Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-431 rect. ter
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. FIALAIRE et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX et DAUBET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 300 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 300-…. – I. – Les opérateurs de vente en ligne exerçant une activité de place de marché ou de revente de livres d’occasion sont soumis à une contribution destinée à compenser le préjudice économique subi par les auteurs de livres et leurs éditeurs en raison de l’exploitation commerciale qui est faite de leurs œuvres par ces opérateurs sans donner lieu à rémunération.
« II. – Cette contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes, frais de livraison inclus, réalisé par ces opérateurs pour tout acte de vente de livres d’occasion au profit d’acheteurs établis en France.
« III. – Le taux de cette contribution est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et du ministre chargé de la culture.
« IV. – Cette contribution est versée annuellement, au plus tard six mois après la date de l’arrêté des comptes, par les opérateurs désignés au I du présent article, auprès d’une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle et agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Objet
Cet amendement propose l'instauration d'une contribution des plates-formes de vente en ligne de livres d'occasion destinée à compenser le préjudice économique subi par les auteurs de livres à raison de l'exploitation commerciale de leurs œuvres sans donner lieu à rémunération, ainsi que par leurs éditeurs, et à leur permettre de contribuer ainsi au financement du renouvellement et de la diversité de la création éditoriale.
Cette mesure redistributive vise à assurer la pérennité et l'équilibre de la filière du livre qui repose sur sa capacité à réinvestir une partie de la valeur créée dans le financement de la création et son renouvellement. La survie de notre modèle culturel, qui se caractérise par une production éditoriale abondante et diversifiée, en dépend.
Parmi les effets contemporains ayant un impact sut la filière du livre, la concentration du marché du livre d'occasion autour de quelques plateformes généralistes ou spécialisées (Amazon, Momox, Rakuten-Price Minister, Ebay) est à signaler. Elle se fait au détriment de la revente entre particuliers et du réseau des bouquinistes en voie de disparition.
Dans ce contexte et afin d'assurer aux acteurs de la chaîne du livre la capacité à continuer à financer la création éditoriale sans dépendre de subventions publiques (les aides à l'édition du Centre national du livre représentent seulement 1% du chiffre d'affaires de l'édition française), il est urgent et nécessaire de faire contribuer les opérateurs de revente de livres d'occasion au financement de la création.
Prenant modèle sur la compensation perçue au titre de la copie privée numérique (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 311-1 à L 311-8), il sera proposé au recouvrement de cette contribution par un organisme de gestion collective agréé du secteur du livre, qui sera chargé de la collecter auprès des opérateurs assujettis et d'en répartir les recettes entre auteurs et éditeurs.
Le taux de la contribution, assise sur le chiffre d'affaires hors taxe, frais de livraison facturés aux clients inclus, des opérateurs assujettis, sera déterminé par arrêté ministériel.
Cette mesure ne comporte aucune charge budgétaire, ni incidence administrative pour l’État.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 28.