Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-921 rect. bis

26 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FÉRAUD, OUIZILLE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1635 quater N du livre premier du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Par une délibération prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, le taux de la part communale ou intercommunale peut être également augmenté jusqu’à 40 % sur toute parcelle ou section cadastrale non artificialisée au 1er janvier de l’année précédant celle de la demande d’autorisation d’urbanisme. »

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à favoriser le recyclage foncier pour faciliter l’atteinte de l’objectif de Zéro Artificialisation Nette, en prévoyant un taux majoré de la taxe d’aménagement sur les terrains précédemment non artificialisés faisant l’objet d’une opération de construction. 

En application de l’article 1635 quater N du code général des impôts, les collectivités ont aujourd’hui la possibilité d’appliquer sur certains secteurs de leur territoire un taux de taxe d’aménagement majoré, dans le but de financer la construction d’équipements publics localisés à proximité.  

Cet amendement propose donc d’étendre cette faculté aux terrains non artificialisés au 1er janvier de l’année pour, d’une part, envoyer un signal-prix favorable au recyclage foncier et, d’autre part, générer des recettes qui pourront être mises au service de la désartificialisation des sols. 

En ce sens, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la recommandation 11 du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur l’Adaptation de la fiscalité locale à l’objectif ZAN : « Étudier la pertinence d'introduire un système de bonus-malus dans le calcul de la taxe d’aménagement pour favoriser les opérations de dépollution/réaménagement et taxer davantage les opérations artificialisantes ». 

Il permet également de concrétiser la préconisation du récent « Rapport Woerth » : « (...) un verdissement d’une partie de la fiscalité locale pourrait être réalisé sur les opérations ayant des externalités négatives sur l’environnement : les maires et président d’EPCI auraient la possibilité de majorer le taux de la taxe d’aménagement (...) en cas d’opération artificialisante » (page 62 « Décentralisation : le temps de la confiance, mai 2024 »). 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 24.