Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-926
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1407 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimé ;
2° Le I de l’article 1636 B est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement fait partie des positions politiques structurantes partagées par les groupes CRCE-K, GEST et SER et faisant l’objet de dépôts d’amendements identiques coordonnés.
Dans un contexte d’attrition du marché locatif et de hausse continue de la part du revenu consacrée au logement dans le revenu des ménages, cet amendement permet en premier lieu aux communes situées en « zone tendue » de porter le montant de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires jusqu’à 100 % (contre 60 % depuis le 1er janvier 2017)
De plus, il permet à l’ensemble des communes, de fixer librement le taux de cette taxe sans être soumise au plafond de deux fois et demi le taux moyen national, qui résulte aujourd’hui des dispositions combinées du troisième alinéa de l’art. 1407 ter et du I de l’article 1636 B septies du CGI.