Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-1471 rect.

25 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme MARGATÉ, MM. BROSSAT, SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts, les mots : "et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation," sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de finances pour 2024 a prolongé pour la période 2025-2030 le dispositif d'abattement de 30% sur la taxe foncière des logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Toutefois, un des critères exige que les logements, à l’époque de leur construction, aient bénéficié “d’une exonération prévue aux articles 384, 1384 A, au II bis de l’article 1385” ou avoir été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat en application du 3° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation”. Cette rédaction, datant de 2001, exclut du dispositif certains immeubles acquis plus récemment, ou qui n’avaient à l’époque pas été construits pour du logement social mais qui ont été conventionnés a posteriori.

En pratique, la quasi-totalité des logements sociaux situés dans les QPV sont déjà éligibles. L’objectif de cet amendement porté par les sénateurs du groupe CRCE-K en lien avec l’AORIF est d’éviter que les organismes HLM soient tenus de justifier des exonérations dont les immeubles ont bénéficié 30 ou 50 ans plus tôt, ce qui nécessite des recherches chronophages et qui n’est pas audible pour les locataires qui ne distinguent pas les différences entre les bâtiments.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 24.