Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-159 rect. ter

25 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DREXLER, MM. KLINGER, LONGEOT, HOUPERT, MANDELLI et BELIN, Mme de LA PROVÔTÉ, M. Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, VENTALON et DEMAS, MM. SAVIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme MORIN-DESAILLY, MM. KERN et PANUNZI, Mmes JOSENDE et BELRHITI, M. BRUYEN, Mmes BILLON et Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, GREMILLET, GENET, PERRIN, RIETMANN, GROSPERRIN, SAUTAREL, LEVI, Cédric VIAL et SIDO et Mmes EVREN et ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, après les mots : « travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publiques ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public» sont insérés les mots : «, ainsi que les travaux portant sur les parties intérieures des immeubles et réalisés à des fins de rénovation énergétique,».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la déduction d’impôt associé à l’octroi du label de la Fondation du patrimoine aux travaux de rénovation énergétique portant sur les parties intérieures des immeubles ayant obtenu le label de la fondation.

La rénovation énergétique du patrimoine bâti constitue en effet un enjeu fondamental face à l’urgence climatique. 30 % environ des logements sont situés dans des immeubles datant d’avant 1948. Compte tenu des caractéristiques constructives de ce bâti, il ne peut pas être rénové de la même manière que le bâti moderne, sous peine de générer des pathologies qui rendraient sa dégradation irréversible et son occupation impossible. Or, aucun dispositif d’aide financière ciblé n’a jusqu’ici été mis en place pour encourager des rénovations thermiques respectueuses du bâti ancien.

La Fondation du patrimoine peut aujourd’hui délivrer un label aux propriétaires d’immeubles présentant des qualités architecturales, patrimoniales ou paysagères distinctives, qui ouvre droit à des avantages fiscaux en cas de travaux de restauration. Mais l’avantage fiscal qu’il procure reste aujourd’hui limité aux travaux extérieurs. Il ne peut donc pas être mobilisé pour des travaux de rénovation énergétique sauf s’ils visent, paradoxalement, une isolation par l’extérieur. La réforme proposée par le présent amendement constituerait donc une solution afin de faciliter la préservation du petit patrimoine, tout en encourageant à sa rénovation énergétique. En imposant à la Fondation du patrimoine de financer a minima 2% du montant des travaux pour que l’avantage fiscal puisse s’appliquer, comme elle le fait aujourd’hui pour les travaux extérieurs, la rédaction de l’amendement garantit, d’une part, des rénovations de qualité à coûts maitrisés, et, d’autre part, un coût plus modeste pour les finances publiques, dans la mesure où la fondation est incitée à faire preuve de vigilance dans l’octroi de son label.

Le véhicule de la loi de finances apparait pertinent afin de procéder à cette réforme du label compte tenu de son incidence fiscale. L’auteur de l’amendement fait observer que la dernière réforme du label avait été réalisée, à l’initiative du Gouvernement, par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 24.