Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°98

7 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 114 à 116

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la spécificité des actions régies par les articles L. 621-7 et L. 621-9 du code de la consommation qui ne sont pas des actions de groupe.

S’agissant de l’article L. 621-7 relatif à l’action en cessation de pratiques illicites, le texte adopté en commission va plus loin que le nécessaire toilettage de l’article pour tirer les conséquences de l’abrogation de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Il élargit la qualité pour agir de cette action aux personnes morales mentionnées au B du III de l’article 14. Par ailleurs, il prévoit que sauf dispositions contraires [prévues au sein du code de la consommation] cette action est exercée selon les modalités fixées aux III à X de l’article 14. Cette action serait dès lors soumise au régime procédural de l’action de groupe. Si les prétentions peuvent être identiques (ie la cessation d’une pratique illicite), cette harmonisation n’est pas opportune au risque de créer un doublon inutile, voire d’entrainer des effets de bord négatifs en complexifiant l’exercice de cette action. Il convient donc de maintenir l’autonomie procédurale de l’article L. 621-7.

S’agissant de l'article L. 621-9 qui encadre l'action dite « conjointe », permettant à une association de consommateurs agréée d'agir conjointement avec un ou plusieurs consommateurs ou d'intervenir pour obtenir réparation d'un préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif des consommateurs. Il s’agit ici d’une action individuelle à laquelle se « greffe » une association de consommateurs agréée, il ne s’agit pas d’une action collective. Dès lors, les dispositions de l'article L. 621-9 du code de la consommation, étant exclusives du champ d'application de l'action de groupe, n'appellent aucune modification dans le cadre du présent projet de loi.