N° SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 |
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PROPOSITION DE LOI visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. |
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Voir
les numéros : Sénat : 818
(2012-2013), 193, 197 et 198 (2013-2014). |
Article 1er A (nouveau)
L’article 2 de la
loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe est abrogé.
Article 1er B (nouveau)
Les articles 3 et 4 de la
loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe sont abrogés.
Article 1er C (nouveau)
L’article 6 de la
loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des
activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France
sans domicile ni résidence fixe est abrogé.
Article 1er D (nouveau)
Au I de l’article 1er
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage, le mot : « traditionnel » est
remplacé par le mot : « permanent ».
Article 1er E (nouveau)
Le
II de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
prévoient directement ou dans le cadre de la convention prévue au premier alinéa
des actions de formation professionnelle continue des agents publics ou privés
responsables des aires d’accueil. »
Article 1er F (nouveau)
I. – Au premier
alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral, les mots : « Les
citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence et
auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés
par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à
l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » et les
mots : « code de l’action sociale et des familles » sont remplacés
par les mots : « du même code ».
II. – Au 2 du II
de l’article 1647 D du code général des impôts, les mots : « de
rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile,
au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
III. – L’article
79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
Article 1er
Au premier alinéa de
l’article 322‑4‑1 du code pénal, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « douze » et le
nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre :
« 7 500 ».
Article 1er bis (nouveau)
La
première phrase du quatrième alinéa du II de l’article 1er de
la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigée :
« Une
annexe au schéma départemental recense les terrains aménagés dans les
conditions prévues par l’article L. 444‑1 du code de
l’urbanisme. »
Article 1er ter (nouveau)
Le
premier alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2000‑614
du 5 juillet 2000 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Si,
à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un
établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations
mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans
le département met en demeure la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire
dans un délai déterminé.
« Au
terme de cette procédure, si la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai
imparti par la mise en demeure, le représentant de l’État peut l’obliger à
consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au
montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de
l’exécution de ces mesures.
« Il
est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de
l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’état exécutoire
pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant
de l’État devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Si
au terme d’un délai de six mois à la suite de la consignation de la somme
prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale
n’a pas pris les mesures nécessaires pour remplir les obligations mises à sa
charge par le schéma départemental, le représentant de l’État met à nouveau en
demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de
prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire dans un délai déterminé.
« Au
terme de cette procédure, si la commune ou l’établissement public de
coopération intercommunale n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai
imparti par la mise en demeure, l’État peut acquérir les terrains nécessaires,
réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires d’accueil au nom et pour
le compte de la commune ou de l’établissement public défaillant.
« Le
représentant de l’État peut faire procéder d’office, en lieu et place de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mis en
demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes
consignées en application du présent I peuvent être utilisées pour régler les
dépenses ainsi engagées.
« À
cette fin, le représentant de l’État peut se substituer à l’ensemble des
organes de la commune ou de l’établissement public de coopération
intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures
nécessaires. Il peut notamment procéder à la passation d’un marché public,
selon les règles de procédures applicables à l’État, au nom et pour le compte
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »