Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne

Direction de la Séance

N°1

6 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 402 , 401 , 389, 390, 392, 395)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-25 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque le montant emprunté est inférieur ou égal à mille euros, le paiement fait par le prêteur à l’emprunteur peut intervenir sans délai dès lors que la solvabilité de ce dernier est évaluée et vérifiée avant la conclusion du contrat de crédit. »

Objet

Alors que nous traversons une période économique compliquée, beaucoup de Français ont recours à des prêts afin de financer des dépenses imprévues mais coûteuses. Ces prêts, peu importe leur montant, sont coûteux pour les consommateurs.

La réglementation actuelle impose un délai de sept jours avant le versement des fonds. Le consommateur bénéficie également d'un délai de quatorze jours pour se rétracter. Or, ce délai de sept jours peut être long pour les ménages. D'autant plus que les établissements de crédit et les sociétés de financement disposent aujourd'hui d'outils efficaces permettant d'évaluer les dossiers de demandes de prêts très rapidement. Aussi, l'utilisation et le développement de l'intelligence artificielle permettent de les évaluer encore plus rapidement et avec une moindre marge d'erreur.

Afin d'adapter notre réglementation aux pratiques et aux réalités actuelles, il est proposé que pour les prêts de petits montants - inférieurs à mille euros - amortissables sur moins de douze mois, le délai de sept jours pour le versement des fonds soit supprimé. Cela constitue ainsi une alternative avantageuse et peu coûteuse pour les consommateurs.

La suppression du délai de sept jours pour le versement des fonds n'engendre pas de conséquences sur le délai de rétractation de quatorze jours. Celui-ci reste toujours le même.

Par ailleurs, cette mesure permet de s'aligner sur le droit en vigueur dans d'autres États membres de l'Union européenne, prévenant ainsi toute rupture d'égalité potentiellement préjudiciable aux acteurs économiques et consommateurs français.

Ainsi, le présent amendement vise à permettre l'instantanéité du versement des prêts de faible montant.