Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1863 rect.
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS, Mme HAVET et M. DUFFOURG
ARTICLE 11
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Après l'alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... -. Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« - 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article 11.
« Pour le calcul de cette réduction :
« - Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
«- Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un Groupe au sens de l’article 223 VK 26 dudit code, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant udit Groupe défini à l’article 223 VK 26 du même code.
« La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A dudit code. »
Objet
La référence au chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle aboutit à toucher plus durement les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français alors même que ce sont précisément celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi en France. Ces entreprises plus particulièrement touchées par cette surtaxe sont déjà les plus fortes contributrices à l’impôt sur les sociétés en France.
Aussi, le présent amendement permet aux entreprises ayant choisi de maintenir leur activité sur le territoire français de bénéficier d’une diminution du montant de cette contribution en fonction de leur contribution à l’effort national.
Cette réduction est fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, étant précisé qu’elle ne s’applique que pour les groupes qui réalisent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GLOBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction, est celle utilisée pour les besoins de la réglementation Pilier 2 de l’OCDE applicable en France, à la suite de la transposition par la loi de finances pour 2024 de la directive européenne (UE)2022/2523 du 15 décembre 2022.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.