Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-226 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et CHEVROLLIER, Mmes CIUNTU, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. GENET, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Pauline MARTIN, MM. MICHALLET, PANUNZI, PAUMIER, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAUTAREL et SAVIN, Mme VALENTE LE HIR et M. Cédric VIAL


ARTICLE 21

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I. – Après l’alinéa 115

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 12° de l’article 1382 est complété par les mots : « , y compris les structures porteuses des ombrières utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le champ d’application et les règles d’exonération de la Taxe Foncière sur les Propriété Bâties (TFPB) – qui fondent également la base d’imposition de la CFE en vertu de l’article 1467 du CGI – sont aujourd’hui interprétés de manière divergente sur le territoire national par les services fiscaux, de sorte que, pour deux installations photovoltaïques en ombrières de parcs de stationnement de même nature et caractéristiques situées dans deux départements différents, peuvent être imposées de manière différente.

En effet, certains services fiscaux considèrent que les structures porteuses des ombrières photovoltaïques entrent dans le champ d’application de la TFPB car elles sont destinées à abriter des véhicules garés en-dessous. Ces installations ne peuvent donc bénéficier de l’exonération bénéficiant aux « immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque » à la TFPB prévue au 12° de l’article 1382 du CGI.

La jurisprudence du Conseil d’Etat a clarifié le champ d’application de l’article 1382, 12° du CGI avec trois décisions :

-          Annulation d’un jugement de Tribunal administration ayant soumis à la TFPB des structures porteuses de panneaux photovoltaïques (Conseil d'État, 9ème chambre, 21/07/2022, 450831) ;

-          Annulation d’un jugement de Cour administrative d’appel pour qui le producteur d’électricité photovoltaïque devait être imposé à la CFE à raison de la valeur locative de la « partie toiture » des bâtiments agricoles (Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/11/2022, 449273) ;

-          Jugement dans le cas d’un parc solaire au sol, en se fondant sur l’article 1382-12° CGI, que les postes de transformation et de livraison ainsi que leurs terrassements, constituaient des immobilisations exonérées de TFPB. Par cette décision, le Conseil d’Etat affirme que les constructions, support indispensables aux installations photovoltaïques, entrent dans le champ de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du CGI (Conseil d'État, 9ème chambre, 12/12/2022, 453995).

Le présent amendement permet de clarifier la rédaction du 12° de l’article 1382 de manière à avoir une imposition homogène des installations photovoltaïque en ombrière sur l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.