Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-422 rect. bis
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
Objet
Cet amendement vise à assujettir les les unités de production de méthanisation à la taxe sur le foncier bâti.
Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe sur le foncier bâti. Les unités de production de biogaz par la méthanisation sont considérées comme entrant dans ces catégories de
bâtiments et bénéficient à ce titre de cette exonération.
Les communes rurales, où sont implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières, alors même qu’elles supportent des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des
externalités négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestat sur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les
exploitants de ces installations.
L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront être redevables de la taxe sur le foncier bâti.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.