Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1508 rect. ter

28 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. DELCROS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

....- À compter de 2025, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes classées l’année précédente en zone France ruralités revitalisation dans les conditions prévues à l’article 44 quindecies A du code général des impôts et pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties, tel que prévu à l'article 1394 B bis du code général des impôts et modifié par le 3° du I du présent article.

La compensation de la perte de recettes est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases de la commune ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre classées en zone France ruralités revitalisation résultant, chaque année, en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts tel que modifié par le 3° du I du présent article par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqué en 2024 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2024, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2024 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2024.

En cas de création d'une commune nouvelle ou de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les conditions de compensation de l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles prévues par l’article 18 du projet de loi de finances, afin de les rendre plus effectives.

L’article 18 du PLF prévoit de relever de 20% à 30% le taux d’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties bénéficiant aux terres agricoles. Si cette mesure est positive et traduit une réponse concrète faite aux préoccupations des agriculteurs, elle doit être justement compensée pour les collectivités.

Depuis 2006, l’Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les EPCI à fiscalité en propre en raison de l’exonération prévue par ce dispositif. Cette compensation était intégrale en 2006, en ce qu’elle était égale au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, le montant des bases d’imposition exonérées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l’année 2005. 

En revanche, à compter de 2007, cette compensation a été indexée chaque année sur la croissance de la dotation globale de fonctionnement. Or, la DGF qui était indexée sur l’inflation jusqu’en 2011 a connu une baisse importante entre 2014 et 2017, puis s’est stabilisée entre 2018 et 2022 et a augmenté entre 2023 et 2024. Le taux d’évolution de la DGF entre 2024 et 2025 est quant à lui nul. 

Il en découle que, dans la mesure où la DGF n’augmente pas entre 2024 et 2025, la perte de recettes consécutive à l’exonération n’est pas compensée par l’Etat, alors que les bases d’imposition du foncier non bâti sont revalorisées automatiquement chaque année pour prendre en compte l’inflation.

Le présent amendement propose ainsi de modifier la méthode de compensation de l’exonération, en l’indexant sur l’augmentation des bases de TFPNB.