Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°97
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 78 à 82
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis. – À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 211-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
Objet
Dans son avis n°406517 du 9 février 2023, le Conseil d’Etat considérait que la spécialisation introduite en matière d’action de groupe «devrait [davantage] trouver sa place à l’article L. 211-15 ou à l’article L.211-17 du code de l’organisation judiciaire » selon une rédaction qui « pourrait être ainsi formulée : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi n° XXX du XXX [relative au régime juridique des actions de groupe] », sans précision du nombre de juridictions à spécialiser.
Dans ce contexte, cet amendement rédactionnel vise à supprimer deux mentions dans la rédaction de l’actuel VII bis de l’article 14, non conformes à cet avis du Conseil d’Etat et à la logique de l’article L. 211-15 initialement rétabli :
- Les dispositions qui inséraient un article L. 211-22 au sein du code de l’organisation judiciaire (COJ) en plus de l’article L. 211-15 rétabli, l’article L. 211-22 lequel renvoyant au VII de l’article 14 la présente loi concernant la compétence des juridictions judiciaires et constituant une confusion sinon un doublon avec l’article L. 211-15 prévoyant déjà la compétence des juridictions spécialisés par renvoi à l’article 14 de la loi ;
- La précision d’une spécialisation d’au moins deux tribunaux judiciaires. S’il est vrai qu’il appartient au législateur de poser le principe de toute spécialisation de juridiction, la détermination du nombre de juridictions à spécialiser relève, au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, du pouvoir règlementaire (CE, 19 février 2010, M. Pierre M. et autres, n°s 322407 et autres). Au-delà de l’aspect juridique, cette précision semble également superflue, l’usage du pluriel dans la rédaction (des tribunaux judiciaires) renvoyant inévitablement à la désignation d’au minimum deux tribunaux judicaires.
L’écriture de spécialisation qui résultera de la rédaction modifiée par le présent amendement permettra ainsi d’éviter toute confusion, et d’assurer une rédaction conforme aux autres spécialisations prévues par le COJ.