Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°52
7 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
M. FERNIQUE, Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 14
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I. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 31
Remplacer le mot :
met
par les mots :
peut mettre
III. – Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
IV. – Après l'alinéa 87
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les manquements reprochés portent sur des préjudices résultant d’un dommage à l’environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l’article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
V. – Alinéa 146
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le présent article est applicable aux seules actions intentées après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à apporter quelques modifications utiles à la version réécrite en commission à l’initiative du rapporteur de l’article 14.
Il reprend plusieurs mesures que le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires avait défendues lors de l’examen de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe au Sénat.
En premier lieu, cet amendement s’oppose aux restrictions de la qualité pour agir, des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail.L’élargissement du champ des actions de groupe est souhaitable et nécessaire pour renforcer les droits des justiciables et protéger les personnes lésées dans l’ensemble des domaines, y compris en matière de santé, où de nombreuses affaires sanitaires ont révélé des dommages d’ampleur, perpétré à très grande échelle, à l’instar de l’affaire Médiator ou des prothèses mammaires PIP. Quant aux restrictions en matière de droit du travail, il faut noter que les syndicats, tant en matière de droit du travail privé que dans le secteur public, disposent déjà d’un monopole pour agir concernant les discriminations subies au cours de la carrière, les associations ne pouvant agir que pour les discriminations au stade de l’embauche. Il n’y a donc pas lieu ici de priver les syndicats d’un rôle majeur qui leur échoit, dans la conduite du dialogue social comme dans l’action contentieuse.
En deuxième lieu, cet amendement s’oppose à la réintroduction d’une obligation de mise en demeure préalable avant tout déclenchement d’une action de groupe. Considérée par le Syndicat des avocats de France comme une procédure inopérante en matière de discrimination, les entreprises estiment qu’accepter la discussion implique de reconnaître l’existence d’une discrimination. La mise en demeure doit rester une faculté et son obligation doit être prévue par la loi au cas par cas, selon les types de contentieux.
En troisième lieu, cet amendement vise à améliorer la coordination entre la réparation des préjudices causés par des dommages à l’environnement et la réparation du dommage écologique en lui-même .Actuellement, le texte prévoit que l’action de groupe permet uniquement la réparation des dommages à l’environnement dont souffrent plusieurs personnes, sans toucher à la question de la réparation du dommage écologique par l’auteur des faits. Or, ces questions étant non seulement intimement liées, mais leur traitement simultané pourrait produire des effets de synérgie réduisant le coût de la justice. Il est, de ce fait, préférable que le jugement sur la réparation du préjudice écologique soit rendu en même temps que celui sur la réparation des préjudices des personnes lésées.
Enfin cet amendement vise à garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.
La commission des lois a prévu une application du nouveau régime juridique de l’action de groupe aux seuls faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Avec cette rédaction, impossible d’intenter une action de groupe sur des faits anciens qui seraient portés à notre connaissance. Cette disposition nuira au lancement des actions de groupe. Concrètement, il n’y en aura pas avant des années si cette disposition est définitivement adoptée.L’article 14 du projet de loi portant réforme de l’action de groupe à la française concerne des règles de procédure et non de fond, ce qui signifie qu’elle doit être d’application immédiate et s’appliquer à des faits antérieurs. Cela a d’ailleurs été rappelé à de multiples reprises notamment par la CJUE. Par ailleurs, le conseil constitutionnel admet également la rétroactivité des règles de procédures. Cette interprétation s’est d’ailleurs appliquée dès l’origine puisque la loi dite Hamon du 17 mars 2014, qui créait l’action de groupe a été rendue applicable aux faits plus anciens que son entrée en vigueur.