Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-2001 rect.

28 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À partir du 1er janvier 2025, il est institué une taxe dénommée : « contribution numérique à l’audiovisuel public », exigible le 1er janvier de chaque année.

II. – La contribution est due par les entreprises de services numériques pour lesquelles un établissement stable est réputé exister sur le territoire français et dont la mise à disposition d’espace publicitaires en ligne représente en moyenne des trois derniers exercices plus de 10 000 000 d’euros.

1° Un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Les dispositions du précédent alinéa s’ajoutent sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins d’impositions, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

2° Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000 € ;

b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

III. – La contribution est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des recettes engrangées par des prestations de mise à disposition d’espaces publicitaires numériques à destination d’utilisateurs sur le territoire national.
Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

IV. – Le taux de la contribution est de 3 % des montants définis au III.

V. – Lorsqu’une entreprise non établie en France est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent.

VI. – La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.

Objet

Le présent amendement vise à établir une contribution numérique à l'audiovisuel public.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 28 vers l'article additionnel après l'article 32.