Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-2182 rect. bis

30 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 50-0, après le mot : « mentionnés », la fin du 1 bis est ainsi rédigée : « aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis ; » ;

2° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, au sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, au quatrième alinéa et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 1609 B, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article 1609 G, à la première phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 H, aux premier et deuxième alinéas et, par deux fois, au dernier alinéa du II de l’article 1609 nonies C, au premier alinéa au 4 et, par deux fois, au 6 du I et au second alinéa des 1 et 2 du I bis de l’article 1636 B sexies, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, aux premier et second alinéas du I, aux troisième et quatrième alinéas du II, au III et aux troisième et quatrième alinéas du IV de l’article 1636 B octies, aux premier et second alinéas de l’article 1636 B nonies, au I de l’article 1636 B decies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du III et au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, au IV, au premier alinéa du IV bis et à la première phrase du VII de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1640 D, à l’article 1640 H, au c du A du I de l’article 1641, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, au premier alinéa du 1 de l’article 1681 ter, à la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I et, par deux fois, au b du 2 du II de l’article 1691 bis et au 1 de l’article 1730, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

3° L’article 1407 est ainsi rédigé :

« Art. 1407. - I. - La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principale, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.

« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

« II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :

« 1° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;

« 2° Les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés sans but lucratif ou des sociétés d’économie mixte lorsque ces organismes ou ces sociétés font l’objet d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’Etat ;

« 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;

« 4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.

« III. - Un décret fixe les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques, les organismes et les sociétés mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II. » ;

4° A l’article 1407 ter :

a) Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du I, les quatre occurrences des mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimées ;

b) Au 2° du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

5° A l’article 1408 :

a)  Au dernier alinéa du I, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé ;

6° L’article 1414 est abrogé ;

7° L’article 1414 bis est ainsi rétabli :

« Art . 1414 bis. - I. - Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :

« 1° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme ;

« 2° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente à ces locaux revenant à la commune et, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre dont elle est membre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

« II. - Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. » ;

8° A l’article 1414 A :

a) Au premier alinéa, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date de leur départ hors de France dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs missions. » ;

9° L’article 1414 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Au début, il est inséré la référence : « I. - » ;

ii) Les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

b) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Sont également exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français.

« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement. » ;

10° L’article 1414 B bis est abrogé ;

11° L’intitulé de la section IV du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation » ;

12° L’intitulé de la section IV bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Dispositions communes à la taxe d'habitation et à la taxe annuelle sur les logements vacants ».

II. – A la première phrase du sixième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 135 B, à l’article L. 175 et au premier alinéa de l’article L. 260 du livre des procédures fiscales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

III. – A la première phrase du quatrième alinéa du VI de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

IV. – A la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

V. – Au 1° du a de l’article L. 2331-3, au 1° et à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au quatrième alinéa du a du 2 et à la quatrième phrase du 3 du II de l’article L. 2334-4, au 1° et au a du 2° de l’article L. 2334-5, au 1° du I de l’article L. 2336-2, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 5211-28-3, au 1° du I, aux a et b des 1° et 1° bis du II de l’article L. 5211-29 et au deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

VI. – A la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

VII. – A. Le b du 8° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2024.

B. Les délibérations prises en application du III de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, demeurent applicables aux impositions établies à compter de l’année 2025, au titre des dispositions du I de l’article 1414 bis du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

VIII. – A compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant du présent article. La compensation de la perte de recettes est égale, pour chaque collectivité ou établissement public, au produit perçu en 2024 sur leur territoire au titre des 2° et 3° du I de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version antérieure à la présente loi. Cette compensation est versée chaque année.

Objet

Le présent amendement a pour objet de recentrer la taxe d’habitation (TH) sur les seules résidences secondaires. Cette évolution permet notamment de ne plus assujettir à la TH les structures d’hébergement d’urgence pour les personnes en difficulté, les locaux à usage privatif des établissements d’enseignement privé, les maisons d’assistants maternels ou encore les foyers d’accueil médicalisés.

La suppression de la TH sur les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 n’a pas modifié le droit applicable aux autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale qui demeurent imposables. Il s’agit d’une part, des locaux non soumis à la cotisation foncière des entreprises et occupés à titre privatif par des sociétés, des associations ou des organismes privés et, d’autre part, des locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par des organismes de l’État, des départements ou des communes (code général des impôts - CGI, article 1407, I, 2° et 3°).

Les débats parlementaires lors de l’examen du présent et des précédents projets de loi de finances ont révélé une faible acceptabilité et des difficultés opérationnelles pour procéder à l’imposition à la TH de structures non lucratives, tels que des locaux d’associations d’intérêt général, des maisons d’assistants maternels ou encore des foyers d’accueil médicalisés. Par ailleurs, les différences de traitement entre certaines structures expressément exonérées dans la loi et celles qui ne le sont pas, bien qu’elles poursuivent les mêmes finalités notamment en matière d’hébergement d’urgence, suscitent de nombreuses incompréhensions des acteurs concernés. Enfin, la distinction entre des locaux non imposables, comme par exemple les salles de classes des établissements d’enseignement privés, et ceux qui le sont, comme les salles de professeurs, conduit à des complexités de gestion et à de nombreuses réclamations.

Aussi, face aux nombreuses et diverses sollicitations visant à exonérer ces organismes de TH, il est proposé une solution globale, dans une logique de simplification et de rationalisation.

Les pertes de recettes induites par cette mesure pour les communes et leurs intercommunalités font l’objet d’une compensation par l’État.

Enfin, le présent amendement a également pour objet de sécuriser juridiquement le bénéfice du dégrèvement de TH, dès l’imposition due au titre de l’année 2024, pour les agents civils et militaires, l’année de leur retour d’un pays situé dans une zone de crise (politique, militaire, environnementale ou sanitaire) au même titre que les personnes domiciliées hors de France et placées dans la même situation (CGI, article 1414 A).



NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance