Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-764 rect. bis

25 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mmes DUMONT, Pauline MARTIN et NÉDÉLEC et MM. PANUNZI, PIEDNOIR, POINTEREAU et SOL


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

I. – À la fin de l'alinéa 16

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2029

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les communes dont le classement en zone France ruralités revitalisation découle des dispositions du présent article ne peuvent pas bénéficier des bonifications budgétaires spécifiquement allouées aux communes classées en zone France ruralités revitalisation au titre du dispositif « France services.

III. –Pour compenser la perte de recettes résultant du I et du II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - A. -  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif France ruralités revitalisation (FRR), créé par la loi de finances pour 2024, fixe des critères d’éligibilité auxquels ne répondent pas des collectivités bénéficiaires du dispositif des Zones de revitalisation rurale (ZRR), pourtant toujours fragiles. Elles perdaient ainsi le bénéfice des mécanismes de soutien à l’activité rattachés à ce zonage.

Le gouvernement, conformément à ce qu’il avait annoncé, « rattrape » ces collectivités en leur permettant de bénéficier des dispositions du zonage FRR. Mais le texte, en l’état, limite cette possibilité jusqu’à fin 2027, alors que la date d’échéance du nouveau dispositif est le 31 décembre 2029. 

Cette différence de traitement n’est pas justifiée au regard de la fragilité des territoires concernés. Les mêmes conditions doivent être appliquées à l’ensemble des collectivités. 

Cet amendement a donc pour objectif d’appliquer la même date d’échéance à toutes les collectivités, « rattrapées » ou non, soit 2029.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).