Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2046
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, après le mot : « quater », sont insérés les mots : « et du prélèvement sur le produit la taxe sur les conventions d’assurance perçu par les départements dans les conditions prévues au III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, tel que défini au II de l’article XX de la loi n° du de finances pour 2025 ».
II. – À compter de l’entrée dans l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le reste à financer au profit de la sécurité sociale après application des deux premiers alinéas du III de l’article 79 précité est assuré dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque collectivité expérimentatrice, le produit de la taxe sur les conventions d’assurance perçu en application des 1°, 3° et 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté d’un coefficient qui vient minorer le produit reversé à la collectivité expérimentatrice. Ce coefficient est déterminé pour chaque collectivité expérimentatrice de manière à ce que, appliqué au montant de la taxe sur les conventions d’assurance précité exécuté au profit de la collectivité au titre de l’année 2023, il minore ce montant à hauteur de 30 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II ;
2° Le produit de la taxe sur les conventions d’assurance revenant à chaque collectivité expérimentatrice en application du premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et tel que modifié au 1° du présent II est ensuite minoré d’un montant égal à 70 % du reste à financer au profit de la sécurité sociale mentionné au premier alinéa du présent II.
III. – Pour les collectivités expérimentatrices, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget fixe les coefficients et montants respectivement prévus aux 1° et 2° du II du présent article.
IV. – À compter du 1er janvier 2025, pour les collectivités participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il n’est pas fait application des dispositions des 1° et 2° pour déterminer la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Objet
Le présent article vient définir les principes de la reprise complémentaire de ressources au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à mettre en œuvre dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024.
Prévue à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de deux ans, cette expérimentation vise à simplifier le modèle de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des unités de soins longue durée (USLD) par la fusion des sections tarifaires « soins » et « dépendance ».
Dans les départements volontaires, les EHPAD et les USLD percevront une partie tarifaire relative aux prestations d’hébergement ainsi qu’un forfait global unique relatif aux soins et à l’autonomie en remplacement de l’actuel forfait global dédié aux soins versés par l’agence régionale de santé (ARS), d’une part, et du forfait global afférent à la dépendance versé par le département, d’autre part. Ce nouveau forfait global « soins et dépendance » relèvera de la compétence et d’un financement assuré par les ARS.
De fait, cette expérimentation constitue un transfert à l’État des compétences et des ressources des départements en matière de financement de la dépendance et, plus précisément, à la suppression stricto sensu de la section « dépendance » et de la recentralisation des dépenses exposées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement (APA-E) pour ces départements.
Le montant de cette dépense recentralisée constitue un droit à compensation au bénéfice de l’État et, in fine, de la sécurité sociale. Afin de le financer, l’article 79 de la LFSS pour 2024 prévoit tout d’abord une reprise partielle du concours « APA » versé par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements expérimentateurs dans des conditions prévues par décret.
Ce prélèvement n’étant toutefois pas suffisant pour couvrir l’intégralité de ce droit à compensation, il est nécessaire de prévoir un dispositif complémentaire de reprise de ressources déterminé individuellement à partir de la différence entre le droit à compensation et le montant de reprise effectué sur le concours APA versé par la CNSA.
Cette reprise complémentaire est réalisée selon deux modalités complémentaires :
une reprise de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) versée aux départements en application de l’article 52 de la loi de finances pour 2005 égale à 30 % du solde restant à financer au profit de l’État. Cette reprise sera évolutive et variera chaque année à due proportion de l’évolution globale de la ressource sur laquelle elle est assise ; la reprise d’un montant fixe sur ces mêmes produits de TSCA égal au solde de 70 % du solde restant à financer au profit de l’État.
La reprise de cette part de TSCA est en outre neutre sur les indicateurs financiers des départements tel le potentiel financier car non prise en compte par ces indicateurs. La répartition des dotations et fonds utilisant ces indicateurs n’est donc pas affectée par cette reprise de ressources. Enfin, le montant de ces reprises sera versé à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans des conditions déterminées en PLFSS.
Il est estimé à ce stade que les dépenses mises à la charge de la sécurité sociale devraient excéder, en tenant compte des nouvelles dépenses en faveur des EHPAD qui seront permises par cette mesure, de plus de 0,2 Md€ les recettes qui seront reprises aux départements en 2025. Cet écart s’explique principalement par les règles de calcul de reprises de recettes, dont les modalités seront favorables aux départements expérimentateurs (prise en compte de la moyenne triennale des dépenses d’APA-E durant les trois années précédant l’entrée en vigueur de l’expérimentation la mesure plutôt que des dépenses 2025), par la reprise d’un panier de recette moins dynamique que la dépense reprise. Il est également dû à l’alignement à la hausse des niveaux de tarifications des EHPAD tarifés par les ARS (convergence des valeurs de point GIR au 3ème quartile des valeurs de points GIR dès 2025) ainsi qu’à l’absence de refacturation aux départements non-expérimentateurs du coût de la prise en charge des résidents qui ont conservé leur domicile de secours mais sont accueillis dans un département expérimentateur.
Cette expérimentation vise à faciliter l’adaptation des EHPAD aux nouveaux enjeux de la prise en charge du grand âge avec un financement cohérent indispensable pour organiser l’activité et assurer l’accompagnement de résidents dont le niveau moyen de dépendance et de besoins en soins s’accroît tendanciellement.