Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°32

6 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 29

1° Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

trois ans

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont exemptées de mise en œuvre les mesures correspondant à une recommandation, dont les coûts d’investissement dépassent 5 % du chiffre d’affaires annuel de l’installation ou 25 % du bénéfice dégagé par l’installation, calculé sur la base des moyennes annuelles correspondantes pour les trois années civiles précédant la date soit de la certification de leur système de management de l’énergie, soit de la réalisation de l’audit.

II. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

deux mois

par les mots :

six mois

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans la logique d’allègement, de simplification et d’harmonisation des obligations déclaratives pesant sur les entreprises industrielles qui est au cœur du projet de « pacte pour une industrie propre » qui a été présenté par la Commission européenne le 26 février 2025 :

-   D’une part de ne retenir, dans le plan d’action devant être établi par l’entreprise sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie, que les seules mesures dont le temps de retour sur investissement est inférieur à trois ans – et non à cinq ans – et ce dans un souci de parfaite cohérence avec le a) du 1. de l’article 22 bis – introduit par le règlement délégué (UE) 2024/873 de la Commission du 30 janvier 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/331 en ce qui concerne les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit ;

-   D’autre part, de reprendre les exemptions prévues au i) du b) du 1. du même article 22 bis ;

-   Enfin de prévoir un délai raisonnable – de six mois et non de deux – de transmission à l’autorité administrative des informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, sachant que la directive ne prévoit aucun délai à cet égard.

Il est à noter que ces mesures d’harmonisation sont d’autant plus indispensables, qu’au niveau national viennent se surajouter, en matière d’efficacité énergétique :

- Pour les entreprises électro-intensives, les sites électro-intensifs et les sites hyper électro-intensifs au sens des articles D.351-1 et suivants du code de l’énergie, l’obligation d’élaborer un plan de performance énergétique dédié et d’évaluer la performance énergétique effectivement atteinte en fin de période pour bénéficier des taux réduits de TURPE ;

- Pour les entreprises de secteurs éligibles à la compensation des émissions indirectes dans le cadre du SEQE-UE, l’obligation de soumettre un plan de performance énergétique – différent du précédent – et d’analyser les investissements effectivement réalisés en fin de période. Les actions listées dans ce PPE devant être a minima celles ayant un temps de retour sur investissement inférieur à trois ans.

Ce ne sont ainsi pas moins quatre plans de performance énergétique différents qui en France s’imposent aux entreprises industrielles les plus électro-intensives, alors que l’efficacité énergétique fait l’objet de la part de celles-ci d’une attention permanente puisqu’elle est une condition première de leur compétitivité, compte tenu de l’impact du coût de l’énergie sur leurs coûts de production.