Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°II-1721

4 décembre 2024

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 143 , 144 , 145, 148)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, MONTAUGÉ, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 337-3 du code de l’énergie est ainsi rétabli : 

« Art. L. 337-3. – Les tarifs de vente d’électricité aux consommateurs domestiques vulnérables ou en situation de précarité énergétique tiennent compte du caractère essentiel de l’électricité par l’instauration d’une tarification spéciale de l’électricité pour une partie de leur consommation. La fraction de la consommation couverte par la tarification spéciale ne pourra pas être inférieure à 60 % et supérieure à 90 % de la consommation annuelle du foyer. Elle est déterminée par décret en Conseil d’État, en fonction de la puissance souscrite, du nombre d’occupants au sein du foyer et du diagnostic de performance énergétique du logement. Le niveau du tarif spécial reflète les conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires d’Electricité de France visées à l’article 1 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité. Le niveau du tarif est défini par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Cette tarification spéciale bénéficie aux consommateurs domestiques vulnérables ou en situation de précarité énergétique qui sont définis comme :

« 1° Tout occupant d’un logement qui fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un logement locatif social géré par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du même code ou par les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1 du même code ;

« 2° Tout consommateur dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est inférieur à un plafond.

« Les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale de l’électricité ne peuvent pas bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévus à l’article L. 337-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Le poids de la facture énergétique dans le budget des ménages n’a cessé de s’accroître ces dernières années et a explosé avec la crise énergétique. Malgré le reflux de l’inflation, ces dépenses captives continuent de peser fortement sur le budget des ménages.

Le médiateur de l’énergie fait observer qu’en 2023, 79% de l’ensemble des ménages ont restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir de factures trop élevées et 26% d’entre eux ont déclaré avoir souffert du froid dans leur logement au cours du dernier hiver.

L’électricité est un bien de première nécessité, indispensable au minimum de bien-être des ménages. Or, les impayés ont fortement augmenté ces dernières années et aboutissent à des interruptions de fourniture d’énergie ou à des réductions de puissance en électricité.

Face à cette dégradation des conditions de vie, nombre de ménages peuvent basculer dans la précarité énergétique.

La directive 2024/1711 rappelle aux Etats qu’« il est possible d’établir des prix réglementés, y compris inférieurs au prix de revient, pour les clients vulnérables et les clients en situation de précarité énergétique, y compris des prestations à prix inférieur au prix de revient, […] qu’il y ait ou non une crise des prix de l’électricité. ».

Or en France, dès février 2025, les ménages les plus modestes ne bénéficieront plus du bouclier tarifaire alors que les prix de l’électricité se maintiennent à un niveau élevé à l’issue de la crise.

Par ailleurs, le chèque énergie, bien qu’intégrant une visée sociale, ne permet pas d’offrir une véritable protection des ménages les plus modestes face à la hausse inévitable des factures.

Cet amendement propose d’instaurer un tarif social de l’énergie dans le logement social.

Le dispositif proposé prévoit un tarif spécifique pour la fourniture d’électricité des consommateurs vulnérables ou en situation de précarité énergétique, basé sur les coûts du nucléaire historique afin de les protéger face à l’augmentation des coûts liés à l’énergie et à leur volatilité.

Cet amendement est déposé en lien avec la Fédération des Offices Public de l’Habitat.