Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°90
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 27
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer les mots :
cent millions d’euros
par les mots :
un seuil défini par voie réglementaire
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéas 24 et 25
Supprimer les mots :
au cours des trois dernières années
III. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 30, seconde phrase
Remplacer les mots :
des secrets protégés par la loi
par les mots :
du secret des affaires
V. – Alinéa 33, première phrase
Remplacer les mots :
les secrets protégés par la loi
par les mots :
le secret des affaires
VI. – Alinéas 44 à 48
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5. – Lors de tout projet de création d’une installation de production d’électricité thermique, d’une installation industrielle, d’une installation de service ou d’un centre de données et lors de tout projet de modification d’ampleur d’une telle installation, l’exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’en améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid.
VII. – Alinéa 70
Supprimer les mots :
ayant une surface de plancher chauffée ou refroidie d’au moins deux-cent cinquante mètres carrés et
VIII. – Alinéa 104, première phrase
Supprimer les mots :
puis tous les deux ans
Objet
Les modifications apportées aux alinéas 16, 24 et 25 de l’article 27 du présent projet de loi permettent d’alléger la rédaction législative tout en privilégiant la voie réglementaire afin de permettre une déclinaison parfaitement opérationnelle et précise des obligations prévues dans la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique. Ces obligations s’appliquent aussi bien aux acteurs relevant du secteur public que du secteur privé, ce qui rend nécessaire de prévoir une transposition effective, détaillée et efficace afin de garantir leur bonne application. Compte tenu de la nature technique et complexe des mesures à prévoir, il est préférable de recourir à un texte réglementaire, mieux adapté à ces enjeux.
Concernant la modification apportée à l’alinéa 27, la notion d’ « audit environnemental » n’est prévue par aucun texte que ce soit à l’échelle nationale ou européenne, a fortiori, elle n’est pas prévue par la directive que vise à transposer l’article 27.
Les modifications apportées aux alinéas 30 et 33 privilégient la notion présente dans la directive, soit celle de « secret des affaires », afin d’éviter toute ambiguïté lors de la vérification de l’obligation de transposition de l’Etat français.
Concernant les modifications apportées aux alinéas 44 à 48, l’explicitation des installations soumises à l’obligation d’effectuer une analyse coûts-avantages au titre de l’article 26(7) de la directive relative à l’efficacité énergétique est bien prévue par le Gouvernement mais niveau réglementaire. Ce texte précisera également les modalités d’exemption à la réalisation de cette analyse coûts-avantages et les dérogations à l’obligation de valorisation de chaleur fatale. De plus, l’écriture retenue ne permet pas la complète déclinaison opérationnelle de l’article 26(7) de la directive : les critères d'assujettissement à l'analyse coûts-avantages doivent pour certains être établis en fonction de seuils de "puissance thermique nominale totale" plutôt que de "puissance moyenne annuelle totale". Il est donc préférable de réserver ces spécifications, qui présentent un caractère plus technique, pour le niveau réglementaire dont les travaux sont est en cours.
Concernant les modifications apportées à l’alinéa 70, il est prévu un encadrement précis des objectifs de réduction de la consommation énergétique et de rénovation prévue pour les bâtiments des organismes publics par voie réglementaire. En effet, il s’agit d’obligations ayant un fort impact sur les acteurs du secteur public qui y sont assujettis, il est donc nécessaire de rassembler l’ensemble des précisions et des définitions du champ d’application de ces obligations dans un même texte réglementaire, dont la complexité justifie la nature du texte. De plus, en ce qui concerne plus particulièrement la proposition, la notion de « chauffée ou refroidie » est relative aux bâtiments à inclure dans le stock qui doit être rénové à hauteur de 3 % par an et non au seuil minimal de 250 m2. La formulation retenue à ce stade constituerait donc une sous-transposition.
Enfin, concernant l’alinéa 104, le rapport initialement demandé était un rapport unique qui avait pour objectif de ne porter que sur la mise en œuvre de l’article 6 de la directive relative à l’efficacité énergétique. Demander une mise à jour tous les deux ans de ce rapport n’est pas proportionné dans la mesure où la trajectoire financière n’est pas susceptible d’évoluer significativement dans cet intervalle de temps.