Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-1693
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. – Après l’article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5000-2-.... – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333-98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.
« Art. L. 2333-99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :
« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000-2-3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;
« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 3,00 € sans nuitée et 4,00 € par nuitée passée au port.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« Art. L. 2333-100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333-99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.
« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99, chargées de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333-99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
Objet
Cet amendement fixe une taxe de séjour d’un montant de quatre euros par nuitée par passager d’un
navire de croisière ou de yacht, ou d’un montant de trois euros par passager si le navire reste à quai
moins d’une nuitée.
Cette taxe est due par les compagnies de croisière et les propriétaires des yachts aux ports dans lesquels ils font escale. Elle est calculée en fonction de la capacité d’accueil maximale de chaque navire.
En effet, pour l’heure, les croisiéristes ne paient pas de taxe de séjour, contrairement aux autres touristes. Rien ne justifie cette exonération qui constitue une incitation supplémentaire pour cette forme de tourisme très polluante pour les riverains et très émettrice de CO2 . Un seul trajet en croisière est équivalent au bilan carbone annuel dont chacun dispose, si nous voulons respecter les accords de Paris. C’est aussi un manque à gagner pour les communes recevant des croisières.
Cette taxe est d’autant plus légitime que le passage d’un navire de croisière ne profite guère à l’économie locale. D’une part, les compagnies font jouer la concurrence entre les ports d’accueil pour inciter ces derniers à abaisser leurs frais, conduisant ainsi à un nivellement par le bas au détriment des collectivités locales. D’autre part, un tiers des passagers ne descend pas lors des escales et tous sont encouragés à consommer uniquement à bord du navire. La sur-fréquentation induite dans la ville tend même à dissuader certains touristes terrestres de visiter ces destinations.
La définition des navires de croisière introduite par le titre I de cet amendement précise la vocation de plaisance ou de loisirs et l’hébergement à bord pendant plus de deux nuitées. Ces critères permettent de cibler efficacement cette catégorie de navires. La taxe de séjour ne s’appliquera donc pas aux ferries classiques.
En 2023, ATOUT France a établi à 5,15 millions le nombre d’escales passagers à bord de paquebots de croisière. Il est donc estimé que le présent amendement représentera des recettes de 21 millions d’euros.