Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-97
16 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme VERMEILLET
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B… ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B …. – Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :
« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’Union européenne ou entités visées au 1°. »
Objet
Le présent amendement du groupe Union centriste vise à réserver le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) aux seules entreprises européennes, à l'exclusion donc des entreprises étrangères (sur le fondement, en l'espèce, du critère de la nationalité des détenteurs du capital).
Seraient ainsi exclues du bénéfice du CIR :
- Les entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n’est pas membre de l’Union européenne (UE) ;
- Les entités constituées en conformité avec la législation d'un État membre de l’UE lorsque celles-ci sont contrôlées (au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce) ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l’UE ou entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n’est pas membre de l’UE.
Cette mesure se justifie tout particulièrement par le coût de cette dépense (ou « niche ») fiscale pour les finances publiques : plus de 7,7 Md€ en 2025.