Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-152

18 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. MAUREY, MIZZON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du présent code sont soumises à l’impôt sur le revenu.

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être âgé de plus de soixante-quatre ans à la date de l’ouverture de ce plan. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à corriger le régime fiscal des plans d'épargne retraite (PER), aujourd'hui marqué par l'existence d'un schéma d'optimisation indue, en le réorientant vers son objectif prioritaire de financement de la retraite.

Créé par la loi « PACTE » du 22 mai 2019, le PER bénéficie d’un avantage fiscal à l’impôt sur le revenu (IR) : les versements sur un PER sont en effet déductibles du revenu imposable dans une certaine limite. Le moment du déblocage ouvre le droit au versement d’une rente ou à une sortie en capital, lequel est, dans les deux cas, réintégré au revenu imposable : c’est la contrepartie de la déduction initiale.

Cependant, dans le cas où un PER n’est jamais liquidé par son titulaire avant son décès, la totalité du droit au capital de ce plan est transmise à ses héritiers. En plus des avantages successoraux dont ils sont susceptibles de profiter (par le biais d'abattements spécifiques, comme il en existe pour la transmission de l'assurance-vie), lesdits héritiers ne sont pas soumis à l’IR au moment du déblocage des sommes. Dès lors, puisqu’il a été constitué par des flux non imposés à l’IR entre les mains du défunt au moment de sa constitution, le PER offre un « double avantage » aux personnes concernées.

Pour remédier à cette situation, le présent amendement propose :

- D'une part, la création d'un mécanisme permettant de neutraliser le risque d’optimisation fiscale offert par le régime fiscal du PER. Il s’agit d’assurer le rattrapage fiscal des sommes déduites à l’entrée en les réintégrant à l’assiette de l’IR dû par les ayants droit de l’assuré-souscripteur à son décès. Les sommes ainsi acquittées par les bénéficiaires ou héritiers de l’assuré-souscripteur du PER seraient déduites de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) afin d’éviter que les mêmes sommes ne soient imposées deux fois.

- D'autre part, la mise en place d'une borne d’âge consistant à rendre impossible la souscription d’un PER à partir de 64 ans, afin de limiter le risque d’optimisation fiscale.