N° 95

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

1 avril 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 954, 1104 et T.A. 74.

Sénat : 451, 484 et 485 (2024‑2025).



Proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire


Article 1er


I. – L’article 125 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « , notamment sur la base des documents mentionnés au [ ] IV bis » ;

Amdt  25

2° ter Le IV bis est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres dans un délai de quinze jours. » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l’économie ou de l’agriculture est puni d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l’article L. 470‑1 du même code à partir des constatations effectuées.



« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 dudit code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;



2° quater (Supprimé)



3° Le VIII est ainsi rédigé :



« VIII. – Les I, II et IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »



II. – (Supprimé)



Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2


I. – L’article L. 442‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du I, les mots : « de 75 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende ne pouvant excéder 100 000 €[ ] pour une personne physique et 500 000 €[ ] pour une personne morale » ;

Amdt  26

2° (Supprimé)

II. (nouveau) – La trente‑quatrième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  27

«

L. 442-4

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

L. 442-5

la loi n°    du      visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire

L. 442-6

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

»

Amdt  27


Article 3

(Conforme)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 1 avril 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER