Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-578
20 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K. » ;
2° Après l’article 1519-J, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1519-K. – I. – Il est institué, au profit des communes, une imposition forfaitaire annuelle destinée à pourvoir aux dépenses réelles d’investissement mentionnées à l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – La contribution aux infrastructures communales est due par toute personne physique majeure ayant sa résidence principale sur le territoire de la commune.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi chaque année par une délibération du conseil municipal lors du vote du budget. Il fixe son montant dont la valeur forfaitaire est comprise entre 60 et 120 euros.
« IV. – Sont exonérés d’office de la contribution aux infrastructures communales :
« 1° Les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs, en accord avec l’administration fiscale ;
« 2° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.
« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté.
« V. – La revalorisation annuelle du montant de la contribution aux infrastructures communales est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation de l’année précédente, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. » ;
3° Après l’article 1636 B undecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1636 B undecies. – Les communes votent le montant de la contribution mentionnée à l’article 1519 K dans les conditions fixées à l’article 1639 A. »
II. – L’article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le montant de la contribution aux infrastructures communales, prévue à l’article 1519 K du code général des impôts ; ».
Objet
Cet amendement propose d’instaurer au bénéfice des communes une contribution aux infrastructures communales (CIC) redevable par tout habitant majeur dont la résidence principale est située sur le territoire de ladite commune. Son montant compris entre 60 et 120€ par habitant serait fixé par un vote du conseil municipal. Ces recettes ne pourraient être affectées qu’au budget d’investissement communal et donc à des fins d’amélioration des équipements publics.
Ainsi, cette contribution permet de renforcer l’autonomie fiscale des communes en renforçant leur capacité financière en matière d’investissement, de rétablir l’égalité des citoyens devant les charges publiques et enfin de recréer un lien civique entre le bien public et les citoyens.