Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-405 rect. bis
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BILHAC, DAUBET et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …. Dans le cadre d’une transmission à titre gratuit de valeurs mobilières ou de droits sociaux, la plus-value latente est constituée si la différence entre le prix auquel l’ultime héritier a cédé lesdits actifs et le prix d’achat originel dont s’est acquitté le donateur est positive. » ;
2° Après le premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cas prévus à l’article à l’alinéa du 6 du I de l’article 150-0 A, les plus-values constatées sont imposées au titre du taux forfaitaire défini à l’article 200 A. Le donateur ou l’héritier peut opter pour le report de l’imposition de cette plus-value jusqu’à la revente desdits actifs. » ;
II. – Les dispositions des I et II sont applicables aux donations et successions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Cet amendement vise à réformer le mécanisme d’effacement des plus-values latentes. Pour ce faire, il vise à assimiler fiscalement la transmission à titre gratuit à une cession, auquel il adjoint un mécanisme de report pour le paiement de l’imposition sur les plus-values constatées.
Il propose de mettre fin à une pratique rare parmi les économies de l’OCDE, qui conduit à réduire l’imposition sur les hauts patrimoines.
Une telle réforme est triplement justifiée : juridiquement, politiquement et économiquement.
- Juridiquement : le Conseil constitutionnel a admis la possibilité pour le législateur de transférer la charge d’imposition du donateur au donataire en cas de report d’imposition (décision n° 2019–775 QPC du 12 avril 2019, cons. 7.)
- Politiquement : aucun impôt supplémentaire ne serait acquitté lors de la donation ou du décès puisque c’est uniquement lors de la revente que l’héritier ou le donataire serait imposé sur la totalité de la plus-value.
- Économiquement : l’effet sur la croissance est quasiment neutre car les ménages ne modifient pas substantiellement leur effort de travail ou leur niveau d’épargne en réponse à une hausse d’impôt touchant leurs héritiers.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.