Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°75
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La deuxième phrase du II de l’article L. 54-10-7 ainsi modifiée :
a) Le mot : « informe » est remplacé par les mots : « recueille l’avis de »
b) Les mots : « de cette notification » sont supprimés ;
Objet
L’amendement vise à corriger une erreur de rédaction issue de l’ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs. En effet, conformément à l’article 60 du règlement européen relatif aux marchés de crypto-actifs (dit MiCA), lorsque certaines entités financières souhaitent fournir des services sur crypto-actifs, elles doivent simplement le notifier à l’autorité nationale compétence, en l’occurrence à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en France. L’ACPR ne doit alors pas simplement informer l’Autorité des marchés financiers (AMF) de cette notification comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de l’article L. 54-10-7 du code monétaire et financier, mais recueillir l’avis de l’AMF, comme déjà prévu par l’article 721-3 du règlement général de l’AMF.