Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1858 rect.
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT et COURTIAL, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, M. DELCROS et Mme HAVET
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
IV. – La taxe est calculée en appliquant à chaque fraction de l’assiette le taux de :
– 1 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;
– 2 % pour la fraction supérieure à 100 millions d’euros et inférieure ou égale à 200 millions d’euros ;
– 3 % pour la fraction supérieure à 200 millions d’euros et inférieure ou égale à 300 millions d’euros ;
– 4 % pour la fraction supérieure à 300 millions d’euros et inférieure ou égale à 400 millions d’euros ;
– 5 % pour la fraction supérieure à 400 millions d’euros et inférieure ou égale à 500 millions d’euros ;
– 6 % pour la fraction supérieure à 500 millions d’euros et inférieure ou égale à 600 millions d’euros ;
– 7 % pour la fraction supérieure à 600 millions d’euros et inférieure ou égale à 700 millions d’euros ;
– 8 % pour la fraction supérieure à 700 millions d’euros.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un barème progressif de 8 tranches allant de 1 % à 8 %, en lieu et place du taux unique afin de permettre une taxation plus juste des contribuables ayant procédé à des rachats d’actions mesurés.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).