Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°81
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 330-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 330-… ainsi rédigé :
Art. L. 330-... – Lorsqu’un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique demande à participer à un système mentionné à l’article L. 330-3, cet établissement fait attester sa conformité aux exigences mentionnées à l’article L. 330-5 par le ou les commissaires aux comptes désignés pour la mission de certification des comptes.
« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique concerné demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la confirmation qu’aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments visés par l’article L. 330-5 n’est en cours.
« L’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique transmet sans délai les éléments visés aux deux premiers alinéas au gestionnaire du système concerné. »
Objet
Cet amendement vise à transposer l’article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 tel que modifié par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n°260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros qui ouvre un accès direct aux systèmes de paiement au bénéfice des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.
Pour rappel, le règlement du 13 mars 2024 permet aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique d’accéder directement à des systèmes de paiement. Cependant, ce règlement laisse aux Etats-membres le soin de définir la procédure permettant d’évaluer la conformité des établissements aux exigences prudentielles prévues à cet article.
Dans ce dispositif, l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique demanderait à son ou ses commissaires aux comptes d’attester sa conformité aux exigences prudentielles prévues au futur article L. 330-5 du code monétaire et financier sur la base des éléments communiqués par l’établissement de paiement ou de monnaie électronique.
Ce document serait complété d’une confirmation obtenue par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique auprès de l’ACPR qu’il ne subsiste aucune mesure de police administrative prononcée à son encontre en lien avec les éléments visés à l’article L. 330-5.
Ces deux éléments seraient remis par l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique au gestionnaire du système de paiement concerné dans le cadre de l’instruction de sa demande d’accès par le gestionnaire.