Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-793
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme GUHL, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du titre II, de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ;
2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ;
b) Le A du III est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. »
II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit donc un avantage fiscal spécifique pour les investisseurs qui soutiennent les Jeunes Entreprises d’Innovation à Impact » (JEII), avec une réduction d’impôt sur le revenu portée à 40 % pour les souscriptions au capital de JEII. Cette mesure vise à mobiliser des ressources privées pour le développement des entreprises à impact, tout en intégrant les objectifs de responsabilité et d’utilité sociale dans les politiques publiques de soutien à l’innovation.
Les JEII désignent des entreprises répondant aux critères définis pour les jeunes entreprises d’utilité sociale (article L. 3332-17-1 du code du travail) ou pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) disposant de l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS). Ces structures participent activement aux grandes transitions écologiques et sociales, tout en répondant aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.
Pour être éligibles, ces entreprises doivent consacrer au moins 5 % de leurs charges à des dépenses de recherche et développement (R&D), selon les définitions prévues par les articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts. L’objectif est de reconnaître et d’encourager leur contribution à l’innovation, non seulement technologique, mais aussi sociale et environnementale.
Cet amendement est conçu pour s’inscrire dans une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2027, permettant ainsi une évaluation de ses effets économiques et sociaux. Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées par une majoration de l’accise sur les tabacs.