Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1877 rect. quater
29 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, LAMÉNIE, BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et M. Vincent LOUAULT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2 ter du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 2 quater rédigé ainsi :
« 2 quater. Aux gains nets réalisés sur les titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition. S’agissant des titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition desdits titres. Les titres attribués à titre gratuit en application des mêmes articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, ou souscrits en application de l’article 163 bis G du présent code ou des articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, doivent présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription. Les titres autres que ceux mentionnés à la phrase précédente doivent présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant deux ans au moins.
« Si les titres mentionnés à l’alinéa précédent ont été souscrits ou acquis, ou s’ils ont été attribués conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, à des dates différentes, le gain net mentionné à l’alinéa précédent est calculé distinctement pour l’ensemble des titres acquis, souscrits ou attribués à chacune de ces dates.
« Le multiple de la performance prévu au premier alinéa du présent 2 quater est égal à trois fois le ratio entre les a et b suivants :
« a) La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération mentionnée au premier alinéa de l’article 150-0 B et portant sur lesdits titres.
« b) La valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres ou s’agissant des actions gratuites celle de leur attribution.
« Le cas échéant, la valeur réelle de la société émettrice mentionnée aux a et b est ajustée pour tenir compte des opérations mentionnées à l’article L. 225-181 du code de commerce sur le capital de la société émettrice intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession.
« Pour l’application du présent 2 quater, la valeur réelle de la société émettrice est la valeur réelle de ses capitaux propres et les gains nets mentionnés au premier alinéa s’entendent hors avantage mentionné au I de l’article 80 bis, au I de l’article 80 quaterdecies et au I de l’article 163 bis G.
« Les dispositions des articles 150-0 B et suivants ne sont applicables aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 2 quater que pour la part n’excédant pas le plafond mentionné à ce même alinéa. »
II. – Le code la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le a du 3° du III de l’article L. 136-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital ; » ;
2° Le e ter du I de l’article L. 136-6 est rétabli dans la rédaction suivante :
« e ter. Des gains nets mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés selon le régime prévu aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts ; » ;
3° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les gains nets réalisés sur des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou dirigeants ou attribués à ceux-ci, en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital. » ;
4° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution sur les gains nets mentionnés au 2 quater du II de l’article 150-0 A du code général des impôts
« Art. L. 137-42. - Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale libératoire de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1, lorsqu’ils sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code. »
III. – A. Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025.
B. Le II s’applique aux cessions réalisées du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier le droit applicable en matière de plans d’investissement des dirigeants et salariés et ainsi de limiter certains abus constatés.
Si les décisions rendues par le Conseil d’Etat le 13 juillet 2021 ont pour effet de permettre dans certains cas à l’administration fiscale de requalifier dans la catégorie des traitements et salaires les gains résultant de plans d’investissement des dirigeants et salariés (« management packages ») souscrits par ces derniers à des conditions directement liées à leur activité professionnelle, de nombreuses incertitudes subsistent. Ainsi, il est aujourd’hui parfois difficile de faire la distinction entre ce qui relève, dans les gains de cessions réalisés par ces salariés ou dirigeants, de plus-values et de revenus de nature salariale. La diversité des pratiques demeure grande, avec des montages variés qui renforcent l’incertitude sur la catégorie à laquelle se rattachent ces revenus, ce qui affecte la sécurité juridique et est de nature à mal encadrer le recours à ce type de plans.
Le présent amendement propose donc de clarifier le régime fiscal applicable aux situations dans lesquelles un salarié ou dirigeant est propriétaire d’actions ou de titres donnant accès au capital de son entreprise, ou d’une société du groupe auquel appartient son entreprise. Aujourd’hui il existe un nombre limité de cas dans lesquels la loi vient définir l’imposition des gains et avantages résultant de la détention d’instruments émis par son entreprise (régime des fonds communs de placement d’entreprise, actions gratuites, stock-options, PEE, BSPCE, etc.). Dans tous les autres cas, suivant les conditions de souscription ou d’acquisition ou encore les négociations qui ont abouti à l’investissement des dirigeants et salariés en actions, il existe aujourd’hui une incertitude quant au traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié.
Il est donc proposé, d’une part, de mettre un terme à cette incertitude et, d’autre part, de définir un seuil en-deçà duquel le gain réalisé pourra être considéré comme une plus-value et au-delà duquel le gain réalisé sera nécessairement considéré comme une rémunération, imposé en tant que traitement et salaire, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié du bénéficiaire.
Dans tous les cas, le gain d’acquisition (c’est-à-dire la différence entre la valeur du titre et la valeur que doit débourser le salarié pour l’acquérir) restera considéré comme un gain de nature salariale, imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Le gain de cession (différence entre la valeur du titre lors de son acquisition et sa valeur à la cession) sera assimilable à une plus-value dans la limite d’un plafond défini comme le triple de la performance financière de l’entreprise au cours de la période de détention du titre. Ainsi, si l’entreprise a vu sa valeur croître de 50% pendant la durée de détention du titre, le gain de cession sera assimilable à une plus-value dans la limite d’une appréciation de 150% de la valeur du titre. L’excédent sera nécessairement assimilé à du traitement et salaire.
NB :Rectification suite à la levée du gage par le Gouvernement en séance