SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

                                                                                                                                             

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DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à sortir la France du piège du narcotrafic

(procédure accélérée)







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 735 rect. (2023‑2024), 253 et 254 (2024‑2025).



Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

TITRE Ier

Organisation de la lutte contre le narcotrafic

Article 1er

I et II. – [ ] (Supprimés)

Amdt  155 rect.

II bis (nouveau). – Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un article L. 121‑1 ainsi rédigé :

Amdt  155 rect.

« Art. L. 121‑1. – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

Amdt  155 rect.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

Amdt  155 rect.

« 1° Il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

Amdt  155 rect.

« 2° Il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »

Amdt  155 rect.

III (nouveau). – Le II de l’article L. 822‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, la mention : « 2° » est supprimée ;

b) Sont ajoutés les mots : « sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821‑1 à L. 821‑4 après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

IV[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  155 rect.

Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le crime ou le délit constitue l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑75, l’officier de police judiciaire informe simultanément le procureur de la République territorialement compétent, et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire mentionnée au même article 706‑75 dont la compétence est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. » ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 39‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  61 rect.

« Il désigne l’un de ses substituts aux fins d’assurer la bonne coordination entre le ministère public et la section spécialisée du parquet du tribunal judiciaire dont la compétence a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75. » ;

Amdt  61 rect.

2° Au dernier alinéa de l’article 52‑1, la référence : « 706‑75‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑78‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 704‑1, les mots : « , s’il s’agit de délits, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article 705, après la référence : « 704 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑42 », sont insérés les mots : « et 706‑74‑1 » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706‑42, après la référence : « 705 », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, après la référence : « 706‑17 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « et 706‑74‑1 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée. » ;

6° Après l’article 706‑74, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« Du procureur de la République national anti‑criminalité organisée

« Art. 706‑74‑1. – I. – Sans préjudice des articles 705 et 706‑16, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises qui sont, à défaut, ceux de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent :

Amdts  248,  266(s/amdt)

« 1° Crimes et délits mentionnés à l’article 706‑73, à l’exclusion des 1°, 2°, 11°, 11° bis et 18° ;

« 2° Crimes et délits mentionnés aux articles 706‑73‑1, à l’exclusion du 11°, et 706‑74 ;

« 3° Infractions de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal et délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code, lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour but la préparation d’une ou plusieurs infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

Amdt  247

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris composée selon les règles fixées à l’article 242‑1 exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du code de la justice pénale des mineurs.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Lorsqu’il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l’ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire[ ] , la cour d’assises[ ] ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris exerce la compétence qui lui est confiée en application du premier alinéa du présent I.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Lorsqu’une personne fait l’objet de poursuites en application du présent article et qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal judiciaire[ ] , les débats relatifs à son placement ou à son maintien en détention provisoire peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.

« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procès‑verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès‑verbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.

« Les magistrats commis pour l’exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anti‑criminalité organisée mentionnés au I du présent article.

« III. – Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75 avisent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l’instruction.

« IV. – Au sein du tribunal judiciaire[ ] , le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction, magistrats du siège et juges de l’application des peines chargés spécialement de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article ainsi que de l’application des peines prononcées en cas de condamnation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de la cour d’appel[ ] , le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑2. – I. – Sans préjudice de l’article 43‑1, la compétence du procureur de la République national anti‑criminalité organisée s’exerce de façon prioritaire sur celle des autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Les procureurs de la République près ces juridictions se dessaisissent alors sans délai à son profit.

« Dans les autres cas, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut, pour les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1, requérir [ ] toute formation d’instruction ou tout juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir[ ] . Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. La décision du juge d’instruction[ ] ou de la formation d’instruction [ ] initialement saisi est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Lorsque le juge d’instruction [ ] décide de se dessaisir, cette décision ne prend effet qu’à l’expiration du délai de cinq jours prévu au II du présent article.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« II. – En cas de refus du juge d’instruction ou de la formation d’instruction de se dessaisir, lorsque la décision prévue au premier alinéa du I n’a pas été rendue dans le délai d’un mois ou en cas de contestation du dessaisissement par les parties, la décision rendue en application du I peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée au plus tard cinq jours après sa notification, à la requête du procureur de la République national anti‑criminalité organisée ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat chargé de poursuivre l’[ ] information. Son arrêt est porté à la connaissance des magistrats concernés et est notifié aux parties.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, et en cas de dessaisissement, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Dans le cas prévu au présent II, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 706‑74‑3. – Par dérogation à l’article 712‑10, sont seuls compétents les juges de l’application des peines du tribunal judiciaire[ ] désignés en application de l’article 712‑2, le tribunal de l’application des peines[ ] et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel qui sont, à défaut, ceux de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs qui sont, à défaut, ceux de Paris statuant en application du I de l’article 706‑74‑1, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’article 706‑71.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré[ ] compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑74‑4. – Le procureur général compétent anime et coordonne, en accord avec le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, la conduite de la politique d’action publique en matière de répression pénale de la délinquance et de la criminalité organisées.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Les procureurs de la République compétents des juridictions mentionnées à l’article 706‑75 transmettent au procureur de la République national anti‑criminalité organisée l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de cette compétence prioritaire sur l’ensemble du territoire national.

« Les procureurs de la République informent sans délai le procureur de la République national anti‑criminalité organisée de la délivrance d’une autorisation d’infiltration délivrée en application de l’article 706‑81, de la transmission d’informations en application de l’article 706‑105‑1 ou de la réception d’une décision d’enquête européenne émanant d’un État qui sollicite la mise en place d’une mesure d’infiltration sur le territoire national en application de l’article 694‑30. Ils l’informent également sans délai d’éléments laissant penser qu’une personne est susceptible de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application de l’article 132‑78 du code pénal, lorsque cette personne est mise en cause dans le cadre d’une affaire concernant une infraction mentionnée au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code.

« Le procureur de la République national anti‑criminalité organisée est également habilité à recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure et sur l’initiative de ces derniers, toute information utile à l’exercice de ses compétences en matière de poursuites et de coordination de l’action publique.

Amdt  71 rect.

« Art. 706‑74‑5. – La juridiction saisie en application des articles 706‑74‑1 à 706‑74‑3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l’article 522.

« Art. 706‑74‑6. – Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue à l’ensemble du territoire national pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706‑74‑1, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article 706‑75 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les conditions prévues à l’article 19, ces juridictions sont avisées de la constatation par un officier ou un agent de police judiciaire de toute infraction mentionnée au premier alinéa. » ;

8° Le dernier alinéa du même article 706‑75 est supprimé ;

9° Les articles 706‑75‑1 et 706‑75‑2 sont abrogés ;

10° L’article 706‑77 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706‑75. » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prévu par », sont insérés les mots : « le I de » et les mots : « de cet article » sont remplacés par les mots : « du même I » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75 peut, pour les infractions mentionnées au premier alinéa du même article 706‑75, requérir le procureur de la République initialement saisi de se dessaisir au profit de la section spécialisée du parquet compétente en application dudit article 706‑75. Les parties sont préalablement avisées par le procureur de la République initialement saisi et invitées à faire connaître leurs observations ; la décision par laquelle ce procureur accepte ou refuse de se dessaisir est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de la communication de l’avis aux parties.

« Lorsque le procureur de la République décide de se dessaisir, sa décision ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu au II de l’article 706‑78 ; lorsqu’un recours est exercé en application du même II, le procureur précité demeure compétent jusqu’à ce que soit portée à sa connaissance la décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

« Dès réception de la décision prévoyant la saisine de la section spécialisée du parquet d’un tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑75, le procureur de la République initialement saisi adresse le dossier de la procédure au procureur de la République du tribunal judiciaire désormais compétent. » ;

11° L’article 706‑78 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La décision rendue en application du II de l’article 706‑77 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République près l’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706‑75, du procureur de la République territorialement compétent ou des parties, au procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Ce dernier peut également être saisi lorsque le procureur de la République initialement saisi n’a pas rendu sa décision dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa du II de l’article 706‑77.

« La décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée est notifiée aux procureurs de la République concernés et aux parties. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

12° Après le même article 706‑78, sont insérés des articles 706‑78‑1 et 706‑78‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑78‑1. – Au sein du tribunal judiciaire[ ] lorsqu’il a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire et, pour le tribunal judiciaire[ ] , du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de la cour d’assises[ ] lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application de ces infractions. Peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 249.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Au sein de la cour d’appel[ ] lorsqu’elle a une compétence nationale en application de l’article 706‑74‑1 et de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent des magistrats respectivement du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, ou 706‑74. La désignation effectuée par le procureur général intervient après avis du procureur de la République national anti‑criminalité organisée. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance  58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

Amdts  248,  266(s/amdt)

« Art. 706‑78‑2. – Les magistrats mentionnés aux articles 706‑74‑1 et 706‑76 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, du 706‑74. » ;

12° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706‑79‑3 ainsi rédigé :

Amdt  51

« Art. 706‑79‑3. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés dans un département, une collectivité d’outre‑mer ou en Nouvelle‑Calédonie, les interrogatoires de première comparution ou les débats relatifs au placement ou au maintien en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal supérieur d’appel situé dans un département ou une collectivité autre que celui où siège la juridiction spécialisée peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706‑71. » ;

Amdt  51

12° ter (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1, les mots : « le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République national anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  87,  51

13° Au premier alinéa de l’article 706‑106, le mot : « parquet » est remplacé par les mots : « procureur de la République national anti‑criminalité organisée ».

III (nouveau). – Le sixième alinéa du I de l’article 706‑74‑1 et le 8° du présent article entrent en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

IV (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Amdts  248,  266(s/amdt)

1° À l’article L. 217‑1, les mots : « et un procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , un procureur de la République antiterroriste et un procureur de la République anti‑criminalité organisée » ;

Amdts  248,  266(s/amdt)

2° Aux articles L. 217‑2 et L. 217‑3, les mots : « et le procureur de la République antiterroriste » sont remplacés par les mots : « , le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti‑criminalité organisée ».

Amdts  248,  266(s/amdt)

TITRE II

Lutte contre le blanchiment

Article 3

I. – (Supprimé)

bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions liées au trafic de stupéfiants mentionnées aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal.

« Le maire est systématiquement informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermetures administratives prises en vertu de l’article 324‑6‑2 du même code. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 132‑5 est complétée par les mots : « ainsi que sur les possibilités pour le maire de participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants sur le territoire de sa commune en opérant des signalements à TRACFIN » ;

2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Prévention des troubles à l’ordre public dans les commerces et établissements ouverts au public

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑43‑1, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑6‑1, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal rendus possibles en raison de sa fréquentation ou des conditions de son exploitation, tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public, ainsi que leurs annexes peut faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative d’une durée n’excédant pas six mois pris par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Amdts  249,  242

« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte, le cas échéant, abrogation de toute autorisation ou permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale, consentie par l’autorité administrative ou un organisme agréé, ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.

« Avant l’échéance de la fermeture de six mois décidée par le représentant de l’État dans le département, le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture prononcée en application du deuxième alinéa du présent article pour une durée n’excédant pas six mois.

Amdt  242

« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction. »

ter (nouveau). – Les articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 du code de la santé publique sont abrogés.

Amdt  242

II. – Le titre III du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;

c) (nouveau) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »

III. – Le titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le II bis de l’article L. 112‑6, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

Amdt  205

« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;

Amdt  205

1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

Amdt  185

« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers ; »

Amdt  185

b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules, lorsque la transaction porte sur un véhicule dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ;

« 10° ter (nouveau) Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret ; »

Amdts  143,  184,  263(s/amdt)

1° bis A (nouveau) L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :

Amdt  207

a) Au II, après la référence : « L. 561‑27 », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

b) Le III est ainsi modifié :

Amdt  207

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;

Amdt  207

– après la référence : « L. 561‑27 », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

1° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

1° bis C (nouveau) À la seconde phrase du I de l’article L. 561‑25, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;

Amdt  207

1° bis (nouveau) Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

1° ter (nouveau) Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :

Amdt  207

« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

Amdt  207

2° L’article L. 561‑35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 sont soumises à une certification professionnelle de connaissances minimales quant à leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette certification professionnelle est mise en œuvre. » ;

3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le greffier qui a procédé à l’immatriculation principale d’une société ou d’une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code constate, au terme d’un délai de six mois, que cette société ou cette entité n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, il peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 561‑47‑1 est ainsi rédigé :

« Le greffier procède, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à la radiation d’office de ladite société ou entité. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »

IV. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;

Amdt  210

a) La sixième occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;

2° (nouveau) À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;

3° (nouveau) Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :

« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires aux validation et contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et R. 123‑95 du code de commerce. »

V. – L’article 323 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les officiers de douane judiciaire et les agents des douanes spécialement habilités à cet effet peuvent également, dans les conditions prévues à l’article 706‑154 du code de procédure pénale, saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. »

Amdt  53 rect. bis

Article 3 bis (nouveau)

L’article 67 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, 415 et 459 du présent code lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité des trafics internationaux de la logistique et du transport qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de services essentiels des secteurs du transport et de la logistique aérien et par voie d’eau ainsi que des prestataires de services postaux mentionnés respectivement aux a à c du 2 de l’annexe I et au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE)  910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148.

« Sont exclues de l’accès prévu au premier alinéa les données mentionnées au I de l’article 6 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

« II. – Le ministre chargé des douanes est autorisé à exploiter les données obtenues en application du I au moyen de traitements automatisés de données respectant la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

« Ces traitements ne peuvent procéder à aucun rapprochement, aucune interconnexion ni aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux‑mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects.

« III. – Les données faisant l’objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de six mois à compter de leur enregistrement.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment :

« 1° Les catégories de données mentionnées au I et concernées par les traitements mentionnés au II ;

« 2° Les modalités d’accès et d’utilisation à ces données par les agents mentionnés au I ;

« 3° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II ;

« 4° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au III ;

« 5° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »

Amdt  250

Article 4

I. – L’article 324‑1‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent également être présumés tels les biens ou les revenus ayant fait l’objet d’une réquisition dans les conditions prévues à l’article 60‑1‑1 A du code de procédure pénale et pour lesquels la personne requise s’est abstenue de répondre, n’a pas répondu selon les formes exigées ou a apporté une réponse insuffisante.

« Cette présomption [ ] s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 60‑1, il est inséré un article 60‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 60‑1‑1 A. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2, peuvent requérir d’une personne suspectée, lorsqu’un écart manifeste entre ses ressources et son train de vie est constaté, qu’elle justifie de ressources correspondant à son train de vie ou de l’origine d’un bien détenu.

Amdt  154 rect. bis

« Le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle‑ci et, s’il y a lieu, selon les normes exigées, est puni d’une amende de 10 000 euros.

Amdt  154 rect. bis

« En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. »

III (nouveau). – Le B du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le 2° de l’article 415, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux opérations de placement ou de conversion portant sur des actifs numériques mentionnés au 2°. » ;

2° L’article 415‑1 est ainsi modifié :

Amdt  213

a) (nouveau) Après le mot : « dissimuler », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques. » ;

Amdt  213

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  213

« Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa, au moyen d’un crypto‑actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto‑actifs. »

Amdt  213

Article 4 bis A (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 222‑49 est ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus aux articles 222‑34 à 222‑40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle‑ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° L’article 321‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131‑21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Amdts  13 rect. quinquies,  110 rect. bis,  146,  181

Article 4 bis (nouveau)

Après l’article L. 561‑14 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑14‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 561‑14‑1 A. – Les personnes mentionnées au 7° bis de l’article L. 561‑2 ne sont pas autorisées à tenir tout type de compte ou à offrir tout type de service permettant l’anonymisation ou une opacification accrue des opérations. »

Article 5

Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑33‑1. – I. – Le juge d’instruction ou, saisi par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention est compétent pour prendre, pour une durée d’un an renouvelable, des décisions de gel des fonds et des ressources économiques, respectivement mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 562‑1 du code monétaire et financier :

Amdt  124

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes relevant des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal ainsi qu’aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° du présent I ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci ;

« 3° (nouveau) Qui appartiennent à ou qui sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques mentionnées à l’article 321‑6 du code pénal.

« Saisi d’une demande de gel des fonds et des ressources économiques par le procureur de la République en charge de l’instruction ou de l’enquête, le juge des libertés et de la détention statue sur cette demande dans un délai qui ne peut excéder quarante‑huit heures.

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision[ ] , former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu’il conteste.

Amdt  125 rect.

« II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 562‑4 du code monétaire et financier sont tenues d’appliquer sans délai les mesures de gel et de se conformer aux obligations prévues aux articles L. 562‑4‑1 à L. 562‑7, L. 562‑10 et L. 562‑13 du même code.

« Le secret bancaire et professionnel ne peut être opposé au magistrat ayant ordonné la mesure et ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre ces personnes et les services judiciaires de l’État chargés de mettre en œuvre la mesure de gel prise au titre du présent article lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et les ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins mentionnées au I du présent article.

« Pour l’exécution de la mesure de gel, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction ou tout officier de police judiciaire commis par lui échange avec les services de l’État et les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction prévue à l’article L. 574‑3 du même code ou à l’article 459 du code des douanes, les autorités d’agrément et de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36 du code monétaire et financier communiquent ces informations au magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction.

« III. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel si la personne faisant l’objet de cette mesure de gel justifie :

« 1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public pour une personne morale ;

« 2° De décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine[ ]  ;

Amdt  125 rect.

« 3° (nouveau) Ou de frais afférents à sa défense. »

Amdt  125 rect.

Article 5 bis (nouveau)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 1° bis de l’article L. 562‑1, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter “Trafic de stupéfiants” : les faits prévus et réprimés par les articles 222‑34 à 222‑38 du code pénal ainsi que par le troisième alinéa de l’article 414 et l’article 415 du code des douanes ; »

Amdt  251

2° Après l’article L. 562‑2‑1, il est inséré un article L. 562‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 562‑2‑2. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République national anti‑criminalité organisée, pour une durée de six mois, renouvelable trois fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent, et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

« 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles‑mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles‑ci. » ;

3° Aux articles L. 562‑5 et L. 562‑7 et au premier alinéa de l’article L. 562‑8, après la référence : « L. 562‑2‑1, », est insérée la référence : « L. 562‑2‑2, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 562‑9, après la référence : « L. 562‑2‑1 », est insérée la référence : « , L. 562‑2‑2 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 562‑11, les mots : « et L. 562‑2‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 562‑2‑1 et L. 562‑2‑2 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « terrorisme », sont insérés les mots : « ou du trafic de stupéfiants ».

TITRE III

Renforcement du renseignement administratif en matière de lutte contre le narcotrafic

Article 6

Le II de l’article 706‑105‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent » ;

– les mots : « au dernier alinéa de l’article 706‑75 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706‑74‑1 et 706‑75 » ;

– les mots : « 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706‑73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 21° de l’article 706‑73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434‑30 du code pénal ainsi que le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec ces infractions » ;

Amdt  47 rect. bis

b) (Supprimé)

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure. » ;

3° À la fin du second alinéa, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Article 7

(Supprimé)

Amdt  156

Article 8

I à V. – (Supprimés)

Amdt  219

bis (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  219

1° Les références : « 2° et 4° » sont remplacées par les références : « 2°, 4° et 6° » ;

Amdt  219

2° À la fin, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».

Amdt  219

ter (nouveau). – Le II de l’article 6 de la loi  2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

Amdt  219

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

Amdt  219

2° Le 1° est ainsi modifié :

Amdt  219

a) Au a, les références : « 2° et 4° » sont remplacées par les références : « 2°, 4° et 6° » ;

Amdt  219

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».

Amdt  219

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 précitée, un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter au plus tard deux ans avant la date mentionnée au V ter.

Amdt  219

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même V ter, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du présent VI, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux V bis et V ter.

Amdt  219

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions de ces rapports transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire[ ] .

Amdt  219

Article 8 bis (nouveau)

I. – Au II de l’article 13 de la loi  2021‑998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, la date : « 31 juillet 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ».

II. – Au premier alinéa du III de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et des informations ou documents recueillis » sont supprimés.

Amdts  70 rect. ter,  241

Article 8 ter (nouveau)

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 871‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi modifiée :

i. Le mot : « remettre » est remplacé par le mot : « prendre » ;

ii. La quatrième occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « n’excédant pas » ;

iii. Après les mots : « soixante‑douze heures », sont insérés les mots : « les mesures techniques nécessaires afin de permettre » ;

iv. Les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 821‑4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies » sont remplacés par les mots : « d’accéder au contenu intelligible des seuls informations, documents, données ou renseignements dont la collecte a fait l’objet d’une autorisation préalable de mise en œuvre de techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1, L. 852‑3 et L. 853‑2 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ne peuvent exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle. » ;

2° L’article L. 871‑3 est abrogé ;

3° L’article L. 871‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les mots : « et personnes mentionnées à l’article L. 851‑1 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « ces opérations » sont remplacés par les mots : « cette mise en œuvre » ;

4° L’article L. 871‑5 est abrogé ;

5° L’article L. 871‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « Les », sont insérés les mots : « opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 procèdent aux » ;

b) Les mots : « dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur » sont remplacés par le mot : « . Sur » ;

c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par les mots : « , les opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851‑1 fournissent dans les meilleurs délais les informations, documents, données ou renseignements requis. Si l’ordre le prévoit, son exécution est confiée à » ;

d) Les mots : « services, organismes, exploitants ou fournisseurs » sont remplacés par les mots : « opérateurs ou personnes » ;

e) Sont ajoutés les mots : « et dans le respect du secret de la défense nationale » ;

6° À l’article L. 871‑7, les mots : « à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851‑1, L. 851‑2 à L. 851‑4, L. 851‑6, L. 852‑1 et L. 853‑2 » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues par l’article L. 871‑6 » ;

7° À l’article L. 881‑1, la référence : « , 226‑14 » est supprimée ;

8° L’article L. 881‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 871‑1 et à l’article L. 871‑4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 871‑1, L. 871‑2, L. 871‑4 et L. 871‑6 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces infractions sont commises à titre habituel, elles sont punies d’une amende de 1 500 000 euros. Pour les personnes morales, cette amende peut être portée à 2 % du chiffre d’affaires mondial moyen annuel hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices annuels connus à la date des faits. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 33‑1 est ainsi modifié :

a) Le e du I est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après la première occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;

– après la seconde occurrence des mots : « la sécurité publique », sont insérés les mots : « ou de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation » ;

b) Au 1° du VII :

– après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » ;

– sont ajoutés les mots : « et de la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;

2° Est ajoutée une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Des prescriptions exigées par l’ordre public, la défense nationale, la sécurité publique ou la protection des intérêts fondamentaux de la Nation

« Art. L. 34‑18. – I. – Aux fins de respecter les prescriptions mentionnées au e du I de l’article L. 33‑1, les opérateurs et les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent en place ou assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour exécuter, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, les techniques d’enquête numérique judiciaires autorisées en application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, ainsi que les techniques de recueil de renseignement et demandes formulées en application du livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Ils répondent aux réquisitions des agents autorisés et des autorités judiciaires compétentes, sans pouvoir exciper d’arguments contractuels ou techniques qui y feraient obstacle.

« II. – Ces moyens sont mis en place et mis en œuvre dans les conditions suivantes :

« 1° Ils sont mis en place et mis en œuvre depuis le territoire national ;

« 2° Les données produites par les systèmes utilisés sont chiffrées par un moyen validé par l’État lorsque ces données doivent transiter par voie électronique en dehors du territoire national ;

« 3° Seuls des agents des personnes mentionnées au I spécialement désignés et qualifiés ou des agents désignés par l’autorité administrative peuvent mettre en place et assurer la mise en œuvre de ces moyens et accéder aux données qu’ils traitent.

« III. – Les garanties de la juste rémunération prévue au e du I de l’article L. 33‑1 sont définies par décret en Conseil d’État.

« IV. – À titre exceptionnel, le ministre chargé des communications électroniques peut, après avoir recueilli l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, autoriser un opérateur ou une personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à déroger aux obligations prévues au II du présent article lorsque les coûts permettant de satisfaire à ces conditions sont disproportionnés au regard du nombre de demandes adressées à cet opérateur ou à la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée.

« Art. L. 34‑19. – Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le présent livre, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les opérateurs prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application, s’il y a lieu, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du livre VIII du code de la sécurité intérieure, de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Art. L. 34‑20. – En cas de méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 34‑18, le Premier ministre peut mettre en demeure les personnes morales défaillantes mentionnées audit article de se mettre en conformité avec leurs obligations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« En cas de méconnaissance des termes de cette mise en demeure, le Premier ministre peut fixer un nouveau délai en l’assortissant d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.

« S’il constate que la procédure mentionnée au précédent alinéa n’a pas abouti à la mise en conformité exigée, le Premier ministre peut :

« 1° Lorsque la personne en cause est un opérateur de communications électroniques, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques sur le territoire national pour une durée d’un mois au plus ;

« 2° Lorsque la personne en cause est l’une des personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, prendre une décision à effet immédiat de suspension totale ou partielle de son activité sur le territoire national, pour une durée d’un mois au plus.

« La décision du Premier ministre est prise après que l’opérateur ou la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 précitée a été mis en capacité de présenter des observations dans un délai minimal de quinze jours.

« Le Premier ministre peut renouveler les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article si, au terme du délai d’un mois, la personne concernée refuse de se mettre en conformité avec les dispositions prévues à l’article L. 34‑18 du présent code. Il peut l’assortir d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par jour de retard.

« En cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale, le Premier ministre peut prendre les décisions mentionnées aux 1° et 2° du présent article sans qu’aient été préalablement prononcées les mises en demeure mentionnées aux premier et deuxième alinéas. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 34‑21. – Les exigences essentielles définies au 12° de l’article L. 32 et le secret des correspondances mentionné à l’article L. 32‑3 ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le livre VIII du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 34‑22. – Les dispositions de la présente section sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle‑Calédonie. »

Amdt  73 rect. ter

TITRE IV

Renforcement de la répression pénale du narcotrafic

Chapitre Ier

Mesures de droit pénal

Article 9

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 14° du II de l’article 131‑26‑2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 » ;

b) Les mots : « lorsqu’il a pour objet » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a pour objet la préparation d’ » ;

2° Le titre V du livre IV est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’appartenance à une organisation criminelle » ;

a) (Supprimé)

b) L’article 450‑1 est ainsi modifié :

– après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende. » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « crimes », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;

c) (Supprimé)

d) (nouveau) Après l’article 450‑1, il est inséré un article 450‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle tout groupement ou toute entente prenant la forme d’une structure existant depuis un certain temps et formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits.

« Le fait pour toute personne de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ce concours est caractérisé par un ou plusieurs fait matériels démontrant que, directement ou indirectement, cette personne tient un rôle dans l’organisation de cette structure, fournit des prestations de toute nature au profit de ses membres, ou verse ou perçoit une rémunération à ou de ses membres. » ;

e) (nouveau) À l’article 450‑2, après les mots : « l’article 450‑1 », sont insérés les mots : « ou ayant commis l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 » ;

f) (nouveau) À l’article 450‑3, les mots : « de l’infraction prévue par l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues par les articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

g) (nouveau) À l’article 450‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article 450‑1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 » ;

h) (nouveau) À l’article 450‑5, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° bis du I de l’article 28‑1 est ainsi modifié :

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que l’infraction prévue à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’ils ont » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

2° Le 4° de l’article 689‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Délit » est remplacé par les mots : « Crime ou délit » ;

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

3° L’article 706‑34 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes ou délits » ;

b) (nouveau) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) (nouveau) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 dudit code » ;

d) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

4° Le 15° de l’article 706‑73 et le 4° de l’article 706‑73‑1 sont ainsi modifiés :

a) Au début, le mot : « Délits » est remplacé par les mots : « Crimes ou délits » ;

b) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou d’appartenance à une organisation criminelle prévu à l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) (nouveau) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a » ;

4° bis (nouveau) Le 2° de l’article 706‑74 est ainsi modifié :

a) Avant le mot : « délits », sont insérés les mots : « crimes ou » ;

b) Les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deuxième et troisième alinéas » ;

5° Le 7° de l’article 706‑167 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le délit » sont remplacés par les mots : « Les crimes ou délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

b bis) (nouveau) Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ainsi que le délit d’appartenance à une organisation criminelle prévu par l’article 450‑1‑1 du même code » ;

c) Les mots : « lorsqu’il a » sont remplacés par les mots : « lorsque l’association de malfaiteurs ou l’organisation criminelle a ».

Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 227‑18‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou à se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants » ;

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

 Après le même article 227‑18‑1, il est inséré un article 227‑18‑2 ainsi rédigé :

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

« Art. 227‑18‑2. – Le fait de publier, sur une plateforme en ligne définie au 4 du I de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou de se livrer à une activité ayant pour objet de faciliter le transport, la détention, l’offre ou la cession de stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Amdts  49 rect.,  54 rect. ter

Article 10 bis (nouveau)

Après l’article 132‑6 du code pénal, il est inséré un article 132‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑6‑1. – Par dérogation aux articles 132‑2 à 132‑5, les peines prononcées pour les crimes ou les délits mentionnés aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs des infractions en concours, a été prononcée.

« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Amdt  112 rect.

Article 10 ter (nouveau)

I. – L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du véhicule. »

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 est complété par les mots : « immatriculé en France ou à l’étranger » ;

2° Le troisième alinéa du II de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. Toutefois, en cas de vol du véhicule ayant servi à commettre l’infraction ou lorsque le véhicule était loué à titre onéreux à un tiers prouvant sa bonne foi, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. »

Amdt  46 rect. septies

Chapitre II

Lutte contre le narcotrafic dans les outre‑mer

Article 11

I. – L’article 706‑88‑2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706‑88‑2. – Lorsque la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne gardée à vue pour une infraction mentionnée au 3° de l’article 706‑73 est établie dans les conditions prévues au présent article, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706‑88, décider que la garde à vue en cours de cette personne fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.

« Avant l’expiration du délai de garde à vue prévu au même article 706‑88, la personne pour laquelle la prolongation exceptionnelle de la garde à vue est envisagée est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l’absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.

« À l’expiration de la quatre‑vingt‑seizième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues à l’article 63‑4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.

« Elle est également avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

« S’il n’a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle fait l’objet, dans les conditions prévues aux articles 63‑1 et 63‑2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre‑vingt‑seizième heure. »

II. – Après l’article 222‑44‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑44‑2 ainsi rédigé :

« Art. 222‑44‑2. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de prendre place dans tout aéronef réalisant un vol commercial au départ et à destination d’aéroports et dans toute embarcation maritime au départ et à destination de ports, dont la liste est fixée par la juridiction ;

Amdts  147,  172

« 2° Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport, l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans les aéroports et dans les ports dont la liste est fixée par la juridiction[ ] .[ ]

Amdts  147,  172

« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Amdt  147

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la violation par le condamné des interdictions résultant de ces mêmes peines. »

Amdt  252

Chapitre III

Lutte contre le trafic en ligne

Article 12

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

A. – L’article 6‑1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est insérée la mention : « I. – » ;

a) La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après les mots : « [ ] même code », sont insérés les mots : « ou contre le trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39 dudit code, à l’exception de l’article 222‑38 du même code, ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

2° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 421‑2‑5 et 227‑23 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 421‑2‑5, 227‑23, 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du code pénal et L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

3° (nouveau) À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus concernés par une demande de retrait faite en application du I du présent article ainsi que la personnalité qualifiée susmentionnée peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui‑ci l’annulation de cette demande, dans un délai de quarante‑huit heures à compter soit de sa réception, soit, s’agissant du fournisseur de contenus, du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine. L’audience est publique.

« Les jugements rendus en application du premier alinéa du présent II sur la légalité de la décision sont susceptibles d’appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Les modalités d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(nouveau). – L’article 6‑2 est ainsi modifié :

a) Aux I et III, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

b) Au troisième alinéa du même III, les mots : « de l’infraction prévue à l’article 227‑23 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues à l’article 227‑23 du code pénal, aux articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code, et à l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

(nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 6‑2‑1, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou un contenu relatif au trafic de stupéfiants relevant des articles 222‑34 à 222‑39, à l’exception de l’article 222‑38, du même code ou la provocation au trafic de stupéfiants ou à l’usage de ces derniers relevant de l’article L. 3421‑4 du code de la santé publique » ;

Amdt  203

(nouveau). – L’article 6‑2‑2 est abrogé.

II. – L’article 323‑3‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende » ;

2° Au III, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 d’euros ».

III (nouveau). – Au deuxième alinéa du I de l’article 5 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, les mots : « d’hébergement » sont remplacés par les mots : « d’accès à internet ».

Amdt  203

Article 12 bis (nouveau)

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34‑1‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 34‑1‑1. – Les opérateurs de communications électroniques ou leurs sous‑traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition d’un tel service et de vérifier son identification par présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 39‑8, il est inséré un article L. 39‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 39‑8‑1. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34‑1‑1. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques.

Amdt  194

TITRE V

Mesures de procédure pénale et facilitation de l’utilisation des techniques spéciales d’enquête

Article 13

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l’article 242, il est inséré un article 242‑1 ainsi rédigé :

« Art. 242‑1. – Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698‑6.

« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, et hors le cas prévu à l’article L. 121‑7 du code de la justice pénale des mineurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément à l’article L. 231‑10 du même code. Les articles L. 513‑2, L. 513‑4 et L. 522‑1 dudit code sont également applicables. » ;

1° L’article 706‑26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « le délit » sont remplacés par les mots : « les crimes et délits » ;

b) Le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

c) Les mots : « il a » sont remplacés par les mots : « ils ont » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) Après l’article 706‑75‑6, il est inséré un article 706‑75‑7 ainsi rédigé :

« Art. 706‑75‑7. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706‑75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706‑75.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anti‑criminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;

Amdt  223

2° ter (nouveau) Après l’article 706‑76‑4, il est inséré un article 706‑76‑5 ainsi rédigé :

« Art. 706‑76‑5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712‑10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, du 11° bis et du 18°, 706‑73‑1, à l’exception du 11°, et 706‑74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706‑76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui‑ci, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

Amdt  223

« 1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706‑76 ;

Amdt  223

« 2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue au même article 706‑76.

Amdt  223

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétent.

Amdt  223

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712‑10.

Amdt  223

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706‑71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. » ;

Amdt  223

 [ ] (Supprimé)

Amdt  223

Article 14

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article 132‑78 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

1° Après le même article 132‑78, il est inséré un article 132‑78‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption ou d’une réduction de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.

« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.

« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. » ;

Amdt  254

2° L’article 221‑5‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « ou d’empoisonnement » sont remplacés par les mots : « , d’empoisonnement, de meurtre ou de meurtre en bande organisée » ;

Amdt  254

– après le mot : « victime », la fin est supprimée ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;

– les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ;

2° bis (nouveau) L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :

Amdt  254

a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

Amdt  254

b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

Amdt  254

3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :

a) (nouveau) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;

Amdt  254

b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

4° bis (nouveau) La section 10 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222‑67‑1 ainsi rédigé :

« Art. 222‑67‑1. – Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter leur réalisation ou de mettre fin à leur préparation.

« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;

5° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine privative de liberté encourue par une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants. »

Amdt  254

II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Des collaborateurs de justice » ;

1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés :

« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre.

Amdt  254

« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, recueille les déclarations ou fait procéder à ce recueil par procès‑verbal séparé lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.

Amdts  115,  195 rect.,  204 rect. ter

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès‑verbal.

« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès‑verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.

« Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 autorise le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt, les procès‑verbaux de déclaration font mention de cette seule identité ; les éléments de nature à divulguer l’identité réelle de la personne et, le cas échéant, de ses proches sont inscrits dans un procès‑verbal distinct dans les conditions prévues à l’article 706‑104.

Amdt  254

« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès‑verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure. Lorsque le statut n’est pas accordé, l’ensemble des procès‑verbaux, actes, pièces et documents se rapportant à la procédure prévue au même II sont soumis à la procédure prévue à l’article 706‑104.

Amdt  254

« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre‑vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.

« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.

« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  254

« Art. 706‑63‑1 B (nouveau). – I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le procureur de la République près d’un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne entrant dans les prévisions du I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle‑ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites, les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe.

« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :

« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;

« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;

« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;

« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.

« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.

« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée, sur réquisition du procureur de la République, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.

« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III.

« Art. 706‑63‑1 C (nouveau). – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 s’engage par le biais d’une convention conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République à respecter les règles de sécurité prescrites, à collaborer au bon déroulement de l’enquête, à garder secrètes les informations transmises à la justice, à s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et à indemniser les victimes, ainsi qu’à respecter toute autre mesure prévue par la convention.

« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption ou de la réduction de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.

« Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions ou réductions de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement.

« Art. 706‑63‑1 D (nouveau). – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. » ;

2° L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

a bis) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.

« En cas de nécessité, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt[ ] . Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. » ;

Amdt  254

3° (nouveau) L’article 706‑63‑2 est ainsi rédigé :

« Art. 706‑63‑2. – Sur la requête du juge d’instruction ou du procureur de la République, la chambre de l’instruction peut ordonner, à tous les stades de la procédure, l’audition ou la comparution des collaborateurs de justice ou des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 706‑63‑1 dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris en bénéficiant du dispositif technique mentionné à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique. »

Article 14 bis (nouveau)

Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 706‑59 et le dernier alinéa de l’article 706‑62‑1 sont ainsi rédigés :

« Le fait de révéler qu’un témoin fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706‑61 est ainsi rédigée : « L’anonymat du témoin est préservé par tout moyen, y compris par l’utilisation d’un dispositif technique permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 706‑62‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut décider que soit utilisé, à cette fin et à tous les stades de la procédure, un dispositif permettant d’altérer ou de transformer la voix ou l’apparence physique du témoin. » ;

4° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 706‑62‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent titre ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation ainsi que celle de ses proches est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches. »

Amdt  65 rect. bis

Article 15

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 230‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les agents affectés dans les services spécialement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l’article 706‑80 A du présent code sont réputés être habilités à accéder à toute information figurant dans les traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 ainsi rédigé :

Amdts  44 rect.,  193

« Art. 706‑74‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, lorsque la révélation de l’identité d’un magistrat du siège ou du parquet, d’une personne habilitée chargée de l’assister, d’un greffier ou d’un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. » ;

Amdts  44 rect.,  193

2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé :

« Art. 706‑80 A. – I. – Sans préjudice de l’article 15‑4, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient.

« L’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d’enquête ;

« 2° Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, l’agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« II. – Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République, en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République, communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de celui‑ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République, envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et suivants. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions de l’article 40‑3.

« III. – Hors les cas prévus au dernier alinéa du I, la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l’encontre du bénéficiaire de l’autorisation ou de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a entraîné la mort de l’agent ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende, sans préjudice du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre de la justice établit la liste des services spécifiquement chargés des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées mentionnés au premier alinéa du présent article. »

II (nouveau). – Après l’article 3 de la loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être autorisés, dans les conditions et selon les procédures définies à l’article 706‑80 A du code de procédure pénale, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. »

III (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 55 bis du code des douanes est complétée par les mots : « et, pour les agents affectés dans un service figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article 706‑80 A du même code, selon les procédures prévues au même article 706‑80 A ».

Article 15 bis A (nouveau)

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑105‑2. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

« L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  111 rect. quinquies

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 230‑46, après le mot : « pseudonyme », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

3° Après la deuxième occurrence du mot : « agent », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑86 est ainsi rédigée : « en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis, après le mot : « emprunt », sont insérés les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, » ;

2° Les 1° de l’article 67 bis‑1 A et a du 3° de l’article 67 bis‑1 sont complétés par les mots : « , y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, ».

Article 15 ter (nouveau)

L’article 706‑96 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être recouru, pour les finalités mentionnées au premier alinéa, à un dispositif permettant l’activation à distance d’un appareil électronique. Cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné au présent alinéa ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. »

Amdt  201

Article 15 quater (nouveau)

Après le paragraphe 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« De l’activation à distance des appareils électroniques mobiles

« Art. 706‑99. – Dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire relative à l’une des infractions prévues aux 1° à 6° et 11° à 12° de l’article 706‑73 ou au blanchiment des mêmes infractions, ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour l’objet la préparation de l’une desdites infractions, lorsque les circonstances de l’enquête ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à l’article 706‑96 au regard soit de l’impossibilité à identifier les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place, soit des risques d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique mobile, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l’image de ces dernières pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché.

« L’autorisation est délivrée pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois, dans le cas mentionné au 1° de l’article 706‑95‑12, et pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois, dans le cas mentionné au 2° du même article 706‑95‑12.

« La décision autorisant le recours à l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la durée de celles‑ci ainsi que tous les éléments permettant d’identifier l’appareil ; elle est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire et fait état des motifs attestant de l’impossibilité de recourir au dispositif technique mentionné à l’article 706‑96.

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre de l’activation à distance mentionnée au premier alinéa du présent article ; il peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

« Art. 706‑100. – À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mobile mentionnée à l’article 706‑99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.

« À peine de nullité, et hors les cas prévus à l’article 56‑1‑2, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66‑5 de la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique mobile s’il apparaît que ce dernier se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 du présent code.

« Le magistrat ayant autorisé le recours au dispositif ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706‑95‑14, la destruction des données qui ne peuvent être transcrites. Il ordonne également la destruction des procès‑verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les formalités prévues par le présent code n’ont pas été respectées. »

Amdt  95

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa de l’article 194, la seconde occurrence du mot : « ou » est supprimée et, après la quatrième occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou 706‑104 » ;

, [ ] 2° et 2° bis (Supprimés)

Amdt  225

2° ter (nouveau) L’article 706‑102‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « opérations », la fin est ainsi rédigée : « ainsi que la durée de ces dernières » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’application de l’article 706‑104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données. » ;

3° Au début de la section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV, sont ajoutés des articles 706‑104 et 706‑104‑1 ainsi rédigés :

« Art. 706‑104. – I. – Lorsque la divulgation de certaines informations relatives à la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité, mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature soit à mettre en danger la sécurité d’agents infiltrés, de collaborateurs de justice, de témoins protégés au titre des articles 706‑57 et 706‑58 ou des proches de ces personnes, soit à porter une atteinte grave et irrémédiable à la possibilité de déployer à l’avenir les mêmes techniques, les informations suivantes peuvent faire l’objet d’un procès‑verbal distinct :

Amdt  271

« 1° La date, l’horaire ou le lieu de mise en œuvre ou de retrait des techniques spéciales d’enquête ;

Amdt  271

« 2° Leurs caractéristiques de fonctionnement ou leurs méthodes d’exécution ;

Amdt  271

« 3° Les modalités de leur installation ou de leur retrait et les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à ladite installation ou audit retrait du dispositif technique.

Amdt  271

« Lorsque la date de mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête figure dans un procès‑verbal distinct, son déploiement est réputé avoir débuté à la date de l’autorisation donnée en application du II du présent article.

Amdt  271

« Les procès‑verbaux dressés en application du présent article doivent comporter, à peine de nullité, toute indication permettant d’identifier les personnes visées par la technique concernée ainsi que d’apprécier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

Amdt  271

« Les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre d’une technique dans les conditions prévues au présent I font l’objet d’un procès‑verbal distinct, elles ne peuvent figurer au dossier de la procédure et ne constituent pas, en elles‑mêmes, des preuves ayant un quelconque caractère incriminant. Elles font l’objet d’un procès‑verbal distinct.

Amdt  271

« II. – L’autorisation de recourir à un procès‑verbal distinct est sollicitée, avant tout déploiement de la technique correspondante, par requête du procureur de la République ou du juge d’instruction auprès du juge des libertés et de la détention. La requête expose les raisons impérieuses qui s’opposent à ce que ces informations soient versées au dossier[ ] .

Amdt  271

« Le juge des libertés et de la détention se prononce par une ordonnance versée au dossier pénal.

Amdt  271

« Le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, décider qu’il ne soit plus fait recours à un procès‑verbal distinct. Dans ce cas, le magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction peut décider que la mise en œuvre de la technique faisant l’objet d’un tel procès‑verbal est interrompue sans délai, ou que l’ensemble de procès‑verbaux sera versé au dossier de la procédure.

Amdt  271

« Dès la fin de la mise en œuvre de la technique[ ] , le procès‑verbal distinct et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont transmis à la chambre de l’instruction qui en assure le contrôle dans les conditions prévues à l’article 206. Sans préjudice du cas prévu au deuxième alinéa du même article 206, elle peut décider de verser au dossier les éléments indispensables à la manifestation de la vérité. Sa décision est transmise au procureur de la République ou au juge d’instruction et versée au dossier de la procédure ; à l’exception des éléments dont le versement au dossier a été décidé par la chambre de l’instruction, cette décision ne fait pas mention des éléments inscrits au procès‑verbal distinct.

Amdt  271

« II bis (nouveau). – Lorsqu’il entend procéder à un acte d’enquête ultérieur sur le fondement d’éléments recueillis dans les conditions mentionnées au I, l’officier de police judiciaire inscrit dans un procès‑verbal celles des informations qui doivent être corroborées par cet acte d’enquête.

Amdt  271

« Ce procès‑verbal est versé au dossier pénal.

Amdt  271

« II ter (nouveau). – La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes.

Amdt  271

« Lorsqu’il estime que les conditions prévues au I n’étaient pas remplies ou que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de compromettre les finalités mentionnées au I, il peut également ordonner le versement de tout ou partie des informations figurant au procès‑verbal distinct au dossier de procédure.

Amdt  271

« Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant au procès‑verbal mentionné au I.

Amdt  271

« III. – Le procès‑verbal distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République ou au juge d’instruction, aux officiers de police judiciaire requis ou commis par celui‑ci ainsi qu’au juge des libertés et de la détention ayant autorisé le recours à ce procédé.

Amdt  271

« La divulgation des indications figurant dans le procès‑verbal distinct est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.

Amdt  271

« Art. 706‑104‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article 706‑104, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues au même article 706‑104 soient versés au dossier de la procédure lorsque la connaissance de ces éléments est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction et que la divulgation des informations mentionnées au I dudit article 706‑104 présente un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.

Amdt  271

« La personne concernée peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au même I.

Amdt  271

« S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière ou que les conditions prévues audit I n’étaient pas remplies, le président de la chambre de l’instruction ordonne leur annulation. Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier du procès‑verbal et de la requête mentionnés respectivement aux I et II de l’article 706‑104. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le procès‑verbal et la requête précités. » ;

Amdt  271

4° (Supprimé)

Article 16 bis (nouveau)

L’article 706‑95‑20 du code de procédure pénale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Au cours de l’enquête, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I et sur la requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« Au cours de l’information, en vue de mettre en place un dispositif technique mentionné au I du présent article, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir en dehors des heures prévues au même article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique mis en place.

« La mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56‑1, 56‑2, 56‑3 et 56‑5 ni être mise en œuvre dans le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100‑7.

« La décision autorisant le recours au dispositif technique mentionné au I du présent article comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles‑ci. »

Amdt  97

Article 17

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 230‑46, le dernier alinéa de l’article 706‑32, le second alinéa de l’article 706‑80‑2, le deuxième alinéa de l’article 706‑81 et le dernier alinéa de l’article 706‑106 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 A est complété une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment de l’information du procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. » ;

2° Le huitième alinéa du II de l’article 67 bis, l’avant‑dernier alinéa de l’article 67 bis‑1 et le dernier alinéa de l’article 67 bis‑4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les actes qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l’autorisation mentionnée au présent article a été délivrée par le magistrat compétent, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Article 17 bis (nouveau)

I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 706‑81 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la commission de l’infraction ».

Amdt  59 rect. bis

II. – À la fin de la première phrase du huitième alinéa du II de l’article 67 bis du code des douanes, les mots : « ou intéressés à la fraude » sont remplacés par les mots : « ou receleurs, pour une victime, pour un tiers mandaté par cette dernière ou pour toute personne intéressée à la fraude ».

Amdt  59 rect. bis

Article 18

I. – L’article 706‑32 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Amdt  198

1° Au premier alinéa, après le mot : « pénal, », sont insérés les mots : « ou de constater une opération de blanchiment constitutive de l’infraction mentionnée à l’article 222‑38 du même code, » ;

Amdt  198

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  198

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt, y compris en faisant usage d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Amdt  198

II (nouveau). – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux seules fins de constater les infractions mentionnées au premier alinéa, l’autorisation peut également permettre aux officiers ou agents de police judiciaire concernés de recourir à une identité d’emprunt et d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la surveillance de l’acheminement ou du transport des produits stupéfiants ou la surveillance par tout moyen d’une opération de blanchiment. »

Amdt  198

Article 19

I. – L’article 15‑1 de la loi  95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier est complétée par un article 15‑6 ainsi rédigé :

« Art. 15‑6. – Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28‑1 peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l’identification des auteurs de crimes ou de délits.

« Les modalités de la rétribution de ces informateurs sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. »

1° bis (nouveau) Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Amdt  255 rect.

« Chapitre IX

Amdt  255 rect.

« Du recours aux informateurs et de la protection de leur anonymat

Amdt  255 rect.

« Art. 230‑54. – I. – Afin de constater les crimes ou les délits, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent avoir recours à des informateurs. Les informations permettant de déterminer que ces derniers ont concouru à l’enquête ou de les identifier n’apparaissent pas dans la procédure.

Amdt  255 rect.

« Le recueil des renseignements, qu’il ait été sollicité ou non, s’effectue sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.

Amdt  255 rect.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les modalités d’évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.

Amdt  255 rect.

« II. – Les relations entre les officiers ou agents de police judiciaire et les informateurs mentionnés au I ne peuvent inciter à la commission d’une infraction. Ne constituent pas une incitation à commettre une infraction les relations qui contribuent à la poursuite d’une infraction déjà préparée ou débutée au moment où le recueil a été consenti ou sollicité, y compris en cas de réitération ou d’aggravation de l’infraction initiale. »

Amdt  255 rect.

2° La section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑87‑1 ainsi rétabli :

« Art. 706‑87‑1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑73 le justifient, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut autoriser l’infiltration des informateurs mentionnés à l’article 15‑6 dans les conditions prévues par la présente section, sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

« La conduite de l’infiltration se fait sur le fondement d’une convention conclue entre le procureur de la République national anti‑criminalité organisée et l’informateur, qui comporte :

« 1° La liste des délits auxquels l’informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa, pour l’un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. À peine de nullité, cette participation ne saurait porter sur des crimes ou comporter des actes constituant une incitation à commettre une infraction ;

« 2° La durée pour laquelle l’infiltration est autorisée. Cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d’autorisation ;

« 3° La rétribution accordée à l’informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l’article 132‑78 du code pénal pour des infractions commises préalablement à la conclusion de la convention.

« La convention comporte l’engagement, pour linformateur, si ce dernier le demande ou d’office, d’être entendu en qualité de témoin à tous les stades de la procédure[ ] en faisant usage du dispositif technique prévu à l’article 706‑61 du présent code ou d’un dispositif permettant d’altérer ou de transformer sa voix ou son apparence physique. Elle précise [ ] que, faute pour l’informateur de respecter cet engagement, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés sur simple décision du procureur de la République national anti‑criminalité organisée.

Amdt  168 rect.

« L’infiltration est effectuée sous le contrôle du procureur national anti‑stupéfiants, qui peut l’interrompre à tout moment, et sous la supervision d’un officier de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions fixées par décret ; ce dernier peut être autorisé par le procureur de la République national anti‑criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l’informateur infiltré, d’une identité d’emprunt.

« En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent article, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.

« L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant supervisé l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’informateur infiltré[ ] .

Amdt  255 rect.

« L’infiltration prend fin de plein droit dès lors que les conditions de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article n’ont pas été respectées par l’informateur infiltré. Ce dernier est alors responsable pénalement de l’ensemble des actes qu’il a commis.

« Lorsque l’informateur mentionné au premier alinéa est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.

« Hors le cas où l’informateur infiltré ne dépose pas sous sa véritable identité, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par celui‑ci. »

Article 20

Le titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque la personne est mise en examen pour l’une des infractions mentionnées aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑94, » ;

Amdt  256

 [ ] (Supprimé)

Amdts  256,  265(s/amdt)

1° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa de l’article 173, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , à peine d’irrecevabilité, » ;

Amdt  256

1° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article 198 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. »

 [ ] à 4° (Supprimés)

Amdt  256

Article 20 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. »

Amdt  98

Article 20 ter (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure prévue par la présente section est également applicable, dans les mêmes conditions, aux crimes prévus aux articles 222‑35 à 222‑40 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑8, après les mots : « trois ans », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un délit, ou dix ans pour les crimes mentionnés au dernier alinéa de l’article 495‑7, ».

Amdt  37 rect. ter

Article 21

I. – (Supprimé)

II. – La loi  94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le 2° de l’article 1er est complété par les mots : « et l’infraction définie à l’article 434‑4 du même code lorsqu’il est en relation avec l’une de ces mêmes infractions » ;

1° (Supprimé)

2° L’article 5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne soupçonnée d’avoir commis au‑delà de la mer territoriale française l’infraction de participation à une association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du code pénal, lorsque ladite association de malfaiteurs a été formée ou établie en vue de commettre sur le territoire français une ou plusieurs infractions mentionnées au 2° de l’article 1er de la présente loi. » ;

ab) (nouveau) Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du troisième alinéa, » ;

a et b) (Supprimés)

3° (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 230‑22 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  50 rect.

« Par dérogation et dans les cas où les enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l’article 230‑20 portant sur une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 à 706‑74 se poursuivent au‑delà du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article, les données à caractère personnel éventuellement révélées par leur exploitation peuvent être conservées jusqu’à la clôture de l’enquête sur décision du magistrat saisi de l’enquête ou chargé de l’instruction. La décision de prolongation est valable pour deux ans et est renouvelable jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Amdt  50 rect.

Article 21 ter (nouveau)

I. – L’article 706‑90 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt  48 rect.

« En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73, à l’exception du 11°, et 706‑73‑1, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 :

Amdt  48 rect.

« 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ;

Amdt  48 rect.

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

Amdt  48 rect.

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1. »

Amdt  48 rect.

II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :

Amdt  48 rect.

1° À l’article 64, le mot : « civile » est remplacé, quatre fois, par le mot : « pénale » ;

Amdt  48 rect.

2° Sont ajoutés des articles 64 bis et 64 ter ainsi rédigés :

Amdt  48 rect.

« Art. 64 bis. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

Amdt  48 rect.

« En cas d’urgence et pour les mêmes délits, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser les agents des douanes habilités à procéder à des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues à l’article 64 dans des locaux d’habitation où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles :

Amdt  48 rect.

« 1° Lorsque les délits concernés sont commis en flagrance ;

Amdt  48 rect.

« 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;

Amdt  48 rect.

« 3° Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la visite doit avoir lieu sont en train de commettre les délits précités.

Amdt  48 rect.

« Les agents sont accompagnés d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28‑1 du code de procédure pénale.

Amdt  48 rect.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Il est informé sans délai par l’officier de douane judiciaire des actes accomplis en application du présent article.

Amdt  48 rect.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue ladite visite.

Amdt  48 rect.

« Art. 64 ter. – À peine de nullité, les autorisations prévues à l’article 64 bis sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites. Elles ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

Amdt  48 rect.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui est susceptible d’appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Hors le cas prévu au 1° de l’article 64 bis, elle justifie également que ces opérations ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

Amdt  48 rect.

« Lorsque les opérations concernent des locaux d’habitation, l’ordonnance comporte :

Amdt  48 rect.

« 1° L’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux conditions prévues aux 1° à 3° de l’article 64 bis ;

Amdt  48 rect.

« 2° L’énoncé des considérations de fait laissant soupçonner la présence dans lesdits locaux de marchandises et documents se rapportant aux délits mentionnés au même article 64 bis ou de biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.

Amdt  48 rect.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Amdt  48 rect.

Article 21 quater (nouveau)

Après la section 1 bis du chapitre II du titre XII du code des douanes, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

« Section 1 ter

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

« De la commission rogatoire du juge d’instruction

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

« Art. 344‑5. – Des agents des douanes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice sur la proposition du ministre chargé des douanes, peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes. Ils peuvent uniquement mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux sections 1, 3, 5 et 11 du chapitre IV du titre II, à l’exception des articles 60‑3 et 65 quinquies, ainsi que les pouvoirs prévus aux chapitres IV bis et VI du même titre II. »

Amdts  24 rect. ter,  76 rect.

Article 21 quinquies (nouveau)

I. – L’article 28‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est complété par les mots : « et, lorsqu’elles font suite à des constations effectuées en application du code des douanes, par l’article 222‑38 du même code » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « 222‑40 », sont insérés les mots : « , sans préjudice du 5° du I du présent article, ».

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par des articles 67 bis‑6 et 67 bis‑7 ainsi rédigés :

« Art. 67 bis‑6. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative aux délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 414, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, au troisième alinéa de l’article 414‑2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions définies par décret peuvent être autorisés par le juge des libertés et de la détention à utiliser les techniques mentionnées aux articles 706‑99, 706‑99‑1 et 706‑102‑1 du code de procédure pénale. Cette utilisation se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code.

« Est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la mise en place de la technique est envisagée. En cas d’autorisation, l’emploi de la technique s’effectue sous son contrôle ; il est informé sans délai des actes accomplis en application de son autorisation et peut à tout moment interrompre l’utilisation de la technique.

« Art. 67 bis‑7. – Pour la mise en œuvre des procédures mentionnées au II de l’article 67 bis et aux articles 67 bis‑2, 67 bis‑5 et 67 bis‑6, les agents des douanes peuvent recourir au procès‑verbal distinct prévu à l’article 706‑104 du code de procédure pénale. Ce recours s’effectue selon les mêmes conditions, formes et procédures. »

Amdts  257,  25 rect. quater,  78 rect. bis

TITRE VI

Lutte contre la corruption liée au narcotrafic et contre la poursuite des trafics en prison

Article 22

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

A. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 114‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;

b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les enquêtes administratives prévues par le présent article sont obligatoirement conduites préalablement au recrutement, à l’affectation ou à la titularisation d’un agent dans l’un des services mentionnés par le décret prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 114‑3 du présent code. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l’autorité hiérarchique en charge de l’administration ou du service concerné et garantissant qu’une enquête au moins soit conduite tous les trois ans.

« Pour les administrations ou services publics dans lesquels un point de contact a été mis en place en application du premier ou du deuxième alinéa du même I, il peut être procédé à de telles enquêtes à la suite de tout signalement lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables, dans des conditions prévues par décret. » ;

3° Il est ajouté un article L. 114‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑3. – I. – Un point de contact unique de signalement peut être mis en place au sein des administrations et des services publics afin de faciliter la constatation des infractions liées à la criminalité organisée.

« La mise en place d’un point de contact unique de signalement est obligatoire au sein des administrations et des services publics au sein desquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d’influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d’une particulière gravité. La liste des administrations et des services concernés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les signalements réalisés dans ce cadre peuvent porter sur :

« 1° Un fait ou une tentative de menace au sens de l’article 222‑18 du code pénal à l’encontre d’un ou plusieurs agents ;

« 2° Un fait de corruption ou de trafic d’influence au sens des articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4, 435‑7 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal ;

« 3° (Supprimé)

« 4° Tout comportement observé au sein du service ou aux abords géographiques immédiats des emprises de ce service laissant suspecter l’existence d’un fait ou d’une tentative de menace, de corruption ou de trafic d’influence au sens des 1° et 2° du présent I ;

« 5° La commission par un agent, en tant qu’auteur ou co‑auteur, de l’une des infractions mentionnées au 3° de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, ou la tentative des mêmes infractions.

« II. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui‑ci et de tout tiers mentionné dans le signalement ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement. Elles garantissent la possibilité pour l’auteur de réaliser un signalement de manière anonyme.

« Les éléments de nature à identifier l’auteur du signalement ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. L’auteur du signalement en est alors informé à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.

« Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

« Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au présent II est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires et pour une durée qui ne peut excéder un an. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au‑delà de cette durée à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

« IV. – Les auteurs des signalements bénéficient des protections mentionnées à l’article L. 135‑4 du code général de la fonction publique, à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, à l’article L. 4122‑4 du code de la défense, à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et aux articles 10‑1, 12 et 12‑1 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« V. – Toute personne qui, de quelque façon que ce soit, fait obstacle à la transmission d’un signalement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lors d’une procédure dirigée contre l’auteur d’un signalement en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée en application des articles 177‑2 et 212‑2 et du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles, en cas d’action abusive ou dilatoire, est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

« Les personnes coupables des infractions prévues au présent V encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal.

« VI. – (Supprimé)

« VII. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles les informations recueillies dans le cadre de la procédure de signalement peuvent être échangées entre administrations. » ;

(nouveau). – À l’article L. 263‑1, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « VI. – ».

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 5241‑4‑5 est complété par un 3° ainsi rédigé :

Amdt  60 rect.

« 3° Aux fins de prévenir la commission d’agissements en lien avec les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39 du code pénal, à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants. Lorsqu’il a été démontré qu’un navire opérant pour le compte d’une compagnie de navigation maritime a été utilisé pour la commission des infractions précitées, la mesure prévue au présent article peut s’appliquer à tout navire opérant pour le compte de cette compagnie. » ;

Amdt  60 rect.

1° Le livre III de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) L’article L. 5312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être nommé membre du directoire s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions attribuées à cette instance. L’enquête est renouvelée chaque année. » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) À l’article L. 5332‑1, les mots : « , figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des ports, » sont supprimés ;

c ter A) (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  116

« Le plan de sûreté comporte un volet dédié à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée. » ;

Amdt  116

c ter B) (nouveau) L’article L. 5332‑11 est ainsi modifié :

Amdt  243

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  243

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  243

« II. – L’inspection‑filtrage recouvre, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et bagages, les palpations de sûreté sur les personnes, et les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens.

Amdt  243

« Les palpations de sûreté sur les personnes ne peuvent être réalisées que par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet. » ;

Amdt  243

c ter C) (nouveau) L’article L. 5332‑14 est ainsi modifié :

Amdt  258

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt  258

– il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt  258

« II. – Aux seules fins de prévenir les infractions liées au trafic de stupéfiants et les risques de corruption et de trafic d’influence induits, l’autorité administrative peut, en conclusion de l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 d’une installation portuaire où sont chargés, déchargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs, et au regard des circonstances locales :

Amdt  258

« 1° Exiger la mise à disposition par voie de convention des images captées par le système de vidéosurveillance de l’installation portuaire et de ses abords immédiats au profit des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes et droits indirects. La convention précise la durée de conservation des images par les services susmentionnés, dans la limite de trente jours à compter de cette mise à disposition, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ;

Amdt  258

« 2° Prescrire à l’exploitant de ladite installation portuaire une durée de conservation des images captées par ce même système de vidéosurveillance. La durée de conservation ainsi prescrite ne peut excéder trente jours.

Amdt  258

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments figurant dans la convention mentionnée au 1°, dont notamment l’indication du ou des services destinataires des images, les modalités de mise à disposition et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes, les responsabilités et charges associées de chaque entité partie et les modalités d’affichage et d’information des personnes.

Amdt  258

« Les systèmes de vidéosurveillance mentionnés au présent II sont des traitements de données à caractère personnel régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

Amdt  258

c ter D) (nouveau) L’article L. 5332‑15 est ainsi modifié :

Amdt  243

– au premier alinéa du I, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 5332‑11 : » ;

Amdt  243

– le II est ainsi rédigé :

Amdt  243

« II. – Des agents de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers s’ils justifient d’une connaissance de la langue française suffisante, désignés pour cette tâche par les personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4, peuvent également procéder à ces contrôles de sûreté :

Amdt  243

« 1° À l’inspection visuelle des véhicules et bagages mentionnée à l’article L. 5332‑11, avec le consentement de leur propriétaire ou de la personne qui en a la responsabilité ;

Amdt  243

« 2° Aux palpations sur les personnes et fouilles de sûreté des biens mentionnées au même article L. 5332‑11, avec le consentement, respectivement, des personnes ou du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité des biens, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

Amdt  243

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° refusent leur consentement aux contrôles exercés, il peut y être procédé par un des agents mentionnés au I du présent article. » ;

Amdt  243

c ter) (nouveau) La section 6 du chapitre II du titre III est ainsi rédigée :

« Section 6

« Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques et procédures de signalement

« Art. L. 5332‑16. – Toute personne doit disposer d’une autorisation pour accéder à :

« 1° Une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire ;

« 2° Une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs et, au sein de ces zones, un parc à conteneurs ;

« 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint.

« Art. L. 5332‑17. – I. – Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d’État pour le compte de personnes morales mentionnées à l’article L. 5332‑4.

« II. – Sont soumises à habilitation les personnes accédant :

« a) Aux systèmes d’information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l’article L. 5332‑16 ;

« b) Aux systèmes d’exploitation d’une installation portuaire mentionnée au 2° du même article L. 5332‑16.

« III. – L’agrément ou l’habilitation tiennent lieu d’autorisation d’accès aux zones à accès restreint et installations portuaires mentionnées audit article L. 5332‑16.

« Art. L. 5332‑18. – I. – À l’issue d’une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

« 1° Par l’autorité administrative :

« a) L’autorisation pour :

« – l’accès permanent ou temporaire aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l’article L. 5332‑16 du présent code ;

« – l’accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332‑16, l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l’accès temporaire à toute autre partie de ces installations ;

« – l’accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332‑16 lorsque l’autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

« b) L’agrément prévu à l’article L. 5332‑17 ;

« c) L’habilitation prévue au même article L. 5332‑17 ;

« 2° Par l’autorité administrative et le procureur de la République, l’agrément des personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 5332‑15.

« II. – Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées chaque année.

« Art. L. 5332‑19. – Au sein de chaque port maritime relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code de la sécurité intérieure.

« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers du port.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. » ;

d) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie est complété par un article L. 6341‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6341‑5. – Au sein de chaque aérodrome relevant du présent titre, un point de contact unique de signalement est mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 114‑3 du code la sécurité intérieure.

« Le cas échéant, il peut être procédé à une telle enquête à la suite de chaque signalement reçu par le point de contact unique de signalement dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du même code lorsque celui‑ci porte sur un ou plusieurs agents identifiés ou identifiables.

« Le point de contact unique peut recevoir des signalements de tiers, notamment les usagers de l’aérodrome.

« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions d’application du présent article. »

III. – La loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I de l’article 17 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux présidents, directeurs généraux et gérants des personnes morales exploitant des installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 du code des transports. » ;

2° (Supprimé)

IV (nouveau). – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑2‑1. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit l’administration, toute personne morale chargée d’une mission de service public ou tout ordre professionnel des décisions mentionnées aux 1° à 3° du même article 11‑2 concernant une personne qu’elle emploie lorsque ces décisions sont relatives à une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706‑73 et 706‑73‑1, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

« S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une personne dépositaire de l’autorité publique a commis ou tenté de commettre une ou plusieurs infractions mentionnées aux mêmes articles 706‑73 et 706‑73‑1 et que les faits sont susceptibles, à raison de leur gravité ou des fonctions de l’intéressé, de causer un trouble au fonctionnement du service, le ministère public peut en informer par écrit l’administration qui l’emploie.

« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables. »

(nouveau). – Le II de l’article L. 5332‑18 du code des transports s’applique aux agréments et habilitations délivrées en application des articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 du même code dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 22 bis (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le  de l’article 706‑1‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  228

« 1° À l’article 432‑15 du code pénal ; »

Amdt  228

2° Après le 16° de l’article 706‑73, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus par les articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ;

« 16° ter Délits de corruption d’agent privé ou sportif prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et qu’ils sont en relation avec l’une des autres infractions mentionnées au présent article ; »

3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 14° et 15° ainsi rédigés :

Amdt  228

« 14° Crimes et délits de corruption d’agent public et trafic d’influence, prévus aux articles 432‑11, 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ;

Amdt  228

« 15° Délits de corruption d’agent privé ou sportif commis en bande organisée, prévus aux articles 445‑1 à 445‑2‑2 du code pénal, à l’exception de ceux mentionnés au 16° bis de l’article 706‑73 du présent code ; ».

Amdt  228

II. – Après l’article 445‑2‑1 du code pénal, il est inséré un article 445‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. 445‑2‑2. – Lorsqu’elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues par la présente section sont punies de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

Article 23

I. – [ ] (Supprimé)

Amdt  229

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Après l’article 145‑1, il est inséré un article 145‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 145‑1‑1. – Par dérogation à l’article 145‑1, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ainsi que des délits prévus aux articles 222‑37, 225‑5, 312‑1 et 450‑1 du code pénal.

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137‑3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 et la personne détenue ayant été avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145‑3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans.

« Le dernier alinéa de l’article 145‑1 est applicable.

« Pour l’application du présent article, le délai de huit mois prévu au premier alinéa de l’article 145‑3 est porté à un an. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) L’article 148 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « droit », la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , jusqu’à la notification de l’ordonnance aux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– à la troisième phrase, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la notification de » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée [ ] tant qu’il n’a pas été statué sur l’appel d’une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit[ ] jusqu’à la date de la décision rendue par la chambre de l’instruction. » ;

Amdts  259,  270(s/amdt)

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– les mots : « de sa saisine » sont remplacés par les mots : « à compter de la réception de la demande, constatée et datée par le greffe de ladite chambre » ;

– après la première phrase, sont insérés les mots : « à titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer » ;

2° ter (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 148‑1‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :

aa) [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  259

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « un délai de » et la seconde occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « de » ;

– les mots : « de la réception de la demande, selon qu’elle » sont remplacés par les mots : « , selon que la demande » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais commencent à courir à compter de l’enregistrement de la demande au greffier de la juridiction d’instruction saisie du dossier ou au greffier de la juridiction compétente en application du même article 148‑1. » ;

c) (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre exceptionnel, lorsque la mise en liberté d’office concerne une personne placée en détention provisoire pour une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, la chambre de l’instruction, saisie par tout moyen, peut refuser la mise en liberté ; elle dispose alors d’un délai de huit heures pour statuer. » ;

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

– sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf dans le cas prévu à la dernière phrase du troisième alinéa. Dans ce cas, la cour, saisie par tout moyen, dispose d’un délai de huit heures pour se prononcer. » ;

3° bis (nouveau) À l’article 148‑4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;

Amdt  259

4° L’article 148‑6 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « déclaration au greffier » sont remplacés par les mots : « demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire » ;

4° bis [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdt  259

5° L’article 179 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit » sont remplacés par les mots : « à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou » ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de requête pendante devant la chambre de l’instruction au moment où la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel devient définitive, le délai de détention provisoire du prévenu avant l’examen au fond par le tribunal ne commence à courir qu’à compter du jour où la décision prise sur sa requête est elle‑même devenue définitive. » ;

6° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 187‑3, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;

7° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;

Amdt  259

8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706‑73‑1, les mots : « de l’article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑2 » ;

Amdt  259

9° (nouveau) La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑2 ainsi rédigé :

Amdt  259

« Art. 706‑105‑2. – Par dérogation à l’article 706‑71, lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation en détention provisoire d’une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l’article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.

Amdt  259

« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat, ou d’office, autoriser sa comparution physique.

Amdt  259

« Cette comparution physique est de droit lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. »

Amdt  259

III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 113‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  171 rect.

« La formation initiale des personnels de l’administration pénitentiaire comprend une action de formation dédiée aux risques de corruption et aux réponses à y apporter. » ;

Amdt  171 rect.

2° (Supprimé)

Amdt  182

3° (nouveau) Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  182

« Section 4

Amdt  182

« Caméras installées sur des aéronefs

Amdt  182

« Art. L. 223‑21. – I. – Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

Amdt  182

« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ;

Amdt  182

« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

Amdt  182

« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux‑ci et de leurs abords immédiats ;

Amdt  182

« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;

Amdt  182

« 5° La formation des agents.

Amdt  182

« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

Amdt  182

« II. – Les dispositifs aéroportés mentionnés au I sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  182

« III. – L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

Amdt  182

« 1° Le service responsable des opérations ;

Amdt  182

« 2° La finalité poursuivie ;

Amdt  182

« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

Amdt  182

« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

Amdt  182

« 5° Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

Amdt  182

« 6° La durée souhaitée de l’autorisation ;

Amdt  182

« 7° Le périmètre géographique concerné.

Amdt  182

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s’assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

Amdt  182

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies.

Amdt  182

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Amdt  182

« Il informe le représentant de l’État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.

Amdt  182

« IV. – Le registre mentionné à l’article L. 223‑24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

Amdt  182

« Art. L. 223‑22. – Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l’établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

Amdt  182

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

Amdt  182

« Art. L. 223‑23. – Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Amdt  182

« Art. L. 223‑24. – La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223‑21 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  182

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Amdt  182

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

Amdt  182

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

Amdt  182

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Amdt  182

« Art. L. 223‑25. – Les modalités d’application de la présente section et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 223‑23. »

Amdt  182

Article 23 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 434‑35‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 434‑5‑1. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d’en escalader l’enceinte. » ;

2° À l’article 711‑1, les mots : « la loi  2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi        du       visant à sortir la France du piège du narcotrafic ».

Amdt  239

Article 23 ter (nouveau)

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le B est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du même code se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;

2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Amdt  58 rect. bis

Article 23 quater (nouveau)

Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Caméras embarquées

« Art. L. 223‑26. – Dans l’exercice de leurs missions de transfèrement et d’extraction et aux seules fin d’assurer la sécurité de ces opérations, les services de l’administration pénitentiaire peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans les véhicules fournis par le service, à un enregistrement de leurs opérations dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances, à la personnalité ou au comportement des personnes détenues concernées.

« Art. L. 223‑27. – L’enregistrement prévu à l’article L. 223‑26 s’effectue au moyen de caméras fournies par le service.

« Il ne peut être permanent et ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues à l’article L. 223‑26 sont réunies. Il ne peut se prolonger au‑delà de la durée de la mission.

« Art. L. 223‑28. – Le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui‑ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service pénitentiaire.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 223‑29. – Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 223‑30. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

« Art. L. 223‑31. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdt  63 rect. quater

Article 24

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants

« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation liée à des activités de trafics de stupéfiants, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peut prononcer une interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle participe à cette occupation ou à ces activités.

« L’interdiction, qui ne peut être prononcée que pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile principal.

« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d’un arrêté pris sur le fondement de l’article L. 22‑11‑1 du présent code est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ».

Amdt  82 rect.

III (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du g de l’article 4, après le mot : « voisinage », sont insérés les mots : « ou aux abords du logement » ;

2° Après le b de l’article 7, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) De s’abstenir de tout comportement ou de toute activité, qui, aux abords du logement, aurait pour effet de porter atteinte aux droits et libertés des autres occupants de l’immeuble et des immeubles environnants, à la jouissance paisible de leur logement et de son environnement, ou aux intérêts du bailleur ; ».

IV (nouveau). – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 442‑4‑1, les mots : « de l’obligation prévue au troisième alinéa (b) » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues aux b et b bis » ;

2° Après l’article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu’il constate que les agissements ou les activités de l’occupant habituel d’un logement troublent l’ordre public de manière grave ou répétée[ ] et que ces agissements ou ces activités, en lien avec des activités de trafics de stupéfiants, méconnaissent les obligations définies aux b et b bis de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986, le préfet peut enjoindre au bailleur de mettre en œuvre la procédure définie aux articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑4‑2 du présent code. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure susmentionnée.

Amdt  108 rect.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État la suite qu’il entend réserver à l’injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État peut se substituer à lui et saisir le juge dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »