Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°55
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
MM. FERNIQUE et DANTEC, Mme GUHL, MM. JADOT, SALMON, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 26
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs »
Objet
L’article 26 du présent projet de loi prévoit de supprimer l’obligation d’équiper en photovoltaïque les ombrières des parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement pour les parcs de stationnement de moins de 1500 mètres carrés.
L’introduction de telles dispositions constitue un recul du droit existant, dans un cadre réglementaire qui permet déjà aux assujettis de s’extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses.
En effet, le décret d’application de l’article 40 de la loi APER, publié au JORF du 15 novembre, prévoit un nombre important d’exonérations possibles pour les assujettis. La filière constate qu’au regard des critères d’exonération extrêmement larges qui sont prévus, il y a un vrai risque de dénaturation de l’obligation légale de solariser.
La suppression prévue est d’ailleurs juridiquement incohérente dans la mesure où les articles 101 de la loi climat et résilience et 40 de la loi APER ne visent pas les mêmes typologies de parcs de stationnement. Le motif avancé pour justifier cette suppression ne nous semble par ailleurs pas tenir, dans la mesure où la suppression du V ne fait pas entrer ces parcs dans le champ d'application du 40 APER. Au contraire, en l'état, la suppression du V exonérerait plutôt les parcs de la tranche 500-1500 m2 en cas de de renouvellement/conclusion d'une délégation de service public ou du bail.
Cette disposition est de nature à davantage vider de leur substance les obligations légales de solarisation des parcs de stationnement, dans un contexte réglementaire déjà très strict pour les installations solaires.
Il est ainsi proposé de supprimer les dispositions prévues.