après l’article L. 2132‑7, il est inséré un article L. 2132‑7‑1 ainsi rédigé :

6° sexies (Alinéa sans modification)

6° sexies (Non modifié)

11° Après l’article L. 2132‑7, il est inséré un article L. 2132‑7‑1 ainsi rédigé :







« Art. L. 2132‑7‑1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d’Île‑de‑France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Île‑de‑France Mobilités.

« Art. L. 2132‑7‑1. – L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d’Île‑de‑France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Île‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Île‑de‑France Mobilités.

Amdt  CD862


« Art. L. 2132‑7‑1. – L’Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d’Ile‑de‑France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d’Ile‑de‑France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile‑de‑France Mobilités.







« Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l’autorité les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. » ;

Amdt  2858

(Alinéa sans modification)


« Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l’autorité les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. » ;





7° Les cinq dernières phrases de l’article L. 2142‑3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Île‑de‑France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 Les cinq dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2142‑3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Île‑de‑France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ;

Amdt  CD613

7° (Non modifié)

12° Les cinq dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2142‑3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Ile‑de‑France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ;





 Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Alinéa sans modification)

8° (Non modifié)

13° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :





« Section 6

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Section 6





« Régulation

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Régulation





« Art. L. 2142‑16. – I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142‑3. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même article L. 2142‑3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

« Art. L. 2142‑16. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2142‑16. – I (nouveau)– La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l’activité d’opérateur de transport, l’activité de gestion de l’infrastructure mentionnée à l’article L. 2142‑3, l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l’activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1 du présent code.

« Art. L. 2142‑16. – I A. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2142‑16. – I. – La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l’activité d’opérateur de transport, l’activité de gestion de l’infrastructure mentionnée à l’article L. 2142‑3, l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l’activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1 du présent code.







« L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la RATP assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.

Amdt  2858

« L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.


« L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.





« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.

« II. – (Non modifié)

« I– L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières approuve les règles de la séparation comptable prévue au I A du présent article. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I A et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

Amdt  2858

« I– L’Autorité de régulation des transports approuve les règles de la séparation comptable prévue au I A du présent article. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I A et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.

Amdt  CD862


« II– L’Autorité de régulation des transports approuve les règles de la séparation comptable prévue au I du présent article. A cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.







« II. – (Supprimé)

« II. – (Supprimé)






« III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142‑3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)






« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251‑1‑2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article.

« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251‑1‑2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article.

Amdt  CD3072

« IV. – (Supprimé)

Amdt  2858

« IV. – (Supprimé)






« V. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

« V. – (Non modifié)

« V. – Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

Amdt  2858

« V. – (Non modifié)


« III– Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.





« Art. L. 2142‑17. – I. – Au moins six mois avant l’adoption de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 2142‑3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue au même article L. 2142‑3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.

« Art. L. 2142‑17. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2142‑17. – I. – Au moins six mois avant l’échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l’article L. 2142‑3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure versée par Île‑de‑France Mobilités prévue au même article L. 2142‑3 pour la nouvelle convention, y compris l’activité mentionnée au second alinéa du I A de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.

Amdt  2858

« Art. L. 2142‑17. – I. – Au moins six mois avant l’échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l’article L. 2142‑3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des transports la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure versée par Île‑de‑France Mobilités prévue au même article L. 2142‑3 pour la nouvelle convention, y compris l’activité mentionnée au second alinéa du I A de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.

Amdt  CD862


« Art. L. 2142‑17. – I. – Au moins six mois avant l’échéance de la convention pluriannuelle en cours prévue à l’article L. 2142‑3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des transports la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure versée par Ile‑de‑France Mobilités prévue au même article L. 2142‑3 pour la nouvelle convention, y compris l’activité mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 2142‑16, à inscrire dans cette convention.





« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté Île‑de‑France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.

(Alinéa sans modification)

« Dans un délai fixé par voie réglementaire, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté Île‑de‑France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.

Amdt  2858

« Dans un délai fixé par voie réglementaire, l’Autorité de régulation des transports émet, après avoir consulté Île‑de‑France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.

Amdt  CD862


« Dans un délai fixé par voie réglementaire, l’Autorité de régulation des transports émet, après avoir consulté Ile‑de‑France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.





« Les modalités d’examen par l’Autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’examen par l’autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.





« Lorsqu’au titre de son avis conforme, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.

« Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.

Amdt  CD3073

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.

Amdt  CD862


« Lorsque l’Autorité de régulation des transports émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.





« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent article, celle‑ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île‑de‑France Mobilités alloue à la Régie après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle‑ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île‑de‑France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l’échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle‑ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île‑de‑France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l’attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Amdt  2858

« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des transports dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l’échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle‑ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Île‑de‑France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l’attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des transports.

Amdt  CD862


« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des transports dans un délai fixé par voie réglementaire, avant l’échéance de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa du présent I, celle‑ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile‑de‑France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens dans l’attente de la nouvelle convention pluriannuelle. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des transports.





« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« II. – (Non modifié)

« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Amdt  2858

« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Amdt  CD862


« II. – Dans les conditions prévues au I, l’Autorité de régulation des transports émet un avis conforme sur la fixation de la rémunération des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.





« Art. L. 2142‑18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication.

« Art. L. 2142‑18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication.

Amdt  CD3074

« Art. L. 2142‑18. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2142‑18. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2142‑18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique qui sont détenues par ses services et dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non‑discrimination imposées par la loi. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication.





« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des transports.

Amdt  CD862


« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des transports.





« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens.

« II. – (Non modifié)

« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu’aux agents d’Île‑de‑France Mobilités.

Amdt  2858

« II. – (Non modifié)


« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens ainsi qu’aux agents d’Ile‑de‑France Mobilités.





« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, d’informations mentionnées au I du présent article.

« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d’informations mentionnées au I du présent article.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – L’article 226‑13 du code pénal s’applique à la divulgation à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris d’informations mentionnées au I du présent article.





« Art. L. 2142‑19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non‑discriminatoire des exploitants désignés par Île‑de‑France Mobilités.

« Art. L. 2142‑19. – (Non modifié)

« Art. L. 2142‑19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement transparent, équitable et non‑discriminatoire des exploitants désignés par Île‑de‑France Mobilités.

Amdt  2858

« Art. L. 2142‑19. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2142‑19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement transparent, équitable et non‑discriminatoire des exploitants désignés par Ile‑de‑France Mobilités.





« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur ce document.


« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis motivé sur ce document.

Amdt  2858

« L’Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur ce document.

Amdt  CD862


« L’Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur ce document.





« Art. L. 2142‑20. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »

Amdt  1021

« Art. L. 2142‑20. – (Non modifié) »

« Art. L. 2142‑20. – (Non modifié) »

« Art. L. 2142‑20. – (Non modifié) »


« Art. L. 2142‑20. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »







Article 38 bis B (nouveau)

Amdt  3594

Article 38 bis B

Article 38 bis B

(Non modifié)

Article 153






I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :





1° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)


1° La sous‑section 2 est ainsi modifiée :





a) L’article L. 1261‑4 est ainsi modifié :

a) (Non modifié)


a) L’article L. 1261‑4 est ainsi modifié :





– au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « et infrastructures de » sont remplacés par les mots : « numériques ou du » ;



– au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « et infrastructures de » sont remplacés par les mots : « numériques ou du » ;





– le dernier alinéa est supprimé ;



– le dernier alinéa est supprimé ;





b) Le dernier alinéa de l’article L. 1261‑5 est complété par les mots : « ou dans le domaine des services numériques » ;

b) L’article L. 1261‑5 est ainsi modifié :


b) L’article L. 1261‑5 est ainsi modifié :






– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :






« Outre le président, le collège comprend quatre vice‑présidents désignés, pour deux d’entre eux, respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret. » ;

Amdt  CD604


« Outre le président, le collège comprend quatre vice‑présidents désignés, pour deux d’entre eux, respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret. » ;






– le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le domaine des services numériques » ;


– le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans le domaine des services numériques » ;






b bis) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261‑6, les mots : « et les vice‑présidents » sont supprimés ;

Amdt  CD604


c) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1261‑6, les mots : « et les vice‑présidents » sont supprimés ;







c) Au premier alinéa de l’article L. 1261‑7, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d’Île‑de‑France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ;

c) (Non modifié)


d) Au premier alinéa de l’article L. 1261‑7, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d’Ile‑de‑France, dans le secteur des services numériques de mobilité » ;







d) À la première phrase de l’article L. 1261‑9, les mots : « ses deux vice‑présidents » sont remplacés par les mots : « les autres membres du collège » ;

d) (Non modifié)


e) A la première phrase de l’article L. 1261‑9, les mots : « ses deux vice‑présidents » sont remplacés par les mots : « les autres membres du collège » ;







e) À l’article L. 1261‑13, le mot : « vice‑présidents » est remplacé par les mots : « autres membres du collège » et les mots : « et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ;

e) (Non modifié)


f) A l’article L. 1261‑13, le mot : « vice‑présidents » est remplacé par les mots : « autres membres du collège » et les mots : « et le montant des vacations versées aux autres membres du collège » sont supprimés ;







2° À la première phrase de l’article L. 1261‑14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

2° (Non modifié)


2° A la première phrase de l’article L. 1261‑14, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».







II. – Le président et les deux vice‑présidents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.

II. – Le président et les deux vice‑présidents de l’Autorité de régulation des transports en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.


II. – Le président et les deux vice‑présidents de l’Autorité de régulation des transports en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.







Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.

Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des transports dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.


Il est pourvu à la nomination des deux autres membres permanents du collège de l’Autorité de régulation des transports dans un délai de soixante jours à compter de la publication de la présente loi.







III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, autres que le président et les deux vice‑présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par dérogation à l’article L. 1261‑9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261‑4 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration de leur mandat.

III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des transports, autres que le président et les deux vice‑présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par dérogation à l’article L. 1261‑9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261‑4 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration du mandat des membres mentionnés à la première phrase du présent III.

Amdts  CD863,  CD605


III. – Les membres du collège de l’Autorité de régulation des transports, autres que le président et les deux vice‑présidents en fonction à la date de publication de la présente loi, poursuivent leur mandat jusqu’à son terme et, par dérogation à l’article L. 1261‑9 du code des transports dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les mêmes conditions qu’antérieurement. Par dérogation à l’article L. 1261‑4 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le nombre de membres du collège reste supérieur à cinq jusqu’à l’expiration du mandat des membres mentionnés à la première phrase du présent III.








IV (nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.

Amdt  CD605


IV. – Le 2° du I entre en vigueur à compter du jour où, en application du III, le nombre de membres du collège devient égal ou inférieur à six.




Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis (nouveau)

Article 38 bis

(Non modifié)

Article 38 bis

Article 38 bis

Article 38 bis

(Non modifié)

Article 154






La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)


La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :





 (nouveau) L’article L. 2171‑6 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


 L’article L. 2171‑6 est ainsi rédigé :





« Art. L. 2171‑6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée.

« Art. L. 2171‑6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Île‑de‑France Mobilités en application des articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée.

Amdt  CD158


« Art. L. 2171‑6. – I. – La Société du Grand Paris peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage lui est confiée ainsi que sur la maintenance des éléments qui sont remis en gestion à Ile‑de‑France Mobilités en application des articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 précitée.





« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. » ;

« II. – (Non modifié) » ;


« II. – Sur décision de la Société du Grand Paris, et selon les modalités particulières prévues par les documents de la consultation, l’opérateur économique attributaire du contrat relatif à la mission globale mentionnée au I du présent article peut se voir transférer, avec l’accord du cocontractant concerné, les droits et obligations issus de tout ou partie des marchés passés par la Société du Grand Paris et pouvant concourir à l’exécution de sa mission. Le contrat portant sur la mission globale intègre alors les droits et obligations précités et la composition de l’opérateur économique attributaire est modifiée afin d’inclure le titulaire du marché dont les droits et obligations sont ainsi transférés. » ;





2° Il est ajouté un article L. 2171‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2555

2° (Non modifié)


2° Il est ajouté un article L. 2171‑6‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 2171‑6‑1. – Île‑de‑France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram‑train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. »

Amdt  2555



« Art. L. 2171‑6‑1. – Ile‑de‑France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram‑train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. »


L’article 35 de l’ordonnance  2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 11° ainsi rédigé :

L’article L. 2171‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« 11° La conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage de modes de transport (bus, tramway, tram‑trains, métropolitain). »

Amdts COM‑216 rect., COM‑385 rect.

« Île‑de‑France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram‑train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. »

Amdts  348 rect.,  373 rect.









Article 38 ter (nouveau)

Article 38 ter

Article 38 ter

(Non modifié)

Article 38 ter

(Non modifié)

Article 38 ter

(Non modifié)

Article 155




La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241‑7‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)




La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1241‑7‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 1241‑7‑2. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Île‑de‑France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241‑5 du présent code. »

Amdt  59 rect. quater

« Art. L. 1241‑7‑2. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Île‑de‑France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métropolitain qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241‑5 du présent code. »

Amdt  CD3075




« Art. L. 1241‑7‑2. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Ile‑de‑France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métropolitain qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241‑5 du présent code. »





Article 38 quater (nouveau)

Amdts  2902,  2578,  3593(s/amdt)

Article 38 quater

Article 38 quater

(Non modifié)

Article 156






I. – L’article L. 1241‑14 du code des transports est complété par un 13° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – L’article L. 1241‑14 du code des transports est complété par un 13° ainsi rédigé :





« 13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau prévu par la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »

« 13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »

Amdt  CD154


« 13° Les produits des baux commerciaux et les recettes publicitaires de toute nature conclus dans les gares constituant le réseau mentionné aux articles 20 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »





II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – La loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :





1° À la fin du 5° de l’article 9, les mots : « , dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares » sont supprimés ;

1° (Non modifié)


1° A la fin du 5° de l’article 9, les mots : « , dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares » sont supprimés ;





2° L’article 20 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° L’article 20 est ainsi modifié :





a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le I est ainsi modifié :





– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « installations », sont insérés les mots : « ainsi que les gares, y compris d’interconnexion, » ;

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les lignes, ouvrages et installations » sont remplacés par les mots : « les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, » ;

Amdt  CD157


– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « les lignes, ouvrages et installations » sont remplacés par les mots : « les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, » ;





– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans le cadre du présent article » sont remplacés par les mots : « ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, dans le cadre du présent I » ;

(Alinéa sans modification)


– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « dans le cadre du présent article » sont remplacés par les mots : « ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, dans le cadre du présent I » ;





b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

b) (Non modifié)


b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :





« I bis. – Sans préjudice de l’article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île‑de‑France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Île‑de‑France Mobilités.



« I bis. – Sans préjudice de l’article 19, les éléments du réseau de transport public du Grand Paris au sens du II de l’article 7 qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du I du présent article sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Ile‑de‑France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Ile‑de‑France Mobilités.







« Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;



« Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent I bis sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence de gestionnaire. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;








b bis) (nouveau) À la première phrase du II, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et I bis » ;

Amdt  CD157


c) A la première phrase du II, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et I bis » ;







c) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion » ;

c) (Non modifié)


d) La première phrase du II est complétée par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion » ;







3° L’article 20‑2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° L’article 20‑2 est ainsi modifié :







a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)


a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :







– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les lignes, ouvrages et installations ainsi que les gares, y compris d’interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 précitée. » ;

– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 précitée. » ;

Amdt  CD157


– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d’interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l’article 2 de l’ordonnance  59‑151 du 7 janvier 1959 précitée. » ;







– sont ajoutés les mots : « et jusqu’à sa dissolution » ;

(Alinéa sans modification)


– sont ajoutés les mots : « et jusqu’à sa dissolution » ;







b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :







« Les éléments des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île‑de‑France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Île‑de‑France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

« Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Île‑de‑France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Île‑de‑France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;

Amdt  CD157


« Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d’ouvrage, confiés à Ile‑de‑France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L’établissement public Société du Grand Paris peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu’à leur remise en gestion à Ile‑de‑France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l’établissement public Société du Grand Paris dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés. » ;







c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion ».

c) (Non modifié)


c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de ses gares, y compris d’interconnexion ».







III. – L’établissement public Société du Grand Paris peut poursuivre la passation de marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de lignes, ouvrages, installations et gares mentionnés aux articles 7 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)


III. – L’établissement public Société du Grand Paris peut poursuivre la passation de marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de lignes, ouvrages, installations et gares mentionnés aux articles 7 et 20‑2 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la publication de la présente loi.







Article 38 quinquies (nouveau)

Amdt  3206

Article 38 quinquies

(Non modifié)

Article 38 quinquies

(Non modifié)

Article 157






Le VII de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine ».



Le VII de l’article 7 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots : « ou dont l’objet concourt à la valorisation de son patrimoine ».


Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 39

Article 158


I. – Le second alinéa de l’article L. 1321‑1 du code des transports est complété par les mots : « à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le second alinéa de l’article L. 1321‑1 du code des transports est complété par les mots : « à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus ».

Amdt  950

I. – Le second alinéa de l’article L. 1321‑1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ».

Amdt  CD3223

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

I. – Le second alinéa de l’article L. 1321‑1 du code des transports est complété par les mots : « , à l’exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ».



bis (nouveau). – L’article L. 1321‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – L’article L. 1321‑2 du code des transports, tel qu’il résulte du 2° du I de l’article 42 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  CD3076

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

bis. – (Non modifié)

II– L’article L. 1321‑2 du code des transports, tel qu’il résulte du 2° du I de l’article 166 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personne concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. »

Amdt  950

« Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. »

Amdts  CD3224,  CD3223




« Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321‑3 du même code, après les mots : « des salariés mentionnés à l’article L. 2162‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321‑3 du code des transports, après la référence : « L. 2162‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321‑3 du code des transports, après la référence : « L. 2162‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus ».

Amdt  950

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1321‑3 du code des transports, après la référence : « L. 2162‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ».

Amdt  CD3223

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Au premier alinéa de l’article L. 1321‑3 du code des transports, après la référence : « L. 2162‑2 », sont insérés les mots : « ainsi que des salariés de la branche du transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ».

III. – Après l’article L. 3111‑16 du même code, il est inséré un article L. 3111‑16‑1 ainsi rédigé :

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3111‑16‑1 ainsi rédigé :

III. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par des articles L. 3111‑16‑1 à L. 3111‑16‑12 ainsi rédigés :

Amdt  947

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

IV– La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par des articles L. 3111‑16‑1 à L. 3111‑16‑12 ainsi rédigés :

« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public urbain par autobus dans la région Ile‑de‑France, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur. La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert de garanties sociales de haut niveau. »

« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public urbain par autobus dans la région Île‑de‑France, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur. La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert de garanties sociales de haut niveau. »

« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région Île‑de‑France opéré par la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.

Amdt  950

« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.

Amdt  CD3225

« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.

Amdt  3064

« Art. L. 3111‑16‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Ile‑de‑France opéré par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur.



« Art. L. 3111‑16‑2 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :

Amdt  947

« Art. L. 3111‑16‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑2. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :



« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région Île‑de‑France ;

« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région d’Île‑de‑France ;

« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Île‑de‑France ;

Amdt  3026



« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “cessionnaire”, durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d’Ile‑de‑France ;



« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)



« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;



« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1.

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)



« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1.





« Art. L. 3111‑16‑3 (nouveau). – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.

Amdt  947

« Art. L. 3111‑16‑3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 3111‑16‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.


« Art. L. 3111‑16‑3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE)  1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)  1191/69 et (CEE)  1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification, par tout moyen conférant date certaine, par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.





« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.

« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.

Amdt  CD3077

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article et dans le respect du secret des affaires.





« Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑2, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.





« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision s’impose aux parties.

(Alinéa sans modification)

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’impose aux parties.

Amdt  3325

« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.

Amdt  CD864


« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre partie peut saisir l’Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263‑1 et L. 1263‑3. La décision de l’Autorité de régulation des transports s’impose aux parties.





« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.





« Art. L. 3111‑16‑4 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe :

Amdt  947

« Art. L. 3111‑16‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 3111‑16‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe :





« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté dans le poste ;

« 1° (Non modifié)




« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté dans le poste ;





« 2° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

« 2° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

Amdt  CD3078




« 2° Les modalités et les délais d’établissement et de communication par le cédant de la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;





« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.

« 3° (Non modifié)




« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.





« Art. L. 3111‑16‑5 (nouveau). – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

Amdt  947

« Art. L. 3111‑16‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑5. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.

Amdt  3471

« Art. L. 3111‑16‑5. – I. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3111‑16‑5. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard quatre mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.





« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conséquences du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié et les garanties procédurales associées.

« II (nouveau)– Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur son refus par écrit de la modification dudit contrat que ce dernier entend apporter dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.

« II (nouveau)– Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I, son refus de la modification que l’employeur entend apporter audit contrat. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.

Amdt  1902

« II. – (Non modifié)


« II. – Le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur, par écrit et dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’information mentionnée au I, son refus de la modification que l’employeur entend apporter audit contrat. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail.





« III. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I.

« III (nouveau)– Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

« III. – (Non modifié)

« III. – (Non modifié)


« III. – Le refus du salarié mentionné au II constitue le motif de rupture de son contrat de travail. La rupture du contrat de travail repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.






« Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑5 et L. 1232‑7 à L. 1232‑14 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’exploitant du service.




« Cette rupture du contrat de travail est soumise aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑5 et L. 1232‑7 à L. 1232‑14 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du même code. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’exploitant du service.






« Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’exploitant du service.




« Le cessionnaire notifie au salarié la rupture de son contrat de travail et son motif par tout moyen conférant date certaine dans un délai d’un mois à compter de la date effective du changement d’exploitant du service.






« IV (nouveau). – En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d’une modification d’un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l’indemnité prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)


« IV. – En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions prévues au III du présent article suite au refus d’une modification d’un élément de son contrat de travail ayant un impact conséquent sur ses conditions de travail, le salarié, quelle que soit son ancienneté, a le droit à une indemnité versée par le cessionnaire qui se substitue à l’indemnité prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail.






« Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de sa situation au regard de l’emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu dans les conditions fixées par le même article L. 1234‑9. »

« Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation du salarié au regard de l’emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234‑9. »

Amdts  1899,  1896

« Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation du salarié au regard de l’emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234‑9.


« Le montant ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette indemnité peuvent être modulés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation du salarié au regard de l’emploi. Le montant de cette indemnité ne peut excéder celui que le salarié aurait perçu en application du même article L. 1234‑9.






« V (nouveau). – La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV.

« V. – (Non modifié)

« V. – (Non modifié)


« V. – La rupture du contrat de travail des salariés mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est en outre soumise aux règles procédurales spécifiques prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre IV.






« VI (nouveau). – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d’accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail.

Amdt  CD3277

« VI. – (Non modifié)

« VI. – (Non modifié)


« VI. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I du présent article d’accepter ou de refuser le transfert de leur contrat de travail.





« Art. L. 3111‑16‑6 (nouveau). – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail et aux articles L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du même code.

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail et aux articles L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du même code.

Amdt  CD3226

« Art. L. 3111‑16‑6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail et aux articles L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du même code.

Amdt  3042

« Art. L. 3111‑16‑6. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111‑16‑1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail et aux articles L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du même code.





« Art. L. 3111‑16‑7 (nouveau). – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.

Amdt  CD3227

« Art. L. 3111‑16‑7. – (Non modifié)

« Art. L. 3111‑16‑7. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.





« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.





« Art. L. 3111‑16‑8 (nouveau). – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 du présent code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.

« Art. L. 3111‑16‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 3111‑16‑8. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.





« Art. L. 3111‑16‑9 (nouveau). – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 du présent code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant‑droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 3111‑16‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 3111‑16‑9. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4 lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.





« Art. L. 3111‑16‑10 (nouveau). – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :

Amdt  CD3228

« Art. L. 3111‑16‑10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111‑16‑10. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311‑16‑1 dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :





« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens ;

« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;

Amdt  CD3218

« 1° (Non modifié)



« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés employés par l’établissement public à caractère industriel et commercial de la Régie autonome des transports parisiens ;





« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus.

« 2° (Non modifié)

« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar.

Amdt  3074



« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus ou autocar.





« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.


(Alinéa sans modification)



« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.





« Art. L. 3111‑16‑11 (nouveau). – Les articles L. 3111‑16‑8 et L. 3111‑16‑9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑11. – Les articles L. 3111‑16‑8 et L. 3111‑16‑9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu’ils concourent à des activités de transport de personnes.

Amdt  CD3219

« Art. L. 3111‑16‑11. – (Non modifié)

« Art. L. 3111‑16‑11. – (Non modifié)


« Art. L. 3111‑16‑11. – Les articles L. 3111‑16‑8 et L. 3111‑16‑9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et qu’ils concourent à des activités de transport de personnes.





« Art. L. 3111‑16‑12 (nouveau). – Les articles L. 3111‑16‑6, L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »

Amdt  948

« Art. L. 3111‑16‑12. – (Non modifié) »

« Art. L. 3111‑16‑12. – (Non modifié) »

« Art. L. 3111‑16‑12. – (Non modifié) »


« Art. L. 3111‑16‑12. – Les articles L. 3111‑16‑6, L. 3111‑16‑7 et L. 3111‑16‑10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »



IV. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

IV. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :

Amdt  CD2818

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Non modifié)

V– Le titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :



« Chapitre VI

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VI



« Dispositions propres aux services de bus organisés par Ile‑de‑France mobilités

« Dispositions propres aux services de bus organisés par Île‑de‑France mobilités

« Dispositions propres aux services d’autobus organisés par Île‑de‑France Mobilités

Amdt  950

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Dispositions propres aux services d’autobus organisés par Île‑de‑France Mobilités



« Art. L. 3316‑1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

« Art. L. 3316‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3316‑1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Amdt  950

« Art. L. 3316‑1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Amdts  CD3223,  CD3079

« Art. L. 3316‑1. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 3316‑1. – I. – Un décret fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Amdt  CD614


« Art. L. 3316‑1. – I. – Un décret fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus. Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations ainsi que la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.



« Ce décret détermine :

(Alinéa sans modification)

« Ce décret détermine notamment :

Amdt  950

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)


« Ce décret détermine notamment :



« 1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)


« 1° La période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail, dans la limite de douze semaines ;



« 2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l’article L. 3121‑22 du code du travail, dans la limite de quarante‑huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)


« 2° Les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail mentionnée à l’article L. 3121‑22 du code du travail, dans la limite de quarante‑huit heures calculée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois ;



« 3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que celles de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt‑quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d’organisation, le justifient ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt‑quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d’organisation le justifient ;

Amdt  CD3080


« 3° (Non modifié)


« 3° Les conditions de suspension du repos hebdomadaire, dans la limite de quatorze jours, ainsi que les conditions de réduction du repos hebdomadaire, dans la limite de vingt‑quatre heures, si des conditions objectives, techniques ou d’organisation le justifient ;



« 4° Les modalités de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121‑16 du code du travail par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante.

« 4° Les modalités de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121‑16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante.

« 4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121‑16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;

Amdt  949

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)


« 4° Les modalités de fractionnement et de remplacement du temps de pause mentionné à l’article L. 3121‑16 du même code par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante ;





« 5° (nouveau) Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;

« 5° (Non modifié)


« 5° (Non modifié)


« 5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;





« 6° (nouveau) La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141‑3 dudit code ;

« 6° (Non modifié)


« 6° (Non modifié)


« 6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141‑3 dudit code ;





« 7° (nouveau) Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121‑44 du même code applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;

« 7° (Non modifié)


« 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121‑42 du même code applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;

Amdt  CD617


« 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121‑42 du même code applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;





« 8° (nouveau) Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121‑18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;

« 8° (Non modifié)


« 8° (Non modifié)


« 8° Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121‑18 du même code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;





« 9° (nouveau) Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131‑1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.

Amdt  949

« 9° (Non modifié)


« 9° (Non modifié)


« 9° Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131‑1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.



« II. – Ce décret détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services de transport public urbain de personnes par autobus dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Ile‑de‑France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

« II. – Ce décret détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services de transport public urbain de personnes par autobus dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île‑de‑France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

« II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île‑de‑France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

Amdt  950

« II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île‑de‑France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.

Amdt  CD3220


« II. – (Non modifié)


« II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services réguliers de transport public urbain par autobus à vocation non touristique dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Ile‑de‑France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte.



« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :

(Alinéa sans modification)

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île‑de‑France mentionnée à l’article L. 3111‑14 du présent code :

Amdt  973 rect. bis

« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île‑de‑France mentionnée à l’article L. 3111‑14 :




« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Ile‑de‑France mentionnée à l’article L. 3111‑14 :



« 1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

Amdt  973 rect. bis

« 1° (Non modifié)




« 1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ;



« 2° Après avis de l’autorité organisatrice des services en région Ile‑de‑France mentionnée à l’article L. 3111‑14 du présent code, la liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Ile‑de‑France.

« 2° Après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île‑de‑France mentionnée à l’article L. 3111‑14 du présent code, la liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Île‑de‑France.

« 2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Île‑de‑France.

Amdt  973 rect. bis

« 2° (Non modifié)




« 2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Ile‑de‑France.



« Art. L. 3316‑2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261‑15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus.

« Art. L. 3316‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3316‑2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261‑15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus.

Amdt  950

« Art. L. 3316‑2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261‑15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

Amdts  CD3223,  CD3229

« Art. L. 3316‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 3316‑2. – (Non modifié)


« Art. L. 3316‑2. – Lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et est étendue sur le fondement de l’article L. 2261‑15 du code du travail, elle est applicable aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.






« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l’article L. 3316‑1.

Amdt  CD3221




« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique mentionnés au II de l’article L. 3316‑1.



« Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au septième alinéa de l’article L. 3316‑1 du présent code.

« Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 3316‑1 du présent code.

Amdt COM‑566

(Alinéa sans modification)

« Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du même II.

Amdt  CD3229




« Des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation mentionnées au premier alinéa du même II.





« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus mentionnés au II du même article L. 3316‑1.

Amdt  952









« Art. L. 3316‑3 (nouveau). – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.

Amdt  951

« Art. L. 3316‑3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.

Amdt  CD3222

« Art. L. 3316‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 3316‑3. – (Non modifié)


« Art. L. 3316‑3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application dudit décret, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.






« Art. L. 3316‑3‑1 (nouveau). – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île‑de‑France mentionnées au II de l’article L. 3316‑1.

Amdt  CD3217

« Art. L. 3316‑3‑1 (nouveau). – Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île‑de‑France mentionnées au II de l’article L. 3316‑1.

Amdt  2824

« Art. L. 3316‑3‑1. – (Non modifié)


« Art. L. 3316‑4– Le décret prévu au II de l’article L. 3316‑1 ainsi que l’avenant territorial prévu au dernier alinéa de l’article L. 3316‑2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus non urbain ou autocar à vocation non touristique lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Ile‑de‑France mentionnées au II de l’article L. 3316‑1.



« Art. L. 3316‑3. – Par dérogation aux articles L. 2233‑1 et L. 2233‑3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316‑2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens. »

« Art. L. 3316‑3. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 3316‑4– Par dérogation aux articles L. 2233‑1 et L. 2233‑3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316‑2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens. »

Amdt  951

« Art. L. 3316‑4– Par dérogation aux articles L. 2233‑1 et L. 2233‑3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316‑2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens.

« Art. L. 3316‑4. – (Non modifié)

« Art. L. 3316‑4. – (Non modifié)


« Art. L. 3316‑5– Par dérogation aux articles L. 2233‑1 et L. 2233‑3 du code du travail, les stipulations de la convention et de l’avenant, mentionnés à l’article L. 3316‑2 du présent code, peuvent compléter les dispositions statutaires applicables aux salariés de la Régie autonome des transports parisiens ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier de la Régie autonome des transports parisiens.






« Chapitre VII

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Chapitre VII






« Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs

« Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs
(Division nouvelle)

Amdt  1786

(Alinéa sans modification)


« Transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs






« Art. L. 3317‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.

« Art. L. 3317‑1 (nouveau). – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.

« Art. L. 3317‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 3317‑1. – Lorsque survient un changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.






« Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

« Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.

Amdt  1786

(Alinéa sans modification)


« Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.






« L’accord de branche prévoit :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« L’accord de branche prévoit :






« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés "salariés transférés", et à leurs représentants par leur employeur, désigné "cédant" et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné "cessionnaire" durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ;

« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “salariés transférés”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “cessionnaire” durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ;

« 1° (Non modifié)


« 1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “salariés transférés”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “cédant” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “cessionnaire” durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ;






« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;






« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;






« 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ;

« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


« 4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ;






« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 2421‑12 du code de la sécurité sociale, à l’exception du premier alinéa du même article L. 2421‑12, versés lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ;

« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du premier alinéa du même article L. 242‑1, versés lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ;

Amdt  1893

« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du 6° du II du même article L. 242‑1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ;

Amdt  CD871


« 5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du 6° du II du même article L. 242‑1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d’employeur ;






« 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)


« 6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.






« Pour l’application du , l’accord peut prévoir :

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du 4° du présent article, l’accord peut prévoir :


« Pour l’application du 4° du présent article, l’accord peut prévoir :






« a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail ;

« a) (Non modifié)

« a) (Non modifié)


« a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2261‑14 du code du travail ;






« b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l’entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;

« b) (Non modifié)

« b) (Non modifié)


« b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l’entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;






« c) Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. ».

Amdt  CD2818

« c) Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. »

« c) (Non modifié) »


« c) Soit l’application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l’exploitant du service. »



V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – Les dispositions du présent article, à l’exception du III, entrent en vigueur pour chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.

Amdt  953 rect.

V. – Les dispositions du présent article, à l’exception du III, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.

Amdt  CD3081

V. – (Non modifié)

V. – Les dispositions du présent article, à l’exception des articles L. 3111‑16‑1 à L. 3111‑16‑12 du présent article et du chapitre VII du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports tels qu’ils résultent respectivement des III et IV du présent article, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.

Amdt  CD616

V. – Les dispositions du présent article, à l’exception des articles L. 3111‑16‑1 à L. 3111‑16‑12 et du chapitre VII du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports tels qu’ils résultent respectivement des III et IV du présent article, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.

VI– Les dispositions du présent article, à l’exception des articles L. 3111‑16‑1 à L. 3111‑16‑12 et du chapitre VII du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports tels qu’ils résultent respectivement des IV et V du présent article, sont applicables à chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241‑1 du code des transports et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.



Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 40

Article 40

(Non modifié)

Article 159


I. – Le code de la route est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)


I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Au 8° de l’article L. 130‑4, après le mot : « préfet », sont insérés les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié à l’exploitant qui les emploie » ;

1° Le 8° de l’article L. 130‑4 est complété par les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié à l’exploitant qui les emploie » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)




1° Le 8° de l’article L. 130‑4 est complété par les mots : « de l’un des départements traversés par le réseau confié à l’exploitant qui les emploie » ;

2° L’article L. 130‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° L’article L. 130‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assermentation des agents de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l’ensemble du réseau confié à cet exploitant. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« L’assermentation des agents de l’exploitant d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage est valide sur l’ensemble du réseau confié à cet exploitant. » ;

3° Dans la première phrase de l’article L. 322‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au dernier alinéa du III de l’article 529‑6 du code pénal l’obligation, de » ;

3° (Supprimé)

Amdts COM‑502, COM‑143

3° (Supprimé)

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529‑6 du code de procédure pénale, l’obligation de » ;

Amdt  CD3235




3° Au premier alinéa du I de l’article L. 322‑1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 529‑6 du code de procédure pénale, l’obligation de » ;

4° Il est inséré, dans le titre Ier du livre IV, un chapitre IX ainsi rédigé :

4° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

4° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)




4° Le titre Ier du livre IV est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Chapitre IX

« Péages

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Péages

« Art. L. 419‑1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Art. L. 419‑1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende.

Amdts COM‑502, COM‑143

« Art. L. 419‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 419‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 419‑1. – I. – Le fait pour tout conducteur d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute ou un ouvrage routier ouvert à la circulation publique est puni de 7 500 € d’amende.

« II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur autoroute ou ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage.

Amdt  CD3082




« II. – Au sens et pour l’application du I, le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur une autoroute ou un ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage.



« Pour l’application de l’alinéa précédent, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529‑6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. »

« Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529‑6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Pour l’application du premier alinéa du présent II, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529‑6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions. »



II. – L’article 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – Le II de l’article 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – L’article 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :


II. – L’article 529‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Le deuxième alinéa du II est complété par les dispositions suivantes : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la facturation sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la facturation sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. » ;

Amdts  540 rect. quater,  708 rect. bis,  762 rect. ter,  852 rect. sexies

1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ;

Amdt  CD3236


1° Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ;


1° Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les contraventions constatées à la suite de l’usage d’un dispositif de péage permettant l’identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, faute pour le conducteur d’avoir fait usage de l’une des modalités de paiement mises à sa disposition avant et après le trajet concerné, la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. » ;



2° Au troisième alinéa du II, après les mots : « indemnité forfaitaire, » sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ;


2° Au dernier alinéa du même II, après le mot : « forfaitaire, », sont insérés les mots : « de l’indemnité forfaitaire minorée, » ;



3° Le dernier alinéa du III est complété par les dispositions suivantes : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. »

3° (Supprimé)

Amdts COM‑502, COM‑143

3° (Supprimé)

3° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. »

Amdt  CD3237


3° (Non modifié)


3° Le second alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. »





Article 40 bis (nouveau)

Article 40 bis

Article 40 bis

(Non modifié)

Article 40 bis

(Non modifié)

Article 40 bis

Article 160




Avant le dernier alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :



(Alinéa sans modification)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :




« Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :



(Alinéa sans modification)

« Toute nouvelle convention de délégation doit prévoir :




« 1° La mise à la disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;



« 1° (Non modifié)

« 1° La mise à la disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parkings de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;




« 2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret  2017‑1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;



« 2° (Non modifié)

« 2° Une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret  2017‑1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;



« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret  2017‑1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.

«  La mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules.



« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules.



« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs au sens du même article 1er. Le renforcement ou le déploiement des stations d’avitaillement ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. »

Amdt  337 rect.

« Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.



(Alinéa sans modification)

« Tout nouvelle convention de délégation peut également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.




« Les conditions d’application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

Amdt  CD2365



« Les conditions d’application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des transports. »

Amdt  144

« Les conditions d’application des 1° à 3° du présent article sont définies par voie réglementaire, après avis de l’Autorité de régulation des transports. »




Article 40 ter A (nouveau)

Article 40 ter A (nouveau)

Article 40 ter A

(Non modifié)

Article 40 ter A

(Non modifié)

Article 161





La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :



I. – La section 1 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifiée :




1° L’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques. »

« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques. » ;



« Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques. » ;




2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier. »

Amdt  CD1840

2° (Non modifié)



2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces ouvrages ou ces aménagements peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier. »





II. – Après le septième alinéa de l’article L. 110‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



II. – Après le septième alinéa de l’article L. 110‑2 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« “Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques.” »

Amdt  1891



« “Les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, tenant compte notamment de contraintes topographiques.” »




Article 40 ter B (nouveau)

Article 40 ter B (nouveau)

Article 40 ter B

(Non modifié)

Article 40 ter B

(Non modifié)

Article 162





L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)



L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :




1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)



1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « , impliquant l’amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ;




a) A la première phrase, au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, » et, après le mot : « utilité », sont insérés les mots : « , impliquant l’amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires » ;




b) À la fin de la même première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au réseau concédé » ;




b) A la fin de la même première phrase, les mots : « à l’ouvrage principal » sont remplacés par les mots : « au réseau concédé » ;




c) La dernière phrase est supprimée ;




c) La dernière phrase est supprimée ;




2° Au troisième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et, deux fois, à l’avant‑dernière phrase du même cinquième alinéa, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « concession » ;

2° (Non modifié)



2° Au troisième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et, deux fois, à l’avant‑dernière phrase du même cinquième alinéa, le mot : « délégation » est remplacé par le mot : « concession » ;




3° À la fin du troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « concessionnaire ».

Amdt  CD1841

3° (Non modifié)



3° A la fin du troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « concessionnaire ».




Article 40 ter C (nouveau)

Article 40 ter C (nouveau)

Article 40 ter C

(Non modifié)

Article 40 ter C

(Non modifié)

Article 163





Après le 2° de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière, il est inséré 2° bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après le 2° de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :




« 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui lui ont été déléguées conformément à l’article L. 122‑4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ; ».

Amdt  CD1842

« 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l’article L. 122‑4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ; ».

Amdt  1890



« 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l’article L. 122‑4. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe la liste de ces marchés en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ; ».




Article 40 ter D (nouveau)

Article 40 ter D (nouveau)

Article 40 ter D

(Non modifié)

Article 40 ter D

(Non modifié)

Article 164





L’article L. 122‑27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative. »

Amdts  CD496,  CD683

(Alinéa sans modification)



L’article L. 122‑27 du code de la voirie routière est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative. »




Article 40 ter (nouveau)

Article 40 ter

(Supprimé)

Amdt  CD3238

Article 40 ter

(Supprimé)

Article 40 ter

(Supprimé)

Article 40 ter

(Supprimé)





Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :









1° Au b du 2° du I de l’article L. 5215‑20, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire et sa » ;









2° Au début du 11° du I de l’article L. 5215‑20‑1, les mots : « Voirie et » sont remplacés par les mots : « Voirie d’intérêt communautaire et sa » ;









3° Au b du 2° du I de l’article L. 5217‑2, les mots : « voirie ; signalisation » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa signalisation » ;









4° Au 1° du I de l’article L. 5218‑2, les mots : « voirie” et “ » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa ».

Amdt  572 rect. ter







Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses

Chapitre IV

Mesures diverses


Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

Article 41

(Non modifié)

Article 41

Article 165


I. – Le titre IV du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Non modifié)

I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5343‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)



1° L’article L. 5343‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343‑3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les ouvriers dockers professionnels et les ouvriers dockers occasionnels sont recensés par port. Parmi les ouvriers dockers professionnels, les ouvriers dockers mensualisés habilités à conserver leur carte professionnelle en application de l’article L. 5343‑3 et les ouvriers dockers professionnels intermittents sont inscrits, par port, sur un registre tenu par un organisme national défini par la convention collective applicable aux ouvriers dockers ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 A l’article L. 5343‑3 :

 L’article L. 5343‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)



2° L’article L. 5343‑3 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :





« L’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire. » ;

Amdt  2592



« L’ensemble des conditions de travail et d’emploi des salariés entrant dans son champ d’application est régi par la convention collective nationale applicable notamment aux entreprises de manutention portuaire. » ;

a) Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5343‑2 » ;

a) À la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » ;

a) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)



b) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main‑d’œuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu’il est procédé à la radiation mentionnée à l’article L. 5343‑16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343‑24, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main‑d’œuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu’il est procédé à la radiation mentionnée à l’article L. 5343‑16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343‑24, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main‑d’œuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide » sont remplacés par les mots : « Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause ou lorsqu’il est procédé à la radiation mentionnée à l’article L. 5343‑16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343‑24, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , le bureau central de la main‑d’œuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide » sont remplacés par les mots : « ou lorsqu’il est procédé à la radiation prévue à l’article L. 5343‑16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343‑22‑1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

Amdts  CD3089,  CD3088

b) (Non modifié)



c) Au dernier alinéa, les mots : « , le bureau central de la main‑d’œuvre, institué par l’article L. 5343‑8, décide » sont remplacés par les mots : « ou lorsqu’il est procédé à la radiation prévue à l’article L. 5343‑16, le président de la caisse de compensation des congés payés chargée des entreprises de manutention portuaire mentionnée à l’article L. 5343‑22‑1, compétente pour le port concerné, décide, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

3° L’article L. 5343‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L’article L. 5343‑5 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)



3° L’article L. 5343‑5 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5343‑5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, de sa situation selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21. A défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.

« Art. L. 5343‑5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, de sa situation selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21. À défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.

« Art. L. 5343‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5343‑5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21. À défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.

Amdt  CD3090




« Art. L. 5343‑5. – Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21. A défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes.



« Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé. » ;



4° Les sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre III et les articles L. 5343‑8 à L. 5343‑14 qu’elles comprennent sont abrogés ;

4° (Supprimé)

Amdt COM‑567

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)





5° Les sous‑sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre III deviennent, respectivement, les sous‑sections 1, 2 et 3, comprenant, respectivement, les articles L. 5343‑15 à L. 5343‑17, L. 5343‑18 à L. 5343‑20 et L. 5343‑21 à L. 5343‑22, tels que ces articles résultent des 6° à 10° du présent I ;

5° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

5° (Alinéa sans modification)

 Les sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III sont abrogées ;

Amdt  CD3087

5° (Alinéa sans modification)



 Les sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III sont abrogées ;




a) (nouveau) La sous‑section 3, qui devient la sous‑section 1, comprend les articles L. 5343‑15 à L. 5343‑17 tels qu’ils résultent des 6° à 8° du présent I ;

a) La sous‑section 3, qui devient la sous‑section 1, comprend les articles L. 5343‑15 à L. 5343‑17, tels qu’ils résultent des 6° à 8° du présent I ;

a) (Alinéa supprimé)







b) (nouveau) La sous‑section 4, qui devient la sous‑section 2, comprend l’article L. 5343‑18 tel qu’il résulte du 9° du présent I et les articles L. 5343‑19 et L. 5343‑20 ;

b) La sous‑section 4, qui devient la sous‑section 2, comprend l’article L. 5343‑18, tel qu’il résulte du 9° du présent I, et les articles L. 5343‑19 et L. 5343‑20 ;

b) (Alinéa supprimé)







c) (nouveau) La sous‑section 5, qui devient la sous‑section 3, comprend l’article L. 5343‑21 tel qu’il résulte du 10° du présent I et l’article L. 5343‑22 ;

Amdt COM‑567

c) La sous‑section 5, qui devient la sous‑section 3, comprend l’article L. 5343‑21, tel qu’il résulte du 10° du présent I, et l’article L. 5343‑22 ;

c) (Alinéa supprimé)






6° L’article L. 5343‑15 est remplacé par les dispositions suivantes :

 L’article L. 5343‑15 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)



 L’article L. 5343‑15 est ainsi rédigé :



« Art. L. 5343‑15. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ;

« Art. L. 5343‑15. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 5343‑15. – (Alinéa sans modification) » ;





« Art. L. 5343‑15. – Le nombre d’ouvriers dockers professionnels intermittents pour chaque port ne peut excéder une limite déterminée par le nombre de vacations chômées des dockers professionnels intermittents au cours des six derniers mois rapporté au nombre total des vacations travaillées et chômées de ces dockers au cours de la même période. Ce rapport, exprimé en pourcentage, peut varier en fonction de l’effectif des dockers professionnels intermittents relevant de chaque port et en fonction du caractère saisonnier de certains trafics. Il est fixé par voie réglementaire et ne peut excéder 30 %. » ;



 A l’article L. 5343‑16 :

 L’article L. 5343‑16 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Alinéa sans modification)

7° (Non modifié)



 L’article L. 5343‑16 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie », les mots : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5343‑2 » et les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie », la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » et, à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est ainsi modifié :






– à la première phrase, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie » et la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » ;




– à la première phrase, les mots : « des limites définies » sont remplacés par les mots : « de la limite définie » et la référence : « au 1° de l’article L. 5343‑9 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 5343‑2 » ;






– à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;




– à la seconde phrase, les mots : « l’une ou l’autre de ces limites » sont remplacés par les mots : « la limite » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné, définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné, définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;




b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre définit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation de congés payés compétente pour le port concerné définit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;



c) Au troisième alinéa, les mots : « du bureau central de la main‑d’œuvre établit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés, établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21» ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du bureau central de la main‑d’œuvre établit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés, établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 et après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; » ;

Amdt COM‑567

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main‑d’œuvre établit, après consultation du bureau, » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » et à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main‑d’œuvre établit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;




c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du bureau central de la main‑d’œuvre établit, après consultation du bureau » sont remplacés par les mots : « de la caisse de compensation des congés payés établit, après avis de la commission paritaire spéciale lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent article » ;



8° Au second alinéa de l’article L. 5343‑17, les mots : « , dans le cadre du bureau central de la main d’œuvre, » sont remplacés par les mots : « , dans le cadre de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 5343‑17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre, » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21, » ;

8° (Alinéa sans modification)

 Au second alinéa de l’article L. 5343‑17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;

8° (Non modifié)



 Au second alinéa de l’article L. 5343‑17, les mots : « du bureau central de la main d’œuvre » sont remplacés par les mots : « de la commission paritaire spéciale compétente pour le port concerné lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343‑21 » ;



9° Au premier alinéa de l’article L. 5343‑18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés », et le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5343‑18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés », et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;

9° (Alinéa sans modification)

 Au premier alinéa de l’article L. 5343‑18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés » et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;

9° (Non modifié)



 Au premier alinéa de l’article L. 5343‑18, les mots : « après s’être présenté régulièrement » sont remplacés par les mots : « et s’est montré disponible », les mots : « , après pointage, » sont supprimés, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « et les conditions d’évolution sont fixés » et, à la fin, le mot : « interministériel » est remplacé par les mots : « du ministre chargé des ports maritimes » ;



10° Le premier alinéa de l’article L. 5343‑21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)

10° (Alinéa sans modification)



 Le premier alinéa de l’article L. 5343‑21 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Art. L. 5343‑21. – Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.

« Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Dans les ports où sont employés des ouvriers dockers professionnels intermittents, une commission paritaire spéciale est instituée.



« Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312‑8 et de l’article L. 2312‑9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312‑8 et à l’article L. 2312‑9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.

Amdt  1887



« Elle exerce, pour les ouvriers dockers professionnels intermittents assurant une vacation dans une entreprise de manutention portuaire dépourvue de comité social et économique, les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑5 du code du travail pour les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ainsi qu’aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 2312‑8 et à l’article L. 2312‑9 du même code pour les entreprises d’au moins cinquante salariés.



« La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l’article L. 5343‑16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343‑3 et L. 5343‑16.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La commission paritaire spéciale est également compétente pour se prononcer sur les critères retenus pour déterminer l’ordre de radiation des ouvriers dockers professionnels intermittents dans les conditions prévues à l’article L. 5343‑16 du présent code et pour délivrer les avis mentionnés aux articles L. 5343‑3 et L. 5343‑16.



« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343‑24.» ;

« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343‑24» ;

(Alinéa sans modification)

« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343‑22‑1. » ;

Amdt  CD3088

(Alinéa sans modification)



« La commission paritaire spéciale est rattachée, pour les besoins de son fonctionnement, à la caisse de compensation des congés payés mentionnée à l’article L. 5343‑22‑1. » ;



11° La section 3 du chapitre III et son article L. 5343‑23 deviennent respectivement la section 4 du chapitre III et l’article L 5343‑24 ;

11° La section 3 du chapitre III, qui devient la section 4, comprend l’article L. 5343‑23 qui devient l’article L. 5343‑24 ;

11° (Alinéa sans modification)

11° (Supprimé)

11° (Supprimé)





12° Il est rétabli au chapitre III une section 3 intitulée : « Caisses de compensation des congés payés » et comprenant un article L. 5343‑23 ainsi rédigé :

12° Est rétablie la section 3 du même chapitre III intitulée : « Caisses de compensation des congés payés », et comprenant un article L. 5343‑23 ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

12° Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

12° (Non modifié)



10° Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre III, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :






« Section 2 bis

Amdt  CD3088




« Section 2 bis






« Caisses de compensation des congés payés




« Caisses de compensation des congés payés



« Art. L. 5343‑23. – Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.

« Art. L. 5343‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5343‑23. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5343‑22‑1– Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.

Amdt  CD3088




« Art. L. 5343‑22‑1– Il est créé, dans chaque port maritime ou pour plusieurs de ces ports, une caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention chargée de répartir les charges résultant de l’octroi des congés payés entre tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans le ou les ports concernés.



« Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Dans les ports qui comportent des ouvriers dockers professionnels intermittents, cette caisse assure, en outre, le paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités.



« Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y affilier.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)




« Tous les employeurs occupant des ouvriers dockers dans un port où une caisse a été créée sont tenus de s’y affilier.



« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de création et d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de création et d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ;




« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de création et d’agrément par l’autorité administrative des caisses de compensation des congés payés, les règles de compensation de congés payés et les modalités de perception des contributions des employeurs. » ;



13° La section 1 du chapitre IV est abrogée.

13° (Alinéa sans modification)

13° La section 1 du chapitre IV est abrogée ;

13° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III est abrogée ;

13° (Non modifié)



11° La section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III est abrogée ;




14° (nouveau) Aux articles L. 5723‑1 et L. 5753‑2, les références : « L. 5344‑1 à L. 5344‑4, » sont supprimées.

14° (Alinéa sans modification)

14° (Non modifié)

14° (Non modifié)



12° Aux articles L. 5723‑1 et L. 5753‑2, les références : « L. 5344‑1 à L. 5344‑4, » sont supprimées.



II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343‑9 du code des transports en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République française est dissoute à une date fixée par décret et au plus tard six mois après cette date de publication. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343‑9 du code des transports en vigueur à la date de promulgation de la présente loi est dissoute à une date fixée par décret et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de cette date. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

Amdt COM‑567

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343‑9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.

Amdt  CD3105

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers mentionnée à l’article L. 5343‑9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, est dissoute à une date fixée par décret, et au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. Un liquidateur est chargé de la dévolution des biens de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est désigné dans des conditions fixées par décret.



Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la Caisse tient en application de l’article L. 5343‑12 du même code sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la Caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.

Amdt  CD3106




Au plus tard à la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les comptes des bureaux centraux de la main d’œuvre que la caisse tient en application de l’article L. 5343‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont ramenés à l’équilibre financier dans des conditions fixées par décret. Le recouvrement des contributions et l’apurement des comptes débiteurs sont effectués au prorata de la masse salariale déclarée à la caisse par chaque entreprise affiliée au cours des douze mois précédents. Toutefois, les fonds restant après paiement des dettes et recouvrement des créances sont versés à un fonds géré par un organisme national agréé par le ministre chargé des ports maritimes.



Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343‑23 du même code résultant du I. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 du même code.

Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343‑23 du même code résultant du I du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 du code des transports.

Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343‑23 dudit code résultant du I du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 du code des transports.

Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343‑22‑1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 du code des transports.

Amdt  CD3088




Ce fonds est géré au nom et au profit des caisses de compensation des congés payés des personnels chargées des entreprises de manutention des ports mentionnées à l’article L. 5343‑22‑1 dudit code, dans sa rédaction résultant du présent article. Il est exclusivement dédié au financement d’actions en faveur de l’embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers et à la garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343‑17 et L. 5343‑18 du code des transports.



Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds, ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.




Les modalités d’agrément de l’organisme national assurant la gestion du fonds ainsi que les conditions d’utilisation, de répartition, de libération et de contrôle des sommes concourant au financement de ces actions sont définies par décret.



III. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.

Amdt  CD3107

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la date de dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dans les conditions prévues au II.









IV (nouveau). – A. – À l’article L. 5723‑1 du code des transports, les références : « L. 5343‑1 à L. 5343‑23, » sont supprimées.

IV. – A. – A l’article L. 5723‑1 du code des transports, les références : « L. 5343‑1 à L. 5343‑23, » sont supprimées.









B. – Le A du présent IV entre en vigueur dès lors qu’en application du second alinéa de l’article L. 2622‑2 du code du travail un accord collectif local a prévu les modalités d’adaptation à la situation particulière de Mayotte de l’application des stipulations de la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire ou, à défaut, le 1er octobre 2020.

Amdt  776

B. – Le A du présent IV entre en vigueur dès lors qu’en application du second alinéa de l’article L. 2622‑2 du code du travail un accord collectif local a prévu les modalités d’adaptation à la situation particulière de Mayotte de l’application des stipulations de la convention collective nationale applicable aux entreprises de manutention portuaire ou, à défaut, le 1er octobre 2020.



Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

Article 42

(Non modifié)

Article 42

(Non modifié)

Article 42

(Non modifié)

Article 166


I. – A l’article L. 1321‑2 du code des transports :

I. – L’article L. 1321‑2 du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)




I. – L’article L. 1321‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « de trois mois », sont insérés les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer leur taux de majoration ; »

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer leur taux de majoration » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires » ;

Amdt  CD3108




1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)




2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. »

« 4° (Alinéa sans modification) »

« 4° (Alinéa sans modification) »





« 4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier. »

II. – Après l’article L. 3311‑1 du même code, il est inséré un article L. 3311‑2 ainsi rédigé :

II. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3311‑2 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)




II. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3311‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311‑2. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. »

« Art. L. 3311‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 3311‑2. – (Alinéa sans modification) »





« Art. L. 3311‑2. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 43

Article 43

Article 43

Article 43

(Non modifié)

Article 43

(Conforme)



Article 167


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 31 décembre 2019.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.




Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis (nouveau)

Article 43 bis

(Non modifié)

Article 43 bis

(Non modifié)

Article 168





Après le premier alinéa de l’article L. 2102‑22 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Après le premier alinéa de l’article L. 2102‑22 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail sont transférés, en application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public mentionné à l’article L. 2121‑20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1. »

Amdt  CD2817

« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail font l’objet d’un transfert, en application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public mentionné à l’article L. 2121‑20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1. »

Amdt  1884



« Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail font l’objet d’un transfert, en application de l’article L. 1224‑1 du code du travail, entre l’attributaire du contrat de service public mentionné à l’article L. 2121‑20 du présent code et une entreprise qui n’applique pas la convention collective mentionnée à l’article L. 2162‑1. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 44

Article 44

Article 44

Article 44

(Non modifié)

Article 44

(Conforme)



Article 169


Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les mesures relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, et notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d’autoriser le gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions, et de permettre au gestionnaire d’infrastructures d’intervenir en cas de défaillance des riverains.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d’autoriser le gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions, et de permettre au gestionnaire d’infrastructures d’intervenir en cas de défaillance des riverains.

Amdt COM‑618

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d’autoriser le gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d’infrastructures d’intervenir en cas de défaillance des riverains.





Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et moderniser les dispositions relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, afin notamment de redéfinir les servitudes actuellement applicables, d’autoriser le gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines, de renforcer certaines interdictions et de permettre au gestionnaire d’infrastructures d’intervenir en cas de défaillance des riverains.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.





Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article.


Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

Article 44 bis

(Supprimé)

Amdts  CD3233,  CD2363

Article 44 bis

(Supprimé)

Article 44 bis

(Supprimé)

Article 44 bis

(Supprimé)




À la première phrase de l’article L. 1324‑7 du code des transports, les mots : « quarante‑huit » sont remplacés par les mots : « soixante‑douze ».

Amdts COM‑169, COM‑225 rect., COM‑386 rect.

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze ».







Article 45

Article 45

Article 45

Article 45

(Non modifié)

Article 45

Article 45

(Non modifié)

Article 45

(Non modifié)

Article 170


I. – L’article L. 6214‑5 du code des transports et la dernière phrase du III de l’article 4 de la loi  2016‑1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils sont abrogés.

I. – L’article L. 6214‑5 du code des transports est abrogé et la seconde phrase du III de l’article 4 de la loi  2016‑1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée.

I. – A. – L’article L. 6214‑5 du code des transports est abrogé.


I. – (Alinéa sans modification)



I. – A. – L’article L. 6214‑5 du code des transports est abrogé.



B. – La seconde phrase du III de l’article 4 de la loi  2016‑1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée.


B. – La dernière phrase du III de l’article 4 de la loi  2016‑1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée.

Amdt  1883



B. – La dernière phrase du III de l’article 4 de la loi  2016‑1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils est supprimée.

II. – L’article L. 6772‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article L. 6772‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Non modifié)



II. – L’article L. 6772‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6772‑1. – Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et sauf mention contraire dans le tableau ci‑après, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010.

« Art. L. 6772‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Amdt COM‑619

« Art. L. 6772‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 6772‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Dispositions applicablesDans leur rédaction
L.6200-1 à L.6212-2
L.6214-1 à L.6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L.6221-1 à L.6221-4 et L.6221-5
L.6222-1 et L.6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L.6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L.6223-1 et L.6223-2
L.6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L.6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L.6231-1 et L.6231-2
L.6232-1 à L.6232-4
L.6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204

du 24 février 2011

L.6232-6 à L.6232-9
L.6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L.6232-11
L.6232-12 et L.6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204

du 24 février 2011

L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

. »


« 
Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204

du 24 février 2011

L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016



 ».


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6222-3Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-4Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 »





«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6232-1 à L. 6232-4

L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011

L. 6232-6 à L. 6232-9

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
»


III. – L’article L. 6782‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

III. – L’article L. 6782‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)


III. – (Non modifié)



III. – L’article L. 6782‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6782‑1. – Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et sauf mention contraire dans le tableau ci‑après, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010.

« Art. L. 6782‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Amdt COM‑619

« Art. L. 6782‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 6782‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Dispositions applicablesDans leur rédaction
L.6200-1 à L.6212-2
L.6214-1 à L.6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L.6221-1 à L.6221-4 et L.6221-5
L.6222-1 et L.6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L.6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L.6223-1 et L.6223-2
L.6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L.6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L.6231-1 et L.6231-2


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
 L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016. »


« 
Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
 L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 ».


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6222-3Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-4Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011
L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 »





«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6232-1 à L. 6232-4

L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011

L. 6232-6 à L. 6232-9

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
»


L.6232-1 à L.6232-4
L.6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2011-204

du 24 février 2011

L.6232-6 à L.6232-9
L.6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L.6232-11
L.6232-12 et L.6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016










IV. – L’article L. 6792‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. – L’article L. 6792‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)


IV. – (Non modifié)



IV. – L’article L. 6792‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6792‑1. – Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et sauf mention contraire dans le tableau ci‑après, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010.

« Art. L. 6792‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau constituant le second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.

Amdt COM‑619

« Art. L. 6792‑1. – (Alinéa sans modification)





« Art. L. 6792‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l’exception de l’article L. 6221‑4‑1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2010‑1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.



Dispositions applicablesDans leur rédaction
L.6200-1 à L.6212-2
L.6214-1 à L.6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L.6221-1 à L.6221-4 et L.6221-5
L.6222-1 et L.6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L.6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L.6223-1 et L.6223-2
L.6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

L.6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L.6231-1 et L.6231-2
L.6232-1 à L.6232-4
L.6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307

du 26 octobre 2010

L.6232-6 à L.6232-9
L.6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L.6232-11
L.6232-12 et L.6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016


«Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

 L. 6223-1 et L. 6223-2
 L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

 L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
 L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307

du 26 octobre 2010

L. 6232-6 à L. 6232-9
 L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

. »


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

 L. 6223-1 et L. 6223-2
 L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

du 23 octobre 2015

 L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268

du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
 L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307

du 26 octobre 2010

L. 6232-6 à L. 6232-9
 L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872

du 12 juillet 2012

L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428

du 24 octobre 2016



 ».


« Dispositions applicablesDans leur rédaction
L. 6200-1 à L. 6212-2
L. 6214-1 à L. 6214-4Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5
L. 6222-1 et L. 6222-2Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6222-3Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-1 et L. 6223-2
L. 6223-3Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015
L. 6223-4Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
L. 6231-1 et L. 6231-2
L. 6232-1 à L. 6232-4
L. 6232-5Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 26 octobre 2010
L. 6232-6 à L. 6232-9
L. 6232-10Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012
L. 6232-11
L. 6232-12 et L. 6232-13Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 »





«
Dispositions applicables

Dans leur rédaction

L. 6200-1 à L. 6212-2

L. 6214-1 à L. 6214-4

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016

L. 6221-1 à L. 6221-4 et L. 6221-5

L. 6222-1 et L. 6222-2

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6222-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-1 et L. 6223-2

L. 6223-3

Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

L. 6223-4

Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015

L. 6231-1 et L. 6231-2

L. 6232-1 à L. 6232-4

L. 6232-5

Résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 26 octobre 2010

L. 6232-6 à L. 6232-9

L. 6232-10

Résultant de l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

L. 6232-11

L. 6232-12 et L. 6232-13

Résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016
»




Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

Article 46

(Non modifié)

Article 46

(Non modifié)

Article 171


Le I de l’article L. 2122‑2 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

Le I de l’article L. 2122‑2 du code des transports est ainsi rédigé :

L’article L. 2122‑2 du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 2122‑2 du code des transports est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9 et des articles L. 2122‑11 à L. 2123‑4 du présent livre, les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »

« I. – (Alinéa sans modification) »

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9, des articles L. 2122‑11 à L. 2123‑4 et du titre III du présent livre, les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9, des articles L. 2122‑11 à L. 2123‑3‑7 et du titre III du présent livre, les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

Amdt  CD3112

« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9, des articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ainsi que du titre III du présent livre les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ainsi que les lignes, et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;

Amdt  2267



« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l’article L. 2122‑9, des articles L. 2122‑11 à L. 2122‑13, L. 2123‑1 à L. 2123‑3‑1 et L. 2123‑3‑3 à L. 2123‑3‑7 ainsi que du titre III du présent livre les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ainsi que les lignes, et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ;



 (nouveau). – Le II est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)



2° Le II est ainsi modifié :



a) Les mots : « l’article L. 2122‑9 et » sont remplacés par la référence : « l’article L. 2122‑9, » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;




a) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



b) Après la référence : « L. 2122‑13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».

Amdts  210 rect. bis,  251 rect. ter,  274 rect. bis,  448 rect.,  867 rect. bis,  1001 rect. bis

b) Après la référence : « L. 2122‑13 », est insérée la référence : « et du titre III du présent livre ».




b) Après la référence : « L. 2122‑13 », est insérée la référence : « et du titre III du présent livre ».



Article 46 bis (nouveau)

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 46 bis

Article 46 bis

(Non modifié)

Article 172




I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111‑1, après la référence : « L. 2111‑12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux‑mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111‑9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111‑9 » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2111‑1, après la référence : « L. 2111‑12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux‑mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111‑9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111‑9 » ;

Amdt  CD3110

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2111‑1, après la référence : « L. 2111‑12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111‑1‑1, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles‑mêmes certaines de ces missions en application du même article L. 2111‑1‑1, ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111‑9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111‑9 » ;

Amdt  2257

1° Au dernier alinéa de l’article L. 2111‑1, après la référence : « L. 2111‑12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles‑mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A, ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111‑9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111‑9 » ;

Amdt  CD159


1° Au dernier alinéa de l’article L. 2111‑1, après la référence : « L. 2111‑12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application des articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A, les autorités organisatrices de transport ferroviaire assurant elles‑mêmes certaines de ces missions en application des mêmes articles L. 2111‑1‑1 ou L. 2111‑9‑1 A, ainsi que les personnes auxquelles SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111‑9 en application du dernier alinéa du même article L. 2111‑9 » ;



2° Après l’article L. 2111‑1, il est inséré un article L. 2111‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 2111‑1, il est inséré un article L. 2111‑1‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après le même article L. 2111‑1, il est inséré un article L. 2111‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2111‑1‑1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.

« Art. L. 2111‑1‑1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de cette collectivité ou de ce groupement.

Amdt  CD3109

« Art. L. 2111‑1‑1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante.

Amdts  3091,  2257

« Art. L. 2111‑1‑1. – (Alinéa sans modification)


« Art. L. 2111‑1‑1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une autorité organisatrice de transport ferroviaire, à la demande de son assemblée délibérante.



« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9 du présent code, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

Amdt  2257

« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9 du présent code, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume les missions de gestion de l’infrastructure telles que décrites au même article L. 2111‑9 et peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

Amdt  CD159


« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9 du présent code, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume les missions de gestion de l’infrastructure telles que décrites au même article L. 2111‑9 et peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.



« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

Amdt  CD3110

« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

Amdt  2257

(Alinéa sans modification)


« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;



3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111‑9 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)


3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111‑9 est ainsi rédigé :



« Dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑4‑3‑2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;

« Dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑4‑3‑2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;

Amdt  CD3110




« Dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑4‑3‑2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° du présent article à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;



4° Après le même article L. 2111‑9, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 ainsi rédigé :

4° Après le même article L. 2111‑9, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 A ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

Amdt  2257

4° Après le même article L. 2111‑9, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 A ainsi rédigé :


4° Après le même article L. 2111‑9, il est inséré un article L. 2111‑9‑1 A ainsi rédigé :





« Art. L. 2111‑9‑1. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111‑9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.

« Art. L. 2111‑9‑1 A– Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° du même article L. 2111‑9 peuvent lui être transférées par SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.

Amdt  CD3110


« Art. L. 2111‑9‑1 A. – Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de larticle L. 2111‑9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau.


« Art. L. 2111‑9‑1 A. – Par dérogation au 1° de l’article L. 2101‑1 et à l’article L. 2111‑9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une autorité organisatrice des transports ferroviaires, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111‑9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports et après avis de SNCF Réseau.





« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.

(Alinéa sans modification)


« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.


« L’autorité organisatrice des transports ferroviaires peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.





« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.

« Une convention technique est établie entre SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.

Amdt  CD3110


« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. En cas de transfert de missions relatives au renouvellement d’infrastructures du réseau ferré national, cette convention prévoit notamment que les circulations ferroviaires doivent être interrompues sur les lignes concernées lors de la réalisation d’opérations de renouvellement.


« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, l’autorité organisatrice des transports ferroviaires et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées. En cas de transfert de missions relatives au renouvellement d’infrastructures du réseau ferré national, cette convention prévoit notamment que les circulations ferroviaires doivent être interrompues sur les lignes concernées lors de la réalisation d’opérations de renouvellement.





« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.

« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour SNCF Réseau.

Amdt  CD3110


« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.


« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.





« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)


« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’avant‑dernier alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;


« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’avant‑dernier alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;





5° L’article L. 2111‑11 est ainsi modifié :

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


5° L’article L. 2111‑11 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;





a) Au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;





b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;





b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;





6° L’article L. 2111‑20 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° Après l’article L. 2111‑20‑1, il est inséré un article L. 2111‑20‑1‑1 ainsi rédigé :

6° (Non modifié)


6° Après l’article L. 2111‑20‑1, il est inséré un article L. 2111‑20‑1‑1 ainsi rédigé :





a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

« Art. L. 2111‑20‑1‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123‑6 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1, donne lieu à une transaction financière entre, d’une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d’autre part, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.



« Art. L. 2111‑20‑1‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123‑6 du code général de la propriété des personnes publiques, le transfert de gestion de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1, donne lieu à une transaction financière entre, d’une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d’autre part, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire concernée, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.





b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)








« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123‑6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du présent code ou aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123‑6 du même code, à une transaction financière entre SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  CD3110

« II. – Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code, dans les conditions prévues aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière entre, d’une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d’autre part, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.



« II. – Le transfert de propriété de biens immobiliers attribués à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111‑9 du présent code, dans les conditions prévues aux articles L. 3114‑1 à L. 3114‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, donne lieu à une transaction financière entre, d’une part, ces sociétés, en tant que le transfert porte sur des biens qui leur sont attribués, et, d’autre part, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné, visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour ces sociétés.







« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  3486



« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »





II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)


II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.





III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, tel qu’il résulte du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.

Amdts  211 rect. bis,  275 rect. bis,  310 rect. ter,  449 rect.,  868 rect. bis,  944,  1002 rect. bis

III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.

Amdt  CD3111

III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les autorités organisatrice de transport ferroviaire qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau, à la demande de leur assemblée délibérante.

Amdts  2257,  3487

III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les autorités organisatrices de transport ferroviaire qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau, à la demande de leur assemblée délibérante.

Amdt  CD159


III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les autorités organisatrices de transport ferroviaire qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111‑1‑1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau, à la demande de leur assemblée délibérante.







Article 46 ter (nouveau)

Amdt  2604

Article 46 ter

(Non modifié)

Article 46 ter

(Non modifié)

Article 173






L’article L. 2121‑13 du code des transports est abrogé.



L’article L. 2121‑13 du code des transports est abrogé.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 47

Article 47

Article 47

Article 47

(Non modifié)

Article 47

(Conforme)



Article 174


L’article L. 2122‑4 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2122‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 2122‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire et d’exploitation de services de transport ferroviaire, si elles n’exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu’une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d’une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l’une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l’autre, et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l’emploi des recettes tirées des redevances d’infrastructure et des excédents dégagés par d’autres activités commerciales. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire et d’exploitation de services de transport ferroviaire si elles n’exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu’une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d’une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l’une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l’autre et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l’emploi des recettes tirées des redevances d’infrastructure et des excédents dégagés par d’autres activités commerciales. »

Article 48

Article 48

Article 48

Article 48

(Non modifié)

Article 48

Article 48

Article 48

(Non modifié)

Article 175


Le deuxième alinéa de l’article L. 2122‑10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le second alinéa de l’article L. 2122‑10 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Le second alinéa de l’article L. 2122‑10 du code des transports est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :


Le second alinéa de l’article L. 2122‑10 du code des transports est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)


Le second alinéa de l’article L. 2122‑10 du code des transports est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s’applique pas aux entreprises :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le présent article ne s’applique pas aux entreprises :

«  dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans‑Manche mentionnée à l’article L. 2111‑8 ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)


«  Dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans‑Manche mentionnée à l’article L. 2111‑8 ;

«  qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


«  Qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

« – qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage strictement historique ou touristique ;

«  qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;

Amdt COM‑621

(Alinéa sans modification)


« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


«  Qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;

«  qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« 4° (Non modifié)

« 4° (Non modifié)


«  Qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

«  qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de son propriétaire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


«  Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de son propriétaire.

« 5° (Alinéa sans modification)


« 5° Qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de son propriétaire.





« Les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ou des services régionaux de fret ferroviaires ou des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de leur propriétaire restent soumises à une obligation d’assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire. »

Amdt  2272

« Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d’assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire. »

Amdt  CD155


« Les entreprises mentionnées aux 3° à 5° du présent article restent soumises à une obligation d’assurance dont les modalités sont prévues par voie réglementaire. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 49

Article 49

Article 49

Article 49

(Non modifié)

Article 49

(Conforme)



Article 176


L’article L. 2123‑3‑6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article L. 2123‑3‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





L’article L. 2123‑3‑6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123‑3‑6. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123‑1 n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit‑bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

« Art. L. 2123‑3‑6. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123‑1 n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit‑bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

Amdt COM‑622

« Art. L. 2123‑3‑6. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123‑1 n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit‑bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »





« Art. L. 2123‑3‑6. – Si une installation de service mentionnée à l’article L. 2123‑1 n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s’est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l’exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit‑bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l’exploitant de cette installation de service ne démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par l’article 15 du règlement 2017/2177/UE de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑622










Article 49 bis (nouveau)

Article 49 bis

(Supprimé)

Amdt  CD3234

Article 49 bis

(Supprimé)

Article 49 bis

(Supprimé)

Article 49 bis

(Supprimé)





Le troisième alinéa de l’article L. 2111‑25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

Amdt  1004 rect. ter













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 50

Article 50

Article 50

Article 50

(Non modifié)

Article 50

(Conforme)



Article 177


Le dernier alinéa de l’article L. 2221‑8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Le dernier alinéa de l’article L. 2221‑8 du code des transports est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Le dernier alinéa de l’article L. 2221‑8 du code des transports est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :





Le dernier alinéa de l’article L. 2221‑8 du code des transports est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)





« L’obligation d’être titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :

« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)





« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

« 2° Les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises ;

« 2° (Supprimé)

Amdt COM‑623

« 2° (Supprimé)







« 3° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)





 Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructure, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux et infrastructures mentionnés aux 1° et 2°. »

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructure, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »

Amdt COM‑623

« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructures, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »





« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructures, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »






















Article 51 (nouveau)

Article 51 (nouveau)

Article 51

Article 51

(Non modifié)

Article 178





La France définit une stratégie pour le développement du fret ferroviaire. Cette stratégie prévoit notamment les mesures nécessaires :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La France définit une stratégie pour le développement du fret ferroviaire. Cette stratégie prévoit notamment les mesures nécessaires :




1° À la mise en place de mécanismes d’aides ou de soutien au transfert modal et le développement du transport combiné, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’État ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° A la mise en place de mécanismes d’aides ou de soutien au transfert modal et le développement du transport combiné, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d’État ;




2° Au développement d’une composante ferroviaire à la logistique d’approvisionnement des agglomérations ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)


2° Au développement d’une composante ferroviaire à la logistique d’approvisionnement des agglomérations ;




3° À la modernisation et la mutualisation des infrastructures territoriales, en particulier les voies capillaires, les voies de services, les installations terminales embranchées et terminaux de marchandises ;

3° (Non modifié)

3° À la modernisation et la mutualisation des infrastructures territoriales, en particulier les voies capillaires, les voies de services, les installations terminales embranchées et les terminaux de marchandises ;

Amdt  CD156


3° A la modernisation et la mutualisation des infrastructures territoriales, en particulier les voies capillaires, les voies de services, les installations terminales embranchées et les terminaux de marchandises ;




4° Au développement d’infrastructures et de pôles d’échanges de fret multimodaux ;

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)


4° Au développement d’infrastructures et de pôles d’échanges de fret multimodaux ;





4° bis Au renforcement de la desserte ferroviaire des ports, des grands ports maritimes et de leur hinterland ;

Amdt  2957

4° bis (Non modifié)


 Au renforcement de la desserte ferroviaire des ports, des grands ports maritimes et de leur hinterland ;




 Au développement de corridors de fret ferroviaire transnationaux.

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 Au développement de corridors de fret ferroviaire transnationaux.




Cette stratégie est définie par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cette stratégie est définie par voie réglementaire.




Elle comporte une évaluation de la situation du secteur du fret ferroviaire et de l’offre existante, chiffrée, et fixe un objectif d’accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire aux horizons de la stratégie nationale bas‑carbone. Elle définit les territoires et les réseaux ferroviaires prioritaires pour le développement ou l’accroissement du fret ferroviaire et cible notamment les infrastructures devant faire l’objet d’investissements prioritaires à cette fin.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle comporte une évaluation de la situation du secteur du fret ferroviaire et de l’offre existante, chiffrée, et fixe un objectif d’accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire aux horizons de la stratégie nationale bas‑carbone. Elle définit les territoires et les réseaux ferroviaires prioritaires pour le développement ou l’accroissement du fret ferroviaire et cible notamment les infrastructures devant faire l’objet d’investissements prioritaires à cette fin.




Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil d’orientation des infrastructures et au Haut comité du système de transport ferroviaire, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.

Amdt  CD2364

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil d’orientation des infrastructures et au Haut comité du système de transport ferroviaire, puis la transmet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021.






Article 52 (nouveau)

Article 52 (nouveau)

Article 52

(Non modifié)

Article 52

(Non modifié)

Article 179





La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)



La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :




1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article L. 113‑17 est ainsi rédigé :




« Art. L. 113‑17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :

« Art. L. 113‑17. – I. – (Alinéa sans modification)



« Art. L. 113‑17. – I. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :




« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;




« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;

« 2° (Non modifié)



« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;




« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;

« 3° (Non modifié)



« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;




« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :

« 4° (Alinéa sans modification)



« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :




« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l’article L. 102‑13 ;

Amdt  1880



« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l’article L. 102‑13 ;




« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« b) (Non modifié)



« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;




« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« c) (Non modifié)



« c) A l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.






« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent.




« L’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent.






« II. – Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       d’orientation des mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :

« II. – Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi        du       d’orientation des mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :

Amdt  1878



« II. – Dans le cas où des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ont été créés avant la date de publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les périmètres d’intervention peuvent inclure, préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, en vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, des terrains situés :






« 1° Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13 ;

« 1° Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l’article L. 102‑13 ;

Amdt  1876



« 1° Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre du 6° de l’article L. 102‑13 ;






« 2° Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;

« 2° (Non modifié)



« 2° Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 ;






« 3° À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« 3° (Non modifié)



« 3° A l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.






« III. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1, d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

« III. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date de publication de la loi        du       d’orientation des mobilités, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1, d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

Amdt  1877



« III. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date de publication de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102‑13, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1, d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;






2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)



2° L’article L. 113‑19 est ainsi modifié :






a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 » ;




a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 » ;






b) Après le même premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




b) Après le même premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :






« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.




« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite, suivant le cas, au titre de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.






« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics. » ;




« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord des ministres chargés de l’urbanisme et de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État ou d’un de ses établissements publics. » ;






c) Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».

Amdt  CD2690




c) Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, toute modification » sont remplacés par les mots : « Toute autre modification ».







Article 53 (nouveau)

Amdt  1709

Article 53

(Non modifié)

Article 53

(Non modifié)

Article 180






La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est ainsi modifiée :



La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est ainsi modifiée :





1° L’article L. 621‑8‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



1° L’article L. 621‑8‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;



« Dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;





2° À l’article L. 621‑8‑2, après la référence : « L. 512‑5 », est insérée la référence : « et au second alinéa de l’article L. 621‑8‑3 » ;



2° A l’article L. 621‑8‑2, après la référence : « L. 512‑5 », est insérée la référence : « et au second alinéa de l’article L. 621‑8‑3 » ;





3° Il est ajouté un article L. 621‑8‑3 ainsi rédigé :



3° Il est ajouté un article L. 621‑8‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.



« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage autorisée, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports, en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.





« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. »



« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, y compris dans les ports ou les emplacements désignés par les autorités compétentes. »





Article 54 (nouveau)

Amdts  1909,  3608(s/amdt)

Article 54

(Non modifié)

Article 54

(Non modifié)

Article 181






Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores, dans le but de fournir les informations nécessaires pour apprécier l’évolution de ces nuisances et les réponses, y compris réglementaires, à y apporter.



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le suivi du renouvellement des flottes par les compagnies aériennes et son incidence sur la réduction des nuisances sonores, dans le but de fournir les informations nécessaires pour apprécier l’évolution de ces nuisances et les réponses, y compris réglementaires, à y apporter.






Article 55 (nouveau)

Amdts  1731,  3591(s/amdt)

Article 55

(Non modifié)

Article 55

(Non modifié)

Article 182






Deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l’article L. 1112‑1 du code des transports ainsi qu’un bilan sur l’accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.



Deux ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour évaluer la conformité des réseaux de transports publics à l’article L. 1112‑1 du code des transports ainsi qu’un bilan sur l’accessibilité des gares et des métros. Le cas échéant, le rapport peut émettre des propositions pour remédier aux problèmes soulevés.






Article 56 (nouveau)

Amdt  1931

Article 56

(Non modifié)

Article 56

(Non modifié)

Article 183






Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.



Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de subordonner l’exploitation commerciale de services de mobilité dans les domaines du transport public de personnes ou du transport de marchandises, s’appuyant sur des flottes de véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique dont les fonctions de conduite seraient déléguées à un système de conduite automatisé, à des exigences nationales relatives notamment à la démonstration de la sécurité de leur circulation et à la maîtrise de leurs impacts environnementaux et sociaux dans les territoires concernés.






Article 57 (nouveau)

Amdts  2068,  3606(s/amdt)

Article 57

(Non modifié)

Article 57

(Non modifié)

Article 184






Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.






Article 58 (nouveau)

Amdt  2457

Article 58

(Non modifié)

Article 58

(Non modifié)

Article 185






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile. Il précise les ressources financières privées et publiques nécessaires en matière d’innovation et de recherche, dans l’objectif de réduire d’au moins 50 % l’empreinte carbone du transport maritime à l’horizon 2050.



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de développer une filière industrielle de fret maritime à voile. Il précise les ressources financières privées et publiques nécessaires en matière d’innovation et de recherche, dans l’objectif de réduire d’au moins 50 % l’empreinte carbone du transport maritime à l’horizon 2050.






Article 59 (nouveau)

Amdts  2579,  3607(s/amdt)

Article 59

(Non modifié)

Article 59

(Non modifié)

Article 186






Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix‑Marseille Provence et chargé d’en assurer la réalisation, à savoir notamment : la construction ou réhabilitation des lignes, ouvrages, et installations fixes de transport, la construction, l’aménagement et l’exploitation commerciale des gares, y compris d’interconnexion, et pôles d’échanges multimodaux, l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement, le renforcement de l’accessibilité du réseau et des services de transport ainsi que le développement de nouveaux services de mobilité.



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de la mobilité ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole Aix‑Marseille Provence et chargé d’en assurer la réalisation, à savoir notamment : la construction ou réhabilitation des lignes, ouvrages, et installations fixes de transport, la construction, l’aménagement et l’exploitation commerciale des gares, y compris d’interconnexion, et pôles d’échanges multimodaux, l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, leur entretien et leur renouvellement, le renforcement de l’accessibilité du réseau et des services de transport ainsi que le développement de nouveaux services de mobilité.





Ce rapport comprend une étude chiffrée du niveau d’investissement nécessaire à la réalisation du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures visés.



Ce rapport comprend une étude chiffrée du niveau d’investissement nécessaire à la réalisation du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures visés.





Article 60 (nouveau)

Amdt  2597

Article 60

(Non modifié)

Article 60

(Non modifié)

Article 187






Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif, y compris sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires.



Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné à l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif, y compris sur sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires.






Article 61 (nouveau)

Amdt  2690

Article 61

(Non modifié)

Article 61

(Non modifié)

Article 188






Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à préciser les emplois qui seront impactés à terme par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et exposant les actions engagées et les pistes d’action additionnelles permettant, en lien avec les territoires concernés, de faire évoluer les salariés et les emplois en accompagnement de cette transition.



Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à préciser les emplois qui seront impactés à terme par la fin progressive de la vente de véhicules légers thermiques et exposant les actions engagées et les pistes d’action additionnelles permettant, en lien avec les territoires concernés, de faire évoluer les salariés et les emplois en accompagnement de cette transition.






Article 62 (nouveau)

Amdt  3507

Article 62

(Non modifié)

Article 62

(Non modifié)

Article 189






Avant le 30 mars 2021, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3221‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.



Avant le 30 mars 2021, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3221‑4‑1 du code général des collectivités territoriales.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ

RAPPORT ANNEXÉ


Le présent rapport annexé au volet de programmation de la loi d’orientation sur les mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 23 ter A de cette loi.

Le présent rapport annexé au volet de programmation de la loi d’orientation sur les mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er A de la présente loi.

Amdt COM‑549

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le présent rapport annexé à la loi d’orientation des mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er A de la présente loi.

(Alinéa sans modification)


Le présent rapport annexé à la loi d’orientation des mobilités précise, pour la période 2018 à 2037, la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilité définies à l’article 1er de la présente loi.

Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la loi et qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017, des travaux du Conseil d’orientation des infrastructures présentés en février 2018 et des consultations qui ont eu lieu au printemps 2018.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la présente loi et qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017, des travaux du Conseil d’orientation des infrastructures présentés en février 2018 et des consultations qui ont eu lieu au printemps 2018.

Amdt  CD3139

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cette programmation traduit de manière opérationnelle les orientations stratégiques décrites par la présente loi et qui résultent des concertations initiées lors des Assises de la mobilité qui se sont tenues à l’automne 2017, des travaux du Conseil d’orientation des infrastructures présentés en février 2018 et des consultations qui ont eu lieu au printemps 2018.

I. – La programmation des investissements

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – La programmation des investissements

Cette programmation traduit des choix et des priorités.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cette programmation traduit des choix et des priorités.

Le premier choix est d’augmenter de manière très importante l’investissement de l’État dans ses systèmes de transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de l’État dans ses transports entre les périodes 2014‑2018 et 2019‑2023. C’est une nécessité pour maintenir la qualité des infrastructures de notre pays reconnue dans les classements internationaux, pour garantir la sécurité et la performance des déplacements des Français, pour assurer la transition écologique des mobilités, pour renforcer la performance de l’économie française, la cohésion du territoire national et son intégration dans les flux européens et mondiaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier choix est d’augmenter de manière très importante l’investissement de l’État dans les systèmes de transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de l’État dans les transports entre les périodes 2014‑2018 et 2019‑2023. C’est une nécessité pour maintenir la qualité des infrastructures de notre pays reconnue dans les classements internationaux, pour garantir la sécurité et la performance des déplacements des Français, pour assurer la transition écologique des mobilités, pour renforcer la performance de l’économie française, la cohésion du territoire national et son intégration dans les flux européens et mondiaux.

Amdt  CD3140

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le premier choix est d’augmenter de manière très importante l’investissement de l’État dans les systèmes de transport. La présente programmation prévoit une augmentation de 40 % des investissements de l’État dans les transports entre les périodes 2014‑2018 et 2019‑2023. C’est une nécessité pour maintenir la qualité des infrastructures de notre pays reconnue dans les classements internationaux, pour garantir la sécurité et la performance des déplacements des Français, pour assurer la transition écologique des mobilités, pour renforcer la performance de l’économie française, la cohésion du territoire national et son intégration dans les flux européens et mondiaux.

Par conséquent, les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports sur la période 2019 – 2023 sont fixées suivant la chronique ci‑dessous, exprimée en crédits de paiement et en millions d’euros courants :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par conséquent, les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports sur la période 2019‑2023 atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante, exprimée en crédits de paiement et en millions d’euros courants :

Amdt  CD1825

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Par conséquent, les dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) au titre de la programmation pluriannuelle des investissements de l’État dans les transports sur la période 2019‑2023 atteindront un total de 13,7 milliards d’euros, financés à partir de niveaux adaptés de recettes affectées par les lois de finances, conformément à la chronique indicative suivante, exprimée en crédits de paiement et en millions d’euros courants :

20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


(Alinéa sans modification)


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


20192020202120222023
Dépenses totales2 6832 9822 6872 5802 780


Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans une perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros environ sur la période 2023‑2027.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 2023‑2027.

Amdts  CD3141,  CD3142

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les dépenses prévues au titre de 2023 s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe quinquennale de 14,3 milliards d’euros sur la période 2023‑2027.

Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années. Elle suppose la mise en place de ressources additionnelles pérennes au profit de l’AFITF, à hauteur de 500 M€ par an à partir de 2020. Une actualisation de la trajectoire pourra être réalisée en fonction des modalités précises de mise en œuvre de cette nouvelle ressource ou de l’évolution du produit des autres ressources affectées à l’AFTIF. Avec cette programmation, les calendriers présentés seront techniquement et financièrement tenus. Il s’agit donc d’une feuille de route précise, tout autant que d’une ambition.

Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années.

Amdt COM‑549

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le deuxième choix est celui de la sincérité. Cette programmation est financée, elle repose sur un équilibre entre les ressources disponibles et les investissements retenus sur les dix prochaines années.


Elle suppose la sanctuarisation des ressources affectées à l’AFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de ressources fluctuantes et imprévisibles comme le produit des amendes radars.

(Alinéa sans modification)

Elle suppose la sécurisation des ressources affectées à l’AFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de ressources fluctuantes et imprévisibles.

Amdts  CD3143,  CD3144

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle suppose la sécurisation des ressources affectées à l’AFITF, dont le budget ne doit pas dépendre de ressources fluctuantes et imprévisibles.




Elle suppose l’affectation intégrale à l’AFITF du produit de l’augmentation de 2 centimes d’euro par litre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et de 4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour financer les infrastructures de transports.

Elle suppose l’affectation intégrale à l’AFITF du produit de l’augmentation de 2 centimes d’euro par litre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et de 4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour financer les infrastructures de transports.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle suppose l’affectation intégrale à l’AFITF du produit de l’augmentation de 2 centimes d’euro par litre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole pour les véhicules légers et de 4 centimes pour les poids lourds, prévue par la loi  2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour financer les infrastructures de transports.






Elle suppose l’affectation à l’AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.

Amdt  CD3269

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle suppose l’affectation à l’AFITF du surplus de recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion.




Elle suppose l’affectation à l’AFITF d’une ressource complémentaire pour atteindre les objectifs de la présente programmation.

Amdt COM‑549

(Alinéa sans modification)

Elle suppose l’affectation à l’AFITF de ressources complémentaires pour atteindre les objectifs de la présente programmation.

Amdt  CD3177

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Elle suppose l’affectation à l’AFITF de ressources complémentaires pour atteindre les objectifs de la présente programmation.



Le troisième choix est de construire cette programmation à partir d’une vision à long terme de la mobilité en France, traduite en 4 ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le troisième choix est de construire cette programmation à partir d’une vision à long terme de la mobilité en France, traduite en quatre ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le troisième choix est de construire cette programmation à partir d’une vision à long terme de la mobilité en France, traduite en quatre ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité :



– améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois et aux services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– améliorer les offres de déplacements du quotidien, notamment pour faciliter l’accès aux zones d’emplois et aux services publics et non publics, désaturer les villes et leurs accès, améliorer les liaisons entre les territoires ruraux ou périurbains et les pôles urbains ;



– accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel (covoiturage, autopartage…) et en facilitant les déplacements intermodaux ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– accélérer la transition énergétique et la lutte contre la pollution, et pour cela poursuivre la politique de rééquilibrage modal en augmentant la part des déplacements opérés par les modes propres ou collectifs (ferroviaire, fluvial, transports en commun, vélo), en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel (covoiturage, autopartage…) et en facilitant les déplacements intermodaux ;



– contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra‑marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra‑marins, en renforçant l’accessibilité des villes moyennes et des territoires mal connectés aux métropoles, aux grandes agglomérations ou aux pays limitrophes, ainsi qu’au sein des agglomérations aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, tout en veillant à limiter la consommation d’espaces naturels et l’étalement urbain ;



– renforcer l’efficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de nos ports, et accélérer le report modal.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– améliorer l’efficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de nos ports, et accélérer le report modal.

Amdt  CD3146

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– améliorer l’efficacité des transports de marchandises, pour renforcer la compétitivité de nos territoires et de nos ports, et accélérer le report modal.



Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en 5 programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en cinq programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le quatrième choix est de traduire ces ambitions en cinq programmes prioritaires évalués, chiffrés et durables :



– entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants ;



– désaturer les grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– désaturer les grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains ;



– accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ;



– développer l’usage des mobilités propres et partagées au quotidien ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– développer l’usage des mobilités propres et partagées au quotidien ;



– renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises.







Enfin, cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d’accessibilité des territoires de montagne, insulaires, ultra‑marins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière d’entretien que de développement des infrastructures.

(Alinéa sans modification)


Enfin, cette programmation tient compte des enjeux spécifiques en matière d’accessibilité des territoires de montagne, insulaires, ultra‑marins et frontaliers, en leur accordant une attention particulière tant en matière d’entretien que de développement des infrastructures.



II. – Les programmes d’investissement prioritaires

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Les programmes d’investissement prioritaires



Priorité  1 – Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants.

(Alinéa sans modification)

Priorité  1 – Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Priorité  1– Entretenir et moderniser les réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux existants



L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le ministère chargé des transports sur l’état des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards accumulés en matière d’entretien des infrastructures et la nécessité d’en accroître les volumes. Au‑delà, il est indispensable d’engager une modernisation de ces réseaux, afin de mieux répondre aux besoins émergents, de rendre plus efficace leur exploitation ou d’en accroître la sécurité et la qualité. Il s’agit donc tout à la fois de rattraper un retard accumulé que de préparer l’avenir.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le ministère chargé des transports sur l’état des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards accumulés en matière d’entretien des infrastructures et la nécessité d’en accroître les volumes. Au delà, il est indispensable d’engager une modernisation de ces réseaux, afin de mieux répondre aux besoins émergents, de rendre plus efficace leur exploitation ou d’en accroître la sécurité et la qualité. Il s’agit donc tout à la fois de rattraper un retard accumulé et de préparer l’avenir.

Amdt  CD3147

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’entretien des réseaux existants est la première des priorités pour la décennie à venir. C’est d’abord une question de sécurité, mais aussi de performance des infrastructures dans la durée. Les audits réalisés pour le ministère chargé des transports sur l’état des réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires ont confirmé les retards accumulés en matière d’entretien des infrastructures et la nécessité d’en accroître les volumes. Au delà, il est indispensable d’engager une modernisation de ces réseaux, afin de mieux répondre aux besoins émergents, de rendre plus efficace leur exploitation ou d’en accroître la sécurité et la qualité. Il s’agit donc tout à la fois de rattraper un retard accumulé et de préparer l’avenir.



Sur le réseau routier national non concédé, les crédits étaient ces dernières années essentiellement utilisés sur des opérations curatives pour assurer la sécurité des circulations, sans enrayer une dégradation progressive de l’état du patrimoine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Sur le réseau routier national non concédé, les crédits étaient ces dernières années essentiellement utilisés pour des opérations curatives afin dassurer la sécurité des circulations, sans enrayer une dégradation progressive de l’état du patrimoine.

Amdt  CD3148

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Sur le réseau routier national non concédé, les crédits étaient ces dernières années essentiellement utilisés pour des opérations curatives afin d’assurer la sécurité des circulations, sans enrayer une dégradation progressive de l’état du patrimoine.



Pour mettre fin à cette tendance, l’audit externe commandé par le Gouvernement a permet d’aider l’État à définir et à optimiser sa stratégie d’entretien pour garantir le meilleur état du réseau routier national non concédé dans les 5, 10 et 20 ans à venir.

(Alinéa sans modification)

Pour mettre fin à cette tendance, l’audit externe commandé par le Gouvernement a permis d’aider l’État à définir et à optimiser sa stratégie d’entretien pour garantir le meilleur état du réseau routier national non concédé dans les 5, 10 et 20 ans à venir.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour mettre fin à cette tendance, l’audit externe commandé par le Gouvernement a permis d’aider l’État à définir et à optimiser sa stratégie d’entretien pour garantir le meilleur état du réseau routier national non concédé dans les 5, 10 et 20 ans à venir.



Ces dix dernières années, l’État a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses d’entretien d’exploitation et de modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants d’une année sur l’autre et surtout insuffisants pour enrayer une dégradation de l’ensemble du réseau.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ces dix dernières années, l’État a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses d’entretien, d’exploitation et de modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants d’une année sur l’autre et surtout insuffisants pour enrayer une dégradation de l’ensemble du réseau.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Ces dix dernières années, l’État a consacré en moyenne 670 M€/an aux dépenses d’entretien, d’exploitation et de modernisation de ce réseau. Ces montants étaient fluctuants d’une année sur l’autre et surtout insuffisants pour enrayer une dégradation de l’ensemble du réseau.




En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. En partenariat avec les collectivités territoriales, premiers gestionnaires de ce patrimoine, et dans le cadre d’une programmation pluriannuelle, l’État accompagnera l’inventaire, la surveillance, l’entretien et, le cas échéant, la réparation de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus. A cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie et une réflexion globale devra être engagée sur les modalités du soutien financier et technique de l’État aux territoires pour la gestion de ces infrastructures.

Amdt COM‑577

En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. En partenariat avec les collectivités territoriales, premiers gestionnaires de ce patrimoine, et dans le cadre d’une programmation pluriannuelle, l’État accompagnera l’inventaire, la surveillance, l’entretien et, le cas échéant, la réparation de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus. À cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie et une réflexion globale devra être engagée sur les modalités du soutien financier et technique de l’État aux territoires pour la gestion de ces infrastructures.

En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. L’État accompagnera les collectivités territoriales dans l’inventaire de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus. À cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie.

Amdt  CD3179

En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. L’État accompagnera les collectivités territoriales dans l’inventaire de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus. Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés. À cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie.

(Alinéa sans modification)


En matière d’ouvrages d’art et de ponts, un effort particulier sera déployé pour renforcer la connaissance de ce patrimoine, mutualiser les informations entre personnes publiques et améliorer l’anticipation, aux plans financier et comptable, des enjeux de maintenance de ces infrastructures. L’État accompagnera les collectivités territoriales dans l’inventaire de ces ouvrages, qui sont des actifs clés pour l’attractivité française et présentent aujourd’hui des risques de sécurité mal connus. Les dispositifs existants d’appui de l’État aux collectivités territoriales en matière d’ingénierie seront consolidés. A cet égard, une méthodologie adaptée au réseau d’ouvrages d’art et de ponts des collectivités territoriales et de leurs groupements devra être définie.



Les crédits d’entretien, d’exploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie pour atteindre 850 M€/an d’ici 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de l’État). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de +100 M€, à hauteur de 800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 2018‑2027 par rapport à la décennie précédente, et +25 % sur le seul quinquennat 2018‑2022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particulier en progression de +70 % sur la décennie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les crédits d’entretien, d’exploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie pour atteindre 850 M€/an d’ici à 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de l’État). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de 100 M€, à hauteur de 800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 2018‑2027 par rapport à la décennie précédente, et +25 % sur le seul quinquennat 2018‑2022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particulier en progression de +70 % sur la décennie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les crédits d’entretien, d’exploitation et de modernisation seront progressivement augmentés sur la décennie pour atteindre 850 M€/an d’ici à 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante (AFITF et programme budgétaire de l’État). Dès 2018, première année du quinquennat, ces crédits avaient déjà été augmentés de 100 M€, à hauteur de 800 M€. Cela représente +31 % de moyens sur la décennie 2018‑2027 par rapport à la décennie précédente, et +25 % sur le seul quinquennat 2018‑2022. Hors entretien courant, les opérations de régénération sont en particulier en progression de +70 % sur la décennie.



La sécurité et viabilité du réseau constitue l’enjeu principal avec l’amélioration des aménagements de sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif prioritaire.

(Alinéa sans modification)

La sécurité et la viabilité du réseau constituent l’enjeu principal avec l’amélioration des aménagements de sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif prioritaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La sécurité et la viabilité du réseau constituent l’enjeu principal avec l’amélioration des aménagements de sécurité, notamment dans les tunnels routiers. La finalisation du programme de mise aux normes est un objectif prioritaire.



Enfin, au‑delà du maintien du patrimoine, il existe aussi un enjeu majeur de modernisation et d’optimisation de l’usage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage de la voirie dans les grandes zones urbaines et d’information des usagers. Des projets se développeront visant à introduire les systèmes de transport intelligents liés à l’infrastructure et utilisés pour la gestion du trafic et accueillir les véhicules autonomes avec le déploiement de technologies d’échange d’informations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à véhicule via l’infrastructure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Enfin, au delà du maintien du patrimoine, il existe aussi un enjeu majeur de modernisation et d’optimisation de l’usage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage de la voirie dans les grandes zones urbaines et d’information des usagers. Des projets se développeront visant à introduire les systèmes de transport intelligents liés à l’infrastructure et utilisés pour la gestion du trafic et accueillir les véhicules autonomes avec le déploiement de technologies d’échange d’informations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à véhicule via l’infrastructure.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Enfin, au delà du maintien du patrimoine, il existe aussi un enjeu majeur de modernisation et d’optimisation de l’usage du réseau par la mise en œuvre de mesures de régulation du trafic, de partage de la voirie dans les grandes zones urbaines et d’information des usagers. Des projets se développeront visant à introduire les systèmes de transport intelligents liés à l’infrastructure et utilisés pour la gestion du trafic et accueillir les véhicules autonomes avec le déploiement de technologies d’échange d’informations entre véhicules et infrastructure ou de véhicule à véhicule via l’infrastructure.



Concernant le réseau fluvial, l’audit externe sur l’état du réseau géré par Voies navigables de France (VNF), réalisé à la demande de l’État, a mis en évidence l’insuffisance des investissements consentis ces dernières années en matière de voies navigables, qui se traduit par une fragilisation du réseau, avec, à terme, un risque sur les missions mêmes de VNF, tant en matière de navigation que de gestion hydraulique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Concernant le réseau fluvial, l’audit externe sur l’état du réseau géré par Voies navigables de France (VNF), réalisé à la demande de l’État, a mis en évidence l’insuffisance des investissements consentis ces dernières années en matière de voies navigables, qui se traduit par une fragilisation du réseau, avec, à terme, un risque sur les missions mêmes de VNF, tant en matière de navigation que de gestion hydraulique.



L’État augmentera progressivement les crédits de l’AFITF consacrés à la régénération et la modernisation (automatisation, téléconduite d’ouvrages) des voies navigables pour atteindre 110 M€/an entre 2019 et 2022 et 130 M€/an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités d’investissement propres de VNF et des cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global d’environ 190 M€/an à cet horizon.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdts  CD98,  CD99

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’État augmentera progressivement les crédits de l’AFITF consacrés à la régénération et la modernisation (automatisation, téléconduite d’ouvrages) des voies navigables pour atteindre 110 M€/an entre 2019 et 2022 et 130 M€/an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités d’investissement propres de VNF et des cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global d’environ 190 M€/an à cet horizon.



En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par l’État de 35 Md€ de la dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du renouvellement du réseau structurant afin d’assurer sa remise à niveau après des décennies de sous‑investissement. Ce sont 3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant.

(Alinéa sans modification)

En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par l’État de 35 Md€ de la dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du renouvellement du réseau structurant afin d’assurer sa remise à niveau après des décennies de sous‑investissement. Ce sont 3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


En matière ferroviaire, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors de la présentation de la loi  2018‑515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, et comme le permet la reprise progressive par l’État de 35 Md€ de la dette du gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau investira massivement en faveur du renouvellement du réseau structurant afin d’assurer sa remise à niveau après des décennies de sous‑investissement. Ce sont 3,6 Md€ annuels qui seront investis sur le réseau existant.



En complément, l’État apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité (notamment de mise en sécurité des passages à niveau), de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de Plan État‑région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire.

En complément, l’État apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de Plan État‑région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. La sécurité des passages à niveau sera renforcée. Les crédits de l’AFITF seront augmentés pour atteindre 40 millions d’euros par an pour les passages à niveau prioritaires.

Amdt COM‑578

En complément, l’État apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de Plan État‑région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures, l’État peut mener ces opérations de manière concomitante lorsque cela permet d’optimiser les opérations tant financièrement que dans la durée de leur réalisation ainsi que de limiter les nuisances pour les usagers. La sécurité des passages à niveau sera renforcée. Les crédits de l’AFITF seront augmentés pour atteindre 40 M€/an pour les passages à niveau prioritaires.

Amdts  41 rect. bis,  480 rect.

En complément, l’État apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité, notamment de mise en sécurité des passages à niveau, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de plan État‑région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures et lorsque cela permet d’en limiter le coût, la durée et les nuisances pour les usagers, SNCF Réseau veille à ce que ces travaux soient menés de manière concomitante.

Amdts  CD3176,  CD3150

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


En complément, l’État apportera toute sa part aux opérations de modernisation du réseau, aux opérations de sécurité, notamment de mise en sécurité des passages à niveau, de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ainsi que sa participation, via les opérations inscrites dans les contrats de plan État‑région (CPER), à la régénération des lignes structurantes ou de maillage régional ferroviaire. Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures et lorsque cela permet d’en limiter le coût, la durée et les nuisances pour les usagers, SNCF Réseau veille à ce que ces travaux soient menés de manière concomitante.




L’AFITF continuera à soutenir financièrement les actions de renouvellement du matériel roulant des trains d’équilibre du territoire (TET) dans le respect des engagements pris vis‑à‑vis des régions et des usagers.

Amdt COM‑579

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’AFITF continuera à soutenir financièrement les actions de renouvellement du matériel roulant des trains d’équilibre du territoire (TET) dans le respect des engagements pris vis‑à‑vis des régions et des usagers.



Priorité  2 – Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Priorité  2– Remédier à la saturation des grands nœuds ferroviaires pour doubler la part du transport ferroviaire dans les grands pôles urbains



La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’investissement de la Nation dans le TGV. A l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens demeure trop faible en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains.

(Alinéa sans modification)

La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’investissement de la Nation dans le TGV. À l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire et guidé dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires et guidés dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce faire, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, notamment permettant de développer l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour la réponse aux besoins et leur faible empreinte écologique.

Amdts  272 rect. ter,  119

La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’investissement de la Nation dans le TGV. À l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité donnée à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce faire, d’ici au 30 juin 2020, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins de liaisons nationales et intraeuropéennes et pour réduire lempreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement.

Amdts  CD3151,  CD3153,  CD3175,  CD3267

La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’investissement de la Nation dans le TGV. À l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité donnée à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce faire, d’ici au 30 juin 2020, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation ainsi que de liaisons nationales et intraeuropéennes et pour réduire l’empreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement.

(Alinéa sans modification)


La France est justement reconnue pour l’excellence de ses trains à grande vitesse, produits de 40 années d’investissement de la Nation dans le TGV. A l’inverse, la performance et l’usage du transport ferroviaire dans les déplacements quotidiens demeurent trop faibles en France, alors même que la congestion dans les métropoles et la demande d’alternatives aux déplacements individuels augmentent. Aujourd’hui, la priorité donnée à l’amélioration des déplacements du quotidien passe par un renforcement et un développement des transports ferroviaires dans les grands pôles urbains, dans les liaisons avec les villes moyennes et la desserte des territoires périurbains. Pour ce faire, d’ici au 30 juin 2020, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, en veillant à son articulation avec le programme de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire et en précisant, en particulier, les conditions d’une amélioration de l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour répondre aux besoins de désenclavement des territoires les plus éloignés des grands axes de circulation ainsi que de liaisons nationales et intraeuropéennes et pour réduire l’empreinte écologique. Cette étude est transmise au Parlement.



Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis 4 décennies, il est désormais nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau express régional a permis en Ile‑de‑France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées.

Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis 4 décennies, il est désormais nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau express régional a permis en Île‑de‑France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées.

(Alinéa sans modification)

Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau express régional a permis en Île‑de‑France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après la construction progressive du réseau et de l’offre TGV depuis quatre décennies, il est désormais nécessaire d’orienter les investissements de développement dans le transport ferroviaire en priorité vers les déplacements du quotidien et, pour cela, vers la création de capacités supplémentaires dans les principaux nœuds ferroviaires. Il faut faire dans nos grandes métropoles l’équivalent de ce que la construction du réseau express régional a permis en Ile‑de‑France, en transformant des lignes radiales en des liaisons transversales rapides, fréquentes et interconnectées.



Il s’agit d’un changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles qui se dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme. L’objectif doit être ambitieux : doubler la part modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Il s’agit d’un changement de paradigme, en grande partie anticipé par certaines régions et métropoles qui se dotent d’une vision ferroviaire à moyen terme. L’objectif doit être ambitieux : doubler la part modale du transport ferroviaire dans les déplacements du quotidien autour des grands pôles urbains.



Il faut donc à la fois construire un projet commun à l’ensemble des acteurs concernés, et notamment aux autorités organisatrices régionales, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau, et enclencher rapidement des premières opérations dans les principales métropoles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il faut donc à la fois construire un projet commun à l’ensemble des acteurs concernés, et notamment aux autorités organisatrices régionales, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau, et enclencher rapidement des premières opérations dans les principales métropoles, notamment afin de favoriser la réalisation de projets de « RER métropolitains ».

Amdt  CD2403

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Il faut donc à la fois construire un projet commun à l’ensemble des acteurs concernés, et notamment aux autorités organisatrices régionales, aux autorités organisatrices de la mobilité locales et à SNCF Réseau, et enclencher rapidement des premières opérations dans les principales métropoles, notamment afin de favoriser la réalisation de projets de « RER métropolitains ».



Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles voies en gare, élargir certains quais et en augmenter le nombre, simplifier la gestion de l’infrastructure et moderniser les systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.

(Alinéa sans modification)

Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles gares, notamment d’interconnexion, de nouvelles voies en gare, élargir certains quais et en augmenter le nombre, simplifier la gestion de l’infrastructure et moderniser les systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.

Amdt  906

Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles voies en gare, à élargir certains quais et à en augmenter le nombre, à simplifier la gestion de l’infrastructure et à moderniser les systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.

Amdts  CD3154,  CD3155

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Ces opérations viseront par exemple, selon les cas, à créer de nouvelles voies en gare, à élargir certains quais et à en augmenter le nombre, à simplifier la gestion de l’infrastructure et à moderniser les systèmes de gestion des circulations et de signalisation sur les axes et les nœuds à plus fort trafic, afin de gagner des capacités en évitant les investissements lourds en infrastructures.



Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Ile‑de‑France, la plupart des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et encombrés.

Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Île‑de‑France, la plupart des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et encombrés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les opérations prioritaires à engager dans les cinq premières années concernent, outre l’Ile‑de‑France, la plupart des grands pôles urbains et métropolitains dont les gares et leurs accès ferroviaires restent trop exigus et encombrés.



L’Ile‑de‑France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service, plus étalé, mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Cela concerne notamment les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, ter, TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets.

L’Île‑de‑France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service, plus étalé, mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Cela concerne notamment les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, ter, TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets.

(Alinéa sans modification)

L’Île‑de‑France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux élevés de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service plus étalé, mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Sont notamment concernés les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, ter, TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets.

Amdts  CD3156,  CD3157

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’Ile‑de‑France, dont le rayonnement international est un atout majeur pour la France, connaît des niveaux élevés de congestion et de dégradation des conditions d’usage des transports collectifs. Le Grand Paris Express sera réalisé dans son intégralité entre 2024 et 2030, avec un calendrier de mises en service plus étalé, mais crédible et réaliste. Par ailleurs, la modernisation, le développement et le maillage du réseau ferré seront poursuivis. Sont notamment concernés les accès des gares concentrant déjà de nombreux usages (RER, ter, TET, TGV, Transilien) et qui doivent être en capacité d’accueillir les circulations supplémentaires liées aux nouveaux projets.



En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans l’exploitation ferroviaire doivent être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle signalisation (ERTMS), gestion des circulations, conduite automatisée… Avant le 1er janvier 2020, SNCF Réseau présentera à l’approbation du Gouvernement un plan d’ensemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de l’exploitation), les zones du réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans l’exploitation ferroviaire doivent être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle signalisation ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire), gestion des circulations, conduite automatisée… Avant le 1er janvier 2020, SNCF Réseau présentera à l’approbation du Gouvernement un plan d’ensemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de l’exploitation), les zones du réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation.

Amdt  CD3159

(Alinéa sans modification)

En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans l’exploitation ferroviaire doivent être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle signalisation ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire), gestion des circulations, conduite automatisée… Avant le 31 mars 2020, SNCF Réseau présentera à l’approbation du Gouvernement un plan d’ensemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de l’exploitation), les zones du réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation.

Amdt  CD869


En complément de ces projets spécifiques, des ruptures technologiques dans l’exploitation ferroviaire doivent être engagées au plus vite, pour accroître tant le débit des lignes ferroviaires que leur fiabilité : nouvelle signalisation ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire), gestion des circulations, conduite automatisée… Avant le 31 mars 2020, SNCF Réseau présentera à l’approbation du Gouvernement un plan d’ensemble explicitant les objectifs poursuivis (en particulier les gains de capacité des zones les plus circulées, de fiabilité des circulations, de qualité des infrastructures modernisées, de productivité de l’exploitation), les zones du réseau concernées par ce plan, les délais et les principales étapes de réalisation.



Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel d’engagement global de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors Ile‑de‑France), associant État, collectivités locales ou SNCF. L’État prévoit d’y contribuer à hauteur de 1,3 Md€.

Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel d’engagement global de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors Île‑de‑France), associant État, collectivités locales ou SNCF. L’État prévoit d’y contribuer à hauteur de 1,3 Md€.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Au global ce plan de traitement des nœuds urbains saturés représente un montant prévisionnel d’engagement global de 2,6 Md€ dans les dix années à venir (hors Ile‑de‑France), associant État, collectivités locales ou SNCF. L’État prévoit d’y contribuer à hauteur de 1,3 Md€.



Priorité  3 – Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Priorité  3– Accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux



Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats de plan État‑région et dont l’achèvement apparait lointain.

Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme d’ailleurs de celle d’une route départementale, dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats de plan État‑région et dont l’achèvement apparait lointain.

Amdt COM‑35 rect. quater

(Alinéa sans modification)

Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme d’ailleurs de celle d’une route départementale, dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats de plan État‑région et dont l’achèvement apparaît lointain.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Dans de nombreux territoires, de la qualité d’une route nationale, tout comme d’ailleurs de celle d’une route départementale, dépend l’accessibilité d’une ville ou d’une région et, partant, son attractivité pour les acteurs économiques ou les conditions de l’accès aux pôles d’activité ou aux services publics. Or, parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement, avec des travaux étalés sur plusieurs générations de contrats de plan État‑région et dont l’achèvement apparaît lointain.



Si le trafic reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour l’aménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’État prévoit donc de porter un programme concernant une vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats de plan État‑région, pour un montant total de 1 Md€ sur 10 ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires ruraux notamment en termes de sécurité et de niveau de service.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Bien que le trafic y reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour l’aménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’État prévoit donc de porter un programme concernant une vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats de plan État‑région, pour un montant total de 1 Md€ sur dix ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires ruraux notamment en termes de sécurité et de niveau de service.

Amdt  CD3160

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Bien que le trafic y reste modéré, le Gouvernement considère ces routes comme essentielles pour l’aménagement du territoire. Il est devenu nécessaire et urgent d’agir : l’État prévoit donc de porter un programme concernant une vingtaine d’itinéraires routiers au sein des contrats de plan État‑région, pour un montant total de 1 Md€ sur dix ans, destinés à améliorer la qualité de la desserte par le réseau routier national de villes moyennes et de territoires ruraux notamment en termes de sécurité et de niveau de service.



Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants pour la qualité de vie dans les territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées d’agglomérations, de créneaux de dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide.

(Alinéa sans modification)

Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants pour la qualité de vie dans les territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées d’agglomérations, de créneaux de dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée, et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés.

Amdt  567 rect.

Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants, visant à améliorer la qualité de vie dans les territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées d’agglomérations, de créneaux de dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide.

Amdts  CD3161,  CD3162

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Il s’agit d’opérations très concrètes sur les itinéraires existants, visant à améliorer la qualité de vie dans les territoires concernés : déviations courtes, aménagements de traversées d’agglomérations, de créneaux de dépassement, de rectifications de virages ou des aménagements de carrefours. Sur ces itinéraires en effet, plutôt que reporter de manière répétée une mise complète à 2x2 voies, il est souvent préférable de privilégier de tels aménagements ponctuels mais dont la mise en œuvre peut être rapide.





Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à 2x2 voies.

Amdt  991 rect.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à 2x2 voies.



Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques tels que décrits dans la partie II du présent rapport, contribueront à une desserte efficace des territoires.

(Alinéa sans modification)

Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les plus accidentogènes, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques tels que décrits dans la partie II du présent rapport, contribueront à une desserte efficace des territoires.

Amdt  568 rect.

Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les plus accidentogènes, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques décrits dans le présent II, contribueront à une desserte efficace des territoires.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Cette priorité ne sera pas réalisée au détriment de l’avancement des autres projets contractualisés dans les CPER, notamment sur les axes les plus structurants et les plus chargés en matière de trafic ou les plus accidentogènes, qui se poursuivront et qui, en complément des projets routiers spécifiques décrits dans le présent II, contribueront à une desserte efficace des territoires.



Ce programme de désenclavement routier s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de la cohésion des territoires, à travers le ferroviaire (grandes lignes TET, lignes de desserte fine des territoires) ou l’aérien (LAT), en métropole et dans les territoires d’outre‑mer.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce programme de désenclavement routier s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de la cohésion des territoires, à travers le ferroviaire (grandes lignes TET, lignes de desserte fine des territoires) ou l’aérien (Lignes d’aménagement du territoire), en métropole et dans les territoires d’outre‑mer.

Amdt  CD3163

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Ce programme de désenclavement routier s’inscrit dans une politique plus large de renforcement de la cohésion des territoires, à travers le ferroviaire (grandes lignes TET, lignes de desserte fine des territoires) ou l’aérien (Lignes d’aménagement du territoire), en métropole et dans les territoires d’outre‑mer.



Les investissements pour l’outre‑mer sont intégrés à la fois dans le cadre des contrats de Plan État‑régions ou de contrats spécifiques établis avec les collectivités (notamment les contrats de convergence). Débattus dans le cadre des assises de l’outre‑mer, ils portent en priorité sur les aménagements des réseaux routiers nationaux structurants et les ports.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les investissements pour l’outre‑mer sont intégrés dans le cadre des contrats de plan État‑région ou de contrats spécifiques établis avec les collectivités (notamment les contrats de convergence). Débattus dans le cadre des assises de l’outre‑mer, ils portent en priorité sur les aménagements des réseaux routiers nationaux structurants et les ports.

Amdt  CD3164

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Les investissements pour l’outre‑mer sont intégrés dans le cadre des contrats de plan État‑région ou de contrats spécifiques établis avec les collectivités (notamment les contrats de convergence). Débattus dans le cadre des assises de l’outre‑mer, ils portent en priorité sur les aménagements des réseaux routiers nationaux structurants et les ports.



Priorité  4 – Développer l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie.

(Alinéa sans modification)

Priorité  4 – Développer l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Priorité  4– Développer l’usage des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien pour une meilleure qualité de vie



La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations sous l’effet de la prise de conscience collective des effets du changement climatique et de l’intérêt de recourir à une mobilité plus collective ou plus décarbonée et active, sous l’effet du développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation de la société, des innovations technologiques et l’essor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs : prise de conscience collective des effets du changement climatique et de l’intérêt de recourir à une mobilité plus collective ou plus décarbonée et active ; développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation de la société ; innovations technologiques et essor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus.

Amdt  CD3165

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La mobilité du quotidien connaît aujourd’hui de très nombreuses mutations dues à plusieurs facteurs : prise de conscience collective des effets du changement climatique et de l’intérêt de recourir à une mobilité plus collective ou plus décarbonée et active ; développement des comportements collaboratifs que rend possible la digitalisation de la société ; innovations technologiques et essor de nouveaux engins de déplacement. Dans le même temps, les effets bénéfiques en termes de santé publique des modes actifs sont désormais reconnus.



En zone dense, l’État privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la réduction de l’usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du trafic, voies réservées, etc.) et accompagnera les collectivités dans leurs projets (péages urbains ou positifs, actions de promotion du covoiturage).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En zone dense, l’État privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la réduction de l’usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du trafic, voies réservées, etc.) et accompagnera les collectivités dans leurs projets comme, par exemple, les actions de promotion du covoiturage.

(Alinéa sans modification)


En zone dense, l’État privilégiera, notamment sur son propre réseau, les investissements permettant la réduction de l’usage individuel de la voiture et la maîtrise de la congestion (gestion dynamique du trafic, voies réservées, etc.) et accompagnera les collectivités dans leurs projets comme, par exemple, les actions de promotion du covoiturage.



A cet effet, l’État prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en cours, permettront d’atteindre environ 1,1 milliard d’euros engagés d’ici 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les enveloppes suivantes :

(Alinéa sans modification)

À cet effet, l’État prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en cours, permettront d’atteindre environ 1,1 Md€ engagés d’ici 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les enveloppes suivantes :

À cet effet, l’État prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en cours, permettront d’atteindre environ 1,1 Md€ engagés d’ici à 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les enveloppes suivantes :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


A cet effet, l’État prévoit plusieurs appels à projets qui, avec les appels à projets dont la mise en œuvre est en cours, permettront d’atteindre environ 1,1 Md€ engagés d’ici à 2025 pour accompagner les autorités organisatrices dans les mutations des mobilités du quotidien. Trois thématiques sont identifiées, auxquelles seront affectées les enveloppes suivantes :



– 600 M€ pour développer les pôles d’échanges multimodaux et les transports en commun, avec une priorité pour la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– 600 M€ pour développer les pôles d’échanges multimodaux et les transports en commun, avec une priorité pour la desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville ;



– 50 M€ pour accompagner les innovations, les nouveaux services de mobilité et les véhicules autonomes et connectés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– 50 M€ pour accompagner les innovations, les nouveaux services de mobilité et les véhicules autonomes et connectés ;



– 350 M€ pour soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


– 350 M€ pour soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied.



Par ailleurs, l’adaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, au‑delà des expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des réseaux et l’attractivité de la France.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Par ailleurs, l’adaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, au delà des expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des réseaux et l’attractivité de la France.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Par ailleurs, l’adaptation des infrastructures de transport aux besoins de nouvelles technologies, au delà des expérimentations et des opérations pilotes, est un enjeu essentiel pour la performance future des réseaux et l’attractivité de la France.





La disponibilité des emprises des voies ferroviaires désaffectées est assurée afin de pouvoir recevoir de futurs modes de transport.

Amdt  847 rect.

La disponibilité des emprises des voies ferroviaires désaffectées est assurée, notamment afin de pouvoir recevoir de futurs modes de transport.

Amdt  CD3166

(Alinéa supprimé)





En complément les transports continueront à s’inscrire dans les programmes d’investissement dédiés à l’innovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi que les carburants et énergies alternatifs.

(Alinéa sans modification)

En complément les transports continueront à s’inscrire dans les programmes d’investissement dédiés à l’innovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi que les carburants et énergies alternatifs, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans l’usage des mobilités quotidiennes et marchandes dans l’objectif de la neutralité carbone prévue en 2050.

Amdt  95 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


En complément, les transports continueront à s’inscrire dans les programmes d’investissement dédiés à l’innovation pour accompagner les développements industriels tels que les véhicules autonomes ainsi que les carburants et énergies alternatifs, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans l’usage des mobilités quotidiennes et marchandes dans l’objectif de la neutralité carbone prévue en 2050.





L’État soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact positif sur la qualité de l’environnement, la santé publique et la qualité de vie.

Amdt  293 rect. bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’État soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact positif sur la qualité de l’environnement, la santé publique et la qualité de vie.



Priorité  5 – Renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Priorité  5– Renforcer l’efficacité et le report modal dans le transport de marchandises



Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de marchandises, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale.

(Alinéa sans modification)

Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de marchandises notamment en zone urbaine, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale.

Amdt  838 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le Gouvernement porte une ambition forte en matière de rééquilibrage modal dans les transports de marchandises notamment en zone urbaine, mais aussi pour conforter nos places portuaires dans la concurrence mondiale.



Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de soutenir le développement de nos ports et élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur les axes stratégiques. L’État investira ainsi 1 Md€ dans les 5 ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.

(Alinéa sans modification)

Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’État investira ainsi 1 Md€ dans les 5 ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.

Amdts  838 rect. quinquies,  121

Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et d’élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’État investira ainsi 1 Md€ dans les cinq ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.

Amdt  CD3167

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Avec cette programmation, les investissements doivent ainsi permettre de mettre en œuvre des logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations, de soutenir le développement de nos ports et d’élargir leur hinterland par des connexions ferroviaires et fluviales performantes et par ailleurs de renforcer l’efficacité des offres ferroviaires et fluviales sur le territoire. L’État investira ainsi 1 Md€ dans les cinq ans, et 2,3 Md€ sur la décennie.



L’État soutient ainsi les programmes d’investissements des grands ports maritimes, particulièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan État‑région ou les contrats de convergence dans les territoires ultra‑marins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal diversifiées, notamment par le ferroutage, pour répondre aux différents besoins des chargeurs et à l’objectif de transports plus durables.

(Alinéa sans modification)

L’État soutient ainsi les programmes d’investissements des grands ports maritimes et de leur hinterland, particulièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan État‑région ou les contrats de convergence dans les territoires ultra‑marins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal diversifiées, notamment par le ferroutage, et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve pour répondre aux différents besoins des chargeurs et à l’objectif de transports plus durables.

Amdt  838 rect. quinquies

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’État soutient ainsi les programmes d’investissements des grands ports maritimes et de leur hinterland, particulièrement au travers de son engagement dans les contrats de plan État‑région ou les contrats de convergence dans les territoires ultra‑marins et renforce son soutien au développement des solutions de transport intermodal diversifiées, notamment par le ferroutage, et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve pour répondre aux différents besoins des chargeurs et à l’objectif de transports plus durables.



Ces investissements sont complétés par la poursuite des travaux en matière de réduction du bruit ferroviaire (infrastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des voies de services.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Ces investissements sont complétés par la poursuite des travaux en matière de réduction du bruit ferroviaire (infrastructure et matériel), mais aussi de mise à niveau des réseaux capillaires fret et des voies de services.



En complément de ces investissements, l’État confirme par ailleurs la poursuite de son soutien aux opérateurs de transport combiné pour compenser les coûts de manutention lors des ruptures de charges.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


En complément de ces investissements, l’État confirme par ailleurs la poursuite de son soutien aux opérateurs de transport combiné pour compenser les coûts de manutention lors des ruptures de charges.



III. – L’achèvement des grands itinéraires routiers, ferroviaires et fluviaux

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)


III. – L’achèvement des grands itinéraires routiers, ferroviaires et fluviaux



La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40% les dépenses d’investissement sur cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux 5 programmes précédents.

(Alinéa sans modification)

La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40% les dépenses d’investissement sur cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes précédents.

La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40% les dépenses d’investissement sur cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes mentionnés au II.

Amdts  CD3170,  CD3171

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La présente programmation des investissements prévoit d’augmenter de 40 % les dépenses d’investissement sur cette période, et de consacrer de manière prioritaire les ressources aux cinq programmes mentionnés au II.





Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État‑Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées.

Amdt  338 rect. nonies

(Alinéa supprimé)






Tout en tenant compte de ces cinq priorités, l’État ne renonce pas pour autant aux projets de grandes liaisons ferroviaires interurbaines (amélioration d’itinéraires existants, lignes ou sections nouvelles, matériel roulant, etc.) et aux projets de compléments ponctuels du maillage autoroutier (en particulier pour des enjeux de sécurité routière, de désenclavement et de congestion).

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Tout en tenant compte de ces cinq priorités, l’État ne renonce pas pour autant aux projets de grandes liaisons ferroviaires interurbaines (amélioration d’itinéraires existants, lignes ou sections nouvelles, matériel roulant, etc.) et aux projets de compléments ponctuels du maillage autoroutier (en particulier pour des enjeux de sécurité routière, de désenclavement et de congestion), le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public autoroutier ou par toute autre procédure existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent.

Amdt  CD1831

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Tout en tenant compte de ces cinq priorités, l’État ne renonce pas pour autant aux projets de grandes liaisons ferroviaires interurbaines (amélioration d’itinéraires existants, lignes ou sections nouvelles, matériel roulant, etc.) et aux projets de compléments ponctuels du maillage autoroutier (en particulier pour des enjeux de sécurité routière, de désenclavement et de congestion), le cas échéant en faisant porter par une délégation de service public autoroutier ou par toute autre procédure existante la création ou l’aménagement d’infrastructures à gabarit routier ayant pour effet de faciliter, sécuriser ou fluidifier l’accès à une autoroute ou aux itinéraires qui la prolongent.





L’État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon‑Turin, maillon central du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco‑italiens de 2001, 2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, c’est‑à‑dire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies d’accès à l’ouvrage. Les voies d’accès françaises de cette liaison contribuent non seulement à l’amélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie d’investissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie, une démarche visant à définir un phasage pertinent de ces accès mais aussi à solliciter un co‑financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.

Amdt  375 rect. ter

(Alinéa sans modification)

L’État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon‑Turin, maillon central du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco‑italiens de 2001, 2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, c’est‑à‑dire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies d’accès à l’ouvrage. Les voies d’accès françaises de cette liaison contribuent non seulement à l’amélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie d’investissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie, une démarche visant à définir un phasage pertinent, d’ici 2023, de ces accès mais aussi à solliciter un co‑financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.

(Alinéa sans modification)


L’État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon‑Turin, maillon central du corridor méditerranéen du réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco‑italiens de 2001, 2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, c’est‑à‑dire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies d’accès à l’ouvrage. Les voies d’accès françaises de cette liaison contribuent non seulement à l’amélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie d’investissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie, une démarche visant à définir un phasage pertinent, d’ici 2023, de ces accès mais aussi à solliciter un co‑financement européen au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.



Pour répondre à ces projets dans le cadre d’une programmation sincère, l’État s’inscrit dans l’approche nouvelle proposée par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans le rapport qu’il a remis en février 2018. Dans ses recommandations, le COI préconise une réalisation phasée des projets commençant en priorité par les opérations concourant d’abord à l’amélioration des déplacements du quotidien.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Pour répondre à ces projets dans le cadre d’une programmation sincère, l’État s’inscrit dans l’approche nouvelle proposée par le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans le rapport qu’il a remis en février 2018. Dans ses recommandations, le COI préconise une réalisation phasée des projets commençant en priorité par les opérations concourant d’abord à l’amélioration des déplacements du quotidien.



Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État privilégie pour les grands projets le scénario 2, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées précédemment.

Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État privilégie pour les grands projets le scénario 2, dont la liste et la programmation des opérations sont fixées par le tableau 6 du rapport du COI du 1er février 2018, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées précédemment.

Amdt COM‑174 rect.

Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État privilégie pour les grands projets le scénario 2, dont la liste et la programmation des opérations sont fixées par le tableau 6 du rapport du COI du 1er février 2018, auquel est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin‑Rhône par la réalisation de sa deuxième phase, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées précédemment.

Amdts  2 rect. quinquies,  915 rect. bis

Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État privilégie pour les grands projets le scénario 2, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées au II.

Amdts  CD3173,  CD2792,  CD3172

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Parmi les trois scénarios présentés par le COI, l’État privilégie pour les grands projets le scénario 2, en cohérence avec les priorités de la présente loi. Les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles, dans le respect des cinq priorités énoncées au II.




Ces ressources permettent, à terme, de prévoir la mise en œuvre, selon un calendrier adapté, des projets prévus par le scénario 3 puis de réévaluer, dans le cadre du COI, les projets pour lesquels aucun financement n’a été prévu sur la période 2019‑2037.

Amdt COM‑580

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)





C’est donc sur les bases de ce scénario 2 que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de l’AFITF sera construit au cours des prochaines années.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

C’est donc sur les bases du scénario 2 que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de l’AFITF sera construit au cours des prochaines années.

Amdt  CD3174

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


C’est donc sur les bases du scénario 2 que la réalisation des infrastructures se fera et que le budget de l’AFITF sera construit au cours des prochaines années.





Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures.

Amdt  772 rect. quater

(Alinéa sans modification)

Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financement permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures.

(Alinéa sans modification)


Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financement permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures.

