Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-760 rect.
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. VERZELEN et Vincent LOUAULT
ARTICLE 36
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la réforme du financement du CAS Facé car elle fragilise l’avenir de la distribution d’électricité dans les zones rurales, en remettant en cause le financement des travaux que réalisent aujourd’hui les syndicats d’énergie sur 75 % de notre territoire pour assurer la modernisation et la résilience des réseaux.
En s’appuyant sur le risque juridique lié au droit européen mais dont il n’est en réalité nullement fait état dans l’évaluation préalable des articles du PLF pour 2025, qui ne mentionne qu’un objectif de « simplification du droit fiscal en vigueur » au demeurant infondé puisque la contribution actuelle versée par les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD) d’électricité au CAS Facé et l’accise sur l’électricité ne reposent pas sur la même assiette d’imposition contrairement à ce qui est affirmé, cette réforme entre de surcroît en contradiction avec le principe selon lequel tout service public industriel ou commercial est financé, non par une taxe, mais par un tarif acquitté par l’usager, à savoir le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Or le changement de recettes du CAS Facé, appliqué uniformément et sans lien direct avec les besoins d’investissement sur les réseaux, menace l’avenir d’un dispositif conçu pour assurer une réelle péréquation entre les zones urbaines et rurales.
En outre, en décorrélant le lien entre le montant du CAS et le niveau des investissements à réaliser, la réforme conduit inéluctablement à la suppression du dispositif lui-même à terme, au regard de la règle posée à l’article 21 de la LOLF de 2001 (« Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées. »).Si cette réforme était adoptée, elle aboutirait ainsi une triple rupture : rupture de la solidarité territoriale au détriment des zones rurales, remplacée par financement assis sur l’activité de fourniture d’électricité pourtant bien distincte de celle de l’acheminement via les réseaux (la fourniture n’a pas à payer le service public de la distribution) ; rupture juridique en fragilisant ce dispositif au regard des règles budgétaires et du cadre régulatoire du service public de la distribution ; et enfin rupture technique, en négligeant les besoins d’investissement sur les réseaux ruraux. Alors que la transition énergétique exige des infrastructures modernisées et résilientes (face aux intempéries de plus en plus fréquentes et intenses), affaiblir les moyens affectés à l’électrification rurale expose notre territoire à un risque majeur de remise en cause de la cohésion territoriale à travers ce service public essentiel que constitue la distribution d’électricité.
En outre, cette réforme aurait un coût social important puisque les collectivités maîtres d’ouvrage des travaux d’électrification rurale financent grâce aux aides du CAS Facé des travaux qui dynamisent les bassins d’emplois locaux en mobilisant les entreprises locales, acteurs essentiels du tissu économique rural.
Il est également important de souligner que cette réforme, engagée dans la précipitation et sans véritable concertation ni étude d’impact, ne comporte aucun enjeu en matière de réduction du déficit en 2025.
En conclusion, la réforme proposée marquerait un recul sur plusieurs fronts : remise en cause de la solidarité entre les territoires, contradiction avec les principes de financement du service public, risque de voir les zones rurales décrocher dans la mise en œuvre de la transition énergétique, qui nécessite des investissements massifs pour adapter les réseaux de distribution d’électricité et améliorer leur résilience. Ce sont les raisons pour lesquelles elle ne doit pas être adoptée.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).