Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1504 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DELCROS et LAUGIER, Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, M. MENONVILLE, Mmes BILLON, HOUSSEAU et ROMAGNY, MM. CHAUVET, DUFFOURG et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. CHASSEING, Mme ANTOINE, M. LONGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. PARIGI


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont redevables de la contribution lorsque leur revenu de source française est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Pour les contribuables domiciliés hors de France, les revenus mentionnés au 1° du III sont ceux de source française et les impositions mentionnées au 2° du III sont celles dues à raison de ces revenus. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les contribuables fiscalement domiciliés hors de France mais percevant d’importants revenus de source française au champ d’application de la contribution différentielle prévue par l’article 3 du projet de loi de finances.

Par cet article 3 du PLF, les contribuables les plus fortunés domiciliés fiscalement en France (250 000 euros de revenu pour une personne seule, 500 000 euros pour un couple) devront acquitter, au titre de l’imposition des revenus perçus de 2024 à 2026 une contribution additionnelle ayant pour effet de relever leur niveau d’imposition lorsque leur taux d’imposition effectif n’atteint pas un minimum de 20 % de leurs revenus. La contribution envisagée permet ainsi de combler cette différence. Environ 24 300 foyers seraient effectivement redevables de cette contribution différentielle.

Ainsi, les contribuables domiciliés hors de France mais disposant de revenus de source française échapperaient à la contribution différentielle, alors qu’ils entrent dans le champ de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR). Cette différence de régime n’apparaît pas justifiée.

De plus, elle encourage de façon disproportionnée les non-résidents par rapport aux résidents pour l’imposition d’une même opération économique. Ainsi, un contribuable redevable de la contribution qui résiderait en France et qui réaliserait une plus-value immobilière importante serait placé dans une situation plus désavantageuse qu’un non-résident réalisant la même opération. Cette distinction paraît contraire au principe d’égalité devant l’impôt.

Enfin, en l’absence de réforme de "l’exit tax", le dispositif actuel encourage l’expatriation.

Dès lors, le présent amendement propose d’intégrer les non-résidents au champ d’application de la contribution, afin que leurs revenus de source française soient pris en compte pour le calcul du seuil d’éligibilité ainsi que pour l’établissement du montant dû.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.