Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne
Direction de la Séance
N°11
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. GROSVALET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III.
L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.