Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-164 rect. bis

21 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

présenté par

MM. VERZELEN, BRAULT, CHASSEING, Alain MARC, ROCHETTE, Vincent LOUAULT, WATTEBLED et CAPUS et Mme LERMYTTE


ARTICLE 21

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 52

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

30° bis L’article L. 453-26 est ainsi rédigé :

« Art. L. 453-26. – Est soumis à la taxe la mise à disposition à titre onéreux de contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 453-27. » ;

30° ter Au premier alinéa de l’article L. 453-28, après le mot : « encaissé » sont insérés les mots : « , pour son propre compte, » ;

30° quater Au 1° de l’article L. 453-29, les mots : « services taxables » sont remplacés par les mots : « mises à disposition taxables » ;

30° quinquies À l’article L. 453-33, les mots : « mentionnée à l’article L. 453-28 » sont remplacés par les mots : « qui détient les droits d’exploitation sur les contenus audiovisuels mis à disposition à titre onéreux par voie de communications électroniques » ;

II. – Alinéa 154

Après la référence :

29°,

insérer les références :

30° bis à 30° quinquies,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les recettes fiscales issues de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels.

Est aujourd’hui soumis à la taxe « le service donnant accès à des contenus audiovisuels ». Le texte, tel que rédigé, conduit à imposer les personnes hébergeant les contenus et non les personnes qui détiennent les droits d’exploitation de ces contenus, c’est-à-dire notamment les créateurs de contenus.

Or, ces hébergeurs ne peuvent être redevables de la taxe pour trois raisons :

Le présent amendement vise à sécuriser les recettes fiscales issues de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels.

Est aujourd’hui soumis à la taxe « le service donnant accès à des contenus audiovisuels ». Le texte, tel que rédigé, conduit à imposer les personnes hébergeant les contenus et non les personnes qui détiennent les droits d’exploitation de ces contenus, c’est-à-dire notamment les créateurs de contenus.

Or, ces hébergeurs ne peuvent être redevables de la taxe pour trois raisons :

Ils ne sont pas à l’origine de la publication des contenus taxables. Ce sont les créateurs de contenus qui le sont ;

Ces hébergeurs ne sont généralement pas détenteurs des droits d’exploitation des contenus taxables : ils sont de simples hébergeurs de ces contenus. Taxer les détenteurs des droits d’exploitation des contenus taxables permettrait d’assurer une meilleure effectivité de la taxe tout en la rendant plus « juste » en visant la personne qui dispose du droit d’exploitation des contenus ;

Enfin, les hébergeurs n’encaissent pas, pour leur propre compte, les revenus issus de l’exploitation de ces contenus. Ils sont le plus souvent rémunérés grâce à une commission de l’ordre d’un cinquième des revenus liés à l’exploitation des contenus audiovisuels. Les soumettre à une imposition représentant la quasi-totalité de la commission qu’ils perçoivent risque de leur être particulièrement dommageable, voire, en cas de cessation d’activité, de priver l’administration d’une recette fiscale.

Compte tenu du caractère très dynamique de la taxe, seuls les créateurs de contenus, bénéficiaires effectifs des produits dégagés par la mise à disposition des contenus, devraient donc être considérés comme redevables de la taxe. 

Enfin, il convient de rappeler que la recodification de la taxe au sein des articles L. 453-25 et suivants du CIBS résulte de l'ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023. Cette recodification, qui devait être réalisée à droit constant, a modifié sans habilitation le champ d’application et le redevable de la taxe. Les modifications prévues par le présent amendement permettront donc de sécuriser les recettes fiscales résultant de ces nouveaux articles du CIBS.

A noter que cette mesure ne devrait entraîner aucune diminution des recettes pour l’Etat dans la mesure où elle n’affecte ni la base d’imposition de la taxe ni son taux. Au contraire, le caractère très dynamique de la taxe permet l’accroissement constant des recettes de l’Etat ainsi que le démontre l’évolution à la hausse des produits de cette taxe dans le PLF 2025, estimé à 139 500 000 euros, contre 131 243 000 euros dans le PLF 2024 ou 107 489 000 lors du PLF de l'année précédente (taxe sur la publicité des vidéos en ligne, sur les services d’accès à des contenus audiovisuels et sur les vidéogrammes). Il est donc proposé que ces modifications entrent en vigueur dès la publication de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.