Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-609 rect. ter

29 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

Mme DEVÉSA et MM. LE RUDULIER et PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:

1° Après le 3° du I de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Sur le territoire métropolitain, dans le ressort des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports, signataires d’un contrat opérationnel de mobilité en application l’article L. 1215-2 du même code. » ;

2° L’article L. 2333-66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 4° du I  de l’article L. 2333-64, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse. La délibération énumère les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux du versement. » ;

3° Après l’article L. 2333-67, il est inséré un article L. 2333-67-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-67-.... « Sans préjudice de l’article L. 2333-67, pour l’application du 4° du I de l’article L. 2333-64, le taux de versement est institué ou modifié par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.

« Le taux de ce versement est fixé ou modifié par délibération des collectivités précitées, dans la limite de :

« - 0,2% des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code,

« - 0,5% des salaires définis à l'article L. 2333-65 du présent code lorsque le contrat opérationnel de mobilité signé par les organismes précités a fait l’objet d’un avis favorable du comité des partenaires mentionné à l’article L. 1231-5 du code des transports.

« Le conseil régional ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère déterminé à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place. Cette évolution d’offre peut concerner le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code.

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. La délibération de l’organe délibérant fixant le nouveau taux est transmise par le ou les organismes compétents aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités conduit aujourd’hui l’ensemble des autorités organisatrices locales et régionales de la mobilité à définir un contrat opérationnel de mobilité.

Ce contrat a pour objet d’identifier les besoins de mobilité propres à chaque bassin de mobilité, et fixe les trajectoires de mise en œuvre de nouveaux services ou infrastructures de transports. Cette nouvelle forme de gouvernance, souple, s’adapte à la réalité des territoires les plus urbains dans le cadre du déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM), ainsi que des territoires les plus ruraux.

Le contrat opérationnel de mobilité implique un dialogue responsable entre l’ensemble des collectivités territoriales en matière d’offre de transport de même que pour adapter les fiscalités correspondantes en faveur des mobilités durables.

Le présent article vise en conséquence, sur le ressort de la Région ou de la collectivité de Corse, à élargir en leur faveur les dispositions du versement mobilité, sans remise en question du versement mobilité destiné aux autorités organisatrices de la mobilité « urbaines ». Tel est l’objet des premier et deuxième alinéas.

La délibération de mise en œuvre d’un versement mobilité par la Région ou la collectivité de Corse s’effectue jusqu’à un niveau de 0,2% des salaires. Ce taux maîtrisé et responsable de versement mobilité est doublement associé à une délibération de la collectivité régionale énumérant les services de mobilité mis en place ou prévus qui justifient le taux dudit versement, et conditionné à la mise en œuvre de la gouvernance de la LOM et des contrats opérationnels de mobilité. Ces dispositions garantissent pleinement un traitement de l’ensemble des territoires urbains et ruraux dans les stratégies de mobilité, conformément aux enjeux d’équilibre et d’équité des territoires.

Le taux de versement mobilité peut également, par délibération du conseil régional, être modulé en fonction de la réalité des projets, selon les établissements publics de coopération intercommunale.

Par ailleurs, une bonification de ce taux est également liée à un avis formel du comité régional des partenaires, garant de la représentation des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants. Tel est l’objet du troisième alinéa.

Cet amendement est gagé par sécurité légistique. Il n’implique a priori aucune perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales. Enfin, sa mise en œuvre ne porte pas préjudice aux dispositions déjà en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.