Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2067 rect.
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les taux de la taxe sont réduits à :
« a) 7 % pour les assurances contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
« b) 12 % pour les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie :
« a) à 7 % dans le cadre d’une activité agricole ;
« b) à 12 % dans le cadre des autres activités professionnelles ; ».
II. – Le I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
Objet
Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) varie selon la nature du risque garanti. Les taux de cette taxe ont été modifiés à plusieurs reprises, de sorte que les tarifs actuels sont multiples.
Ainsi, le 1° de l’article 1001 du code général des impôts (CGI) précise les tarifs de la TSCA pour les assurances contre l’incendie avec un taux applicable à la majorité des contrats d’assurance fixé à 30 %. Toutefois, un taux de 7 % est appliqué pour les contrats d’assurances contre l’incendie de biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.
Si ce taux spécifique avait à l’origine pour objectif de lutter contre la sous-assurance de ces secteurs d’activités par rapport aux autres activités professionnelles non commerciales le niveau de couverture des risques est aujourd’hui relativement homogène pour l’ensemble des activités professionnelles. La distinction entre les activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles et les autres activités ne se justifie plus.
De surcroît, cette distinction est en pratique d’application délicate s’agissant notamment de la qualification de l’activité effectivement exercée au moyen des biens assurés. Cette situation entraine des complexités dans le suivi des portefeuilles de contrats et constitue une source de contentieux importante.
La mesure proposée simplifiera les conditions d’application du taux réduit de la taxe sur les contrats d’assurance sur le risque incendie en redéfinissant le champ d’application de ce taux réduit. Ce champ intégrera dorénavant les assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autre qu’agricole, ce qui couvre des activités industrielles, commerciales, artisanales et des activités relevant généralement de la catégorie des bénéfices non-commerciaux. Les contrats se rapportant à des risques incendie en matière agricole ne seront pas concernés par cette mesure.
Il prévoit en outre une mesure similaire s’agissant des assurances garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans le cadre d’activités professionnelles similaires.
Cet amendement porte donc une mesure de simplification, effectuée à rendement budgétaire constant. En effet, si le champ d’application du taux réduit est certes élargi à certaines activités professionnelles non commerciales, le niveau de ce taux réduit est porté de 7 % à 12 % de façon à maintenir à l’identique le rendement de la TSCA applicable à ces contrats.
Afin de laisser un délai raisonnable aux assureurs pour ajuster leurs systèmes d’information à ces nouveaux taux, la mesure s’appliquerait aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 31.