Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°124

7 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 22

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;

Objet

Le Règlement 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (REMIT) établit un cadre pour la surveillance des marchés de gros de l’énergie. Le Règlement 2024/1106 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 (REMIT II), entré en vigueur le 7 mai 2024, modifie ce Règlement 1227/2011. Il prévoit notamment l’obligation pour les acteurs de marché de publier les informations privilégiées qu’ils détiennent par l’intermédiaire d’une plateforme dite « IIP » (pour Inside Information Platform).

Le Règlement REMIT II définit les IIP en tant que « personne agréée en vertu du présent règlement pour fournir le service d’exploitation d’une plateforme pour la divulgation d’informations privilégiées et pour la communication à l’ACER, pour le compte des acteurs de marché, des informations privilégiées divulguées ». Aucune disposition du Règlement ne restreint le type de personne susceptible d’exploiter une IIP. En particulier, aucune disposition n’interdit aux gestionnaires de réseau d’exercer une telle activité. Pour autant, le Règlement ne confie pas explicitement aux gestionnaires de réseau la tâche de fournir un tel service, qui relève donc du domaine des prestations concurrentielles.

L’article L. 111-46 du code de l’énergie ne prévoit pas, dans sa rédaction actuelle, l’exercice d’une telle activité par RTE.

L’amendement proposé a donc pour objet de le compléter à des fins de sécurité juridique, afin de permettre expressément à RTE d’exercer cette activité de publication des informations privilégiées pour le compte de tiers, à des fins de transparence du marché de l’électricité et d’accès à ces données.