Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1777 rect. bis

26 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FÉRAUD, Mmes BÉLIM et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mmes BRIQUET et BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, DANIEL et de LA GONTRIE, MM. FAGNEN et JOMIER, Mmes LE HOUEROU et LINKENHELD et MM. PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le tableau des troisièmes alinéas des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 est ainsi rédigé :

«

 


Tarif plancher en proportion du prix de la nuitée


Tarif plafond en proportion du prix de la nuitée


Palaces et meublés de tourisme


0,5 %


5 %


Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles


0,5 %


5 %


Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles


0,5 %


5 %


Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles


0,5 %


5 %


Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles


0,5 %


5 %


Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives


0,5 %


5 %


Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.


0,5 %


5 %


Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance


0,5 %

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           »;

2° A l’article L. 2333-41, après le tableau du troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, le prix de la nuitée à retenir pour l’application du barème prévu à l’alinéa précédent est égal au prix moyen d’une nuitée facturée au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.»

III. Pour 2025 et par dérogation aux dispositions des 2e alinéas des articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peuvent délibérer jusqu’au 15 avril 2025 pour fixer les tarifs applicables au titre de la même année. Les tarifs éventuellement modifiés sont applicables, pour l’année 2025, à compter du lendemain de la date à laquelle la délibération du conseil municipal devient exécutoire.

Objet

Cet amendement vise à substituer un tarif proportionnel aux tarifs actuellement définis pour la taxe de séjour.

Il permet aux communes de rendre plus progressif le barème et le coût de la taxe de séjour, qui se caractérise aujourd’hui par leur déconnexion avec le tarif facturé des nuitées, tout en leur offrant un nouveau levier fiscal.

Il ne conduit pas nécessairement à une hausse de la taxe aujourd’hui appliquée puisque, pour chaque catégorie, l’amplitude de la fourchette retenue permet d’appliquer des tarifs minimaux proches de ceux aujourd’hui en vigueur dans les communes ayant fait ce choix.

Elle permet, à l’inverse, aux communes qui le souhaitent, de relever le montant de la taxe de séjour due pour les nuitées dans des établissements haut de gamme.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 31 vers l'article additionnel après l'article 16.