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I. – Le code des transports est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code des transports est ainsi modifié : | |
1° Dans l’intitulé du livre Ier de la première partie ainsi qu’aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « droit au transport » sont remplacés par les mots : « droit à la mobilité » ; | 1° À la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; | 1° (Alinéa sans modification) | | | | | 1° A la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; | |
2° A l’article L. 1111‑1, les mots : « Le système des transports » sont remplacés par les mots : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire » ; | 2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111‑1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ; | 2° (Alinéa sans modification) | | | | | 2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111‑1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit … (le reste sans changement). » ; | |
3° L’article L. 1111‑3 est remplacé par les dispositions suivantes : | 3° L’article L. 1111‑3 est ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | 3° L’article L. 1111‑3 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1111‑3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l’aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. | « Art. L. 1111‑3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, et de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. Amdts COM‑552, COM‑92 rect. | « Art. L. 1111‑3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et de la protection de la biodiversité. Amdts n° 213 rect. bis, n° 461 rect. bis, n° 639 rect. bis, n° 642 rect. ter, n° 735 rect. ter, n° 1 rect. quater, n° 451 rect. bis | « Art. L. 1111‑3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité. Amdts n° CD2531, n° CD2579 | « Art. L. 1111‑3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité. Amdt n° 3312 | | | « Art. L. 1111‑3. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité. | |
« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population. » ; | (Alinéa sans modification) | « La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population. Amdt n° 451 rect. bis | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | « La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population. » ; | |
| | « II (nouveau). – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante‑cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous‑préfecture en moins de quarante‑cinq minutes. » ; Amdt n° 451 rect. bis | « II. – (Supprimé) » ; Amdts n° CD1062, n° CD2731 | | | | | |
4° A l’article L. 1112‑4‑1, les mots : « dans un même périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de cette autorité » ; | 4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112‑4‑1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ; | 4° (Alinéa sans modification) | | | | | 4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112‑4‑1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ; | |
| | | | | | | 5° L’article L. 1211‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ; Amdts n° 257 rect. bis, n° 463 rect. bis, n° 644 rect. bis | | | | | « Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ; | |
5° Dans l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ; | 5° À la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ; | 5° (Alinéa sans modification) | | | | | 6° A la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ; | |
6° L’article L. 1231‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 6° L’article L. 1231‑1 est ainsi rédigé : | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | 6° (Alinéa sans modification) | | 6° (Alinéa sans modification) | 7° L’article L. 1231‑1 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au II, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. | « Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au deuxième alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. Amdt COM‑120 | « Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II du présent article, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés aux articles L. 5711‑1, L. 5721‑2 et L. 5741‑1 du code général des collectivités territoriales, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. | « Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. Amdts n° CD1335, n° CD262 | « Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. Amdt n° 1036 | | « Art. L. 1231‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741‑1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. | |
« II. – Au 1er janvier 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu par le III de l’article 1er de la loi n° ……. du …… d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. | « II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n° du d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Amdts COM‑476, COM‑121 | « II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n° du d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement. Les communes qui finançaient ces services par le versement destiné au financement de la mobilité peuvent continuer à prélever ce versement. Amdt n° 507 rect. bis | « II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n° du d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de la commune. Amdts n° CD1336, n° CD1341 | « II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n° du d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune. Amdt n° 673 | | | « II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 8 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune. | |
| « Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, de transférer cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. Amdt COM‑120 | (Alinéa sans modification) | « Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. Amdt n° CD263 | « Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Amdt n° 2724 | | | « Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. A défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable. | |
« III. – La communauté de communes sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. | « III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code. Amdts COM‑120, COM‑485, COM‑122 | « III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code. | « III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code. Amdt n° CD264 | | | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211‑41‑3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711‑1 et L. 5721‑2 du même code. | |
« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes. Le transfert des services de transports publics réguliers, à la demande ou scolaire intervient dans un délai convenu avec la région. | « Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) Amdts n° CD1334, n° CD1066, n° CD2580 | | | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix‑huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code. | |
| « La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du même code sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. | « La communauté de communes ou la commune mentionnée au V du même article L. 5210‑1‑1 sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut également délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant ou du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. | | | | | | |
| « Le transfert des services de transports publics réguliers, à la demande ou scolaire intervient dans un délai convenu avec la région et au plus tard dans un délai de trois ans après le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes ou à la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. | « Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires intervient à la demande de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V de l’article L. 5210‑1‑1 et dans un délai convenu avec la région. Amdt n° 1008 rect. bis | « Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune et dans un délai convenu avec la région. Amdts n° CD1339, n° CD3113 | | | « Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région. Amdt n° 415 | « Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région. | |
« Les services organisés en application du II par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an. | « Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an. | |
| « Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales. Amdts COM‑485, COM‑120 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3 à L. 1321‑5 du code général des collectivités territoriales. | |
« IV. – La prise de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes, dans le cas défini au III, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné. | « IV. – La prise de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné. Amdts COM‑485, COM‑120 | « IV. – La prise de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée. Amdt n° 1027 | « IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée. Amdt n° CD266 | | | | « IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée. | |
« A défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné, est consultée conformément aux modalités prévues à l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. | « À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues à l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Amdt COM‑120 | (Alinéa sans modification) | « À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Amdt n° CD267 | | | | « A défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. | |
« A défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ; | « À défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | « A défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ; | |
7° Il est inséré, après l’article L. 1231‑1, un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé : | 7° Après le même article L. 1231‑1, il est inséré un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé : | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | 7° (Alinéa sans modification) | | 8° Après le même article L. 1231‑1, il est inséré un article L. 1231‑1‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article, est compétente pour organiser : | « Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour organiser : | « Art. L. 1231‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour : Amdt n° CD268 | « Art. L. 1231‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 1231‑1‑1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231‑1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231‑1, est compétente pour : | |
« 1° Des services réguliers de transport public de personnes ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; | | | | « 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; | |
« 2° Des services à la demande de transport public de personnes ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; | | | | « 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; | |
« 3° Des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ; | | | | « 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7 et à l’article L. 3111‑8 ; | |
« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; Amdt n° CD1342 | | | | « 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; | |
« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement. | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement. Amdt n° CD268 | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages. Amdt n° 675 | | | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; | |
« II. – Elle peut également : | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également : Amdt n° CD1332 | « II. – (Alinéa sans modification) | | | « II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également : | |
« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | « 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; | |
« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | « 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ; | |
« 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement ; Amdts n° CD2136, n° CD2516 | « 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement. | | | « 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement. | |
« III. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, elle : | « III. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité, et associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. Amdt n° CD1332 | | | | « III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. | |
« 1° Elabore, selon le cas, le plan de mobilité prévu par l’article L. 1214‑1 ou le plan de mobilité rurale prévu par l’article L. 1214‑36‑1. Lorsqu’elle intervient en application du II de l’article L. 1231‑1, la région peut élaborer un plan de mobilité ; dans ce cas, elle veille à le définir à l’échelle la plus pertinente, qui ne peut être supérieure à l’échelle du bassin de mobilité mentionné au septième alinéa de l’article L. 1215‑1 ; | | | | | | | | |
« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés. » ; | (Alinéa supprimé) Amdts COM‑480, COM‑123 | | | | | | | |
| « IV. – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ; Amdt COM‑417 rect. | « IV (nouveau). – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ; | « IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. » ; Amdts n° CD2996, n° CD1113 | « IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air, contre la pollution sonore et contre l’étalement urbain. » ; Amdts n° 1489, n° 3207 | « IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. » ; Amdt n° CD561 | | « IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. » ; | |
8° Après l’article L. 1231‑2, sont insérés deux articles ainsi rédigés : | 8° La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231‑3 et L. 1231‑4 ainsi rétablis : | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | 8° (Alinéa sans modification) | | 9° La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231‑3 et L. 1231‑4 ainsi rétablis : | |
« Art. L. 1231‑3. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale. | « Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1231‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 1231‑3. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale. | |
« A ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour organiser : | « À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour organiser : | (Alinéa sans modification) | « À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « A ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour : | |
« 1° Des services réguliers de transport public de personnes ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers ; | | « 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; Amdt n° CD85 | | « 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; | |
« 2° Des services à la demande de transport public de personnes ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ; Amdt n° CD269 | | « 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; Amdt n° CD85 | | « 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; | |
« 3° Des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ; | | | | « 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111‑7 à L. 3111‑10 ; | |
« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; Amdt n° CD1342 | | | | « 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; | |
« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement. | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; Amdt n° CD269 | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; Amdt n° 675 | | | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; | |
« II. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. | « II. – Elle assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. Cette planification peut être intégrée au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Amdt COM‑124 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – La région assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. Amdts n° CD270, n° CD3117 | | | | « II. – La région assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. | |
| « III. – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. Amdt COM‑417 rect. | « III (nouveau). – Elle contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. | « III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. Amdt n° CD270 | « III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution de l’air et contre la pollution sonore. Amdts n° 1491, n° 3324 | « III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la pollution sonore. Amdt n° CD561 | | « III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la pollution sonore. | |
« Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une autre autorité organisatrice de la mobilité. | « Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ; Amdts COM‑246 rect., COM‑359 rect. bis, COM‑421 rect. | « Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ; | « Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. » ; Amdt n° CD1343 | « Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. | « Art. L. 1231‑4. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 1231‑4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du présent code. | |
| | | | « Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 du présent code. » ; Amdt n° 1828 | « Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. » ; | | « Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3. » ; | |
« Cette délégation peut, notamment, intervenir à la demande d’une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité constatant, notamment, qu’un besoin de mobilité dépassant leurs ressorts territoriaux respectifs n’est pas satisfait. » ; | (Alinéa supprimé) Amdt COM‑125 | | | | | | | |
| 9° (Alinéa sans modification) | 9° (Alinéa sans modification) | | 9° L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié : | | | 10° L’article L. 1231‑8 est ainsi modifié : | |
| | | | a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « celles‑ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » ; Amdt n° 2192 | | | a) Au premier alinéa, après le mot : « celles‑ci », sont insérés les mots : «, à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231‑1, » ; | |
| | | | b) Le dernier alinéa est supprimé ; | | | b) Le dernier alinéa est supprimé ; | |
10° Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la même partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ; | 10° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ; | 10° (Alinéa sans modification) | | | | | 11° A la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ; | |
11° Au second alinéa de l’article L. 1231‑14, après les mots : « autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ; | 11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 1231‑14, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ; | 11° (Alinéa sans modification) | 11° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié : | 11° (Alinéa sans modification) | | | 12° L’article L. 1231‑14 est ainsi modifié : | |
| | | a) (nouveau) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par les mots : « auto‑partage » ; | a) (nouveau) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage » ; | | | a) A la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto‑partage » ; | |
| | | b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ; Amdt n° CD274 | | | | b) A la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231‑3 » ; | |
12° A la deuxième phrase de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après les mots : « autorités mentionnées à l’article L. 1231‑1 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ; | 12° À la deuxième phrase de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ; | 12° (Alinéa sans modification) | 12° Aux deuxième et troisième phrases de l’article L. 1231‑15 et à la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ; Amdt n° CD271 | | 12° À la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ; Amdt n° CD86 | | 13° A la première phrase de l’article L. 1231‑16, après la référence : « L. 1231‑1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231‑3 » ; | |
13° L’article L. 1241‑1 est remplacé par les dispositions suivantes : | 13° L’article L. 1241‑1 est ainsi rédigé : | 13° (Alinéa sans modification) | 13° (Alinéa sans modification) | 13° (Alinéa sans modification) | 13° (Alinéa sans modification) | | 14° L’article L. 1241‑1 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région Ile‑de‑France, l’établissement public dénommé Ile‑de‑France Mobilités est l’autorité compétente pour organiser : | « Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région Île‑de‑France, l’établissement public dénommé Île‑de‑France Mobilités est l’autorité compétente pour organiser : | « Art. L. 1241‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région d’Île‑de‑France, l’établissement public dénommé “Île‑de‑France Mobilités” est l’autorité compétente pour : Amdt n° CD272 | « Art. L. 1241‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 1241‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | | « Art. L. 1241‑1. – I. – Dans la région d’Ile‑de‑France, l’établissement public dénommé “ Ile‑de‑France Mobilités ” est l’autorité compétente pour : | |
« 1° Des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens des dispositions du II de l’article L. 1231‑2 ; | « 1° Des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Organiser des services de transport public de personnes réguliers, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services de transport public réguliers peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ; | | « 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ; Amdt n° CD85 | | « 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231‑2 ; | |
« 2° Des services de transport public de personnes à la demande ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ; | | | | « 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ; | |
« 3° Des services de transport scolaire définis au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ; Amdt n° CD273 | | | | « 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ; | |
« 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public de location de bicyclettes dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ; | « 4° Des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public de location de bicyclettes dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ces dispositions particulières ne sont pas applicables aux services publics de location de bicyclettes de longue durée sans impact sur la voirie ; Amdt COM‑290 rect. bis | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Île‑de‑France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Île‑de‑France Mobilités, celui‑ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ; Amdts n° CD342, n° CD357, n° CD1333 | | | | « 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271‑1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Ile‑de‑France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Ile‑de‑France Mobilités, celui‑ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ; | |
« 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label "auto‑partage" aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine. | « 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine. | « 5° Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région Île‑de‑France. Amdt n° 60 rect. bis | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur développement ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île‑de‑France ; Amdts n° CD272, n° CD275 | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto‑partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île‑de‑France ; Amdt n° 675 | | | « 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto‑partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Ile‑de‑France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Ile‑de‑France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “ auto‑partage ” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Ile‑de‑France ; | |
« II. – Ile‑de‑France Mobilités peut également : | « II. – Île‑de‑France Mobilités peut également : | « II. – (Alinéa sans modification) | | | | | « II. – Ile‑de‑France Mobilités peut également : | |
« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | « 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; | |
« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destinés aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ; | | | | | « 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ; | |
« 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | « 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement. | |
« III. – Ile‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il : | « III. – Île‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. À ce titre, il : | « III. – (Alinéa sans modification) | | | | | « III. – Ile‑de‑France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. A ce titre, il : | |
« 1° Elabore le plan de mobilité prévu par l’article L. 1214‑9 ; | « 1° Élabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ; Amdt COM‑525 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | « 1° Elabore le plan prévu à l’article L. 1214‑9 ; | |
« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | | | | | « 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ; | |
« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8. » ; | « 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8 ; | « 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8. | | | | | « 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231‑8. | |
| « IV. – Il contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ; Amdt COM‑417 rect. | « IV (nouveau). – Il contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ; | « IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l’air. » ; Amdt n° CD276 | « IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, contre la pollution sonore, contre la pollution de l’air et contre l’étalement urbain. » ; Amdts n° 666, n° 976 | « IV. – Île‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain. » ; Amdt n° CD561 | | « IV. – Ile‑de‑France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain. » ; | |
14° A l’article L. 1241‑3, les mots : « à l’article L. 1241‑2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du I de l’article L. 1241‑1 » ; | 14° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié : | 14° (Alinéa sans modification) | | 14° (Alinéa sans modification) | 14° (Alinéa sans modification) | | 15° L’article L. 1241‑3 est ainsi modifié : | |
| a) Au premier alinéa, la référence : « L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux 1° à 5° du I de l’article L. 1241‑1 » ; | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | a) (Alinéa sans modification) | | a) Le premier alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | – au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ; Amdt n° 3061 | (Alinéa sans modification) | | ‑au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ; | |
| | | | – la référence : « L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux 1° à 6° du I de l’article L. 1241‑1 » ; Amdt n° 977 | – la référence : « à l’article L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux I et II de l’article L. 1241‑1 » ; Amdt n° CD87 | | ‑la référence : « à l’article L. 1241‑2 » est remplacée par les références : « aux I et II de l’article L. 1241‑1 » ; | |
| | | | a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | | b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Île‑de‑France Mobilités. » ; | | | « Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Ile‑de‑France Mobilités. » ; | |
| | | | a ter) (nouveau) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une… (le reste sans changement). » ; Amdt n° 3061 | | | c) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une … (le reste sans changement). » ; | |
| b) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements de la région Île‑de‑France » sont supprimés ; Amdts COM‑224 rect. bis, COM‑388 rect. bis | b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Île‑de‑France » sont supprimés ; | | | | | d) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Ile‑de‑France » sont supprimés ; | |
| | | | 14° bis (nouveau) L’article L. 1241‑4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : | 14° bis L’article L. 1241‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 14° bis (Alinéa sans modification) | 16° L’article L. 1241‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Île‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des équipements : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | « 2° Des sites de maintenance et de remisage ; | | | | |
| | | | « 3° Des postes de commande centralisés des réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini à l’article L. 2142‑3 du présent code. » ; Amdt n° 2886 | « Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Île‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20‑2. » ; Amdt n° CD88 | (Alinéa sans modification) | « Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20‑2 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile‑de‑France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20‑2. » ; | |
15° L’article L. 1241‑5 est ainsi modifié : | 15° (Alinéa sans modification) | 15° (Alinéa sans modification) | 15° (Alinéa sans modification) | | | | 17° L’article L. 1241‑5 est ainsi modifié : | |
a) Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile‑de‑France Mobilités » ; | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | | | | a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Île‑de‑France Mobilités. » ; | (Alinéa sans modification) | | | | | « L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241‑1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221‑3 et L. 1221‑4 ou par des filiales créées à cet effet par Ile‑de‑France Mobilités. » ; | |
b) A son second alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 1241‑3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1241‑3 » ; | b) Au second alinéa, la référence : « 1241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1241‑3 » ; Amdt COM‑555 | b) (Alinéa sans modification) | | | | | b) Au second alinéa, la référence : « 1241‑3 » est remplacée par la référence : « L. 1241‑3 » ; | |
| c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | c) (nouveau) (supprimé non transmis par le Sénat) Amdts n° 349 rect. bis, n° 383 rect. bis, n° 694 rect. quater | | | | | | |
| « Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits exclusifs d’exploitation ne sont pas attribués, Île‑de‑France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants, qui démontreront leur capacité à exploiter le service selon les prescriptions posées par Île‑de‑France Mobilités, au plan régional de transport. » ; Amdts COM‑211 rect. bis, COM‑383 rect. bis | | | | | | | |
| | 15° bis (nouveau) Après l’article L. 1221‑4, il est inséré un article L. 1221‑4‑1 ainsi rédigé : Amdts n° 349 rect. bis, n° 383 rect. bis, n° 694 rect. quater | 15° bis (Alinéa sans modification) | 15° bis (Alinéa sans modification) | | | 18° Après l’article L. 1221‑4, il est inséré un article L. 1221‑4‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil doivent respecter les prescriptions générales d’exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code. Amdts n° 349 rect. bis, n° 383 rect. bis, n° 694 rect. quater | « Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies. | « Art. L. 1221‑4‑1. – I. – (Alinéa sans modification) | | | « Art. L. 1221‑4‑1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1241‑1, L. 2121‑3 et L. 3111‑1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies. | |
| | « Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. Amdts n° 349 rect. bis, n° 383 rect. bis, n° 694 rect. quater | « Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. | (Alinéa sans modification) | | | « Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement. | |
| | « Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs. Amdts n° 349 rect. bis, n° 383 rect. bis, n° 694 rect. quater | « Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté. | (Alinéa sans modification) | | | « Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté. | |
| | | « Dans les deux cas, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques. | « Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques. Amdt n° 676 | | | « Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques. | |
| | « II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ; Amdts n° 349 rect. bis, n° 383 rect. bis, n° 694 rect. quater | « II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ; Amdts n° CD2386, n° CD 3114, n° CD3115 | « II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date de publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ; Amdt n° 677 | | | « II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date de publication de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ; | |
| | 15° ter (nouveau) Après l’article L. 1512‑1, il est inséré un article L. 1512‑1‑1 ainsi rédigé : Amdt n° 452 rect. bis | 15° ter (Supprimé) ; Amdt n° CD1337 | | | | | |
| | « Art. L. 1512‑1‑1. – Lorsqu’il est maître d’ouvrage, l’État veille à adapter les infrastructures de transport aux caractéristiques topographiques et aux besoins socio‑économiques des territoires. » ; Amdt n° 452 rect. bis | | | | | | |
| | 15° quater (nouveau) À l’article L. 1241‑9, après les mots : « d’industrie d’Île‑de‑France », sont insérés les mots : « , des associations d’usagers » ; Amdt n° 443 rect. bis | | | | | 19° A l’article L. 1241‑9, après les mots : « d’industrie d’Ile‑de‑France », sont insérés les mots : «, des associations d’usagers » ; | |
| | | 15° quinquies (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; | 15° quinquies (Non modifié) | 15° quinquies (Non modifié) | 15° quinquies (Non modifié) | 20° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100‑1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; | |
| | | 15° sexies (nouveau) Au 3° de l’article L. 2111‑24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; Amdt n° CD804 | | | | 21° Au 3° de l’article L. 2111‑24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ; | |
16° Après l’article L. 2121‑3, il est inséré un article L. 2121‑3‑1 ainsi rédigé : | 16° (Alinéa sans modification) | 16° (Alinéa sans modification) | | 16° (Alinéa sans modification) | | | 22° Après l’article L. 2121‑3, il est inséré un article L. 2121‑3‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ; | « Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles et la métropole de Lyon, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ; | « Art. L. 2121‑3‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | | « Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ; Amdt n° 2533 | | | « Art. L. 2121‑3‑1. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. A cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ; | |
| | | 16° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ; Amdt n° CD805 | | | | 23° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141‑19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ; | |
17° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par les dispositions suivantes : | 17° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | 17° (Alinéa sans modification) | 17° (Alinéa sans modification) | | | 17° (Alinéa sans modification) | 24° Le premier alinéa de l’article L. 3111‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : | |
« Art. L. 3111‑5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification. | « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | (Alinéa sans modification) | « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111‑8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification. | |
« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, intervient, à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ; | (Alinéa sans modification) | « Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ; Amdt n° 1008 rect. bis | « Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services de transport public réguliers, à la demande et scolaires, intervient à sa demande et dans un délai convenu avec la région. » ; Amdt n° CD1339 | | | « Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ; Amdt n° 415 | « Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ; | |
18° Au quatrième alinéa de l’article L. 3111‑7, les mots : « périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984 » sont remplacés par les mots : « périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux » ; | 18° L’article L. 3111‑7 est ainsi modifié : | 18° (Alinéa sans modification) | 18° (Alinéa sans modification) | 18° (Alinéa sans modification) | 18° (Alinéa sans modification) | | 25° L’article L. 3111‑7 est ainsi modifié : | |
| a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ; | a) (Alinéa sans modification) | | | | | a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ; | |
| b) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) (nouveau) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt n° 510 | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| « L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. » ; Amdt COM‑190 rect. | « L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Amdt n° 510 | « L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. Amdts n° CD1338, n° CD2671 | « L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. Amdt n° 678 | (Alinéa sans modification) | | « L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. | |
| | « L’autorité organisatrice des services de transports scolaires favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers. » ; Amdt n° 510 | « L’autorité organisatrice des services de transport scolaire favorise l’ouverture de ces services à d’autres usagers. » ; | « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; Amdt n° 2059 | « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; Amdts n° CD89, n° CD90 | | « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; | |
19° Au premier alinéa de l’article L. 3111‑8, le membre de phrase : « En cas de création d’un périmètre de transports urbains ou de modification d’un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires » est remplacé par le membre de phrase : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, ». | 19° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention… (le reste sans changement). » ; | 19° (Alinéa sans modification) | 19° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3111‑8 est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ; Amdt n° CD359 | 19° L’article L. 3111‑8 est ainsi modifié : | | | 26° L’article L. 3111‑8 est ainsi modifié : | |
| | | | a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ; | | | a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ; | |
| | | | b) (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont supprimés ; Amdt n° 679 | | | b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont supprimés ; | |
| | 19° bis (nouveau) La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111‑10‑1 ainsi rédigé : Amdts n° 22 rect. bis, n° 79 rect. ter, n° 224 rect. ter | 19° bis (Supprimé) Amdts n° CD1340, n° CD2090 | 19° bis L’article L. 3111‑14 est ainsi modifié : | 19° bis (Alinéa sans modification) | | 27° L’article L. 3111‑14 est ainsi modifié : | |
| | « Art. L. 3111‑10‑1. – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire. Amdts n° 22 rect. bis, n° 79 rect. ter, n° 224 rect. ter | | | | | | |
| | « Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ; Amdts n° 22 rect. bis, n° 79 rect. ter, n° 224 rect. ter | | | | | | |
| | | | a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | | a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transports scolaires à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’impacte pas la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; Amdt n° 2059 | « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; Amdts n° CD858, n° CD859 | | « L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; | |
| | | | b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | « Île‑de‑France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; Amdt n° 2193 | | | « Ile‑de‑France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ; | |
| 20° (nouveau) L’article L. 3111‑15 est ainsi rédigé : | 20° (Alinéa sans modification) | 20° (Alinéa sans modification) | | | | 28° L’article L. 3111‑15 est ainsi rédigé : | |
| « Art. L. 3111‑15. – Île‑de‑France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales. | « Art. L. 3111‑15. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 3111‑15. – (Alinéa sans modification) | | | | « Art. L. 3111‑15. – Ile‑de‑France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales. | |
| « Les départements de la région Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. » ; Amdts COM‑224 rect. bis, COM‑388 rect. bis | « Les départements de la région Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. » | « Les départements de la région d’Île‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. » | | | | « Les départements de la région d’Ile‑de‑France qui bénéficient d’attributions déléguées par Ile‑de‑France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. » | |
| | | I bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales est supprimé. Amdt n° CD2098 | | | | | |
| | | I ter (nouveau). – Après le mot : « et », la fin du 1° de l’article L. 3261‑3 du code du travail est ainsi rédigée : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ; ». Amdt n° CD1345 | | | | | |
II. – Au deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la seconde phrase est complétée par le membre de phrase : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ». | | | II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ». Amdts n° CD832, n° CD2179, n° CD2420, n° CD2508 | II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ». Amdt n° 679 | | | II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : «, y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111‑8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ». | |
III. – Au plus tard le 30 septembre 2020, les communes membres d’une communauté de communes à laquelle elles n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité délibèrent en vue d’opérer un tel transfert afin qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2021. | III. – Lorsque les communes membres d’une communauté de communes n’ont pas transféré à cette dernière la compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l’organe délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, s’effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211‑17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021. Amdts COM‑476, COM‑121 | III. – (Alinéa sans modification) | | | | | III. – Lorsque les communes membres d’une communauté de communes n’ont pas transféré à cette dernière la compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la présente loi, l’organe délibérant de la communauté de communes et les conseils municipaux de ses communes membres se prononcent sur un tel transfert dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211‑17 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l’organe délibérant intervient avant le 31 décembre 2020. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, s’effectue selon les modalités prévues aux quatre derniers alinéas du même article L. 5211‑17 et prend effet au plus tard au 1er juillet 2021. | |
IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France, est remplacée par la référence à Ile‑de‑France Mobilités. | IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Île‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Île‑de‑France, est remplacée par la référence à Île‑de‑France Mobilités. | IV. – (Alinéa sans modification) | | | | | IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs, la référence au Syndicat des transports d’Ile‑de‑France ou au syndicat, quand ce dernier désigne le Syndicat des transports d’Ile‑de‑France, est remplacée par la référence à Ile‑de‑France Mobilités. | |
| | V (nouveau). – Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111‑3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi. Amdt n° 451 rect. bis | V. – (Supprimé) Amdt n° CD3118 | | | | | |