Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1878 rect. bis
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. KLINGER, Mme DREXLER, M. BELIN, Mme BELRHITI et MM. PANUNZI et BOUCHET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime et des seuils de performance et indicateur fixés par l’arrêté du 18 novembre 2022 arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant en cours de validité au 31 décembre 2025 ou délivrée au cours de l’année 2026 bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette certification.
II. – 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l'obtention de la certification d'exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. – 1. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année 2025, ou au titre de l'année d'obtention de la certification pour les certifications obtenues au cours de l’année 2026, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l'excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
2. Le crédit d'impôt défini au I est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues au 1.
3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s'appliquent à la somme de ces crédits.
V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d'un groupe, au sens de l'article 223 A du même code, déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
VI. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
Objet
Depuis 2023, la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) a fait l’objet d’une révision qui impose aux exploitations agricoles des exigences encore plus ambitieuses en matière de protection de la biodiversité, de réduction de l’usage des produits phytosanitaires et des engrais, ainsi que de préservation des ressources en eau. Cette évolution répond à la nécessité de renforcer les pratiques agroécologiques, conformément aux attentes de la société en matière d’environnement et de durabilité.
Cependant, les crises récurrentes qui frappent l’ensemble des filières agricoles (viticulture, arboriculture, céréales, maraîchage, élevage) mettent sous pression la capacité des exploitations à réaliser les investissements nécessaires pour se conformer à ces nouvelles exigences. La volatilité des revenus agricoles, exacerbée par les crises climatiques, sanitaires et économiques, complique la transition vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, malgré la volonté des agriculteurs d’y adhérer.
Dans ce contexte, il est impératif de soutenir activement cette transition pour que l’agriculture française reste à la hauteur des enjeux environnementaux, tout en garantissant une production alimentaire compétitive, accessible aux consommateurs, et économiquement viable pour les agriculteurs. La certification HVE, incarne une voie d’excellence pour promouvoir une agriculture à la fois durable et efficiente.
Afin de favoriser cette dynamique, le présent amendement propose de mettre en place un crédit d’impôt pour les exploitations qui obtiennent, pour la première fois, la certification HVE rénovée de niveau 3 déployée depuis 2023. Cette mesure vise à encourager et à accompagner les agriculteurs dans leurs efforts pour se conformer aux nouvelles exigences agroenvironnementales, en allégeant la charge financière liée à cette transition. Elle est une réponse concrète aux défis que rencontrent les exploitations agricoles, en leur offrant un soutien incitatif et tangible dans leur démarche de certification de niveau 3, tel que définie à l’article D 617-4 du code rural et de la pêche maritime.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 18 vers l'article additionnel après l'article 20.