Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-36 rect. bis
27 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. CAPO-CANELLAS, DEVINAZ, LONGEOT, BELIN et FARGEOT, Mme GUIDEZ et MM. DHERSIN et HENNO
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :
« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 decies ; le même article 220 decies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »
2° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :
« 6° Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables
« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.
« Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la France et ses régions ultrapériphériques vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés aux 7 à 9, 12, 13, 15, 16 et 18 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation admissibles mentionnés au I et le prix d’achat théorique de kérosène fossile, minorés des taxes et frais de toute nature.
« Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviation durables admissibles auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt.
« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.
« III. – Le taux du crédit d’impôt égal à 50 %.
« IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.
« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – 1° Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.
« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué ;
« 2° L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ;
« 3° En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du 1° du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.
« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. »
II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.
Objet
Le présent amendement a pour objectif d’inciter temporairement, au moyen d’un crédit d’impôt, les compagnies aériennes à accélérer l’achat de carburants admissibles au sens du règlement européen ReFuelEU Aviation. Ces carburants devront être embarqués en France pour des vols depuis la France vers des destinations extracommunautaires.
Le crédit d’impôt sera assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation admissibles susvisés et le prix d’achat théorique de kérosène fossile minoré des taxes et frais de toute nature, avec un taux de 50%.
Par ailleurs, un décret fixera les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises éligibles.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée du dispositif que le Sénat a déjà adopté à deux reprises lors des PLF pour 2023 et pour 24, avec une rédaction remaniée par rapport aux années précédentes. Il poursuit par ailleurs les conclusions émises par la Mission d’information sur la « Décarbonation des transports : l'urgence de choisir - Développer les filières de carburants et d'hydrogène durables » au mois de juillet 2023. Parmi les différents axes proposés pour accélérer la décarbonation du secteur des transports, le deuxième axe du rapport invitait l’État à « Faire des choix d'accompagnement industriel, économique et social » en soutenant le développement des filières.
À ce titre, cet amendement est une proposition concrète se basant sur la recommandation n°17 dudit rapport proposée par le rapporteur de la Mission d’information Vincent CAPO-CANELLAS qui vise à accompagner l'incorporation de carburants d'aviation durables (SAF) dans le transport aérien par un soutien complet à l'offre et à la demande.
Ce dispositif atténuera ainsi le surcoût que représente l’incorporation de ce type de carburant d’aviation admissibles par rapport au kérosène fossile pour les compagnies aériennes françaises et ne s’appliquera qu’aux achats de carburant destinés aux vols qui ne bénéficient pas des quotas gratuits. En effet, les objectifs de décarbonation du transport aérien visant la zéro émission nette d’ici 2050 sont désormais clairs et partagés par l’ensemble du secteur. Ils ne seront rendus possible que par un renouvellement des flottes d’aéronefs et l’incorporation de biocarburants durables d’aviation (SAF).
Pour les vols moyens et longs courriers, l’incorporation de SAF semble être la seule solution à moyen terme de décarbonation. Les gains d’émissions de CO2 sont déjà de 70 à 80% pour les technologies existantes, et atteindront jusqu’à 120% pour les fuels synthétiques en développement, intégrant une captation carbone.
Aujourd’hui et pour les années à venir, la production de SAF sur le sol européen ne permet pas de répondre aux mandats d’incorporations ce qui poussera les compagnies à se fournir hors de nos frontières, provoquant un terrible manque à gagner et une perte d’indépendance stratégique.
NB :La rectification fait suite à la levée du gage par le Gouvernement.