Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°39
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G |
présenté par
Mme LAVARDE
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 34 et 55
Supprimer les mots :
, ce qui inclut, lorsque l’entité y est soumise, l’obligation de consultation mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 2312-17 du code du travail
Objet
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité instaure le principe d’une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d’un avis, ce qui se traduit en droit français une information-consultation du CSE. En revanche, la directive n’exige pas que l’audit de durabilité porte sur cette consultation du CSE.
Or, l'article 17-III, 3° de l’ordonnance de transposition n° 2023-1142, opère une surtransposition de la directive en prévoyant, au nouvel article L821-54, II, 2° du code de commerce, que l’audit porte également sur le respect de l’obligation de consultation du CSE sur les informations en matière de durabilité.
Un tel contrôle serait de pure forme, dans la mesure où le texte est muet sur ses modalités, lesquelles sont, de fait, impossibles à définir : devrait-il s’exercer sur la base de l’avis du CSE, s’il est rendu ? Sur celle la lecture du PV de la séance, parfois publié avec un décalage important ?
Les commissaires aux comptes n’apparaissent donc pas légitimes à juger de la réalité de cette consultation. Ce serait en outre la première fois que le contrôle du respect d’une consultation obligatoire serait confié à un tiers autre que le juge.
Cet amendement vise donc à supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur l’obligation de consultation du CSE, qui comme pour les autres consultations obligatoires, serait soumis au contrôle du juge.