Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-877 rect. ter
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DHERSIN, Mme ANTOINE, MM. KLINGER et FOLLIOT, Mme LERMYTTE, MM. BLEUNVEN et COURTIAL, Mmes BILLON et DEVÉSA et MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT et GREMILLET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriale est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports peut prélever un versement destiné au financement des services de mobilité au sein des établissements publics de coopération intercommunale de son périmètre. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d’être institué par l’autorité compétente au titre de l’article L. 2333-67 n’excède pas de plus de 0,2 point le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans le ressort qui coïnciderait avec les territoires concernés par le prélèvement du syndicat. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le versement mobilité additionnel (VMA) est régi par l’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les syndicats SRU peuvent « prélever un versement destiné au financement des services de mobilité dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
Or, cette définition ne correspond plus à la réalité des besoins, ni en termes de mobilités, ni en termes de gouvernance. Elle comporte en effet divers biais, entraînant iniquité et discontinuité territoriales. Il convient de l’adapter, pour la rendre plus efficace et plus équitable dans sa raison d’être.
Sa complexité et son obsolescence deviennent de fait contre-productives pour les raisons suivantes :
1. Les notions issues de l’INSEE ne reposent sur aucun outil de gouvernance existant ou à venir, et n’ont aucun lien avec les préconisations de la LOM et la mise en œuvre des SERM ;
2. Les règles de superposition avec le versement mobilité sont illisibles et inéquitables : elles créent de fait une discontinuité géographique, au sein et entre les établissements publics de coopération intercommunale ; cet amendement propose donc le plafonnement global du taux VM/VMA à 2,2%.
3. Le VMA tel qu’il est défini aujourd’hui renvoie à l’échelle communale, à contresens de l’esprit de la LOM et de la reconnaissance des EPCI comme territoires de projet.
Cet amendement vise donc à définir le périmètre de perception du VMA à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale, ce qui simplifiera considérablement la vie des syndicats de transports SRU ainsi que celle des AOM. Il permet également de prélever du VMA à hauteur de 0,2% dans les communes déjà au plafond de VM tout en maintenant la possibilité de prélever le VMA à son taux maximum (0,5%) dans les communes n'ayant pas atteint le plafond. Cet amendement est donc un outil offrant plus de liberté aux collectivités locales.
Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.