Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°89

7 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;

II. - Alinéa 3

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante : 

1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article pour dépasser les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;

III. - Alinéa 7

Rétablir le b dans la rédaction suivante : 

b) La treizième ligne est ainsi rédigée :

« 

 Article L. 311-11-1

De la loi n° du  portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, afin de permettre, pour les projets d'énergies renouvelables, le lancement de procédure de mise en concurrence conduisant à dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).

Cette possibilité est prévue par l’article 4 directive (UE) 2018/2001 sur les énergies renouvelables, qui précise que les Etats membres peuvent mettre en place des régimes d’aide « en vue d'atteindre ou de dépasser l'objectif de l'Union établi à l'article 3, paragraphe 1, et la contribution de chaque État membre à la réalisation de cet objectif fixée au niveau national aux fins du déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ».

Or, à l'heure actuelle, le code de l'énergie et en particulier son article L. 311-10 ne permet pas de recourir à une procédure de mise en concurrence permettant au candidat retenu de bénéficier d’un contrat d’achat ou d’un contrat de complément de rémunération pour dépasser ces objectifs européens et nationaux d’énergie renouvelable.

Au-delà de la conformité avec le droit européen, la rédaction actuelle du code de l'énergie est inadaptée à la mise en œuvre de la politique énergétique, notamment pour l’éolien en mer. En effet, les durées entre le début des procédures et la mise en service des parcs éoliens en mer s’élevant à plusieurs années, elles nécessitent d’anticiper le lancement de ces procédures, pour prendre en compte des objectifs de puissance installée associés à des horizons temporels allant au-delà de la PPE en vigueur et sans attendre sa révision.

Cette révision du code de l’énergie est donc nécessaire pour atteindre nos objectifs de décarbonation de notre économie.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les dispositions relatives aux zones non-interconnectées, l’amendement précise que l’avis conforme du président de la collectivité territoriale est nécessaire pour organiser une procédure de mise en concurrence seulement lorsque cette procédure vise à dépasser les objectifs inscrits dans la PPE du territoire concerné.