Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-360
19 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. CAPO-CANELLAS
ARTICLE 11
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 8
1° Première phrase
Remplacer le montant :
1,1
par le montant :
1,3
2° Deuxième phrase
Remplacer le montant :
100
par le montant :
300
II. – Alinéa 10
Remplacer le montant :
3,1
par le montant :
3,5
III. – Alinéa 11
Remplacer le montant :
100
par le montant :
500
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 11 du PLF pour 2025 introduit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, ciblant les sociétés ou groupes fiscalement intégrés dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros.
Ce dispositif entraînera, pour l’exercice 2024, une augmentation du taux d’imposition sur les sociétés à 30,15 % pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 1 et 3 milliards d’euros, et à 35,3 % pour celles dépassant 3 milliards d’euros.
En comparaison, le taux moyen d’imposition des sociétés dans l’Union européenne s’élève à 21 %. Cet écart de taux entre la France et nos concurrents européens freine la compétitivité de nos entreprises en limitant leur capacité à investir, innover et se développer. Ce désavantage fiscal réduit l’attractivité de la France et favorise les implantations dans des pays européens à fiscalité plus favorable, plaçant un peu plus les entreprises françaises en position de faiblesse face à leurs concurrentes européennes.
Bien que les entreprises soient prêtes à contribuer temporairement au redressement des finances publiques, cela ne devrait pas se faire au détriment de leur compétitivité au sein de l’Union européenne.
Pour atténuer les effets de seuil, l’article 11 propose un mécanisme de lissage pour les entreprises ou groupes dont le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 1 milliard d’euros de moins de 100 millions d’euros. Cependant, ce dispositif apparaît insuffisant, notamment face aux impacts potentiels de la contribution et, plus encore, en cas d’application du taux maximal (41,2 %).
Il est donc proposé de faire évoluer le lissage prévu par cet article, afin de limiter l'impact que peut induire l’effet de seuil.