Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-195 rect. bis
30 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. SAUTAREL, KLINGER, KAROUTCHI, MANDELLI et BELIN, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, DUPLOMB et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et PANUNZI, Mme Pauline MARTIN, MM. GENET et RAPIN, Mme CIUNTU, M. Cédric VIAL et Mme EVREN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du I ter, » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Une fraction de 250 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 du code des transports, aux communes continuant à organiser un service de transport public en vertu du II du même article L. 1231-1 ainsi qu’à l’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du même code. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cette ressource devrait rester à un niveau élevé, voire s'accroître à nouveau dans les années à venir, en lien avec le renforcement progressif du marché du carbone mis en œuvre par la Commission européenne.
La législation européenne prévoit expressément que cette ressource doit être fléchée, à hauteur de 50 % au moins, vers des actions tendant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et plus largement à faire face aux conséquences du changement climatique. Pour ces raisons, une part de cette ressource a été affectée à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sous réserve d’un plafond déterminé en loi de finances. 700 M€ lui sont ainsi affectés chaque année par la LFI.
Mais ces 700 M€ ne représentent pas systématiquement 50 % du produit de la ressource issue des quotas ETS. En 2023, son produit total brut étant de 2,4 Md€, un reliquat de 1,7 Md€ a abondé le budget général de l'État, sans qu'une affectation à des actions précises soit définie. Au sein de cette enveloppe, 500 M€ auraient donc dû être alloués à des dépenses en faveur de la transition écologique pour se conformer aux exigences européennes.
Pour 2025, son produit total brut est estimé à 1,4 Md€, dont 700 M€ déjà affectés à l'ANAH. Toutefois, il semble opportun d’inscrire un nouvel affectataire à cette ressource, afin de garantir le respect du seuil européen de 50 % en cas de recettes plus importantes, mais aussi pour les prochains exercices.
Le présent amendement vise à inscrire les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) comme nouveaux affectataires de cette ressource.
De nombreux élus locaux plaident en effet pour un alignement du taux plafond du versement mobilité (destiné à financer les AOM) sur celui de 3,20 % applicable à Paris et dans les départements de petite couronne, destiné à l’AOM unique francilienne (Île-de-France Mobilités – IdFM).
Un rehaussement général du taux plafond du versement mobilité (fixé à 1,75 % hors Île-de-France) sur les 3,20 % précités, augurerait d’une charge de la pression fiscale des entreprises. Aussi, il apparaît nécessaire de proposer en substitution un canal de financement alternatif des AOM.
C’est pourquoi le dispositif proposé ajoute les AOM (hors IdFM) comme affectataires de la ressource issue des quotas ETS. Cette affectation serait ainsi répartie entre les AOM proportionnellement à leurs coûts d’exploitation, et son plafond déterminé en loi de finances, au même titre que pour l’ANAH.